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Sur la décision
| Référence : | C. assises Foix, 5 févr. 2025, n° 05/2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 05/2025 |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT COUR D’ASSISES DE L’ARIÈGE
DU DÉPARTEMENT 1ère instance DE L’ARIÈGE ARRÊT CRIMINEL Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire N°05 / 2025 de FOIX (09) SIÉGEANT À FOIX du 05 février 2025
C/ STATUANT EN PREMIER RESSORT
X Y Z
1ère session de l’année 2025
Le 05 février 2025,
A l’audience publique de la Cour d’Assises du département de l’Ariège, siégeant
à Foix, a été rendu l’arrêt suivant :
Vu l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 avril 2024, ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’Assises du département de l’Ariège de :
X Y Z
Né le […] à BENI SAF ([…]) de X Y AA et AB AC
Profession: éboueur
Actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt de FOIX
Accusé de :
MEURTRE / VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
Assisté de Maître Ismaël MEZITI, avocat au barreau de Toulouse et Maître Marouane
GALICI, avocat au barreau de Marseille
Vu la notification de la décision de renvoi, faite le 25 avril 2024 à Z
X Y par le directeur de la maison d’arrêt de Foix;
Vu la notification valant signification conformément à l’article 555 1 du code de procédure pénale en date du 02 décembre 2024 de la liste des témoins et experts
à X Y Z par le directeur de la Maison d’arrêt de Foix ;
Vu la notification valant signification conformément à l’article 555-1 du code de procédure pénale en date du 09 janvier 2025 de la liste des jurés titulaires et de la liste des jurés suppléants à X Y Z par le directeur de la Maison
d’arrêt de Foix, communication ayant été faite aux avocats par mail;
Vu la notification valant signification conformément à l’article 555-1 du code de procédure pénale en date du 27 janvier 2025 faite par le directeur de la Maison
d’arrêt de Foix de l’Arrêt de révision de la liste des jurés de session à X
Y Z ainsi que ses conseils.
Vu le procès-verbal des débats d’où il résulte que la première audience consacrée
à l’examen de cette affaire s’est ouverte le 03 février 2025 à 09h02;
Vu la constitution de partie civile de AD AE;
Vu les constitutions de parties civiles de AF AG, AH AG,
AI AJ et AK AJ;
Après avoir entendu
Maître Magalie OBIS, avocat au barreau de l’Ariège, en sa plaidoirie et conclusions pour la partie civile AD AE,
- Maître Marie-France BAQUERO, avocat au barreau de l’Ariège, en sa plaidoirie et conclusions pour les parties civiles AF AG, AH AG, AI AJ et AK AJ,
- Benoît DE SAINTIGNON, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix, faisant fonction d’avocat général, en ses réquisitions pour
l’application de la Loi pénale,
Maître Ismaël MEZITI, avocat au barreau de Toulouse et Maître Marouane
GALICI, avocat au barreau de Marseille en leurs plaidoiries et observations pour
l’accusé Z X Y,
et l’accusé Z X Y, lui-même, lequel a eu la parole en dernier,
* * * * * * * *
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Vu la délibération de la Cour et du jury, réunis en chambre du conseil, en date de ce jour, tant sur la culpabilité de l’accusé Z X Y et sans désemparer sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale;
Vu les questions posées par la Présidente;
Vu la déclaration de la Cour et du jury et la feuille de motivation reproduite ci- après :
1. LA CULPABILITE
A l’issue des débats, la culpabilité de l’accusé Z X Y est établie par les éléments suivants, débattus contradictoirement à l’audience et exposés au cours de la délibération :
Sur les faits commis au préjudice de AL AG
Q
Il est constant que le décès de AL AG a été constaté le 22 janvier 2022 à
3 heures 45 au domicile de AD AE.
Le docteur VERGNAULT, médecin légiste qui a procédé à l’autopsie du corps de
AL AG, a conclu que le décès de ce dernier était secondaire à une spoliation sanguine et une tamponnade cardiaque dans le cadre d’une plaie pulmonaire gauche et du ventricule gauche par instrument piquant-tranchant. Lors de ses opérations d’expertise, elle a relevé une plaie latéro-thoracique gauche, don’t les caractéristiques sont compatibles avec la production par un objet piquant- tranchant. Dans la continuité de cette plaie elle a observé une plaie des muscles intercostaux, une plaie transfixiante de la lingula pulmonaire gauche, une plaie transfixiante du ventricule cardiaque gauche, une plaie du foie et deux plaies mésentériques. L’ensemble de ces lésions est matérialisé dans un trajet du haut vers 7 le bas, de la gauche vers la droite, de l’avant vers l’arrière, sur une profondeur estimée d’environ 20 cm. Elle a aussi relevé une plaie de l’épaule gauche, dont les caractéristiques sont compatibles avec la production par un objet piquant- tranchant. Dans la continuité de cette plaie, elle a observé une plaie transfixiante du muscle deltoïde et une empreinte à la face postéro-interne du col huméral. Le trajet lésionnel est de gauche vers la droite, d’avant en arrière, et globalement horizontal, sur une profondeur de 4 cm. Elle a par ailleurs relevé une plaie de la face dorsale de la main droite, superficielle, compatible avec une production par un objet piquant ou tranchant, cette lésion pouvant être compatible avec la production lors d’un mécanisme de défense. Elle a rajouté qu’il fallait une force importante pour pouvoir traverser le plan cutané et musculaire et entraîner une
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pénétration intrathoracique. Elle a précisé que la version décrite par AD
AE lors de la reconstitution concernant les circonstances de survenue de la plaie thoracique à l’origine du décès de AL AG était compatible avec ses constatations sans pour autant expliquer la lésion au niveau de l’épaule gauche.
Selon l’expert, les lésions constatées étaient peu compatibles avec le fait que AL
AG aurait été blessé en se jetant sur le couteau compte tenu de la force nécessaire pour occasionner les lésions au regard de leur profondeur. Pour l’expert, ces lésions étaient la conséquence de trois coups distincts.
AD AE a déclaré de manière constante, circonstanciée et réitérée qu’au cours de la soirée du 21 au 22 janvier 2022, Z X Y s’était présenté alcoolisé à son domicile situé […] où il hébergeait AL AG. Après avoir consommé ensemble de l’alcool, le ton était monté entre eux, Z X Y s’était saisi d’un couteau de cuisine, les avait menacés avec ce couteau puis avait donné un coup de couteau à
AL AG qui, avant de tomber à terre, avait tenu les propos suivants : < il
m’a planté, ce con '>.
Certaines des déclarations de AD AE ont été confirmées par les constatations. Ainsi AD AE a indiqué à plusieurs reprises que Z
X Y avait cassé une des bouteilles qu’il avait apportées. Les gendarmes ont retrouvé des débris de verre dans l’appartement. AD AE
a indiqué qu’un des motifs de l’altercation intervenue entre AL AG et
Z X Y était que ce dernier avait sorti de l’herbe de cannabis.
Cette herbe de cannabis a été retrouvée lors de l’interpellation de Z X
Y. AD AE a indiqué avoir caché le scooter de Z X
Y. Ce scooter a été découvert par les gendarmes dissimulé dans l’herbe.
Autant d’éléments qui sont de nature à donner crédit aux déclarations de AD
AE.
Si lors de son appel aux services de secours, AD AE a pu indiquer que
AL AG avait été touché au foie puis dans le cadre de sa garde à vue au ventre, cette erreur dans la localisation de la blessure peut s’expliquer par plusieurs éléments.
AD AE était particulièrement alcoolisé au moment des faits. En effet son taux d’alcoolémie à 5 heures 50 était de 1,83 grammes par litre de sang alors qu’il a appelé les secours à 2 heures 41 minutes et qu’aucun élément ne permet de penser qu’il aurait continué à boire après la commission des faits étant en lien avec les services de secours. Son taux d’alcoolémie était donc supérieur au moment des faits.
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AM AN qui a procédé à l’expertise psychologique de AD
AE a relevé que les troubles de la personnalité de ce dernier, associés à la consommation d’alcool et au stress posttraumatique qu’elle a relevé sont de nature
à expliquer le fait que AD AE ne puisse évoquer précisément le déroulement des faits.
Si dans un premier temps, dans le cadre de sa garde à vue, Z X
Y avait reconnu suite à une embrouille avoir pris un couteau sur la table et avoir frappé, ce qu’il avait confirmé lors de son interrogatoire de première comparution, ses déclarations ont ensuite évolué indiquant qu’il avait saisi un couteau sur la table pour se défendre et qu’ensuite il ne savait pas ce qui s’était passé. A l’audience, il a soutenu qu’au cours de sa garde à vue puis devant le juge
d’instruction il n’avait pu s’exprimer librement et que c’était AD AE qui avait donné un coup de couteau à AL AG.
Z X Y est bien l’auteur de ce coup de couteau.
Le couteau dont la lame mesurait 20 cm et sur lequel le profil génétique de AL
AG a été trouvé, a été découvert à l’extérieur du domicile de AD
AE.
AO AP, dont la déclaration a été lue à l’audience, a indiqué que la veille des faits ce couteau découvert à proximité de son camion n’y était pas.
Or seul Z X Y est sorti du domicile de AD AE pour rentrer chez lui, AD AE étant en communication avec les services de secours.
Sur ce couteau, il a été retrouvé le profil génétique de Z X Y et non pas celui de AD AE.
AQ AR pompier a confirmé que AD AE s’adressait à AL
AG dans les termes suivants : < si tu t’en sors pas je vais le crever », « j’ai essayé de te défendre », évoquant ainsi l’action d’une autre personne que lui.
Z X Y n’a jamais évoqué tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’information judiciaire que AD BARBASTĖ serait celui qui a donne les coups de couteau. Après un placement en garde à vue les enquêteurs ont exclu la
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participation de AD AE aux faits dont AL AG a été victime.
Si comme il le déclare c’est AD AE qui aurait commis les faits, aucun élément ne permet alors d’expliquer la fuite de Z X Y immédiatement après les faits.
AM AN qui a procédé à l’expertise psychologique de AD
AE a relevé l’authenticité des propos de ce dernier qui avait même mimé la scène lorsqu’il avait évoqué les faits à l’expert.
Par ailleurs Z X Y avait déjà commis des menaces avec un couteau au cours de l’été 2021.
AT AU, dont la déclaration a été lue à l’audience, a relaté qu’alors qu’il se trouvait chez son cousin, AV AW, voisin de AD AE, il avait été menacé avec un couteau par un individu qu’il a formellement identifié sur planche photographique comme étant Z X Y.
Cet épisode a été confirmé à l’audience par AX AY qui accompagnait
AT AU ce jour-là ainsi que par AZ BA et AO AP dont les déclarations ont été lues à l’audience.
Le contexte dans lequel les faits ont été commis est compatible avec la personnalité de Z X Y. Sur ce point et compte tenu de la pathologie de ce dernier, le docteur BB psychiatre qui a procédé à l’expertise de Z X
Y a expliqué que les individus présents refusant qu’il quitte le domicile où il était pour le protéger, il avait pu le percevoir de manière hostile. L’expert a rajouté que le contrôle pulsionnel dans le type de pathologie dont Z X
Y souffre, est toujours délicat, avec une grande intolérance à la frustration, une tendance à l’agir, à l’agressivité, à l’immédiateté, notamment en cas d’arrêt du traitement ce qui semblait être le cas depuis plusieurs semaines.
Z X Y a confirmé à l’audience qu’il avait reçu sa dernière piqure retard au mois de juillet 2021.
L’intention homicide résulte de la nature de l’arme utilisée : un couteau avec une lame de 20 cm qui a pénétré la victime de toute sa longueur, de la zone de vulnérabilité touchée : lc thorax, de l’intensité des coups et du nombre de ces coups, tous deux portés dans la même zone.
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-> L’infraction de meurtre est donc caractérisée.
Sur les faits commis au préjudice de AD AE
AD AE a déclaré qu’il avait été blessé par un coup de couteau au-dessus du pectoral gauche et dans le bas ventre, côté gauche, sans pouvoir préciser dans quelles circonstances il avait été touché, désignant cependant Z X
Y comme étant le seul qui avait tenu un couteau.
Le docteur BASCOU médecin légiste qui a procédé à l’examen médico-légal de
AD BC le 22 janvier 2022 a noté que ce dernier présentait au niveau de la sous-claviculaire gauche, une érosion superficielle fine linéaire mesurant 1 cm de long, au niveau de la fosse iliaque gauche : une érosion superficielle, fine linéaire mesurant 1 cm de long et au niveau du 5e doigt de la main droite, phalange distale : une érosion superficielle fine linéaire centimétrique associée à un hématome sous inguéale millimétrique. L’expert a précisé que ces trois érosions superficielles étaient compatibles avec un mode de production par un instrument piquant tranchant. L’incapacité totale de travail au sens pénal du terme a été fixée à un jour.
AQ AR pompier a confirmé que AD BD présentait une petite blessure au niveau de l’épaule gauche.
Z X Y n’a jamais dénoncé AL AG comme pouvant être l’auteur des faits alors que AD AE a indiqué de manière constante qu’il avait vu Z X Y en possession du couteau.
Les constatations ont permis de retrouver de nombreuses bouteilles d’alcool vides dans l’évier.
AQ AR pompier a indiqué que lorsqu’il s’était approché de Z.
X Y qui se trouvait dans le fossé ce dernier sentait fortement l’alcool.
A 5 heures 10, le taux d’alcoolémie de Z X Y était de 2,14 grammes par litre de sang.
Z X Y se trouvait donc en état d’ivresse manifeste.
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-> L’infraction de violence aggravée par deux circonstances (avec usage d’une arme et sous l’emprise d’un état d’ivresse manifeste) suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours est donc caractérisée.
2. L’ALTERATION DU DISCERNEMENT
Le docteur BB qui a procédé à l’expertise psychiatrique de Z X
Y ainsi qu’à l’analyse de son dossier médical a conclu que ce dernier présente une pathologie du registre psychotique de type schizophrénie déficitaire, évoluant depuis 2017, et justifiant de soins réguliers.
Si les faits n’apparaissent pas s’être déroulés dans un contexte de décompensation délirante, l’expert relève une forte alcoolisation, une forte consommation de toxiques dont Z X Y avait l’habitude, et dont il en connaissait parfaitement les effets sur son comportement. La pathologie de l’intéressé, justifie selon l’expert une altération de son discernement au moment des faits qui lui sont reprochés, sous la forme d’une possible majoration d’un sentiment de persécution.
L’expert a rajouté que le contrôle pulsionnel dans ce type de pathologie est toujours délicat, avec une grande intolérance à la frustration, une tendance à l’agir, à
l’agressivité, à l’immédiateté, notamment en cas d’arrêt du traitement ce qui semblait être le cas depuis plusieurs semaines.
3. LA PEINE
Les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération, sont les suivants :
Z X Y est âgé de 34 ans. Divorcé, il n’a pas d’enfant. Au moment de son interpellation, il exerçait la profession d’éboueur. Il est reconnu travailleur handicapé et perçoit l’Allocation Adulte Handicapé.
Né en […], il est arrivé en France à l’âge de 17 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Ses frères et sœurs résident en […]. Il est de nationalité algérienne.
L’enquêtrice de personnalité a relevé que si Z X Y a évoqué avec elle une enfance et une adolescence heureuse en […], il a évoqué auprès de l’infirmière psychiatrique de la maison d’arrêt avoir été victime de viols de la part de deux individus alors qu’il était âgé de 9 ou 10 ans et qu’il se trouvait en […].
Travaillant en FRANCE, son père a été assez absent durant toute son enfance et son adolescence. Il a travaillé régulièrement de son arrivée en France jusqu’à son départ
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pour CASTRES où ses problèmes de santé ont débuté. Selon l’enquêtrice de personnalité, la personnalité de Z X Y apparaît envahie par sa pathologie qui le rend méfiant, impulsif et influençable. Son analyse des situations est tronquée par une insécurité massive qui l’empêche de développer des relations sociales de qualité. Il apparaît comme une personne fragile, isolée et sans ressource
's’il n’est pas suffisamment étayé par un entourage constant, bienveillant et permanent. Ses parents se montrent présents pour lui.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 19 avril 2017 par le tribunal correctionnel de CASTRES à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Placé sous mandat de dépôt le 23 janvier 2022, son comportement est qualifié de très bon envers le personnel et le’s intervenants. Il a fait l’objet de 9 comptes rendus
d’incident pour violences sur d’autres détenus, détention de stupéfiants et détention de téléphone. Il a suivi une formation de « développement des compétences numériques » et déclare fréquenter l’école.
Il a justifié rencontrer une fois par semaine une infirmière psychiatrique dans le cadre de sa détention. Un traitement lui est par ailleurs prescrit par un psychiatre.
Il a indiqué consommer régulièrement de l’alcool et de la résine de cannabis depuis
l’âge de 13 ou 14 ans. Il a évoqué devant l’expert psychiatre une consommation occasionnelle de cocaïne. Il a reconnu avoir consommé de l’alcool et de la résine de cannabis en détention. Il dit avoir cessé toute consommation depuis deux à trois mois.
Au moment du passage à l’acte, il était particulièrement alcoolisé et en rupture de traitement. Il a reconnu que sa dernière injection retard était en date du mois de juillet 2021. Les faits ont été commis dans un contexte d’alcoolisation importante de tous les protagonistes, contexte dans lequel il ne peut être exclu que des bousculades aient eu lieu et des insultes échangées.
La gravité des faits est réelle et caractérisée par les circonstances de leur commission notamment au regard de leur violence, s’agissant par ailleurs d’une atteinte à une valeur fondamentale: la vie, l’accusé ayant ainsi porté atteinte à
l’une des valeurs que la société protège le plus.
Z X Y conteste les faits qui lui sont reprochés. Ce positionnement à l’égard des faits qui lui sont reprochés établit qu’il n’a pas pris la
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mesure de la gravité de ses actes, de leurs conséquences sur les victimes ni encore des raisons de son passage à l’acte.
BE BF BG qui a procédé à l’expertise psychologique de Z X Y a relevé chez ce dernier des addictions dont il souffre depuis plusieurs années. Son niveau intellectuel est modeste. Selon l’expert il est très fragile psychologiquement et socialement. Il est capable de travailler si son hygiène de vie et les soins sont respectés. Il bénéfice par ailleurs du soutien de sa famille. j
Le docteur BB qui a procédé à l’expertise psychiatrique de Z X
Y ainsi qu’à l’analyse de son dossier médical a conclu que compte tenu de la pathologie de type schizophrénie déficitaire dont souffre Z X
Y, ce dernier doit bénéficier d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire compte tenu de la dangerosité psychiatrique qu’il peut présenter.
Il convient par ailleurs d’ordonner la confiscation du scellé F10 contenant un couteau de cuisine manche noir lame inox, ce couteau ayant servi à commettre les infractions.
Ces éléments conduisent au prononcé d’une peine de 15 années de réclusion criminelle et le prononcé d’une mesure de suivi socio-judiciaire pendant 7 ans.
* * ** * ** *
Considérant qu’il résulte à la majorité de 7 voix au moins que l’accusé Z
X Y s’est rendu coupable d’avoir :
- à […], dans la nuit du 21 au 22 janvier 2022, donné volontairement la mort à AL AG (NATINF 5169)
Crime prévu par ART. 221-1 C. PENAL et réprimé par ART.221-1, ART. 221-8, ART. 221-9, ART.221-9-1, ART.[…], ART.131-26-2 C. PENAL
ค
- à […], dans la nuit du 21 au 22 janvier 2022, volontairement exercé des violences sur la personne de AD AE ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, avec usage d’une arme et alors qu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste (NATINF 20737)
*Délit prévu par ART. […]. PENAL et réprimés par ART.[…].[…], ART. 222- 44, ART. 222-45, ART.[…].1 C. PENAL
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Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, 362 et 370 du code de procédure pénale;
Faisant application desdits articles,
La Cour et le Jury,
Après en avoir délibéré conformément aux articles 356, 357, 358, 362 et D45-1-5 du code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été respectées et avoir voté conformément à la Loi, tant sur la culpabilité que sur la peine,
CONDAMNENT à la majorité absolue, Z X Y, accusé présent, à la peine de QUINZE (15) ANNÉES de Réclusion Criminelle,
ORDONNENT que Z X Y fera l’objet d’une mesure de suivi socio-judiciaire pendant SEPT (7) ans, comprenant une injonction de soins;
FIXENT à QUATRE (4) ans, la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées;
FONT interdiction à Z X Y de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de QUINZE (15) ans ;
La présidente a ensuite averti le condamné qu’il disposait d’un délai de dix jours francs pour interjeter appel contre le présent arrêt, et passé ce délai, ils n’y seraient plus recevables;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CINQ-CENT VINGT-SEPT EUROS dont sont redevables les condamnés,
DIT que le présent arrêt sera exécuté conformément à la loi, à la diligence du
Ministère Public.
Fait et Prononcé contradictoirement, en premier ressort et en audience publique de la Cour d’Assises du département de l’Ariège, siégeant au Palais de
Justice de Foix, le 31 janvier 2025, où siégeaient :
· Madame Hélène RATINAUD, Conseillère à la cour d’appel de Toulouse, désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour d’appel en date du 25 octobre 2024;
- Présidente,
11
– Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Foix, désignée par ordonnance de la première Présidente de ladite cour d’appel en date du 17 janvier
2025;
- Madame Marion BIREAU, Vice-Présidente placée près la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, désignée par ordonnance de la première Présidente de ladite cour d’appel en date du 17 janvier 2025;
- Assesseurs,
Et Mesdames et Messieurs les jurés de jugement,
En présence de Benoît DE SAINTIGNON, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix, représentant le Ministère Public,
Assistés de Madame Sylvie VISENTINI, greffier au tribunal judiciaire de FOIX,
Et le présent arrêt a été signé, conformément aux prescriptions de l’article 377 du code de procédure pénale, par Madame Hélène RATINAUD, Présidente et Madame
Sylvie VISENTINI, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décision soumise au paiement d’un droit fixe de procédure s’élevant à la somme de
CINQ CENT VINGT SEPT EUROS (527 euros) dont sont redevables les condamnés
(Article 1018 A du code général des Impôts)
Pour expédition conforme à la minute du Tribunal Judiciaire de Foix (Ariège)
VHS ASSISESLe Directeur de Gr
U
O
C
ARIEGE
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