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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6 oct. 2020, n° 18/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01659 |
Texte intégral
N° RG […]/01659 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R5V4
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE – NOTAIRE
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
28A Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
N° RG […]/01659 – N° Portalis Madame Hélène MARTRON, Juge
DBX6-W-B7C-R5V4
Madame Magali HERMIER, Greffier
Minute n° 2020/00
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020 sur rapport de Patricia
AFFAIRE : COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
X Y JUGEMENT:
C/ Réputé contradictoire
Premier ressort,
Z AA, AB AA, Par mise à disposition au greffe,
AC Y épouse
AD, AE Y épouse AF, AG AH :
Y épouse AI,
AJ Y épouse AK Monsieur X Y né le […] à EYMET (24500)
4 rue du Chêne
33660 CAMPS SUR L’ISLE
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS Grosses délivrées
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats le plaidant à
Avocats : Maître AP ANDRIEUX de la SELARL CABINET A2C DEFENDEURS :
Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS Monsieur Z AA né le […] à TALENCE (33400) copie : Pdt des notaires 33 allée des Grands Bois
33170 GRADIGNAN
représenté par Maître AP ANDRIEUX de la SELARL CABINET
A2C, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG […]/01659 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R5V4
Madame AB AA née le […] à TALENCE (33400)
4 rue du Pin de Veymouth
33850 LEOGNAN
représentée par Maître AP ANDRIEUX de la SELARL CABINET
A2C, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame AC Y épouse AD née le […] à SAINTES (17100)
45 route Napoléon
33620 MARSAS
Madame AE Y épouse AF née le […] à SAINTES (17100)
5 lotissement Les Jacquets
33240 LA LANDE DE FRONSAC
Madame AG Y épouse AI née le […] à MAZAMET (81200)
[…] chemin du Petit Clos
33370 SALLEBOEUF
Madame AJ Y épouse AK née le […] à CASTRES (81100)
160 rue Pierre Ramond
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
défaillants
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge des tutelles de Saintes en date du 1 octobre 2004er
Mme AL AA veuve de M. AM AN décédé le […], a été placée sous curatelle renforcée de son frère M. AO AA.
Mme AL AA veuve AN est décédée le […], sans enfant et laissant pour lui succéder :
-son frère, M. AO AA, à concurrence de la moitié de la succession,
-ses 5 neveux venant en représentation de leur mère Mme AP AA épouse AQ décédée en […], à concurrence de l’autre moitié soit 1/10ème chacun :
M. X AQ, Mme AG AQ, Mme AE AQ,
Mme AR AQ et Mme AS AQ.
-2-
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Au motif du blocage des opérations successorales du fait de l’absence de reddition des comptes par le curateur et d’explication par celui-ci tant sur le sort du produit de la vente des terrains de Mme AL AA veuve AN durant son mandat que sur des primes versées et changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE souscrit le 20 octobre 1989 par Mme AL AA veuve AN au profit de son frère et des deux enfants de celui-ci, M. X AQ a par actes d’huissier distincts en date des 4 , 9, 13, 14, 15 et février 20[…] assigné devant la présente juridiction, M. AO AA, ses enfants M. Z AA et Mme AB AA ainsi que les autres héritiers
Mme AR AQ épouse AD, Mme AE Y épouse AF,
Mme AG Y épouse AI, Mme AS Y épouse AK.
Par ordonnance en date du 19 novembre 20[…] auquel il convient de se référer pour plus ample détail du dispositif, le juge de la mise en état a ordonné aux sociétés
PREDICA, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, UAP devenue AXA et AGF devenue
ALIIANZ de communiquer à M. X AQ chacune dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, divers documents relatifs aux assurances vie souscrites auprès de chacun de ces établissements par Mme AL AA veuve AN seule ou avec son époux.
M. AO AA est décédé le […].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le […] octobre 2019 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens M. X
AQ sollicite au visa des articles 472, 487, 514, 815, 840, 1933, 1984 et suivants du code civil, 1359 et suivants , 1364 et suivants du code de procédure civile de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de
Mme AL AN nées AA,
-désigner pour y procéder, le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l’exclusion de Maître AT AU AV ou de tout membre
e son étude, sous la surveillance de l’un des juges du siège,
-condamner M. Z AW et Mme AB AA es qualité d’héritiers de M. AO AA
à restituer la somme de 109.003,09 € à la succession de Mme AL AN veuve
AA correspondant aux sommes détournées depuis 1995 jusqu’à l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée,
-condamner M. Z AW et Mme AB AA es qualité d’héritiers de M. AO AA
à restituer la somme de 271.464 € à la succession de Mme AL AN née AA correspondant aux sommes détournées pendant la mesure de curatelle renforcée,
-condamner M. Z AW et Mme AB AA à verser à M. X AQ la somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2019, auxquelles il convient également de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme AB AA et M.
Z AA agissant tant à titre personnel, qu’en qualité d’héritiers de M. AO AA entendent voir :
-ordonner le partage de la succession de Mme AL AN née AA née le
[…] à […] (17),
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-désigner tel Notaire qu’il plaira avec pour mission de réaliser l’acte de partage selon les énonciations du jugement,
-constater la justification par Mme AB AA et M. Z AA, es qualité d’héritiers de M. AO AA, des comptes de la curatelle de Mme AN conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil,
-dire et juger que les ressources de Mme AN en ce compris les ventes d’immeubles, ont été utilisées dans l’intérêt de celle-ci, et ce a fortiori durant le temps de la curatelle exercée par M. AO AA,
-débouter en conséquence M. X AQ de ses demandes en restitution des sommes de 109.003,09 € et 271.464 € à la succession par les héritiers de M. AO AA,
-dire et juger que l’actif successoral se compose du solde des comptes au CREDIT
AGRICOLE d’un montant de 116.449,04 €,
-dire et juger que le passif successoral se compose des éléments suivants : frais de notoriété
(202,92 €), provision sur frais d’attestation immobilière (850 €), provision sur frais de la déclaration de succession (1750€), honoraires de répartition (1500 €), solde de la facture des pompes funèbres (522,99 €)
-dire et juger que l’actif successoral à partager s’élève à 111.623,13 €,
-condamner M. X AQ à payer à Mme AB AA et M. Z AA, chacun, une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. X AQ aux entiers dépens de l’instance dont ceux de l’incident.
Mme AR AQ épouse AD, Mme AE AQ épouse
AF, Mme AG AQ épouse AI, Mme AX
AQ épouse AK n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 janvier 2020.
MOTIVATION
1-SUR LES OPERATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou
s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Mme AL AA veuve AN est décédée le […], sans enfant et laissant pour lui succéder ses neveux:
-M. Z AA et Mme AB AA venant en représentation de leur père,
M. AO AA décédé le […], à concurrence de la moitié soit 1/4 chacun,
-M. X AQ, Mme AG AQ, Mme AE AQ,
Mme AR AQ et Mme AS AQ venant en représentation de leur mère
Mme AP AA épouse AQ décédée en […], à concurrence de l’autre moitié soit 1/10ème chacun.
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Il n’est pas discuté que les héritiers se trouvent en indivision sur l’actif successoral composé selon les termes du courrier de Maître AZAV notaire à […] (17) en date du 2 février 2016 du solde des comptes bancaires de Mme AL AA veuve
AN et de diverses parcelles de bois sises à […], […], […] et […] .
M. X AQ comme Mme AB AA et M. Z AA émettent le souhait de sortir de l’indivision mais ne parviennent pas à trouver un accord quant aux sommes que devraient rapporter à la succession les consorts AA.
Il convient en conséquence, conformément à l’accord des parties d’ordonner
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les héritiers de feue Mme AL AA veuve AN suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le partage portant sur notamment selon le courrier de Maître AZAV sur des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître AT AZ AV notaire à […], ou de tout membre de son étude , vainement intervenu dans le cadre du partage amiable.
2 -SUR LES POINTS DE DESACCORD DES PARTIES
M. AQ fait valoir que M. AO AA a détourné de l’actif successoral constituant le patrimoine de Mme AL AN née AA, d’une part, la somme de
109.003,09 € de 1995 jusqu’à l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée, puis en qualité de curateur la somme de 271.464 € . Il sollicite donc la condamnation de M. Z
AW et Mme AB AA es qualité d’héritiers de M. AO AA à restituer ces sommes à la succession de Mme AL AN née AA.
Les consorts AA concluent au débouté de ces demandes considérant faux et non établis les détournements allégués.
A- sur les détournements antérieurs au placement sous curatelle renforcée de
Mme AN (de 1995 au 30 septembre 2004)
M. AQ reproche à M. AA d’avoir détourné la somme de 109.003,09 € entre le […] et le 30 septembre 2004 au profit du contrat d’assurance vie
PREDIGE n° 817/17940770770 souscrit auprès de PREDICA dont M. AA était le bénéficiaire .
Il ressort des pièces contractuelles communiquées, que Mme AN a souscrit ce contrat le 20 octobre 1989 avec un versement initial de 50.000 francs (7.622,45 € ) qu’elle a alimenté entre le 9 octobre 1990 et le […] juillet 2002 par des versements libres
Aux termes du contrat initial Mme AN avait désigné comme bénéficiaires en cas de décès :”mon conjoint à défaut M. AA Z à défaut mes héritiers”
-5-
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Par avenant en date du 29 mars 1995 Mme AN a modifié la clause bénéficiaire du contrat PREDIGE désormais au profit en cas de décès de : “M. AO AA né le […].12.1929 et M. Z AA né le […].09.61 et Mlle AA AB née le […].07.1954
à défaut leurs héritiers.”
Puis par avenant du 19 décembre 1996, Mme AN a encore modifié la clause désignant les bénéficiaires de son assurance vie PREDIGE en cas de décès comme suit :
“M. AO AA né le […].12.1929, à défaut son conjoint, à défaut ses enfants vivants ou représentés, pour 1/3 et M. Z AA né le […].09.61, à défaut son conjoint, , à défaut ses héritiers pour 1/3, Mlle AA AB née le […].07.1964 à défaut ses héritiers, à défaut mes héritiers.”
M. AQ entend voir juger sur le fondement précisé à l’audience des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, qu’à compter du décès de
M. AN, M. AO AA a géré le patrimoine de sa soeur dans le cadre d’un mandat de fait et qu’il a profité de l’emprise qu’il exerçait sur celle-ci et de son l’état de faiblesse suite à son veuvage pour lui faire placer des fonds de préférence sur le contrat d’assurance vie PREDIGE dont il était bénéficiaire et à apporter des modifications aux clauses bénéficiaires en sa faveur. Au titre des actifs détournés M. AQ invoque :
-le capital perçu par Mme AN de l’assurance vie souscrite à son profit par son époux et à défaut au profit de M. X AQ qui a été replacé non au profit de M. X
AQ mais à hauteur de 67.077 € sur l’assurance vie PREDIGE n° 817 /17940770770
-le produit de la vente d’un terrain le […] septembre 2001 placé à hauteur de 4573,47 € sur la même assurance vie PREDIGE,
-le versement de la somme de 6.100 € le […] juillet 2002 sur la même assurance vie.
M. Z AA et Mme AB AA contestent l’existence du mandat de gestion invoqué par le requérant, précisant que jusqu’à la mise sous curatelle de leur tante, leur père
n’a fait qu’aider Mme AN à réaliser ses décisions. Ils réfutent toute emprise de
M. AO AA sur Mme AN après son veuvage précisant contrairement aux allégations du requérant que Mme AN ne vivait pas sous le même toit que M. AA mais est restée à son domicile jusqu’à ce que son état justifie son entrée en EHPAD et qu’à la date des placements et modifications du contrat d’assurance vie PREDIGE critiqués,
Mme AN avait toute ses facultés de sorte que ces opérations sont conformes à sa volonté.
Selon les articles 1984 du code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant à son nom; il peut être verbal.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dan sa gestion.
Il incombe à M. AQ qui invoque ces dispositions au soutien de sa demande en restitution de rapporter la preuve du mandat de gestion qu’il invoque et de la faute commise par M. AA dans le cadre de cette gestion.
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En l’espèce, M. AQ ne verse au débat aucune pièce lui permettant de rapporter la preuve qui lui incombe que M. AO AA a géré le patrimoine de
Mme AN après le décès de M. AM AN dans le cadre d’un mandant de gestion de fait ; il ne saurait en effet être déduit de la seule volonté exprimée par Mme
AN lors des obsèques de son époux que son frère valorise ses terres si cela était possible, (selon l’attestation de M. .RATEAU), l’existence d’un mandat de gestion de fait portant sur l’ensemble de son patrimoine et notamment concernant les décisions à prendre en matière de placements bancaires.
Il n’est toutefois pas contesté que M. AO AA a été très présent dans la prise en charge de sa soeur à compter du décès de M. AM AN, et lui a apporté une aide à la décision.
Il incombe à M. AQ d’établir la faute commise par M. AO AA dans le cadre de ce mandat d’aide à la décision.
Au titre de la faute commise il allègue un abus de faiblesse sur fond d’emprise.
Or il ne rapporte pas la preuve de l’emprise alléguée de M. AA sur sa soeur ni les moyens dont celui-ci aurait usé pour l’amener, contre sa volonté à décider de le gratifier plus que les autres héritiers via l’assurance vie PREDIGE.
Plusieurs connaissances de Mme AN qualifient, celle-ci de dépressive après le décès de son mari voire incohérente sans plus de précision. Toutefois ces attestations
n’indiquent pas la durée de cet état tandis que M. AQ ne justifie par aucune pièce du placement constant de Mme AN sous sédatif et antidépresseurs après le décès de son époux comme allégué dans son courrier au juge des tutelles du 28 octobre 2005.
Les époux BA qui ont côtoyé Mme AN en mai 1996 lors d’ un voyage au Canada, la décrivent comme une personne qui allait plutôt bien à cette date.
Dans un courrier du 16 juin 2005 adressé au juge des tutelles M. AO AA indique que sa soeur souffre d’une sorte de maladie d’Alzheimer depuis 7 ans qui a évolué lentement, ce que confirme le docteur Claude BB, médecin traitant de Mme
AN de 1983 à 2004 dans son certificat médical établi le 5 juillet 2016 aux termes duquel il précise que le début de l’altération progressive de la mémoire de Mme AN de type maladie d’Alzheimer remonte à […].
Il n’est donc justifié d’aucun affaiblissement des facultés mentales de
Mme AN avant […] ayant réduit ses capacités de discernement au point de remettre en cause l’autonomie de sa volonté et sa lucidité lors de la signature des deux avenants des
29 mars 1995 et 19 décembre 1996 comme lors du versement litigieux réalisé sur le contrat
PREDIGE le 29 mars 1995 .
M. AQ ne remet d’ailleurs pas en cause la validité du contrat de capitalisation au porteur souscrit à son profit auprès d’AXA le 9 mars 1995 par
Mme AN, sur une période où il invoque son état de faiblesse, et dont le montant
(48.409 €) est supérieur à ceux souscrits les […] février1995 et 9 mars 1995 par Mme
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AN au profit d’une part de M. Z AA (11.151 +22.874 €) et d’autre part de
Mme AB AA (31.958 €).
Il n’est pas plus démontré que la maladie de Mme AN avait suffisamment progressé lors des deux autres versements libres litigieux réalisés sur son assurance vie
PREDIGE les […] septembre 2001 et […] juillet 2002 la mettant ainsi dans l’incapacité d’y consentir librement.
En effet, il n’est versé au débat aucun justificatif de l’état de santé de
Mme AN à ces dates.
L’altération des facultés mentales de Mme AN avec troubles de la mémoire et du langage empêchant l’expression de sa volonté n’est établie qu’à compter du certificat médical émis le 13 mai 2004 par le docteur BC médecin inscrit sur la liste du
Procureur de la République de Bordeaux, qui préconise d’ailleurs uniquement une mesure de curatelle, c’est -à- dire une mesure d’assistance et de conseil ce qui démontre qu’à la date de ce certificat médical, Mme AN, malgré l’altération de ses facultés n’était pas hors d’état d’agir elle-même selon les termes visés à l’article 5[…] du code civil dans sa version applicable à l’espèce et qu’elle disposait encore d’une certaine lucidité.
Il convient de rappeler comme établi par les pièces communiquées que la famille
AA n’est pas la seule à avoir été gratifiée par Mme AN après le décès de
M. AN puisque outre le contrat de capitalisation précité souscrit au profit de
M. X AQ, Mme AN a maintenu le contrat d’assurance vie MODUL
EPARGNE souscrit en janvier 1995 au profit de X AQ et Claude BD puis
l’a étendu par avenant du 26 juillet 2003 au bénéfice de AR AD et de
AE AF.
Il n’est pas incohérent qu’en dépit de l’affection portée à M. AQ,
Mme AN ait voulu gratifier de façon plus importante son frère et la famille AA qui ont pris soin d’elle après le décès de son époux en veillant au maximum à son maintien
à domicile.
Par ailleurs le bénéficiaire de rang 1 d’une assurance vie en cas de décès, est libre
d’en demander le paiement au décès du souscripteur et d’en disposer librement, n’étant en rien lié par le choix du bénéficiaire de rang 2 désigné par le souscripteur initial.
Rien ne permet donc en l’état de soutenir que les deux modifications apportées à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE en 1995 et 1996 comme les versements libres réalisés sur ce contrat avant sa mise sous curatelle renforcée sont contraires à la volonté de Mme AN et résultent d’un abus de faiblesse imputable à
M. AA dans le cadre de l’aide à la décision qu’il lui a apportée.
Les détournements allégués de la somme de 109.003,09 € n’étant pas établis
M. AQ sera débouté de sa demande en restitution de cette somme.
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B- sur les détournements pendant la période de curatelle renforcée
Par jugement en date du 1 octobre 2004, le juge des tutelles de Saintes a prononcéer la mise sous curatelle renforcée de Mme AN et a désigné son frère M. AO AA en qualité de curateur avec obligation de dresser un inventaire prévue à l’article 451 du code civil et de rendre des comptes annuels de sa gestion conformément à l’article 512 du même code dans leur version en vigueur à la date du jugement.
M. AQ fait valoir qu’un certain nombre de biens immobiliers appartenant
à Mme AN ont été vendus après sa mise sous curatelle et qu’hormis le produit de la vente de la maison d’habitation de Mme AN pour un montant de 134.340 € qui
a été placé sur une assurance vie ayant comme bénéficiaires les héritiers de la défunte, les héritiers de M. AA sont dans l’incapacité de justifier de la destination du solde soit
271.464 € et de son utilisation par le curateur dans l’intérêt de Mme AN ce qui justifie le rapport de cette somme. M. X AQ souligne le caractère disproportionné des dépenses de la majeure protégée telle que mentionnées sur les comptes rendus de gestion annuels du curateur communiqués, dépenses dont il considère que la preuve n’est pas rapportée en l’absence de production des pièces justificatives . Il ajoute que le tableau ainsi que les comptes de gestion établis par M. AA en sa qualité de curateur ne permettent pas d’expliquer la différence entre les sommes perçues dans le cadre des ventes et celles figurant sur les comptes de Mme AN à son décès.
Les consorts AA rappellent que leur père, curateur, a rendu des comptes de sa gestion au juge des tutelles qui l’a maintenu dans ses fonctions pendant 10 ans malgré les suspicions de dilapidation portées à la connaissance du magistrat par M. X AQ le […]. Les consorts AA considèrent qu’aucune faute ne peut être reproché
à leur père durant son mandat de curateur et que les comptes de gestion annuels qu’il a déposé au greffe du juge des tutelles excluent toute dilapidation de l’actif successoral et renseignent sur l’utilisation des fonds de Mme AN par son curateur. Ils soulignent que M. AO AA a multiplié par deux le patrimoine de sa soeur en 10 ans de gestion.
Il résulte des dispositions des articles 512 , 500, 509-2 du code civil dans leur version applicable jusqu’en 2009 et des article 472 in fine , 503, 510 à 515 du code civil dans leur version applicable à la date de la fin de la mesure dont il convient de rappeler qu’elle a pris fin au décès de Mme AN le […], qu’il incombait au curateur de :
- dresser un inventaire à l’ouverture de la mesure et le transmettre au juge des tutelles,
- établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles, à adresser au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification,
- établir, lorsque sa mission prend fin, un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte et le soumettre à l’approbation du greffier en chef et dans les 3 mois qui suivent la fin de sa mission remettre une copie des 5 derniers comptes de gestion notamment aux héritiers de la personne protégée avec l’inventaire initial ainsi que toutes les pièces utiles à la liquidation de la succession.
Il ressort des pièces produites par les consorts AA que M. AO AA en sa qualité de curateur :
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-a bien établi et adressé au service des tutelles de Saintes dans le délai imparti l’inventaire du patrimoine de Mme AN au 1 octobre 2004,er
- qu’il a bien adressé régulièrement les comptes annuels de sa gestion au greffier en chef avec les pièces justificatives qui lui ont été demandées ce qui résulte d’une part, de l’acte
d’approbation par le greffier en chef du compte annuel de gestion sur la période du 1 octobre 2004 au 30 septembre 2005, d’autre part, du jugement du juge des tutelles deer
Saintes du 20 décembre 2013 le reconduisant dans ses fonctions de curateur ce qui induit le dépôt des comptes de gestion antérieurs et enfin de la communication de la copie des comptes annuels de gestion déposés au greffe du tribunal d’instance de Bordeaux pour les périodes du 1/10/2009 au 30/09/2010, 1/10/2010 au 30/09/2011, 1/10/2011 au 30/09/2012, du 1/102012 au 30/09/2013, du 1/10/2013 au 30/09/2014 ,
-qu’il a établi et adressé au greffe du service des tutelles de Saintes le 5 mars 2016 certes avec un peu de retard, le compte rendu de fin de gestion sur la période du 1/10/2014 au
[…]/07/2015
Il n’est pas établi que M. AO AA ait remis aux héritiers de Mme AN dans le délai imparti une copie des 5 derniers comptes de gestion avec l’inventaire initial ainsi que toutes les pièces utiles à la liquidation de la succession tel que prévu à l’article
514 du code civil dans sa version applicable à la date de fin de la mesure de protection.
Toutefois dans le cadre de la présente instance les héritiers ont reçu communication des documents précités et le simple manquement de M. BE AA à son obligation de reddition des comptes aux héritiers ne saurait justifier sa condamnation à restituer la somme réclamée par M. AQ.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 4[…] du code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. […]
Il est constant que la responsabilité du curateur en matière de curatelle renforcée est susceptible d’être engagée pour n’importe quelle faute, même involontaire ou de simple négligence, dès lors que le majeur protégé a subi un préjudice.
Il résulte de l’inventaire du patrimoine dressé à l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée et des justificatifs joints que le patrimoine de Mme AN au 1 octobre 2004er était constitué de :
-1 maison d’habitation occupée par la majeure protégée implantée sur un terrain de 14a 90 ca, plus un querreux de 4a24 ca, sur la commune de […],
-des terrains agricoles prairies et bois d’une superficie totale de 7ha 91 a et 47 ca sur la même commune,
- de divers comptes au CREDIT AGRICOLE DE […] d’un solde global de 91.637,48 € :
-compte courant : 1.048, 46 €
-compte titres : 54.140, 00 €
-livret A : 6[…],39 €
-CODEVI : 1402,47 €
-10-
N° RG […]/01659 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R5V4
-PEP : 7.406, 09 €
-PEL : 27.022, 07 €
-assurances vie d’un solde global de 443.649,70€ soit :
-CONFLUENCE PREDICA :6.687 €
-PREDIGE PREDICA : 255.971 €
-MODUL EPARGNE AGF : 100.424,70 €
-LIBRE EPARGNE AXA : 80.567 € ainsi ventilés
*9/03/1995 : 15.877 €
* […] /02/1995 :7.741 €
*9/03/1995 : 24.268€
* […] /05/1995 : 32.681 €
Aux termes du compte rendu de fin de gestion arrêté au […] le patrimoine de Mme AN à cette date était constitué :
-des comptes au CREDIT AGRICOLE : 116.341 €
-des assurances vie : 822.305 €
-CONFLUENCE PREDICA : 16.224 €
-PREDIGE PREDICA : 379.279 €
-MODUL EPARGNE AGF/ALLIANZ : 134.906 €
-LIBRE EPARGNE AXA :116.162 €
-GAN (Chromatys): 175.734 €
Il convient d’indiquer que M. AA a procédé à l’ouverture au nom de
Mme AN du contrat d’assurance vie “Chromatys” auprès du GAN avec pour clause bénéficiaire “mes héritiers” conformément à l’autorisation du juge des tutelles de Saintes délivrée par ordonnance du 14 avril 2006.
Il ne saurait être reproché à M. AO AA d’avoir appauvri le patrimoine financier de Mme AN puisqu’en dépit des ses dépenses importantes en lien avec les frais
d’hébergement de Mme AN en EHPAD après sa mise sous curatelle, et dont les consorts AA justifient, il a au contraire durant la mesure de curatelle fait fructifier
l’argent de Mme AN de plus de 50 %.
S’agissant du patrimoine immobilier il ressort du listing et relevé de compte établis par Maître AZ AV notaire en charge initialement du règlement de la succession de Mme AN qu’a compter de son placement sous curatelle le 1er octobre 2004 et jusqu’au 24 novembre 2011, Mme AN a procédé à la vente de 15 de ses biens immobiliers dont sa maison d’habitation, 9 terrains à bâtir et 5 parcelles de terre pour un montant global de 405.804 €.
La vente de la maison d’habitation de Mme AN et le placement du produit de la vente soit 135.000 € sur l’assurance vie GAN Chromatys, ont été autorisés par le juge des tutelles de Saintes par ordonnances en date respectivement des 29 juin 2005 et 14 avril
2006.
Il est constant qu’en curatelle renforcée, contrairement à la tutelle, la vente de biens immobiliers autres que ceux constituant le logement du majeur protégé ne requiert pas
l’autorisation préalable du juge des tutelles et qu’il peut y être procédé sous réserve de
l’accord et la signature du majeur protégé et de son curateur.
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N° RG […]/01659 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R5V4
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à M. AO AA de ne pas avoir requis
l’accord préalable du juge des tutelles pour vendre les 14 terres et terrains à bâtir listés sur le relevé du notaire.
Il ressort des précisions apportées sur les comptes rendus annuels de gestion communiqués sur la période de 2009 à 2015 que le produit des ventes de terrains réalisés sur cette période à servi à payer les dépenses courantes de Mme AN, plus les frais divers dont de géomètres et le solde, lorsqu’il existait, a été reversé sur les comptes de
Mme AN au CREDIT AGRICOLE.
Si tous les justificatifs de ces opérations n’ont pas été communiqués, l’utilisation du produit des ventes des terres et terrains à bâtir réalisées entre le 24 février 2005 et le
24 novembre 2011 d’un montant global de 271.464 € , pour couvrir les dépenses de
Mme AN est parfaitement cohérente avec :
-d’une part, l’insuffisance des revenus de Mme AN sur cette période(pension + APA
+ revenus locatifs + revenus des titres + crédits 'impôts) parfaitement justifiés à hauteur de la somme globale de 170.224,71 €, pour faire face à ses dépenses également justifiées à hauteur de la somme globale de 442.8[…],12 €,
- d’autre part, l’absence de prélèvement sur les fonds placés pour payer les dépenses non couvertes par les revenus de Mme AN soit la somme globale de 272.583,41 €,
-enfin, le fait qu’il n’est ni allégué ni établi que toutes les dépenses de Mme AN
n’auraient pas été couvertes durant la période de curatelle.
Il est donc suffisamment établi que la vente des terres et terrains à bâtir de
Mme AN pendant toute la période de sa mise sous curatelle ont servi au paiement de ses dépenses et ont donc été utilisées dans son intérêt et non détournées par le curateur comme allégué par M. AQ, ce qui conduit à le débouter de sa demande tendant à voir restituer par les consorts AA le produit de la vente de ces terres et terrains à la succession.
C-sur la fixation de l’actif net successoral
Les consorts AA entendent voir juger que l’actif net à partager de la succession de Mme AN s’élève à la somme de 111.623,13 € correspondant au solde des comptes de Mme AN ouverts au CREDIT AGRICOLE (116.449,04 €) déduction faite du passif successoral d’un montant de 4825,91 € ( frais de l’acte de notoriété +de provision sur frais de l’attestation immobilière + frais de la déclaration de succession + honoraires de répartition + solde de la facture des pompes funèbres).
Si la somme de 111.623,13 € correspond bien selon les pièces produites et le compte de répartition établi par Maître AZ DURI le 2 février 2016 au solde des comptes bancaires de Mme AN près le CREDIT AGRICOLE, à partager entre les héritiers déduction faite du passif successoral , il ne peut être affirmé, en l’état des pièces communiquées que cette somme correspond à l’actif net de la succession dès lors qu’il résulte du courrier du notaire joint à l’état de répartition qu’il resterait encore, malgré la vente d’une grande partie du patrimoine immobilier de Mme AN, diverses parcelles de bois sises à BOUGNEAU, […], AVY et SAINT LEGER dépendant également de la succession.
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Il est donc prématuré en l’état des pièces communiquées de fixer l’actif net de la succession. Il incombera au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de fixer le montant de l’actif net de la succession de
Mme AN après prise en compte du patrimoine immobilier restant.
3- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AL AN née AA le […] à Saint Seurin- de -Palenne (17) et décédée à […] (33) le […],
-DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître AT AZ AV notaire à […], ou de tout membre de son étude ,
-DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
-RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
-RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
-RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires, sauf suspension prévue par l’article
1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de
l’article 1370 du code de procédure civile,
-RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer
l’ensemble des informations qu’il réclame,
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-DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
-RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
-DEBOUTE M. X AQ de l’ensemble de ses demandes , en restitution à la succession par M. Z AA et Mme AB AA des sommes de 109.003,09 € et
271.464 €,
-DIT que l’actif net de la succession de Mme AL AN née AA sera fixé par le notaire désigné par le Président de la chambre des notaires de la Gironde après prise en compte du patrimoine immobilier restant,
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et
Madame Magali HERMIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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