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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00812 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS7G
Code NAC : 30B
Madame [X] [M] épouse [I]
Epoux [R] [I]
C/
S.A.S.U. WW FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
Epoux [R] [I], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
DÉFENDEUR
S.A.S.U. WW FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 20 juin 2019, M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] ont consenti un bail commercial à M. [O] [V] et M. [G] [V], agissant ensemble au nom et pour le compte de la SARL [K], portant sur un local à usage mixte de locaux professionnels et de commerces dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], dénommé « Le Marché » pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes de 14 400 euros.
Par acte sous signature privée du 26 janvier 2023, le droit au bail commercial a été cédé au profit de la société WW Food.
Le 11 juin 2025, M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] ont délivré un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire à l’encontre de la société WW Food, portant sur la somme de 7 154 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] ont fait assigner en référé la société WW Food devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 11 juin 2025, pour défaut de règlement des loyers ainsi que de la taxe foncière et défaut de justification d’assurance ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la SASU WW Food, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] ; Ordonner l’expulsion de la SASU WW Food et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du preneur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner à titre provisionnel la SASU WW Food à payer à Monsieur [R] [I] et à Madame [X] [M] épouse [I] la somme de 8 354 euros, au titre des loyers, et taxes foncières dus jusqu’en juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamner à titre provisionnel la SASU WW Food à payer à Monsieur [I] et à Madame [X] [M] épouse [I] une indemnité d’occupation égale à 59,18 euros par jour, hors charges et taxes, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie,
Juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisés à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus,condamner le défendeur à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;En tout état de cause,
Condamner la SASU WW Food aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 juin 2025 ; Condamner la SASU WW Food à payer Monsieur [I] et à Madame [X] [M] épouse [I], la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état certifié des inscriptions ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2025 à laquelle la société WW Food, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les époux [I] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation, en précisant qu’aucun règlement n’était intervenu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu le 20 juin 2019 contient une clause résolutoire (page 17/18) qui stipule qu’en cas d’inexécution des conditions ci-dessus ou de l’une d’entre elles, un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit su bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.
De plus, l’article 12 du bail commercial stipule que le preneur devra s’assurer pour son mobilier, matériel, marchandises, agencements et pour le recours des voisins et des tiers en cas d’incendie ou d’explosion, ainsi que pour sa responsabilité civile professionnelle en cas de dommages causés de son fait aux tiers ou aux voisins.
(…)
Par ailleurs, il devra à chaque date d’anniversaire du bail, fournir au bailleur, sans que ce dernier ait à le réclamer, la justification du paiement des primes des différents contrats souscrits dont il est fait état précédemment.
Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire et délivré le 11 juin 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers et qu’elle n’a pas justifier de son assurance locative.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes du commandement de payer du 11 juin 2025 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance et aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que la société preneuse a justifié d’une assurance auprès de son bailleur.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2025 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les bailleurs demandent au juge des référés d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte journalière de 60 euros afin de garantir l’effectivité de la décision de résiliation et d’expulsion à intervenir. Ils soutiennent que le maintien dans les lieux d’un preneur défaillant, sans règlement des loyers ni production d’assurance constitue un trouble manifeste pour les bailleurs, à la fois sur le plan juridique et économique. Enfin, ils font valoir que l’astreinte constitue une mesure proportionnée et dissuasive compte tenu de la nature des lieux, du préjudice résultant de l’occupation sans titre et de la mauvaise foi avérée du preneur tirée du non-paiement des loyers.
Toutefois, les demandeurs bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte et la demande à ce titre sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon le décompte visé dans l’assignation, la dette de loyers et taxes foncières s’élève à 8 354 euros, échéance de juillet 2025 comprise.
Les demandeurs versent à l’audience du 31 octobre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette de 13 139 euros qui comprend les loyers de septembre à octobre 2025 ainsi que la taxe foncière 2025. La défenderesse n’étant pas comparante à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Pour justifier de sa demande de provision à hauteur de 8 354 euros, les bailleurs produisent :
Le bail commercial du 20 juin 2019,Un extrait Kbis de la société WW Food à ajour au 14 juillet 2025,Un décompte des sommes dues, arrêté au mois de juillet 2025 inclus,Les avis de taxe foncière pour 2023 et 2024,Les quittances de loyers de décembre 2024 à février 2025
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la société WW Food n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 354 euros au titre de l’arriéré des loyers, taxes foncières et accessoires, échéance de juillet 2025 comprise, et il convient de condamner la société WW Food par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article 25.3 : « Au cas où, après résiliation du bail, les locaux loués ne seraient pas restitués au bailleur à bonne date, libres de toute occupation, l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayants droits jusqu’à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 1/365 du loyer courant hors taxes majoré de 50% augmentée de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur. Ladite indemnité d’occupation s’entend hors droits et taxes, en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité. »
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée par les bailleurs excède le revenu locatif dont ils se trouvent privés du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société WW Food depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société WW Food, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] le montant des frais irrépétibles et il y a lieu de condamner la société WW Food à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 20 juin 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 11 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société WW Food et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande au titre de l’astreinte de M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société WW Food à payer à M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] la somme provisionnelle de 8 354 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société WW Food à M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I], à compter du 11 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamne en tant que de besoin la société WW Food au paiement de cette indemnité ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société WW Food à payer à M. [R] [I] et Mme [X] [M] épouse [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WW Food au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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