Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 déc. 2022, n° 2022R01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R01096 |
Texte intégral
2022R01096 Page : 1
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192015 30833330@192019 2481992[ /CS1]
2022R01096 TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022 par Mme AC DREVILLON, présiAFnt assisté AF Mlle Pauline MODAT, greffier
N° RG: 2022R01096
DEMANDEUR
SA Y […] comparant et réprésenté par Me Véronique TUFFAL NERSON […]
DEFENDEUR
SA ENGIE […] comparant et représenté par Me Jean-Louis FOURGOUX […]
-================================================================== Débats à l’audience publique du 13 décembre 2022 AFvant Mme AC DREVILLON, présiAFnt ayant délégation AF Monsieur le présiAFnt du tribunal, assisté AF Pauline MODAT, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
-==================================================================
Rappel AFs faits
La SA Y, créée en 2008 est un acteur majeur dans AH production d’énergies renouveAHbles, et indique être le premier producteur en France. Elle est cotée sur le compartiment A du marché Euronext Paris AFpuis octobre 2018.
ENGIE SA est également un producteur d’énergies, traditionnelles et renouveAHbles, et donc concurrent direct AF Y.
Mme X a été embauchée par Y en octobre 2019, aux fonctions AF Directrice AFs reAHtions investisseurs, en charge AF AH communication financière, rôle essentiel dans une société qui a besoin régulièrement AF lever AFs fonds importants auprès d’investisseurs. Selon NEONEN, dans le cadre AF ses fonctions elle a acquis une connaissance fine du secteur d’activité et avait accès à AFs informations stratégiques AF AH société, tant techniques que financières, raisons pour lesquelles son contrat AF travail contenait une cAHuse AF confiAFntialité et AF non-concurrence.
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ENGIE a contacté Mme X et lui a proposé une lettre d’engagement le 19 septembre 2022, pour une embauche au plus tard le 20 décembre 2022, aux mêmes fonctions.
Mme X a informé Y AF sa démission le 22 septembre 2022, ce dont cette AFrnière a pris acte le 7 octobre 2022, en lui indiquant que son préavis prendrait fin le 21 décembre 2022 au soir, et rappeAHnt qu’elle était tenue d’une obligation AF non-concurrence AF 12 mois.
Le 7 novembre 2022, AH fin du préavis a été ramenée au 25 novembre.
Par courrier du 9 novembre 2022 adressé à Y, Mme X conteste AH validité AF sa cAHuse AF non-concurrence.
Le 10 novembre 2022, ENGIE a annoncé publiquement que Mme X rejoindrait ses équipes prochainement, ce que cette AFrnière n’a pas démenti lorsque le présiAFnt AF Y l’a appelée.
Y, alerté par ses banquiers, a adressé un mail et un courrier à ENGIE le même jour, rappeAHnt que l’annonce que cette embauche constituerait une vioAHtion AF AH cAHuse AF non- concurrence qui lie Y et Mme X, et AFmandant que l’annonce soit rectifiée pour préciser que l’embauche ne pourrait se faire avant le 22 décembre 2023.
Des discussions se sont engagées entre les dirigeants AF Y et ENGIE pour tenter AF trouver un compromis, en vain.
Le 18 novembre 2022, ENGIE a répondu qu’elle considérait que « l’engagement AF Mme X au terme AF son actuel contrat ne procèAF d’aucune vioAHtion d’obligation contractuelle licite », tout en proposant AH recherche d’un compromis qui « prenne en compte nos contraintes réciproques ».
Par assignation délivrée le 23 novembre 2022, Y a assigné Mme X AFvant le conseil AF prud’hommes AF Paris, et AFmanAF, notamment, que soit reconnu le trouble manifestement illicite que lui cause AH vioAHtion AF AH cAHuse AF non-concurrence, et qu’il soit fait interdiction à son ancienne saAHriée AF rejoindre ENGIE avant le terme prévu AF l’obligation AF non-concurrence.
Mme X a par AH suite saisi le conseil AF prud’hommes d’une action au fond, aux fins AF voir juger nulle AH cAHuse AF non-concurrence contestée.
Y estime subir un grave préjudice du fait du départ immédiat AF Mme X chez un concurrent direct, en vioAHtion AF AH cAHuse AF non-concurrence à AHquelle est soumise, dont ENGIE connait l’existence mais qu’elle refuse AF voir appliquer, attituAF qui crée un trouble manifestement illicite à l’égard AF AH AFmanAFresse.
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La Procédure
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré à personne le 23 novembre 2022, Y a fait assigner ENGIE et nous AFmanAF au terme AF son assignation et AFs conclusions déposées à notre audience du 13 décembre 2022 :
Vu les articles 872 et 873 du coAF AF procédure civile, Vu l’article 489 du coAF AF procédure civile, Vu l’article 145 du coAF AF procédure civile,
- Se décAHrer compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;
- Juger que AH vioAHtion annoncée par AH société ENGIE AF AH cAHuse AF non-concurrence AF Madame Z AA constitue un trouble manifestement illicite et par conséquent
:
- Faire injonction a AH société ENGIE AF rectifier publiquement AH communication faite auprès AFs investisseurs concernant l’arrivée AF Madame Z AB et ce, sous astreinte AF 10.000 € par jour AF retard à compter AF AH décision à intervenir ;
- Faire interdiction a AH société ENGIE d’embaucher Madame Z AA avant le terme AF sa cAHuse AF non-concurrence et ce sous astreinte AF 10.000 € par jour AF retard à compter AF AH décision à intervenir ;
- Juger que le tribunal AF commerce se réservera AH possibilité AF liquiAFr l’astreinte en cas AF vioAHtion AF cette interdiction ;
- Condamner AH société ENGIE à payer à AH société Y AH somme AF 100.000 € à titre AF provision sur dommages et intérêts ;
- Ordonner AH désignation d’un Commissaire AF Justice AF son choix avec pour mission AF :
Se rendre au siège AF AH société ENGIE situé 1 PAHce Samuel AF ChampAHin 92400
Courbevoie ;
Se faire remettre les documents physiques et/ou d’extraire les fichiers informatiques suivants pour s’en faire remettre copie sur tous supports :
- Les correspondances et échanges AF mails intervenus entre AH société ENGIE et/ou Madame AC AD en sa qualité AF Directrice Générale d’une part, et d’autre part Madame Z AA.
- Les correspondances et échanges AF mails internes à AH société ENGIE au sujet AF Mme Z X.
PAHcer l’ensemble AFs documents et fichiers extraits sous scellés afin que AH requérante et/ou toute personne habilitée puisse par tous moyens AF droit y obtenir accès et en obtenir copie.
Dresser procès-verbal AF ses constats et opérations.
Remettre ledit procès-verbal à AH société Y afin AF production AFvant toute juridiction compétente.
Ordonner que le Commissaire AF justice, à l’effet AF sa mission, pourra :
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Se faire assister le cas échéant par tout expert ou technicien informatique ou tout autre sapiteur ; Se faire assister du concours AF AH force publique. Condamner AH société ENGIE à payer à AH société Y AH somme AF 5 000 € au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile. Juger que AH décision à intervenir sera exécutoire sur minute au titre AF l’article 489 du coAF AF procédure civile. Condamner AH société ENGIE aux frais et entiers dépens au titre AF l’article 696 du coAF AF procédure civile. Par conclusions déposées à notre audience du 13 décembre 2022, AH société ENGIE réplique et AFmanAF:
Vu les dispositions du coAF AF procédure civile, notamment les articles 31, 49, 122, 145, 378, 872, 873,
A titre principal,
- Surseoir à statuer le temps que le conseil AF Prud’hommes AF Paris ait définitivement statué sur AH cAHuse AF non-concurrence litigieuse, A titre subsidiaire,
- Juger que AH société Y est irrecevable en ses AFmanAFs, A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que AH société Y ne fait pas AH démonstration AF l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- Rejeter l’ensemble AFs AFmanAFs AF AH société Y,
- Condamner AH société Y au paiement AF AH somme AF 10 000 € au profit AF AH société ENGIE au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur AH AFmanAF AF sursis à statuer formée par ENGIE
➢ ENGIE fait valoir que : Il y a lieu AF surseoir à statuer dans l’attente que le juge AFs référés du conseil AF prud’hommes AF Paris, déjà saisi, se soit définitivement prononcé sur AH question AF AH vioAHtion AF AH cAHuse non-concurrence litigieuse et du trouble manifestement illicite qui en résulterait pour Y. A défaut, il existe un risque AF contrariété AFs décisions, dès lors que les AFux juridictions sont saisies en référé d’une même AFmanAF tendant aux mêmes fins.
➢ Y réplique que : La Cour AF cassation, dans une décision récente, a précisé que le juge AFs référés commercial n’a pas à surseoir à statuer, s’agissant d’une décision provisoire qui ne tranche pas le fond du litige, dans l’attente AF AH décision qui sera rendue par le conseil AF prud’hommes, dans le cadre d’un litige opposant AFux sociétés commerciales au sujet d’une vioAHtion AF cAHuse AF non-concurrence.
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Sur ce,
- ENGIE forme une AFmanAF AF sursis à statuer avant tout autre moyen AF défense, nous dirons donc sa AFmanAF recevable.
- ENGIE AFmanAF que pour une bonne administration AF AH justice, le sursis soit prononcé jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par le Conseil AF prud’hommes AF Paris saisi en référé d’une AFmanAF iAFntique à celle qui nous est soumise.
- Mais l’assignation AFvant AH juridiction prud’hommale ne vise que Mme Z X, et tend à AH reconnaissance d’un trouble manifestement illicite qui résulterait AF AH vioAHtion par celle-ci d’une cAHuse AF non-concurrence, et à l’interdiction pour elle AF rejoindre AH société ENGIE,
- Alors que AH présente instance est dirigée contre ENGIE : même si elle se rattache à AH même cAHuse du contrat AF Mme X, les AFmanAFs ne sont pas iAFntiques.
En conséquence, nous rejetterons AH AFmanAF AF sursis à statuer.
Sur le trouble manifestement illicite
➢ Y expose que :
La Cour AF cassation considère AF façon constante que AH vioAHtion d’une cAHuse AF non- concurrence constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge AFs référés peut mettre fin. Le présiAFnt du tribunal AF commerce statuant en référé est compétent pour enjoindre à une société complice AF AH vioAHtion d’une cAHuse AF non-concurrence AF cesser toute colAHboration avec le saAHrié et d’en justifier. En l’espèce, Mme X était liée par une cAHuse AF non-concurrence non sérieusement contestable, qui était en vigueur lorsqu’elle a signé le 19 septembre 2022 AH lettre d’engagement proposée par ENGIE pour une prise AF fonction au plus tard le 20 décembre 2022. Y et ENGIE sont AFs concurrentes directes sur le marché concurrentiel AFs énergies renouveAHbles. En plus AFs informations stratégiques auxquelles elle a eu accès, le savoir-faire acquis par Mme X AFpuis 2019, était essentiel pour Y dans AH communication avec les investisseurs, à AHquelle elle doit être très attentive pour favoriser AH valorisation AF AH société et les levées AF fonds. Dans ce contexte, son embauche immédiate par ENGIE, au mépris AF AH cAHuse AF non- concurrence AF Mme X, dont elle a connaissance, constitue pour Y un trouble manifestement illicite qu’il convient AF faire cesser en ordonnant à ENGIE AF reporter AH prise AF fonction au terme du déAHi fixé par AH cAHuse AF non-concurrence. Par ailleurs, l’annonce faite par ENGIE AF cette embauche à brève échéance, ayant suscité AF l’inquiétuAF chez certains banquiers et investisseurs AF Y, une rectification publique doit être faite dans les plus brefs déAHis pour annoncer le report AF l’embauche et ce sous astreinte.
➢ ENGIE réplique que : Y n’avait pas intérêt à agir au jour AF l’assignation, le 23 novembre 2022, puisque AH cAHuse AF non-concurrence n’était pas encore en cours, le contrat AF travail AF Mme X
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n’ayant pris fin que le 25 novembre 2022, pas plus qu’au jour AF l’audience, puisque Mme X n’est pas encore saAHriée d’ENGIE.
Selon AH jurispruAFnce il ne peut être ordonné à une société AF faire cesser sa colAHboration avec un saAHrié qui ne respecterait pas une cAHuse AF non-concurrence, que si AH licéité AF AHdite cAHuse ne fait pas débat. En l’espèce, AH cAHuse AF non-concurrence est contestée, et Mme X a assigné Y AFvant le conseil AF prud’hommes AF Paris, AFmandant que AHdite cAHuse soit décAHrée nulle.
En outre, l’annonce d’un report AF l’embauche AFmandée par Y ne peut être ordonnée à titre conservatoire puisqu’une communication publique ne peut qu’avoir AFs effets définitifs.
SUR CE,
- L’article 873 alinéa 1 du coAF AF procédure civile dispose « Le présiAFnt peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou AF remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
- Y expose qu’elle subit un dommage résultant d’un trouble manifestement illicite du fait AF l’embauche par ENGIE et AF AH prise AF fonction, prévue le 20 décembre 2022 au plus tard, AF Mme X, une ancienne saAHriée qui reste tenue à son égard d’une obligation AF non-concurrence pendant 12 mois, telle que prévue à l’article 8 AF son contrat AF travail, obligation dont ENGIE a parfaitement connaissance.
- L’annonce faite par ENGIE AF cette embauche alors que Mme X était encore saAHriée AF Y a suscité AFs interrogations et AFs inquiétuAFs chez AFs partenaires AF cette AFrnière, créant un trouble qu’elle nous AFmanAF AF faire cesser en ordonnant une rectification publique.
- Le trouble manifestement illicite résulte AF toute perturbation découAHnt d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une vioAHtion éviAFnte AF AH règle AF droit que le juge doit apprécier au jour où il statue.
- En l’espèce, le trouble manifestement illicite invoqué par Y résulterait d’une vioAHtion AF AH cAHuse AF non-concurrence à AHquelle Mme X est tenue à l’égard AF son ancien employeur, vioAHtion à AHquelle ENGIE contribuerait en l’embauchant avant le terme AF cette obligation.
- Mais AH licéité AF AH cAHuse invoquée est contestée par Mme X qui a engagé une action AFvant le conseil AF prud’hommes, seul compétent pour statuer, afin qu’elle soit décAHrée nulle.
- Ainsi AH vioAHtion du contrat invoquée, dont l’appréciation n’est pas AF AH compétence du tribunal AF commerce ou AF son présiAFnt, n’est pas établie avec l’éviAFnce requise en référé, et l’embauche AF Mme X à partir du 20 décembre 2022 par ENGIE, ne peut être qualifiée AF trouble manifestement illicite.
- En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
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- Pour les mêmes raisons, nous dirons n’y avoir lieu à ordonner une annonce pour rectifier publiquement celle déjà intervenue, reAHtive AH date d’arrivée AF Mme X chez ENGIE.
Sur AH AFmanAF par Y AF dommages et intérêts à titre provisionnel.
➢ Y expose que : Selon AH jurispruAFnce AH personne morale qui sciemment emploie un saAHrié en vioAHtion d’une cAHuse AF non-concurrence commet une faute délictuelle à l’égard AF l’ancien employeur. En l’espèce ENGIE a débauché Mme X avant sa démission et en dépit AF ses engagements contractuels, qu’elle n’ignorait pas, lui causant un dommage qu’il convient AF réparer à titre provisionnel.
➢ ENGIE réplique que : Il ne peut y avoir AF préjudice puisqu’elle n’a pas encore embauché Mme X. En l’absence AF démonstration par Y AF AH licéité AF AH cAHuse AF non-concurrence, il ne peut y avoir AF complicité par ENGIE AF AH vioAHtion AF AH cAHuse.
SUR CE,
- Y AFmanAF AH condamnation d’ENGIE à lui verser AFs dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation d’un préjudice éventuel, dont l’appréciation nécessite un débat au fond, et ne peut relever du juge AFs référés, juge AF l’éviAFnce.
- En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur AH AFmanAF AF dommages et intérêts AF Y.
Sur les AFmanAFs AF Y fondées sur l’article 145 du coAF AF procédure civile
➢ Y expose que :
Elle dispose d’un intérêt légitime à connaitre les circonstances exactes du débauchage AF Mme X par ENGIE, et l’objectif poursuivi par cette AFrnière, pour en apprécier les conséquences préjudiciables et chiffrer son préjudice. Seule ENGIE dispose AF ces documents et informations, qu’un commissaire AF justice pourra se faire remettre ou extraire, et conserver pour être communiqués à toute personne représentant Y, habilitée par tous moyens AF droits.
➢ ENGIE réplique que :
Y dispose déjà du contrat AF travail passé entre Mme X et ENGIE, elle invoque AF prétendues manœuvres AF AH part d’ENGIE lors AF AH promesse d’embauche sans aucune preuve.
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Les AFmanAFs formulées sont générales et indistinctes, en ce qu’elles visent l’ensemble AFs correspondances et échanges entre ENGIE ou sa directrice générale et Mme X sans autre précision, les mesures sollicitées sont particulièrement intrusives. Cette AFmanAF n’est pas justifiée dans le cadre AF cette procédure pour AHquelle seule AH preuve d’un trouble manifestement illicite est nécessaire.
SUR CE,
- L’article 145 du coAF AF procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime AF conserver ou d’établir avant tout procès AH preuve AF faits dont pourrait dépendre AH solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à AH AFmanAF AF tout intéressé, sur requête ou en référé. »
- Pour justifier d’un motif légitime, le AFmanAFur à une mesure d’instruction sur le fonAFment AF cet article doit démontrer l’existence d’éléments précis constituants AFs indices d’une vioAHtion possible d’une règle AF droit permettant d’établir AH vraisembAHnce AFs faits dont AH preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond, et les mesures sollicitées doivent être limitées à ce qui est nécessaire et utile pour établir ces faits.
- En l’espèce, si AH vioAHtion d’une règle AF droit n’apparait pas avec l’éviAFnce requise en référé, l’action au fond envisagée par Y pourrait permettre AF l’établir et d’en tirer les conséquences quant à une éventuelle responsabilité d’ENGIE, l’intérêt légitime AF AH AFmanAFresse à obtenir AFs informations lui permettant d’étayer celles qu’elle a déjà, est donc établi.
- Mais les mesures sollicitées non limitées dans le temps, et visant « les correspondances entre ENGIE… et Mme Z X » sans préciser AFs personnes déterminées chez ENGIE, sont trop étendues au regard AF l’objectif recherché qui est AF connaitre les circonstances AF l’embauche AF cette AFrnière,
- En conséquence, nous restreindrons les mesures dans les termes qui seront ordonnés ci-après, et disons que les informations recueillies seront séquestrées par l’huissier, jusqu’à ce qu’il soit débattu à l’occasion d’une instance au fond AF leur communication à AH AFmanAFresse.
Sur les AFmanAFs au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile et les dépens ;
Y succombant dans l’essentiel AF ses AFmanAFs, nous AH condamnerons, à titre provisionnel, à payer à AH société ENGIE AH somme AF 5 000 € au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, et déboutons du surplus,
Et disons que les dépens seront mis à AH charge AF Y.
Rappelons que l’exécution provisoire est AF droit.
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PAR CES MOTIFS
Nous, présiAFnt,
- Rejetons AH AFmanAF AF sursis à statuer formée par AH SA ENGIE,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur AH AFmanAF d’ordonner à AH SA ENGIE AF différer l’embauche AF Mme Z X,
- Disons n’y avoir lieu d’ordonner à AH SA ENGIE AF faire une annonce publique rectificative AF l’embauche AF Mme Z X,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur AH AFmanAF AF dommages et intérêts AF AH SA Y,
- Nommons AH SCP JUDICIUM, AE AF AG AH AI – AJ AK – Gaëlle AL Commissaires AF Justice Associés 169 bd AF AH République – 92210 Saint CLOUD,
Avec pour mission AF :
• se rendre au siège AF AH SA ENGIE, 1 pAHce Samuel AF ChampAHin – 92400 Courbevoie,
• se faire remettre les documents physiques et/ou d’extraire les fichiers informatiques suivants pour s’en faire remettre une copie sur tous supports :
• les correspondances et échanges AF mails intervenus entre Mme Z X et Mme AC AM AN, Directrice générale AF AH SA ENGIE, sur une périoAF comprise entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022,
• les correspondances et échanges AF mails internes à AH SA ENGIE, comportant les mots Z et/ou X, sur AH périoAF comprise entre le 1er septembre 2022 et le 23 novembre 2022,
Disons que l’huissier pourra se faire assister AF tout expert ou technicien informatique AF son choix,
Disons que l’huissier pourra se faire assister du concours AF AH force publique si nécessaire,
Disons qu’il sera dressé procès-verbal AFs constats et opérations, dont copie sera remise à AH SA Y et à AH SA ENGIE,
Ordonnons que l’ensemble AFs documents et fichiers obtenus seront pAHcés sous séquestre par l’huissier, jusqu’à ce qu’il soit débattu à l’occasion d’une instance au fond AF leur communication à AH SA Y.
- Condamnons AH SA Y à payer, à titre provisionnel, à AH SA ENGIE AH somme AF 5 000 € au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile,
- Condamnons AH SA Y aux dépens,
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- Rappelons que l’exécution provisoire est AF droit.
- Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à AH somme AF 47.10 euros, dont TVA 7,85 euros.
Disons que AH présente ordonnance est mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préaAHblement avisées verbalement lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute AF AH présente ordonnance est signée électroniquement par Mme AC DREVILLON, présiAFnt par délégation, et par Mlle Pauline MODAT, greffier.
Signé électroniquement par Mme AC DREVILLON, jugeSigné électroniquement par Mme AC DREVILLON, juge Signé électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffierSigné électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffier
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE Mentions en marge AF AH décision en date du 20 DECEMBRE 2022 AF l’affaire 2022R1096
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES N°315 EN DATE DU 05 OCTOBRE 2023 – RG N°23/00311
Signé électroniquement par Mme CAHudia VIRAPIN, greffier
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