Confirmation 6 avril 1993
Rejet 10 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 6 avr. 1993, n° 00002239/92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 00002239/92 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE DIJON
N.B. REPUBLI
DISTILLERIE DE
BOURGOGNE
C/ SCI DE LA GRANDE
C MPAGNE
Loi N 77-1468 du 30-12-1977 instaurant la gratuité des actes de Justice
Grasse: delivies 10 9 AVR. 1993
Fradition d e le
- 1 – Pourvoi le […]
-
95
QUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre 1ère section
ARRET DU 06 AVRIL 1993
N° 611
REPERTOIRE GENERAL N° 00002239/92
PARTIES EN CAUSE
SARL DISTILLERIE DE BOURGOGNE au capital de 60.000 frs, dont le siège social est […]
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE
Appelante, Représentée par la SCP BOURGEON-DELIGNETTE, avoué, Assistée de Maître RUDLOFF, avocat.
ET
SCI DE LA GRANDE CHAMPAGNE
Dont le siège est
Rempart de la Comédie
[…]
Intimée, Représentée par Maître GERBAY, avoué,
Assistée de Maître DOREY, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
Président :
Monsieur CHAZAL de MAURIAC, Premier Président. 0
Conseillers :
Monsieur X
Monsieur Y
lors des débats et du délibéré.
Greffier :
Madame BEGIN, greffier divisionnaire.
DEBATS : audience publique du 09 MARS 1993
: rendu contradictoirement, ARRET
Rédigé par M. Chazal de Mauriac, Premier Président
2
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’appel de DIJON le 06 AVRIL 1993 par Monsieur CHAZAL de MAURIAC, Premier Président, qui a signé l’arrêt avec le greffier.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 1992 le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a
constaté la résiliation de plein droit du bail
commercial conclu le 21 juin 1974 entre la Société Civile Immobilière la Grande Champagne et la SARL
Distillerie de Bourgogne.
rejeté la demande de délai de paiement formée par la société Distillerie de Bourgogne.
condamné cette dernière à libérer les lieux loués dans le mois de la signification de la décision.
fixé à la somme de 10.000 frs par mois le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux.
débouté la SCI la Grande Champagne de sa demande
d’indemnité pour frais irrépétibles.
-== La SARL Distillerie de Bourgogne a formé contre cette décision un recours dont la régularité n'est pas contestée.
Elle fait valoir
que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 10 juin 1992 ont été payées (loyer des mois de février, mars et avril 1992).
(
que le loyer du mois de février 1992 avait été règlé avant la délivrance du commandement.
que les loyers des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 1992 ont été payés le 18 novembre 1992.
qu’elle a règlé le 26 novembre 1992 les loyers des mois d’août, septembre et octobre 1992.
que le loyer du mois de novembre 1992 a été payé le 11 décembre 1992.
que les loyers des mois de décembre 1992 et janvier
1993 ont été règlés le 2 mars 1993.
qu’elle tire ses revenus d’une part des ventes des produits distillés, d’autre part de l’aide qu’elle reçoit de la société des alcools viticoles.
3
que cette aide, qui provient de la communauté économique européenne, est accordée à la suite d’une procédure complexe et versée avec retard.
qu’elle n’effectue aucune vente du mois d’avril au mois de septembre.
qu’au surplus elle fait d’importants investissements en 1991.
l’article 25 qu’en application des dispositions de du décret du 30 septembre 1953 elle est bien fondée à solliciter
la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Elle demande à la Cour
d’infirmer la décision entreprise,
de débouter la SCI La Grande Champagne de toutes ses demandes.
La Société Civile Immobilière la Grande
Champagne répond
que les loyers sont toujours versés avec retard.
qu’un gestionnaire avisé doit provisionner les dépenses connues tel qu’un loyer commercial.
que montant de l’indemnité d’occupation fixé par le premier juge est inférieur au montant du loyer, celui-ci s’élevant à la somme mensuelle de
10.723,42.frs.
Elle demande à la Cour
de confirmer l’ordonnance de référé,
de l’émender cependant pour ce qui est du montant de l’indemnité d’occupation et de fixer celle ci à la somme de
15.000 frs par mois à compter de la décision entreprise.
de condamner la Société Distillerie de Bourgogne au paiement de la somme de 5.000 frs à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que le montant des loyers commerciaux des mois de mars et avril 1992 n’ait pas été règlé dans le mois du commandement de payer signifié le 10 juin 1992.
*
Ce commandement visait la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 25 du décret du 30 septembre
1953.
La clause résolutoire figure dans un avenant au bail commercial signé par les parties le 28 juin 1988. Elle est ainsi rédigée "A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme du loyer … à son échéance
….
et un mois après une mise en demeure rappelant la présente clause et restée infructueuse le bail sera 1 résilié de plein droit même dans le cas de paiement postérieure à l’expiration des délais ci-dessus si bon semble au bailleur ….".
Aux termes des dispositions de l'article 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1244 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il apparait à l’examen des pièces versées aux débats que l’appelante verse les loyers commerciaux avec un retard présentant un caractère endémique.
Si le 26 novembre 1992 elle est parvenue à règler
l’arriéré, elle n’a payé les indemnités d’occupation de décembre 1992 et janvier 1993 qu’au mois de mars 1993.
Au surplus elle n'établit pas s'être acquittée de
l’indemnité due pour le mois de février.
L’incapacité manifestée par la société Distillerie de Bourgogne à faire face à ses obligations ne permet pas de lui accorder des délais et d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Il résulte des documents contractuels que le montant du loyer commercial s’élève aujourd’hui à la somme de
10.723,42 frs.
Il convient en conséquence de fixer à cette somme le montant de l’indemnité d’occupation.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI la Grande
Champagne les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5 U
Décision
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnnance rendue le 8 septembre 1992 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon.
L’émendant sur ce point,
Fixe à la somme de 10.723,42 frs le montant de
l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL
Distillerie de Bourgogne jusqu’à la libération des lieux.
Dit n’y avoir lieu d'allouer une indemnité pour frais irrépétibles à la SCI La Grande Champagne.
Condamne la SARL Distillerie de Bourgogne aux dépens.
Lc
Jegy P L
POUR EXPEDITION
CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF/LE
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