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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 23 juin 2021, n° 18/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00745 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. Cometik, La S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 18/00745 – N° Portalis DBZZ-W-B7C-DOBW
JUGEMENT DU 23 JUIN 2021
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée
lors des débats et du délibéré de : Président Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur: Monsieur PAUL, Vice-Président,
Assesseur: Madame VANTROYEN, Juge.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 03 Février 2021
Greffier Madame GIRARDET
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021, prorogé au 23 Juin 2021 par Madame LE GOÚRIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GIRARDET, Greffier, lesqueles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
La S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis […] représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant,
Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant,
Monsieur Z X, né le […] à ARRAS, demeurant […] représenté par Me B C, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, Me Bruno
HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
INTERVENANT FORCE :
Monsieur Y X, né le […] à BRÍEY, demeurant […] représenté par Me B C, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, Me Bruno
HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
APPELÉ EN GARANTIE :
La S.A.R.L. Cometik, dont le siège social est sis […] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Page -1
JUDUĞINAR
SHIENUG MOVIU EXPOSE DU LITIGE
La société COMETIK est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
La société LOCAM est une société de financement pour les professionnels, notamment dans le cadre de contrats de location financière.
Le 7 octobre 2016, Monsieur Y X a signé un bon de commande auprès de la société COMETIK pour la création d’un site internet relatif à son activité professionnelle d’architecte. Un cahier des charges a été établi. Les parties ont également conclu un contrat de licence d’exploitation du site internet pour une durée de quarante-huit mois, les conditions générales autorisant la société COMETIK à céder ses droits à un bailleur. Cette dernière a confié le financement des prestations à la société LOCAM.
Le 16 novembre 2016, un contrat de location de site web n°1300852 a été conclu auprès de la société LOCAM pour une durée de quarante-huit mois au loyer mensuel de 300 euros TTC concernant le site créé par la société COMETIK. Ce contrat a été signé par Monsieur Z X, fils de Monsieur Y X. Le même jour, un procès-verbal de réception a été signé.
Les loyers ont cessé d’être réglés à compter du 20 mai 2017.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 juillet 2017 et 9 août 2017, Monsieur Y X a successivement notifié à la société COMETIK et à la société LOCAM la résiliation du contrat de location affirmant des défaillances dans l’exécution de ce dernier. Il a réitéré sa démarche auprès des deux sociétés le 27 septembre 2017, puis leur a notifié sa volonté d’exercer un droit de rétractation par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2017, la société LOCAM a sommé
Monsieur Z X de régulariser le montant des loyers impayés et lui a notifié la résiliation du contrat à défaut de paiement.
Le 3 avril 2018, la société LOCAM a assigné Monsieur Z X devant le
Tribunal de grande instance d’ARRAS en paiement des loyers et pénalités pour un montant de
14 850 euros.
Le 28 août 2018, Monsieur Z X a fait attraire la société COMETIK en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le 18 mars 2019, la société LOCAM a assigné Monsieur Y X en intervention forcée.
Les instances d’appel en garantie et d’intervention forcée ont été jointes à la présente procédure par décisions du juge de la mise en état des 17 octobre 2018 et 3 avril 2019.
Au dernier état de ses conclusions signifiées par le RPVA le 25 avril 2020, la société LOCAM sollicite, à titre principal, la condamnation de Monsieur Z X, ou à défaut de Monsieur Y X, au paiement de la somme de 14 850 euros en exécution du contrat de location, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 8 août 2017. Elle demande par ailleurs l’anatocisme des intérêts ainsi que la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte.
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A titre subsidiaire, elle entend engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Y X et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 900 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir signé le procès-verbal de réception du 16 novembre 2016. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Monsieur Z X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au dernier état de leurs conclusions signifiées par le RPVA le 12 juin 2020, Monsieur Y X et Monsieur Z X sollicitent la mise hors de cause de ce dernier ne s’agissant pas du locataire. Ils s’opposent aux prétentions de la société LOCAM considérant que la société COMETIK a manqué à ses obligations contractuelles et que les contrats qui les lient avec les deux sociétés forment un ensemble contractuel interdépendant. Ils demandent la résolution du contrat conclu avec la société COMETIK entraînant la caducité de celui conclu avec la société LOCAM.
A titre subsidiaire, ils revendiquent l’exercice d’un droit de rétractation concernant le contrat conclu avec la société COMETIK entraînant la caducité de celui conclu avec la société LOCAM.
Monsieur Y X demande par ailleurs la condamnation de la société LOCAM à lui payer les sommes de 1 500 euros en remboursement des loyers payés et 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé la condamnation de la société COMETIK à garantir Monsieur Y X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause, Monsieur Y X et Monsieur Z X sollicite l’exécution provisoire et la condamnation des sociétés LOCAM et COMETIK à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître B C.
Au dernier état de ses conclusions signifiées par le RPVA le 6 octobre 2020, la société COMETIK soutient la mise hors de cause de Monsieur Z X. Elle s’oppose aux demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre, considérant avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021, l’affaire étant fixée à l’audience du 3 février 2021.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2021, prorogé au 23 juin 2021, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdépendance des contrats conclus auprès de la société COMETIK et de la société
LOCAM
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
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Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci, En l’espèce, les consorts X soulèvent l’interdépendance des contrats conclus avec la société LỌCAM et la société COMETIK, ce que conteste la demanderesse.
Constitue un ensemble contractuel, les contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération. Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
L’opération objet du litige est la création, l’exploitation et le financement d’un site internet.
Initialement prévu dans le seul contrat conclu entre Monsieur Y X et la société COMETIK, le financement a ensuite été confié à la société LOCAM par un contrat de location financière conformément aux conditions générales du contrat initial et à la commune intention des parties.
La cession par la société COMETIK de ses droits à la société LOCAM a conduit à la signature du second contrat entre cette dernière et le client. La location financière trouve sa cause dans la réalisation des prestations de création et d’exploitation du site par la société COMETIK.
La scission de l’opération en deux contrats distincts a ainsi donné naissance à un ensemble contractuel ne remettant pas en cause l’unicité de celle-ci et incluant la location financière auprès de la société LOCAM.
En conséquence, il est constaté l’interdépendance des contrats conclus auprès de la société COMETIK et de la société LOCAM dans le cadre de l’opération objet du présent litige.
Sur la mise hors de cause de Monsieur Z X
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité […].
En l’espèce, la société LOCAM considère Monsieur Z X comme son cocontractant en ce qu’il a signé le contrat n°1300852 du 16 novembre 2016.
Cependant, l’interdépendance de ce contrat avec celui-ci conclu le 7 octobre 2016 entre la société COMETIK et Monsieur Y X oblige de rechercher l’intention et l’engagement des parties dans l’ensemble contractuel constituant l’opération unique litigieuse.
Il ressort sans ambiguïté du bon de commande et du contrat du 7 octobre 2016 que le client de l’opération contractuelle est Monsieur Y X. En effet, il est celui qui a rencontré le représentant de la société COMETIK, qui a échangé avec ce dernier sur son besoin d’un site internet pour développer son activité d’architecte, qui a signé le bon de commande et le contrat.
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La conclusion du contrat du 16 novembre 2016 n’a pu modifier l’identité du client de l’opération unique. La signature de ce contrat par le fils de Monsieur Y X l’a ainsi été au nom et pour le compte de ce dernier.
Cette analyse est confortée : d’une part, par le cachet apposé avec la signature (“ X Y ARCHITECTE DPLG") identique à celui apposé sur le bon de commande et le contrat du 7 octobre 2016,
d’autre part, par les termes du contrat du 16 novembre 2016 mentionnant comme locataire (case n°2 du document) Monsieur Y X et une adresse mail identique à celle précisée dans le contrat du 7 octobre 2016,
- enfin, par la facture du 28 novembre 2016 et l’information de premier prélèvement bancaire le 7 décembre 2016, documents émanant de la société LOCAM elle-même et adressés à Monsieur Y X désigné comme le client du contrat n°1300852.
Ainsi, seul Monsieur Y X est partie à l’opération contractuelle litigieuse.
Il convient par ailleurs de constater que la facture du 8 février 2017 et le courrier de résiliation du 8 août 2017 adressés à Monsieur Z X par la société LOCAM portent une référence de contrat distincte de celui objet du litige (n°1316586).
En conséquence, Monsieur Z X doit être mis hors de cause faute de qualité à agir et les demandes de la société LOCAM à l’encontre de ce dernier sont déclarées irrecevables.
Sur la résolution du contrat entre Monsieur Y X et la société
COMETIK
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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En l’espèce, Monsieur Y X soulève le non respect par la société COMETIK de ses obligations contractuelles, du fait notamment de l’absence de mise à disposition d’un site internet finalisé et de la défaillance de celle-ci dans l’assistance technique et le référencement du site. S’il reconnaît la signature d’un procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2016, il relève que celui-ci concerne l’espace d’hébergement et non le site internet.
La société COMETIK admet que son obligation principale « consistait à délivrer un site internet conforme aux stipulations du cahier des charges ». Elle précise que Monsieur Y X « a commandé un site internet professionnel personnalisé, qui a vocation à être administré ensuite au quotidien par lui-même, grâce aux outils mis en place par COMETIK ». Elle affirme avoir respecté ses obligations, les difficultés relevées étant, selon elle, de la responsabilité du client insuffisamment collaborant et actif dans l’administration de son site
« www.systemes-habitat.fr » bien qu’ayant reçu la fiche de paramétrage et les codes d’accès.
Les conditions générales annexées au bon de commande fixent les obligations des parties. Elles stipulent notamment en leur article 6 que : "1- COMETIK s’engage à réaliser le SITE du CLIENT conformément au CDC [cahier des charges] élaboré en parfaite collaboration avec le CLIENT. 2- COMETIK s’engage à mettre en place tous les moyens techniques pour assurer la maintenance et la mise en ligne du SITE du CLIENT.
3- COMETIK s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens afin d’assurer au CLIENT un référencement optimum sur la durée du contrat.".
La société COMETIK devait ainsi élaborer et livrer à Monsieur Y X un site internet personnalisé conforme au cahier des charges lui permettant d’y développer son activité d’architecte. Elle devait par ailleurs lui apporter un soutien technique pour l’administration et le référencement du site.
Le procès-verbal de réception signé le 16 novembre 2016 par Monsieur Y X est relatif à l’espace d’hébergement, au nom de domaine et à sa fiche de paramétrage. Ce dernier y reconnaît ainsi : avoir réceptionné l’espace d’hébergement à l’adresse suivante : www.systemes-habitat.fr accepter les conditions sans restriction ni réserve.
- [……] avoir reçu la fiche de paramétrage (administration, email, statistiques).”.
Il n’y est nullement fait mention de la délivrance et de la réception d’un site internet finalisé conforme au cahier des charges.
Il convient en effet de distinguer « l’espace d’hébergement » (espace stockant le site sur le serveur), « le nom de domaine » (adresse du site composé d’une chaîne de caractères (nom propre, marque, mots clés) et d’une extension comme par exemple « .fr ») et le « site internet » (constitué de ses pages et contenus publiés sur internet).
L’article 2.2 des conditions générales annexées au contrat de licence d’exploitation de site internet stipule d’ailleurs que « lors de la livraison du site Internet, le client signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins ». Un tel procès-verbal n’a jamais été signé par Monsieur Y X, celui du 16 novembre 2016 ne contenant aucune disposition quant à la livraison du site internet finalisé et à sa conformité avec le cahier des charges.
Plusieurs écrits versés aux débats témoignent au contraire de l’insatisfaction du client signifiée dès la présentation du site car non conforme à la commande (courriers et mails de la société COMETIK des 30 juin, 29 août, 2 et 11 octobre 2017, courriers de Monsieur Y X des 3 juillet, 9 août, 27 septembre et 10 octobre 2017).
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La comparaison entre le cahier des charges du 7 octobre 2016 et les impressions écrans du site internet « www.systemes-habitat.fr » produits par la société COMETIK démontre la non conformité du site livré. Elle laisse apparaître des différences dans la structure du site, notamment l’interversion des rubriques 3 et 4 (“marché public« et »art« ) et l’absence de plusieurs sous-rubriques commandées ( »constructions modulaires« , »ossatures bois« , »appels d’offre« , »promotions immobilières publiques« , »peinture« , »sculpture« , »aménagement« ). Par ailleurs, le texte intégré dans la rubrique »art« est un Lorem Ipsum sans rapport avec les sous-rubriques qui devaient y figurer ( »peinture« , »sculpture« , »aménagement”).
Cette absence de livraison d’un site internet finalisé et conforme le 16 novembre 2016 est. corroborée par le report du versement de la première échéance de paiement à la société LOCAM en raison de la défaillance de la société COMETIK. Il résulte en effet d’un courrier de la demanderesse du 8 février 2017 et des écritures de cette dernière que le premier versement initialement fixé au 7 décembre 2016 a été reporté au 20 février 2017 « à titre de conciliation ».
Elle est également confirmée par la proposition postérieure faite par la société COMETIK au client de créer un nouveau site sous un autre nom de domaine « www.new.systemes-habitat.fr ».
La société COMETIK et la société LOCAM reprochent à Monsieur Y X un défaut de collaboration et d’administration du site. Cependant, outre l’absence de preuve à l’appui de cette allégation, il convient de rappeler que ce dernier a expressément exposé ses besoins et exigences dès la commande (développés dans le cahier des charges du 7 octobre 2016) et que l’administration du site par le client n’intervient qu’après la délivrance conforme du site commandé.
Ainsi, la société COMETIK a manqué à son obligation de délivrance d’un site internet personnalisé conforme aux stipulations du cahier des charges et a engagé sa responsabilité contractuelle. Aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur Y X,
En conséquence, il est fait droit à la demande de résolution du contrat conclu le 7 octobre 2016 entre Monsieur Y X et la société COMETIK pour manquement de cette dernière à ses obligations.
Sur la caducité du contrat entre Monsieur Y X et la société LOCAM
Aux termes de l’article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Aux termes de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Monsieur Y X sollicite la caducité du contrat de location de site web du 16 novembre 2016 avec la société LOCAM du fait de la résolution de celui conclu avec la société COMETIK.
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L’interdépendance de ces deux contrats a été consacrée par la présente décision, ceux-ci constituant un ensemble contractuel concourant à la réalisation de la même opération.
L’anéantissement d’un contrat qui appartient à un ensemble contractuel entraînant consécutivement la caducité des autres, il est fait droit à la demande de Monsieur Y
X..
La caducité du contrat avec la société LOCAM est prononcée. Elle impose de débouter cette dernière de ses demandes en paiement et de la condamner à restituer les sommes déjà perçues.
Monsieur Y X sollicite le remboursement de la somme de 1.500 euros correspondant à cinq loyers déjà versés jusqu’à leur suspension le 20 mai 2017 (sur les quarante huit échéances prévues au contrat). Il ne produit aucun justificatif de paiement à l’appui de cette prétention.
Dans ses écritures, la société LOCAM revendique le paiement de quarante-cinq loyers non réglés à compter de l’échéance du 20 mai 2017. Elle admet ainsi avoir perçu trois loyers de 300 euros chacun (20 février, 20 mars et 20 avril 2017), soit 900 euros. Cette analyse est corroborée par la facture et le courrier de report du premier versement du 8 février 2017.
En conséquence, la société LOCAM est condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 900 euros à titre de restitut
La société LOCAM demande la restitution « du matériel » par le défendeur sans précision ni pièce permettant de déterminer le matériel revendiqué.
Le contrat litigieux portant sur des biens immatériels (espace d’hébergement, nom de domaine, site internet), aucune restitution ne peut être mise à la charge de Monsieur Y X.
En conséquence, la société LOCAM est déboutée de sa demande de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y X pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur Y X sollicite la condamnation de la société LOCAM
à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive lui reprochant de ne pas lui avoir restitué les échéances perçues avant ou durant l’instance. Cette dernière conteste cette prétention.
La résistance abusive d’une partie se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle impose la preuve d’un abus de droit, la simple résistance du défendeur au respect de ses obligations ou à l’action en justice ne pouvant la constituer.
Monsieur Y X ne justifie pas d’un comportement abusif de la société LOCAM au delà de sa simple résistance à la demande de restitution des échéances perçues, celle ci étant par ailleurs dépendante de l’issue de l’action en résolution du contrat avec la société COMETIK également tranchée par le présent jugement.
En conséquence, Monsieur Y X est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans us les cas, le juge tient compte l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LOCAM et la société COMETIK, parties succombantes, supportent in solidum les dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître B C, et sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM et la société COMETIK sont condamnées in solidum à verser la somme de
1 000 euros à Monsieur Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur Z
X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant débouté de sa demande de ce chef à l’égard de la société COMETIK qui n’a pas agi contre lui.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas rla loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. interdite pa
Eu égard à l’ancienneté du litige, à la compatibilité avec la nature de l’affaire et à l’absence
d’interdiction légale, l’exécution provisoire est ordonnée.
[…]
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les prétentions et demandes de la société LOCAM à l’encontre de Monsieur A
Z X faute de qualité àCA, faute de qualife a agir, ce dernier etant mis hoce dernier étant mis hors de cause;
Constate l’interdépendance des contrats conclus entre Monsieur Y X et, d’une part la société COMETIK le 7 octobre 2016, et d’autre part la société LOCAM le 16 novembre 2016, ces contrats concourant à la même opération ;
Ordonne la résolution du contrat conclu le 7 octobre 2016 entre Monsieur Y X et la société COMETIK pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
Prononce la caducité du contrat conclu le 16 novembre 2016 entre Monsieur Y X et la société LOCAM du fait de la résolution du contrat conclu le 7 octobre 2016 entre Monsieur Y X et la société COMETIK ;
Déboute la société LOCAM de ses demandes en paiement et en restitution à l’encontre de
Monsieur Y X ;
Page -9.
Condamne la société LOCAM à verser à Monsieur Y X la somme de
900 euros à titre de restitution des échéances déjà payées ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société LOCAM ;
Condamne in solidum la société LOCAM et la société COMETIK à verser à Monsieur
Y X la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société LOCAM à verser à Monsieur Z X la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société LOCAM et la société COMETIK aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître B C;
LE GREFFIER,8 Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRESIDENT,
En conséquence la république française mande et ordonne à tous Huissiers de justice de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée, scellée et délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire d’Arras soussigné.
ARRAS, le – 2 JUIL. 2021 Le Directeur des services de greffe judiciaires
A JUDICIAIRE
U
N
T
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EPUBLICLEANCASE
D’ARRAS
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