Confirmation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 27 mai 2020, n° F 18/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00930 |
Texte intégral
mc.varela@phmha-avocats.fr> From:
Sent: 16 June 2020 12:20:31 cdieng72@yahoo.fr To: X.Y.fr Cc:
Subject: Vos réfs 201825648
Attachments: JUGEMENT.pdf
Cher Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a fait droit à l’intégralité de nos demandes, exceptée la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Cette décision est satisfaisante, d’autant plus que l’exécution provisoire a été ordonnée.
La société EURONIFORM doit donc immédiatement vous régler les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Toutefois, la société peut interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, soit jusqu’au 11 juillet 2020.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de votre dossier.
Votre bien dévouée.
Maître Maria-Claudia VARELA
Avocat à la Cour
SELAS MIALET AMEZIANE
Immeuble le Mazière
Rue des Mazières
91033 EVRY Cedex
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Extrait des
Minutes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISCONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU
JUGEMENT N° RG F 18/00930 N° Portalis
DC2S-X-B7C-CXZAET
Audience publique du : 27 Mai 2020 SECTION Commerce
Monsieur Z AA né le […] AFFAIRE Lieu de naissance: […] (SENEGAL) Monsieur Z AA 62 rue du Château d’Eau
75010 PARIS contre Assisté de Me Maria Claudia VARELA (Avocat au barreau SARL UNIFORMES Online d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au enseigne « EURONIFORM » barreau de L’ESSONNE)
MINUTE N°
DEMANDEUR
JUGEMENT
SARL UNIFORMES Online Qualification : enseigne "EURONIFORM” Contradictoire en premier ressort […] Représenté par Me Anne-Constance COLL (Avocat au barreau Expéditions L.R.A.R. au demandeur et de PARIS)
au défendeur le :11/06 /2020.
DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le : 11/06/20 à : πr AA. Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Copie simple expédiée le : 11/06/20° Monsieur AE AF, Président Conseiller (S) Madame Martine NAMECHE, Assesseur Conseiller (S) à: The M ALLEJ Monsieur Michel ABADIE, Assesseur Conseiller (E) Me COLL. Monsieur Bernard LE CARPENTIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Stéphanie AD, Greffier
Débats à l’audience publique du : 15 Janvier 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 27 Mai 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur AE AF, Président (S) assisté de Stéphanie AD, Greffier
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PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 18 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Mars 2019
- Convocations envoyées le 19 Octobre 2018
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces Débats à l’audience de Jugement du 15 Janvier 2020 Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Avril 2020 (Conseil de prud’hommes fermé à cause des
-
mesures sanitaires de limitation de propagation du covid 19)
- Délibéré prorogé au 27 Mai 2020
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur Z AA sont les suivantes :
- Dire que le licenciement est intervenu le 6 juillet 2018
- Dire et juger que le licenciement de M. AA est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. 2 925,89 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 407,12 Euros
5 851,78 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois
- Congés payés afférents 585,18 Euros
5 668,91 Euros
- Indemnité légale de licenciement 2 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
- Dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat 5 000,00 Euros
- Indemnité de congés payés 2017/2018 (33 jours), à charge de la société EURONIFORM de déduire la somme nette de 1900 euros déjà réglée. 3 940,35 Euros
Ordonner la remise des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 20 euros par document. 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire 515 CPC
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Entiers dépens
Demandes reconventionnelles de la SARL UNIFORMES Online
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Débouter de l’intégralité des demandes
Le 27 Mai 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur Z AA a été engagé par la SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien modèle et aide coupeur à compter du 3 janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2010.
Son salaire mensuel brut de base était à 2 956,68 €
La convention collective applicable est celle des commerces de gros, de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
La SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM » compte moins de 11 salariés.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2017, la SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM » notifié à Monsieur Z DIÊNG, un avertissement pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 4 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2018 Monsieur Z AA est licencié pour faute grave avec
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dispense de préavis.
Le même jour, une nouvelle lettre recommandée est adressée à Monsieur Z AA l’informant que son licenciement prendra effet à la date de fin de ses congés payés, soit le 31 aout 2018, avec une dispense de préavis de deux mois.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2018, la SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM » considère comme nul et non avenu le licenciement de Monsieur Z AA notifié le 6 juillet 2018.
Il est alors convoqué à un entretien préalable le 31 juillet 2018.
Par lettre recommandée des 24 et 26 juillet 2018, la SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM » a notifié à Monsieur Z AA deux avertissements.
Le 31 juillet 2018, Monsieur Z AA reçoit une lettre de licenciement avec un préavis de deux mois à effectuer à compter du 3 septembre 2018.
Monsieur Z AA dit n’avoir reçu aucun document de fin de contrat.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur : Dans ses explications développées à l’audience, Monsieur Z AA assisté par son avocat, dit que son licenciement est abusif et dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, dit que son employeur s’est affranchi de toute procédure légale. Depuis son licenciement, Monsieur AA, dit recevoir chaque mois des bulletins de paie. Rappelle qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, en demande afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes réclamées plus haut
Pour le défendeur :
Dans ses explications développées à l’audience, la société UNIFORME, représentée par son avocat, demande au Conseil de dire et juger que les demandes de Monsieur Z AA sont infondées et que cette procédure ne peut en aucun cas aboutir. En tout état de cause, il demande au Conseil de débouter Monsieur Z AA de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
EN DROIT
Sur la notification de licenciement de Monsieur Z AA
Vu l’article L1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ». Attendu que lorsque l’employeur souhaite revenir sur sa décision de licencier, doit obtenir l’accord du salarié. En effet ce dernier doit accepter de manière claire et non équivoque la rétractation par l’employeur du licenciement. (Cass.soc., 15 juin 2000, n°98-43.721 ; Cass. Soc., 09 avril 2002, n°00-41.529, Cass. soc 09 janvier 2008, n° 06- 45.976).
En l’espèce l’employeur a notifié à Monsieur AA son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 06 juillet 2018. L’employeur a décidé de revenir sur sa décision par lettre recommandée du 24 juillet 2018 en convoquant Monsieur AA à un entretien préalable le 31 juillet suivant.
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Cependant, Monsieur AA ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et n’a pas réintégré son poste de travail, et dit ne pas avoir donné son accord concernant sa réintégration et l’annulation de son licenciement.
A la lecture des pièces et conclusions, il ne ressort aucun élément démontrant l’acceptation claire et non équivoque de Monsieur AA de l’annulation de son licenciement.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur AA est intervenu le 06 juillet 2018.
Sur la demande de requalification de motif de licenciement
Vu l’article L1232-1 du code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Vu l’article L1332-4 du code du travail : aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il profite au salarié (Cass.soc., 11 décembre 1986 n° 84-41.395)
Qu’en l’espèce Monsieur AA a été licencié le 06 juillet 2018 pour faute grave. Il lui est fait grief d’arrogance, non-respect des règles laïque, non-respect des 35 heures en refusant la suppression des heures supplémentaires, et des arrêts maladie de compétence faites à Dakar.
A la lecture des pièces et conclusions l’employeur n’apporte aucun élément précis pour étayer ses dires.
Qu’en conséquence le Conseil dit que le licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et juge Monsieur AA fondé dans sa demande et lui fait droit.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Vu l’article L1232-2 du code du travail : L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Vu l’article L1232-3 du code du travail : Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Vu l’article L1232-4 du code du travail : Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Qu’en l’espèce Monsieur AA a été licencié le 06 juillet 2018 sans aucun entretien préalable.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que l’employeur s’est affranchi de toute obligation légale et juge Monsieur AA fondé dans sa demande et lui fait droit.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L1232-1 du code du travail : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Vu l’article L1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu
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connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il profite au salarié ( Cass.soc., 11 décembre 1986 n° 84-41.395)
Qu’en l’espèce Monsieur AA a été licencié le 06 juillet 2018pourfaute grave.
Il lui est fait grief d’arrogance, non-respect des règles laïque, non-respect des 35 heures en refusant la suppression des heures supplémentaires, et des arrêts maladie de compétence faites à Dakar.
A la lecture des pièces et conclusions l’employeur n’apporte aucun élément précis pour étayer ses dires.
Qu’en conséquence le Conseil dit que le licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et juge Monsieur AA fondé dans sa demande et lui fait droit.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis 2 mois et congés payés afférents
Vu l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Attendu que le Conseil requalifie le licenciement de Monsieur AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que Monsieur AA est fondé dans sa demande et lui fait droit.
Sur la demande d’Indemnité légale de licenciement
Vu l’article R1234-2 du code du travail : L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Qu’en l’espèce, Monsieur AA à la date de son licenciement avait une ancienneté de 7 ans et 9 mois.
Qu’en conséquence, le Conseil dit Monsieur AA fondé dans sa demande et lui fait droit.
Dommages et intérêt pour préjudice moral distinct
Vu l’article 1353 du Code de procédure civile: celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en l’espèce, en soutenant sa demande Monsieur AA dit que le fait de lui proposer l’annulation de son licenciement et sa réintégration à son poste de travail est vexatoire. Sans apporter plus d’éléments.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que Monsieur AA ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi, le juge infondé dans sa demande et le déboute.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Vu l’article R1234-9 du code du travail : l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
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Qu’en l’espèce, Monsieur AA a été licencié le 06 juillet 2018 et il n’a toujours pas reçu ses documents de fin de contrat.
Qu’en conséquence, le Conseil dit Monsieur AA est fondé dans sa demande et lui fait droit à la somme de 1 000,00 euros
Sur la demande d’indemnité de congés payés 2017/2018 (33jours) à charge de la société EURONIFORM, de déduire la somme de 1900,00 €déjà réglée
Vu l’article L3141-28 du code du travail : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. […]. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Qu’en l’espèce, Monsieur AA à la lecture du bulletin de paie de juillet 2018 indique que Monsieur AA a acquis 28 jours de congés payés pour l’année N -1 et 5 jours l’année N, soit au total 33 jours de congés.
Qu’en conséquence, le Conseil dit que Monsieur AA est fondé dans sa demande et lui fait droit en tenant compte de la somme de 1 900 euros déjà versés en août 2018.
Sur la demande de l’article 700 CPC
Vu l’article 700 du code de procédure civile: « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Qu’en l’espèce le Conseil dit que Monsieur AA a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui fait droit à ces demandes.
Qu’en conséquence, le Conseil dit et juge Monsieur AA fondé dans sa demande et lui fait droit à la somme de 1000,00 euros
Succombant à l’instance, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile de la partie défenderesse.
Sur la demande d’exécution provisoire 515 CPC
En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
La nécessité et l’urgence 'imposent le prononcé de l’exécution provisoire, le Conseil fait donc droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la moyenne de salaire de Monsieur Z AA à 2 956,68 euros brut.
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur Z AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 6 juillet 2018.
CONDAMNE la SARL UNIFORME ONLINE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à
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Monsieur Z AA les sommes suivantes :
- 2 925,89 euros (deux mille neuf cent vingt cinq euros et quatre vingt neuf centimes) au titre de
l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
-23 407,12 euros (vingt trois mille quatre cent sept euros et douze centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 851,18 euros (cinq mille huit cent cinquante et un euros et dix huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-585,18 euros (cinq cent quatre vingt cinq euros et dix huit centimes) au titre des congés payés afférents
- 5 668,91 euros (cinq mille six cents soixante huit euros et quatre vingt onze centimes) au titre de
l’indemnité légale de licenciement
- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
- 3 940,35 euros (trois mille neuf cent quarante euros et trente cinq centimes) au titre de l’indemnité de congés payés à charge de la société EURONIFORM de déduire la somme nette de 1900 euros (mille neuf cent euros) déjà réglée.
- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts légaux courront à compter du 24 octobre 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances.
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral.
ORDONNE la remise des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie conformes au jugement, sous astreinte journalière de 20 euros par document, et ceci a partir de 15eme jour de la notification du jugement et ce pendant 2 mois.
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
DEBOUTE la SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM » de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL UNIFORMES Online enseigne « EURONIFORM », prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente E E I décision. F I T R F E H C C E N N M IO E R LE PRESIDENT T LE GREFFIER I R O D E F I Stéphanie AD AE AF E F N P F O X E C E R
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- Photos
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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