Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 mai 2020, n° F 18/00930
CPH Longjumeau 27 mai 2020
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CA Paris
Confirmation 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé les motifs invoqués.

  • Accepté
    Non-respect des obligations légales de l'employeur

    Le Conseil a constaté que l'employeur s'est affranchi de ses obligations légales en ne convoquant pas le salarié à un entretien préalable.

  • Accepté
    Dispense de préavis sans faute grave

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement n'était pas justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    Le Conseil a reconnu le droit du salarié à l'indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Non-remise des documents de fin de contrat

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'avait pas délivré les documents de fin de contrat, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    Le Conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, en raison de l'absence de remise par l'employeur.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution provisoire

    Le Conseil a jugé nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire pour assurer le paiement des sommes dues au salarié.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le Conseil a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais de justice.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le Conseil a estimé que le salarié n'a pas démontré l'existence d'un préjudice moral, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 27 mai 2020, n° F 18/00930
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro : F 18/00930

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