Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 13 sept. 2022, n° F 21/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 21/00619 |
Texte intégral
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AFFAIRE
X Y,
Z AA,
AB AC, AD AE, AF AG AH,
AI AJ,
AK AL, AM AN,
AO AP,
AQ AR,
AS AT contre Me Philippe AU mandataire liquidateur de S.A.S. AX, Me BJ MASSELON mandataire liquidateur de S.A.S. AX, AGS CGEA D’ANNECY
MINUTE N°
JUGEMENT DU
13 Septembre 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
11/13/09/2022 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
AGPRUDNO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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GRENOBLE
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rononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 n
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Mme X Y
425 Avenue Sainte Victoire
Impasse Santa Barbara Appt 7 Bât A 13120 GARDANNE
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme Z AA
3 rue Lazare Carnot
38000 GRENOBLE
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AB AC
Les Avons
38190 LES ADRETS
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AD AE
[…]
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AF AG AV
45 D Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AI AJ
56 Boulevard du Plateau
13011 MARSEILLE 11
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AK AL
14 rue Jules Ladoumègue 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIÈRES
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AM AN
11 rue Jean de la Fontaine
95100 ARGENTEUIL
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AO AP
121 rue Haxo
75019 PARIS
Profession Conseiller (ère) des ventes
Mme AQ AW
9 Avenue Jean Giono
Residence Bel Horizon
13090 AIX EN PROVENCE
Profession Conseiller (ère) des ventes
à:
Mme AS AT
15 rue Gaston Letonnelier
38100 GRENOBLE Profession Conseiller (ère) des ventes
AGMANAGRESSES, Représentées par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
Me Philippe AU mandataire liquidateur de S.A.S. AX 61 Boulevard des Alpes
38240 MEYLAN Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE (Avocat au barreau de
GRENOBLE)
Me BJ MASSELON mandataire liquidateur de S.A.S. AX 16 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE (Avocat au barreau de GRENOBLE)
AGS CGEA D’ANNECY Acropole BP 37
86 Avenue d’Aix les Bains
74602 SEYNOD CEAGX
Représenté par Me Alexandre FRANCE (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Florence NERI (Avocat au barreau de GRENOBLE)
DÉFENAGURS
COMPOSITION DU BUREAU AG JUGEMENT LORS AGS DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. BL BM, Président Conseiller Salarié M. Jean-François BUISSON, Conseiller Salarié, Assesseur Mme Nacera ROZCZKO, Conseiller Employeur, Assesseur M. Patrice MILAS, Conseiller Employeur, Assesseur
Assistés lors des débats de Mme BJ BK, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 22 Juillet 2021 Récépissé au demandeur :03 Août 2021 Citation des défendeurs : 05 Août 2021
Audience de plaidoiries : 24 Mai 2022 : Affaire mise en délibéré, Décision prise pour prononcé du jugement le 13 Septembre 2022
Section Commerce N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 3
Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT ont saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Commerce, à l’encontre de Me Philippe
AU mandataire liquidateur de S.A.S. AX, Me BJ MASSELON mandataire liquidateur de S.A.S. AX, et de l’AGS CGEA D’ANNECY afin
d’obtenir au dernier état de leurs écritures:
Pour Madame X Y que soit fixé le salaire de référence de Madame Y à 1 357,00 euros,
-
à titre principal
-qu’il soit constaté que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse,
- 22 390,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de
-
licenciement,
- 13 570,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, 8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
-
et d’adaptation, 914,02 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du
-
salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame Z AA que soit fixé le salaire de référence de Madame AA à 2 283,00 euros,
-
à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AA est sans cause réelle et sérieuse,
- 20 547,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
- 15 987,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 22 830,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
- 13 698,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, 682,55 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel,
68,25 € à titre de congés payés afférents, 2 553,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AB AC
- que soit fixé le salaire de référence de Madame AC à 1 978,00 euros, à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AC est sans cause réelle et sérieuse,
- 39 560,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
- 11 868,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 19 780,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 4
- 11 868,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, 197,30 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel, 20,00 € à titre de congés payés afférents, 671,87 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 e uros par jour de retard que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
-
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AD AE
- que soit fixé le salaire de référence de Madame AE à 1 481,00 euros, à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AE est sans cause réelle et sérieuse,
-27 398,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
8 886,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de
-
licenciement,
- 14 810,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
- 8 886,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
155,30 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel, 15,50 € à titre de congés payés afférents,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AF AG AV
- que soit fixé le salaire de référence de Madame AG AH à 1 021,00 euros, à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AG AH est sans cause réelle et sérieuse,
- 20 420,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
6 126,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 10 210,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
6 126,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
-
et d’adaptation, 1 288,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du
-
salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 eu ros par jour de retard
- que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AI AJ que soit fixé le salaire de référence de Madame AJ à 1 357,00 euros,
-
à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AJ est sans cause réelle et sérieuse,
- 18 998,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 5
en tout état de cause 8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 13 570,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
- 8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, 350,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AK AL
- que soit fixé le salaire de référence de Madame AL à 1 950,00 euros,
à titre principal
-qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AL est sans cause réelle et sérieuse,
- 38 025,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
- 11 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 19 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
- 11 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, 197,30 € à titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel,
19,70 € à titre de congés payés afférents, 534,45 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par salaire de référence,
jour de retard
- que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AM AN
- que soit fixé le salaire de référence de Madame AN à 1 142,00 euros,
à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AN est sans cause réelle et sérieuse, 3 997,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
- 6 852,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 11 420,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
6 852,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
-
et d’adaptation,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AO AP
- que soit fixé le salaire de référence de Madame AP à 2 258,00 euros,
à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AP est sans cause réelle et sérieuse,
- 23 709,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 6
en tout état de cause
- 13 548,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 22 580,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
- 13 548,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
- 2 807,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-- que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AQ AR que soit fixé le salaire de référence de Madame AR à 1 537,00 euros,
à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AR est sans cause réelle et sérieuse,
- 5379,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
- 9 222,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
15 370,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
-
· 9 222,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
-
et d’adaptation, 125,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
-
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Pour Madame AS AT que soit fixé le salaire de référence de Madame AT à 1 418,00 euros,
-
à titre principal
- qu’il soit constaté que le licenciement de Madame AT est sans cause réelle et sérieuse,
-28 360,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
- 8 508,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
- 14 180,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, 8 508,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, 687,19 € à titre d’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
- la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- que le jugement soit dit opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des mandataires liquidateurs aux dépens.
Me Philippe AU mandataire liquidateur de S.A.S. AX et Me BJ MASSELON mandataire liquidateur de S.A.S. AX sollicitent, à titre reconventionnel, la somme de 1 400,00 euros à l’encontre de chaque demanderesse.
L’AGS CGEA D’ANNECY in limine litis soulève l’incompétence du Conseil de prud’hommes pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 7
de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la DIRECTE au profit du juge administratif, conclut à la limitation des dommages et intérêts s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au débouté des demanderesses pour le surplus. Elle précise les conditions de son intervention et les modalités de mise en œuvre de sa garantie en rappelant les textes applicables en la matière.
LES FAITS
La SAS AX est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 838431013.
La SAS AX a été créée le 26 mars 2018 par la société SPARTOO (son actionnaire unique) afin qu’il puisse être procédé à l’apport partiel d’actif de la marque et des magasins ANDRE du GROUPE VIVARTE à SPARTOO.
Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a décidé le plan de cession de la SAS AX à la société 1MONAG9 ainsi que la liquidation judiciaire de la SAS AX.
Madame X Y a été engagée le 2 mai 1998 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 2, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 357,00 euros.
Madame Z AA a été engagée le 4 août 2011 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente relais – catégorie Employé niveau 3, échelon 2 pour un salaire fixé à 2 283,00 euros.
Madame AB AC a été engagée le 1er avril 1981 par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que conseillère de vente relais – catégorie Employé niveau 3, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 978,00 euros.
Madame AD AE a été engagée le 16 janvier 1987 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 3, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 481,00 euros.
Madame AF AG AH a été engagée le 4 août 2011 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente relais – catégorie Employé niveau 2, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 021,00 euros.
Madame AI AJ a été engagée le 29 mars 2004 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 2, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 357,00 euros.
Madame AK AL a été engagée le 1er août 1991 par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que conseillère de vente relais – catégorie Employé niveau 3, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 950,00 euros.
Madame AM AY a été engagée le 18 décembre 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 2, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 142,00 euros.
Madame AO AP a été engagée le 7 décembre 2009 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 2, échelon 2 pour un salaire fixé à 2 2580,00 euros.
Madame AQ AR a été engagée le 1er janvier 2018 par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 2, échelon 1 pour un salaire fixé à 1 537,00 euros.
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 8
Madame AS AT a été engagée le 2 décembre 1991 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que conseillère de vente – catégorie Employé niveau 2, échelon 2 pour un salaire fixé à 1 418,00 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
A compter de la reprise des contrats de travail par la SAS AX, les salariées soutiennent que les conditions de travail vont devenir particulièrement difficiles (travail isolé, multiplication des arrêts et accidents de travail etc…) malgré les très nombreuses alertes des délégués du personnel, les conditions ont continué à se détériorer. (pièces n° 19 à 29)
Tout au long de la relation de travail Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT disent avoir remarqué que leurs salaires n’étaient pas payés conformément aux minima conventionnels.
Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal de Commerce a autorisé « les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorisés » de l’Annexe 2 du présent jugement. »
Le 6 août 2020, les administrateurs ont licencié par courrier Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT.
La lettre de licenciement précise: « ….Ce même jugement nous autorise, sur le fondement de l’article L. 642-5 du code du commerce, à procéder au licenciement pour motif économique des 188 salariés occupant un poste non repris, notamment au sein de la catégorie professionnelle CONSEILLER(-ERE) AG VENTE/CONSEILLER(-ERE) AG VENTE RELAIS 7 APPROVISIONNEUR et ce conformément à l’accord collectif qui a été conclu le 17 juillet 2020 avec les organisations syndicales représentatives de la société AX….>>
Par ailleurs, les administrateurs ont fait parvenir 14 postes de reclassement disponibles au sein des sociétés SPARTOO, TOOPOST et TOOSTORESR1.
Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT précisent avoir été surprises du peu de postes proposés au sein du groupe SPARTOO car, suite à une recherche sur internet et au courrier du directeur général de la SAS AX elles avaient vu que de nombreux postes existants auraient pu intéresser les salariées et qu’ils n’ont pas été proposés par les administrateurs.
Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT ont reçu leurs documents de fin de contrat erronés le 20 octobre 2020.
Contestant leur licenciement Mesdames X Y, Z AA, AB
AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT ont saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 22 Juillet 2021, aux fins d’obtenir les demandes rappelées supra.
S’agissant d’une société en liquidation judiciaire, l’affaire est venue directement devant le bureau de jugement en application de l’article L.625-5 du Code de commerce.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
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MOYENS ET ARGUMENTS AGS PARTIES
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux dernières conclusions déposées par les demanderesses le 17 mai 2022, par les défendeurs le 23 mai 2022 et par l’AGS-CGEA le 23 mai 2022, figurant au dossier et développées oralement à la barre.
MOTIFS AG LA DÉCISION
Attendu qu’in limine litis, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile de procéder à la jonction des onze dossiers qui se poursuivront sous le seul N° RG 21/00619.
Sur la demande liminaire :
Sur l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel
Attendu que l’article L. 1224-1 du code du travail dispose:
< Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. >>
Qu’en l’espèce le Conseil constate que par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE sur le fondement de l’article L. 642-5 du code du commerce a autorisé «les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorisés » de l’Annexe 2 du présent jugement. »
Que par ledit jugement, les licenciements des salariés non repris ont dû intervenir avant le 28 août 2020.
Que par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 18 décembre 2020 et par arrêt de la cour administrative d’appel de LYON du 6 mai 2021 il a été dit que l’homologation du plan de sauvegarde avait été respectée.
Que la décision du Ministre du travail de l’emploi et de l’insertion du 19 mai 2021 indique :
< CONSIAGRANT, s’agissant de la réalité du motif économique allégué, ce qui suit : (…) par un jugement du 31 mars 2020 le tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société AX avec une période d’observation de 6 mois; par un second jugement du 28 juillet 2020, rectifié le 18 août 2020, le tribunal de Commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession total des actifs de la société AX au profit de la société 1MONAG9, avec une conversion du redressement de
l’entreprise en liquidation judiciaire ; Ce même jugement a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique de 188 salariés occupant un poste non repris….. »
Que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD
AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT ont reçu en date du 6 août 2020 une proposition de reclassement à laquelle aucune réponse n’a été donnée dans le délai, refusant ainsi toute proposition de reclassement. (pièce n° 14)
Qu’en conséquence le Conseil dira que l’homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif et que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK
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AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT ont été licenciées pour une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la SAS AX.
Sur les critères d’ordre
Attendu que l’article L1233-5 du code du travail dispose:
< Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un a ccord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».
Qu’en l’espèce le Conseil constate à la lecture des pièces :
Qu’il y a un accord d’entreprise du 17 juillet 2020, relatif au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements appliqués par établissement et à toutes les catégories professionnelles. (pièce n° 2)
Que lors de l’audience du 23 juillet 2020 ont été examinées les offres de reprise et les difficultés économiques de la SAS AX dans les proportions suivantes :
- les loyers commerciaux d’avril au 11 mai 2020 sont impayés pour un montant de
2,2 millions d’euros,
- la société SPARTOO actionnaire majoritaire a déclaré sa créance au passif pour 13,3 millions d’euros,
- la déclaration du passif s’est élevée à hauteur de 45,5 millions d’euros,
- les clauses de réserve de propriété représentaient 8,4 millions d’euros,
- le chiffre d’affaires hors taxes pendant la procédure s’est élevé à 7 millions d’euros alors que 12 millions d’euros étaient attendus.
Que c’est dans ce conteste que par jugement du 28 juillet 2020 le tribunal de Commerce de
Grenoble a:
* – arrêté le plan de cession des actifs de la SAS AX au profit de la SAS IMONAG9 pour un prix de 500 000,00 euros, dit que l’ensemble des fonds de commerce, dont la liste figure ci-dessous seront transférés….
… sur le fondement de l’article L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail : ORDONNE le transfert au repreneur à compter de la date d’entrée en jouissance, des contrats de travail correspondant aux 221 postes repris tels que définis dans la liste figurant dans l’annexe 2 du présent jugement.
-Sur le fondement de l’article L 642-5 du code du commerce : «Autorise«les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorisés » de l’Annexe 2 du présent jugement. » (pièce n° 5)
Que le document unilatéral prévoit :
- Dès lors que le nombre de postes maintenus est défini par le jugement arrêtant la
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cession des actifs de la SAS AX, aucun reclassement interne n’est envisageable.
(pièce n° 6.1.1)
- Les modalités de reclassement au sein du groupe SPARTOO (pièces n° 6.1.2 et 6.13)
Que les demanderesses ont reçu en date du 6 août 2020 une proposition de reclassement à laquelle aucune réponse n’a été donnée dans le délai refusant ainsi toute proposition de reclassement. (pièce n° 14)
Qu’en conséquence le Conseil déboutera Mesdames X Y, Z AA,
AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT de ce chef de demande.
Sur l’obligation de sécurité de résultat
Attendu que l’article L. 4121-1du code du travail dispose :
< L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Attendu que l’article R. 4543-19 du code du travail précise : « Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ».
Attendu que l’article R. 4121-1 du code du travail précise également : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Qu’en l’espèce le Conseil constate à la lecture des pièces :
Que les délégués du personnel ont, à de nombreuses reprises, alerté leur direction sur les mauvaises conditions de travail (multiplication des arrêts de travail, Burn out, surcharge de travail, risques psycho-sociaux, multiplication de situations de travail isolé…) qui se sont poursuivies jusqu’à la liquidation judiciaire de la SAS AX.
Que la réunion trimestrielle du CHSCT des magasins AX du 13 décembre 2018 indique «… nous ne pouvons pas nier l’évidence des chiffres, il y a eu 2357 jours d’arrêt contre 823 l’année dernière…. » soit 186 % d’augmentation. (pièce n° 19)
Que le 28 janvier 2019, Monsieur AZ BA, délégué syndical central CGT ANDRE a écrit à Monsieur BB, Président de SPARTOO pour attirer son attention sur la dégradation des conditions de travail des salariés suite à la réduction des frais du personnel, sur le taux d’arrêts de travail à ce jour qui n’a jamais été aussi élevé ainsi que le nombre important de Burn out. (pièce n° 20)
Que le 15 mars 2019, lors de la réunion du CHSCT siège et magasins, les délégués du personnel expliquent que depuis la cession de SPARTOO ils font le constat :
- d’une augmentation de la charge de travail ;
- de situations de travail isolé ;
- d’une augmentation des arrêts de travail ;
- d’une forte pression sur le terrain. (pièce n° 21)
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Que lors de la réunion trimestrielle du CHSCTdu 28 mars 2019, il est constaté que 20% des salariés sont en arrêt de travail et les représentants constatent une charge de travail décuplée et alertent la direction. (pièce n° 22)
Que lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2019, (Région de Paris), le représentant du personnel CGT rapporte des salariés « dans le flou total », « une surcharge de travail colossale », « les conditions de travail ne font que s’aggraver au fur et à mesure du temps et surtout des salariés livrés à eux-mêmes sur leur lieu de travail », « une dégradation sociale, ainsi qu’un mal être ressenti par les salariés en magasin ».(pièce n° 23 )
Que lors de la réunion trimestrielle du CHSCT du 12 juin 2019, les mêmes problèmes et risques psycho-sociaux sont constatés mais qu’aucunes mesures correctrices ne sont mises en place par la direction. (pièce n° 24)
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 12 septembre 2019, confirme les remontées du terrain des délégués du personnel. (pièce n° 26)
Que le 26 septembre 2019, lors d’une réunion mensuelle du comité d’établissement magasin les délégués du personnel ont alerté de nouveau la direction en la personne de Monsieur BC: « On est tellement en sous effectif que l’on ne peut même plus se dépanner entre nous les gens et parfois on n’arrive même pas à avoir des intérims pour des remplacements. Il va vraiment falloir faire quelque chose BD, on ne peut pas continuer comme cela. Les gens en ont marre…. » et la direction admet : « (…) il n’est pas normal d’être autant en sous-effectif …». (pièce n° 27)
Que lors de la réunion mensuelle du comité d’établissement magasin du 24 octobre 2019 Monsieur BD BC reconnaît que depuis le rachat de la société ANDRE par SPARTOO aucun document unique d’évaluation des risques (DUER) n’a été mis en place soit près de deux ans après le rachat. Or les représentants du personnel ont à maintes reprises alerté la direction sur ce point précis.
Que dans ce même procès-verbal (pièce n° 28) il est écrit:
BE BF: Lors de nos dernières visites de magasins, nous ont constaté à nouveau que des salariées seules en magasin n’avaient même pas le temps de s’occuper des clients, qu’elles avaient des conditions de travail difficiles… BG BH: « Pour me faire entendre, je suis obligé de prononcer le terme de « suicide en magasin » pour que les gens réagissent; aujourd’hui BD BC doit s’entretenir avec BI BB sur ce sujet. Lors de la dernière régionale, j’ai appelé BD et nous avons fait le point des personnes seules en magasin et des problèmes que cela génère, c’est un problème que j’ai remonté je ne sais combien de fois, si on ne m’écoute pas…. >>
Qu’à compter de la reprise des contrats de travail par la SAS AX les conditions de travail sont devenues particulièrement difficiles (travail isolé, multiplication des arrêts et accident de travail etc…), malgré les très nombreuses alertes des délégués du personnel les conditions ont continué à se détériorer. (pièces n° 19 à 29)
Que la SAS AX ne verse aucun document unique.
Qu’en conséquence le Conseil fera droit à la demande de dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation de sécurité à hauteur de la somme de : 8 142,00 euros pour Madame X Y,
-
- 13 698,00 euros pour Madame Z AA,
- 11 868,00 euros pour Madame AB AC,
- 8 886,00 euros pour Madame AD AE,
- 6 126,00 euros pour Madame AF AG AH,
- 8 142,00 euros pour Madame AI AJ,
- 11 700,00 euros pour Madame AK AL, 6 852,00 euros pour Madame AM AN,
13 548,00 euros pour Madame AO AP, 9 222,00 euros pour Madame AQ AR,
8 508,00 euros pour Madame AS AT.
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Sur le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation:
Attendu que l’article L. 3121-65 du code du travail dispose:
< I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-17 ».
Attendu que l’article L6321-1 du code du travail précise :
< L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. >>
Attendu que l’article L. 6315-1 du code du travail précise également que l’employeur a l’obligation légale d’organiser un entretien professionnel avec son salarié tous les deux ans.
Que la Cour de Cassation considère que l’absence de formation d’un salarié lui causant un préjudice pouvait constituer un manquement au titre de son contrat de travail et qu’à ce titre il pouvait être réparé par l’octroi de dommages et intérêts. (Cass. Soc. 30 Septembre 2014, pourvoi n° 13-11.448)
Qu’en l’espèce le Conseil constate à la lecture des pièces que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT n’ont eu droit à quasiment aucune formation au cours de leur relation contractuelle avec la SAS AX.
Que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT n’ont jamais eu ou, de manière sporadique d’entretien individuel ou d’entretien pour contrôler la charge de travail.
Que la SAS AX verse aux débats en pièces n° 2 et 3, un mail de la direction des ressources humaines expliquant que : « les entretiens annuels 2019 ont bien été passés…>> et une trame vide comme seuls justificatifs.
Que la SAS AX ne verse aucun entretien professionnel individuel signé par les salariées.
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Qu’en conséquence, le Conseil fera droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à hauteur de la somme de : 8 142,00 euros pour Madame X Y,
- 13 698,00 euros pour Madame Z AA,
- 11 868,00 euros pour Madame AB AC, 8 886,00 euros pour Madame AD AE,
-
6 126,00 euros pour Madame AF AG AH, 8 142,00 euros pour Madame AI AJ,
-
- 11 700,00 euros pour Madame AK AL,
- 6 852,00 euros pour Madame AM AN,
- 13 548,00 euros pour Madame AO AP, 9 222,00 euros pour Madame AQ AR, 8 508,00 euros pour Madame AS AT.
Sur le rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose:
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
Attendu que l’article R. 1234-4 du code du travail dispose :
«Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion '>.
Qu’en l’espèce le Conseil constate que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT font le constat dans leurs écritures que leurs salaires n’ont pas été payés conformément aux minima conventionnels.
Qu’à compter de la reprise des contrats de travail par la SAS AX les conditions de travail sont devenues particulièrement difficiles (travail isolé, multiplication des arrêts et accident de travail, défaut d’entretien individuel et de formation etc…)
Qu’elles font état que l’article 5.3 de la convention collective applicable stipule : « Le premier échelon est l’échelon d’accueil dans le niveau. L’évolution vers le second échelon valide l’expérience et la pratique professionnelle dans l’emploi concerné. Il pourra être acquis par le salarié après deux années de pratique professionnelle. Un délai de prévenance de deux mois devra être respecté par l’employeur. Si à l’issue de ce délai le salarié n’a pas eu le bénéfice de son échelon, bénéficié d’un entretien.
Cet entretien aura pour objet de présenter les raisons et l’origine de la décision de l’employeur, ainsi que de déterminer un plan d’action destiné à permettre au salarié à terme, de tenir son emploi de manière complète et d’obtenir son échelon '>.
Que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT ne versent aux débats aucun mails ou courriers de réclamation tout au long de la relation de travail auprès de la SAS AX.
Qu’elles ne versent aucun éléments au soutien de leur prétention.
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 15
Que Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT produisent un calcul erroné ; que le solde de tout compte a été formalisé sur la base du salaire des 12 derniers mois.
Qu’en conséquence le Conseil déboutera Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, le Conseil leur allouera à chacune la somme de 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu compte tenu des faits de l’espèce, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, le Conseil déboutera Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Commerce, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619,
DIT que l’homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif,
DIT que le licenciement de Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la SAS AX,
DIT que les critères d’ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires,
ORDONNE à Maître Philippe AU et à Maître BJ MASSELON ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS AX, d’établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Madame X Y
8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-
8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
Madame Z AA
- 13 698,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
- 13 698,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BV EQ page n° 16
Madame AB AC
- 11 868,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
- 11 868,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation, 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame AD AE 8 886,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-
8 886,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
Madame AF AG AV 6 126,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-
6 126,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation, 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
Madame AI AJ 8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 8 142,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame AK AL 11 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-
11 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-
Madame AM AN 6 852,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 6 852,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame AO AP
- 13 548,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
- 13 548,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation, 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame AQ AW 9 222,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-
9 222,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame AS AT 8 508,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-
8 508,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de formation et d’adaptation,
-
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mesdames X Y, Z AA, AB AC, AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE les décisions du présent jugement opposable à l’AGS-CGEA d’ANNECY,
RAPPELLE qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.[…].3253-13 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.[…].3253-21 du Code du Travail,
Section Commerce – N° RG F 21/00619 – N° Portalis 3UNP-X-B7F-BVEQ page n° 17
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253- 20 du Code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.621-48 du Code du commerce),
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022
LE PRÉSIAGNT LE GREFFIER Pour Expédition conforme
Le Greffier en Chef. BJ BK BL BM BNBO
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