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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, ch. soc. soc., 8 avr. 2022, n° F 19/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 19/00474 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […] 5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX NOTIFICATION […]UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. 01.39.07.39.98 et indication de la voie de recours
N° RG F 19/00474 – N° Portalis
S.A.S. Z […]
Aéroport de Toussus Le Noble
Bâtiment 313 SECTION: Encadrement
[…]
Demandeur AFFAIRE:
M. X Y S.A.S. Z
2 quai Aulagnier C/
Port Van Gogh X Y
92600 ASNIERES SUR SEINE
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de
Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 06 Avril 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :l’Appel
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso.
AVIS IMPORTANT
Code du travail :
Article R 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité]. Article R1461-2: l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social 5[…] […]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile:
Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 :L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à VERSAILLES, le 08 Avril 2022 Le Greffier,
PRUD''HOMME E
D
L
I
E
S
VERSAILLES
Voies de recours :
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Appel
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article
R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Extraits du Code de procédure civile :
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
:Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin
à l’instance.
Article 930-2:Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe [social de la cour d’appel de Versailles] ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise
s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N° 22/93
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00474 – N°
Portalis […]
SECTION Encadrement
AFFAIRE
S.A.S. Z
contre
X Y
Notification et envoi formule exécutoire le :08 AVR. 2022
Réception de la notification:
Demandeur le :
Défendeur le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06
Avril 2022
Débats à l’audience publique du 15 Décembre 2021
composée de :
Monsieur Gilles DEVOS, Président Conseiller (E)
Madame Pauline BERNARD, Assesseur Conseiller (E)
Madame Brigitte LESSCHAEVE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Louis DA ROS, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier
ENTRE
S.A.S. Z
Aéroport de Toussus Le Noble
Bâtiment 313
[…]
Représentée par Me Véronique AA-AB (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
ET
Monsieur X Y
2 quai Aulagnier
Port Van Gogh 92600 ASNIERES SUR SEINE
Représenté par Me Grégory SAINT AC (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
Pour cople conforme
Le Skoffier
FIL DE PRUD HOM
N
O
C
IDE
1
Saisine du 29 Juillet 2019.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 04 Septembre 2019.
Audience de conciliation et d’orientation du 08 Avril 2020, renvoyée au 14 Octobre 2020 en raison de la situation sanitaire.
Seule la partie demanderesse a comparu.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 19 Mai 2021.
Saisine directe du bureau de jugement par Monsieur X Y, pour une audience le 22 Avril 2020, renvoyée le 04 Décembre 2020 en raison de la situation sanitaire.
Renvoi des deux affaires à la demande des deux parties devant le bureau de jugement du 15 Décembre 2021, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande de la SAS Z
Chef(s) de la demande
- Paiement de la clause de dédit-formation 4 932,58 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 Euros
- FIXER le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation au paiement de la clause de dédit formation au 24 juin 2019 Jonction avec 19/549
Dernier état de la demande de Monsieur X Y
- Requalification d’une prise d’acte de rupture de CT démission du 10 Mai 2019
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 500,00 Euros
- Indemnité de licenciement 1 031,25 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 8 250,00 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 825,00 Euros
- Paiement de salaire(s) du 1er Mai au 15 Juin 2019 3 824,45 Euros
- Rappel de congés payés 432,49 Euros
- Remboursement des frais 4 notes de frais de missions
- Exécution provisoire
- Remise de bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte journalière de 100 euros
- Remise du certificat de travail conforme au jugement sous astreinte journalière de 100 euros
- Remise de l’attestation « pôle emploi » conforme au jugement sous astreinte journalière de 100 euros
- Intérêts légaux depuis la date de la saisine
- Article 700 du Code de procédure civile 3 500,00 Euros Jonction avec 19/474
2
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
Les pièces et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants:
Monsieur X Y a été engagée par la société Z par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2017, en qualité d’instructeur, statut cadre.
Par avenant du 28 mai 2018, sa rémunération fixe mensuelle était portée à 2500€ bruts.
Au dernier état, Monsieur Y percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2750 €.
Par un courrier en date du 15 mai 2019, Monsieur Y adressait sa démission à la société
à Z sollicitant de voir la durée de son préavis réduite à un mois, soit jusqu’au 15 juin 2019, ce que la société acceptait.
Par un courrier en date du 24 juin 2019, Monsieur Y recevait ses bulletins de paie des mois de mai et juin, ainsi que ses documents de rupture de contrat de travail au terme desquels il lui était précisé qu’une retenue sur salaire avait été effectuée au titre de la clause de dédit- formation et ce pour un montant de 9 448,73 €.
Aucune convention collective n’est applicable à la relation contractuelle.
La société emploie plus de 11 salariés.
Monsieur Y disposait d’une ancienneté d’un an et 5 mois au sein de l’entreprise.
Z saisit le Conseil de prud’hommes de Versailles le 29 juillet 2019 (N° Portalis DCZR-
X-B7D-BOL4).
Monsieur Y saisit à son tour le Conseil de prud’hommes de VERSAILLES le 20 septembre 2019 (N° Portalis DCZR-X-B7D-BOO2).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la SAS Z:
Pour la SAS Z, Maître Véronique AA AB, avocat au Barreau de PARIS se présente à la barre et plaide :
Maître AA AB demande à titre principal au Conseil de joindre les dossiers N° 19/00474 et 19/00549 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. En l’espèce, ces 2 dossiers opposent les mêmes parties sur la base d’un contrat de travail unique. Les demandes réciproques des parties tirent leur fondement juridique de la relation contractuelle unique ayant existé entre elles. Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces 2 dossiers.
Maître AA AB sollicite que Monsieur Y soit débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l’intégralité de ses demandes de condamnation et sollicite à titre reconventionnel, en application des dispositions
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de l’article 64 du code de procédure civile la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes mentionnées ci-avant.
Monsieur X Y a été engagé par la société Z par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2017, en qualité d’instructeur, statut cadre. Pièce 1
Par avenant du 28 mai 2018, sa rémunération fixe mensuelle était portée à 2500€ bruts. Pièce 2
Par avenant du 9 août 2018, une clause de dédit-formation relative à la formation pour l’obtention d’une qualification d’instructeur CRI (instructeur multi-moteurs) et FI-IR (instructeur vol aux instruments) était signée entre les parties. Pièce 3
Par courrier du 10 mai 2019, Monsieur Y dénonçait la clause de dédit formation contractuelle. Pièce 4
Par courrier du 15 mai 2019, Monsieur Y démissionnait de ses fonctions et sollicitait que son préavis soit écourté à un mois. Pièce 5
Maître AA AB demande au Conseil de bien noter que cette démission ne comportait aucun commentaire ou réserve.
Par courrier du 24 mai 2019, la société Z proposait à Monsieur Y de poursuivre la relation contractuelle. Pièce 6
Par mail du 27 mai 2019, Monsieur Y refusait la proposition de la société Z et maintenait sa démission. Pièce 7
Par courrier du 31 mai 2019 remis en main propre contre décharge, la société Z rappelait à Monsieur Y qu’il restait redevable de la somme de 11 124,08€ correspondant aux sommes engagées dans le cadre de la formation de ce dernier et conformément à la clause de dédit-formation. Pièce 8
Par courrier RAR du 24 juin 2019, la société Z adressait à Monsieur Y, le solde de tout compte et les documents légaux et lui rappelait qu’il restait devoir la somme de 4932,58 € au titre du solde restant à rembourser sur le coût de la formation suivie.
Pièces 9 à 17
Ce courrier était retourné à la société Z avec la mention « non réclamé >>.
Pièces 18 à 19
Par courrier RAR du 11 juillet 2019, le Conseil de la société Z prenait attache auprès de Monsieur Y aux fins de règlement amiable des sommes dues au titre de la clause de dédit-formation et transmettait une copie du courrier de la société Z du 24 juin 2019 et des annexes. Pièces 20 à 21
En l’absence de réponse de Monsieur Y dans le délai de 8 jours et de règlement amiable du litige opposant les parties, la société Z s’est vu contrainte de saisir le Conseil de céans le 29 juillet 2019.
Pour Monsieur X Y:
Pour Monsieur X Y, Maître Grégory SAINT AC, avocat au Barreau de PARIS se présente à la barre et plaide :
Maître SAINT AC demande à titre principal au Conseil de prononcer la requalification de la démission en date du 15 mai 2019 en prise d’acte de rupture du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Maître SAINT AC détaille au Conseil les faits.
Monsieur X Y a été engagé par la société Z par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 2017, en qualité d’instructeur, statut cadre.
En dernier lieu Monsieur Y exerçait les fonctions de pilote instructeur, statut cadre pour une rémunération mensuelle brute de 2 750 €.
Par avenant du 9 août 2018, une clause de dédit-formation relative à la formation pour l’obtention d’une qualification d’instructeur CRI (instructeur multi-moteurs) et FI-IR (instructeur vol aux instruments) était signée entre les parties.
«La société Z dispense à Monsieur X Y, une formation visant à l’obtention des qualifications d’instructeur CRI (instructeur multi-moteur) et FI-IR (instructeur vol aux instruments), formation planifiée entre le 3 septembre 2018 et le 3 novembre 2019 (à la condition que Monsieur X Y ait à cette date les prérequis nécessaires à son entrée en formation) Le coût total de la formation était de 16 169,76 € ».
Monsieur Y s’engageait, « En contrepartie de la prise en charge du coût de cette formation dans la société Z à demeurer au service de la société pendant une période de 2 ans à l’échéance du suivi de la formation. Il est expressément convenu entre les parties que dans le cas où Monsieur X Y serait amené à quitter la société Z de sa propre initiative pendant les périodes ci-dessus visées, il serait tenu de rembourser à Z les frais engagés et ce de façon partielle et dégressive après une durée de 12 mois ». Pièce 3
Maître SAINT AC explique au Conseil que malgré plusieurs rappels de Monsieur Y, les demandes de formation réitérées de Monsieur Y à partir du 31 octobre 2018, date à laquelle il avait les prérequis, n’ont été honorées qu’à partir de février 2019 soit avec 3 mois de retard.
Du fait de ce retard, Monsieur Y écrivait alors à la société,
« Je constate qu’à ce jour, malgré mes nombreuses relances, et sous différentes formes, les formations n’ont toujours pas eu lieu, sans qu’aucune raison valable n’y soit imputable. C’est dans ce contexte de non-respect des délais avancés par l’entreprise que je dénonce par la présente, l’avenant de contrat signé le 9 août 2018, et prévoyant une clause de dédit formation sur 2 ans.
Je me considère, à compter de ce jour, libre de tout engagement concernant ces formations avec la société Z, et m’engage à ne pas suivre ces formations au sein de l’entreprise. J’entends donc que l’évolution de poste évoqué en mars 2018 n’aura donc pas lieu ». Pièce 4
Ce courrier restait sans réponse.
Par courrier en date du 15 mai 2019, Monsieur Y adressait sa démission à la société
Z sollicitant de voir la durée de son préavis réduite à un mois, soit jusqu’au 15 juin 2019, ce que la société acceptait.
« Je vous informe ce jour de ma décision de démissionner de mes fonctions d’instructeur de vol (FI) que j’occupe au sein d’Astonfly, depuis le 14 décembre 2017. J’ai bien noté que mon contrat stipulait un délai de préavis de 3 mois. Cependant, je sollicite par dérogation, votre accord pour réduire ce délai à un mois. Mon dernier jour au sein de
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l’entreprise serait alors le 15 juin 2019. Dans le cas contraire, je quitterai l’entreprise après le 15 août 2019.
Je vous saurai gré de me transmettre votre réponse à ce sujet. Lors de mon dernier jour dans l’entreprise, je vous demanderai un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi ». Pièce 5
Par courrier du 24 mai 2019, la société à Z proposait à Monsieur Y de poursuivre la relation contractuelle en lui faisant une dizaine de propositions tant dans l’évolution de l’organisation de sa fonction qu’au niveau de son salaire.
Parmi elles:
- Doublement de la prime mensuelle
- Passage à 3 000 € de salaire mensuel.
- Confirmation d’un salaire mensuel de 4 000 € dès l’obtention de la qualification.
Par mail du 27 mai 2019, Monsieur Y refusait la proposition de la société Z et maintenait sa démission.
< Je vous remercie pour cette proposition, mais je pense qu’elle sera aussi insuffisante pour moi que pour les collègues. Je tiens toujours à faire de l’instruction, mais en prestataire externe. Je vais tenter de poursuivre ma progression et de découvrir la ligne, mais n’oublie pas mon attrait pour l’instruction et pour Astonfly. De plus, les enjeux financiers dans lesquels je suis désormais, en raison de cette non-évolution font qu’aujourd’hui je ne peux plus rien tenter d’incertain. Je m’engage à venir donner des cours chez Astonfly encore longtemps, même en étant en compagnie aérienne régulière.
Si tu souhaites en savoir plus sur les raisons qui me poussent à repousser cette opportunité, afin de continuer de faire avancer la société, je serai ravi de te les exposer. ./. Bien cordialement ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties le Conseil renvoie, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DISCUSSION:
Sur la jonction entre les affaires 19/474 et 19/549
Le Conseil constate que les deux parties demandent la jonction des deux affaires 19/474 et 19/549, et que celles-ci comportent les mêmes parties, et traitent des conséquences du même contrat de travail.
En conséquence, le Conseil décide que l’affaire 19/549 sera jointe à l’affaire 19/474.
Sur la demande de Monsieur Y pour que soit requalifiée en prise d’acte de rupture sa démission du 15 mai 2019
En droit, < La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ».
En l’espèce le courrier de démission de Monsieur Y était on ne peut plus clair et sans réserve aucune.
< Je vous informe ce jour de ma décision de démissionner de mes fonctions d’instructeur de vol (FI) que j’occupe au sein d’Astonfly, depuis le 14 décembre 2017.
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J’ai bien noté que mon contrat stipulait un délai de préavis de 3 mois. Cependant, je sollicite par dérogation, votre accord pour réduire ce délai à un mois. Mon dernier jour au sein de l’entreprise serait alors le 15 juin 2019. Dans le cas contraire, je quitterai l’entreprise après le 15 août 2019.
Je vous saurai gré de me transmettre votre réponse à ce sujet. Lors de mon dernier jour dans l’entreprise, je vous demanderai un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi »>. Pièce 5
En droit, « Si les juges considèrent que les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte ne sont pas caractérisés, la rupture du contrat de travail produira alors les effets d’une démission ».
En l’espèce Monsieur Y essaie de justifier les corrections qu’il souhaite apporter à sa démission, au but de la faire requalifier.
< Je constate qu’à ce jour, malgré mes nombreuses relances, et sous différentes formes, les formations n’ont toujours pas eu lieu, sans qu’aucune raison valable n’y soit imputable.
En l’espèce la société avait répondu à Monsieur Y et justifié le léger retards, dû principalement au retard de Monsieur Y à obtenir ses prérequis à la formation.
En l’espèce Monsieur Y ne peut sérieusement faire état de manquement de la part de la société Z bien au contraire, puisqu’il répondait à une contre-proposition en ces termes;
< Je vous remercie pour cette proposition, mais je pense qu’elle sera aussi insuffisante pour moi que pour les collègues. Je tiens toujours à faire de l’instruction, mais en prestataire externe. Je vais tenter de poursuivre ma progression et de découvrir la ligne, mais n’oublie pas mon attrait pour l’instruction et pour Astonfly. De plus, les enjeux financiers dans lesquels je suis désormais, en raison de cette non-évolution font qu’aujourd’hui je ne peux plus rien tenter d’incertain. Je m’engage à venir donner des cours chez Astonfly encore longtemps, même en étant en compagnie aérienne régulière. Si tu souhaites en savoir plus sur les raisons qui me poussent à repousser cette opportunité, afin de continuer de faire avancer la société, je serai ravi de te les exposer../. Bien cordialement ».
En l’espèce, la précipitation à démissionner de Monsieur Y paraît plus directement liée à une opportunité extérieure qu’à un manquement de Z.
< Je vais tenter de poursuivre ma progression et de découvrir la ligne >>.
En conséquence, et au vu de ce qui précède, le conseil juge la démission de Monsieur Y, claire et non équivoque et dit qu’elle a mis fin à son contrat en date du 15 mai 2019.
En conséquence, le Conseil dit la demande de Monsieur Y mal fondée.
Sur la demande du paiement de 5 500,00 € au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit l’article 6 du code de procédure civile dispose:
< A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder».
Attendu que l’article L.1232-1 du code du travail dispose:
< Il appartient au juge d’apprécier si les faits consignés par l’employeur dans la lettre de licenciement peuvent constituer une cause réelle et sérieuse ».
En droit, l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que :
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< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce le conseil a dit qu’il n’y a pas eu licenciement mais démission non équivoque.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande du paiement d’une indemnité de licenciement par Monsieur Y est mal fondée.
Sur la demande du paiement de 1 031,25 € € au titre de l’indemnité légale de licenciement
En droit, l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que :
«< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
En l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément pouvant la laisser prétendre un droit à cette indemnité.
En l’espèce le conseil a dit la démission de Monsieur Y claire et non équivoque.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur Y est mal fondée.
Sur la demande du paiement de 8 250,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du paiement de 825,00 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférent
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que :
< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
En l’espèce le conseil a dit la démission de Monsieur Y claire et non équivoque.
En l’espèce Monsieur Y avait demandé que son préavis soit écourté, ce qui lui avait été accordé.
« J’ai bien noté que mon contrat stipulait un délai de préavis de 3 mois. Cependant, je sollicite par dérogation, votre accord pour réduire ce délai à un mois. Mon dernier jour au sein de l’entreprise serait alors le 15 juin 2019. Dans le cas contraire, je quitterai l’entreprise après le 15 août 2019 ».
En l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément pouvant la laisser prétendre un droit à une telle indemnité.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur Y est mal fondée.
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Sur la demande du paiement de 3 824,45 € au titre du paiement de salaire du 1er mai au 15 juin 2019
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que :
< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément pouvant la laisser prétendre un droit à ce paiement de salaire.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur Y est mal fondée.
Sur la demande du paiement de 432,49 € au titre d’un rappel de congés payés
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que:
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que :
«< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
En l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément pouvant le laisser prétendre à un droit au paiement de ce salaire.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur Y est mal fondée.
Sur la demande du paiement de 308,01 € au titre du remboursement de 4 notes de frais de mission
En droit, l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que :
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
9 в
En espèce Monsieur Y a loué une voiture sans autorisation ni demande préalable auprès de la société Z, les factures UBER ne mentionnent ni le lieu de départ ni le lieu d’arrivée. Il est donc impossible de connaître la nature professionnelle ou non de ces frais.
En l’espèce il s’agit de justificatifs des mois de mars et juin 2019. A aucun moment dans le cadre de la relation contractuelle ou au terme du contrat de travail, le 15 juin 2019, Monsieur Y n’en a sollicité le remboursement auprès de son employeur.
En l’espèce Monsieur Y ne justifie toujours pas du bien-fondé de sa demande, les pièces communiquées ne rapportant pas cette preuve.
En l’espèce, Monsieur Y n’apporte aucun élément pouvant le laisser prétendre à un droit à ce remboursement.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur Y est mal fondée.
Sur la demande de remise des documents, bulletins de paie, attestation Pôle Emploi
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose que :
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce le conseil a dit la démission de Monsieur Y non équivoque.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la demande de remise de documents modifiés est inadéquate et infondée.
Sur la demande du paiement à Z par Monsieur Y de la somme de 4 932,58 € au titre de la clause de dédit-formation
En droit positif :
« Une clause de dédit-formation est une clause par laquelle un employeur, qui assure une formation à un salarié, lui fait prendre l’engagement de rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale sous peine de rembourser les frais engagés.
Pour être valide, la clause de dédit-formation doit constituer la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et elle ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
Elle doit être formalisée par une convention particulière et prévoir la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié ».
En l’espèce, la clause de dédit-formation est expressément prévue par un avenant au contrat de travail de Monsieur Y, signé par les parties le 09 aout 2018. Elle prévoit effectivement le financement par la société Z d’une formation allant au-delà de ses obligations au bénéfice de Monsieur Y.
Elle prévoit par ailleurs la date, la nature, la durée de la formation, son coût réel ainsi que le montant
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et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
En conséquence, la clause de dédit-formation inscrite au contrat de Monsieur Y est valide.
Monsieur Y ayant rompu son contrat de travail par sa démission en date du 15 mai 2019, cette clause est applicable.
En conséquence, le Conseil dit la demande de Z bien fondée.
En conséquence, en application de l’échéancier de remboursement prévu dans la clause, Monsieur Y sera donc condamné à verser la somme de 4 932,58 euros à la société Z.
Sur la demande de fixer le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation au paiement de la clause de dédit-formation au 24 juin 2019
En droit, l’article 1231-6 du code civil prévoit que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En l’espèce, Monsieur Y a reçu le 24 juin 2019 la mise en demeure adressée par la société Z de payer le montant dû au titre de la clause de dédit-formation.
Monsieur Y étant condamné au versement de ladite clause, le Conseil fait droit à la demande de la société Z du paiement d’intérêts moratoires à compter du 24 juin 2019.
En conséquence, le Conseil dit la demande de Z bien fondée.
Sur les demandes des deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés dans la présente procédure, elles seront déboutées de leurs prétentions et conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil des prud’hommes de Versailles, Section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la jonction de l’affaire 19/549 à l’affaire 19/474;
DIT ET JUGE la démission de Monsieur X Y claire et non équivoque ;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société Z la somme de 4 932,58 € (Quatre mille neuf cent trente-deux euros et cinquante-huit centimes), au titre de la clause de dédit-formation ;
FIXE le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation au paiement de la clause de dédit- formation au 24 juin 2019;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;
LAISSE les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties.
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Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles DEVOS, Président (E) et par Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Pour cople conforme
Le Greffier
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