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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 6 janv. 2022, n° F 20/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 20/00040 |
Texte intégral
IE
P CONSEIL AU PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Palais de Justice O AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] – […] JUGEMENT
N° RG F 20/00040 – Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV
M. X Y SECTION Encadrement 17 boulevard Maréchal Foch
38100 GRENOBLE
Profession Manager AFFAIRE
X Y contre
S.A. SOPRA STERIA GROUP AUMANAUUR Assisté de Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE)
MINUTE N°
S.A. SOPRA STERIA GROUP
PAE les Glaizins JUGEMENT DU […]
Qualification: Contradictoire
DÉFENAURESSE Représentée par Me Jérôme POUGET (Avocat au Premier ressort barreau de PARIS)
Notification le :11/1/22
COMPOSITION DU BUREAU AU JUGEMENT LORS AUS Date de la réception DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ par le demandeur : Mme Anne-Z GOMEZ, Président Conseiller Employeur M. BC-Louis FILIPPI, Conseiller Employeur par le défendeur :
M. Marc DIOT, Conseiller Salarié
Mme Claire FAVIER-ARMINJON, Conseiller Salarié Expédition revêtue de Assesseurs la formule exécutoire Assistés lors des débats de Mme Noudjoud BOUARIOUA, Greffier délivrée
le :
à
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 17 Janvier 2020 Récépissé au demandeur : 24 Janvier 2020 Citation du défendeur : 27 Janvier 2020 Audience de conciliation : 15 Octobre 2020
Décision prise : Renvoi à la mise en état Audience de plaidoiries : 07 Octobre 2021 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 06 Janvier 2022
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 2
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Encadrement, à l’encontre de la S.A. SOPRA STERIA GROUP afin d’obtenir au dernier état de ses demandes :
-Déclarer que les demandes de Monsieur X Y sont recevables,
-Constater que la société SOPRA STERA GROUP n’a pas diligenté d’enquête impartiale et objective et qu’elle a brutalement licencié Monsieur Y dans des conditions vexatoires : la condamner à verser à Monsieur Y la somme de 10 000,00 € nets en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
-Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Fixer le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 4 107,94 € bruts,
-Condamner la société SOPRA STERIA GROUP à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
1 462,09 € bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire 146,21 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre 10 722,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 1 072,20 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis 1 626,06 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-Ecarter l’article L 1235-3 du Code du Travail qui ne permet pas d’allouer à Monsieur Y une indemnité adéquate compte tenu de son préjudice conformément à l’article 10 de la convention n 158 de l’OIP et l’article 24 de la charte sociale européenne du mai 1996,
-Condamner la société SOPRA STERIA GROUP à régler à Monsieur Y en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail la somme de 30 000,00
€ nets à titre de dommages et intérêts,
-A titre infiniment subsidiaire si le licenciement pour faute grave était confirmé, condamner la société SOPRA STERIA GROUP à rembourser à Monsieur Y la somme de 540,12
€ nets correspondant aux indemnités journalières indûment perçues,
-Enfin, condamner la défenderesse au versement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La S.A. SOPRA STERIA GROUP sollicite, à titre reconventionnel :
-Qu’il soit dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est fondé,
-Qu’il soit dit et jugé que Monsieur Y n’avait pas le droit de percevoir de rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
-Que Monsieur Y soit débouté de l’intégralité de ses demandes,
-Que Monsieur Y soit condamné au paiement de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
LES FAITS
La société SOPRA STERIA GROUP est une société de conseil des services numériques et de
l’édition de logiciels.
Monsieur Y a été embauché par la société SOPRA STERIA GROUP en contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, en qualité de Manager qualification 1.3.1 coefficient 170. Ses missions étaient de concevoir et de déployer des programmes de transformation digitale auprès des clients de l’entreprise.
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 3
La société SOPRA STORIA précise que Monsieur Y n’avait pas un rôle de management et était affecté à plein temps chez GEG GRENOBLE.
Le 1er avril 2019, Madame Z AA, responsable des ressources humaines rencontre Monsieur Y lui reproche la tenue de propos sexistes et lui propose une rupture conventionnelle.
Monsieur Y refuse cette proposition et récuse les accusations portées à son encontre (mail du 2 avril 2019 adressé à Messieurs AB et AC – mail du 3 avril 2019 adressé à Madame AA Z).
Monsieur Y est mis à pied conservatoire le 3 avril 2019, et est licencié pour faute grave le 18 avril 2019 pour discours misogyne et homophobe.
L’audience de conciliation et d’orientation du 15 Octobre 2020 n’a pas permis de rapprocher les parties, qui ont été renvoyées devant le bureau de jugement.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS AUS PARTIES
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS AU LA AUCISION
Licenciement pour faute grave pour discours misogyne et homophobe
Le 9 octobre 2019, Mademoiselle AD AE atteste :
< Je soussignée AD AE, Responsable produits, marketing et projets chez Gaz Electricité de GRENOBLE (GEG) atteste que Monsieur X Y Consultant chez SOPRA STERIA a travaillé d’octobre 2017 à avril 2019 pour le département marketing digital de GEG.
X a passé beaucoup de temps avec ses collègues et moi-même, car nous avons collaboré sur plusieurs sujets et avons participé à une dizaine de réunions en commun. De plus, son bureau était situé à quelques mètres du mien au premier étage et nous avons souvent discuté formellement ou informellement lors de déjeuners avec des collègues ou lors des pauses café.
Sur toute la durée de sa présence parmi nous, X a été professionnel et courtois. Je sais que plusieurs collègues que je connais bien et moi-même lui avons accordé estime et confiance. Son attitude était constructive et sympathique et ses propos toujours dans la limite du respect d’autrui et de la bienveillance.
Je précise aussi que la pilote de la demande de transformation digitale que X a accompagnée en tant que consultant ainsi qu’une responsable de projet étaient toutes deux des femmes avec lesquelles X a travaillé de manière cordiale.
J’ai été surprise d’apprendre qu’on lui reproche chez son ex-employeur de la misogynie, ce n’est pas l’image que j’ai de lui, d’après les comportements et propos tout à fait corrects que j’ai observés. »
Le 20 août 2020 Monsieur AF AG atteste :
«… Expert relation client digitale au département marketing digital de GEG, atteste avoir travaillé avec X Y de septembre 2017 à avril 2019, chaque semaine et plusieurs jours par semaine.
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 4
Chef de projet sur des démarches de transformation digitale de GEG, j’ai été le principal interlocuteur de X Y, avec qui nous avons conçu et mené plusieurs projets.
Ces projets transverses nous ont conduit à travailler avec des dizaines d’interlocuteurs et interlocutrices différents en interne et à l’externe. X Y a toujours collaboré naturellement avec tout le monde, quel que soit son sexe ou ses orientations. Il a toujours démontré une attitude respectueuse, constructive et inclusive. Il n’a jamais formulé de remarques offensantes ou méprisantes ni dans le cadre professionnel ni dans un cadre plus informel. Il a pris part aux évènements du bureau de manière sympathique et saine. Durant notre collaboration, X Y a conservé ma confiance et mon estime >>.
Le 5 septembre 2019 Mademoiselle AH AI AJ (ingénieur informatique) atteste :
«J’ai travaillé avec X Y de septembre 2018 à mars 2019 lorsqu’il était manager conseil à SOPRA STERIA dans les bureaux du groupe situés […] Au cours de cette période, X a passé la quasi-totalité de son temps de travail à GRENOBLE, soit chez des clients dont le principal était GEG, soit dans les bureaux de SOPRA STERIA pour travailler sur des projets internes. Il ne se rendait à l’agence conseil de
LIMONEST qu’une à deux fois par mois.
X a pris l’initiative de faire participer SOPRA STERIA à la 2ème édition du « Festival Transfo » organisé par la French Tech, le plus grand festival régional du numérique, pour présenter les compétences et les valeurs du groupe dans une perspective commerciale et de recrutement. Dans ce contexte, SOPRA STERIA a proposé trois ateliers- conférences: -Créer de la valeur métier grâce à la réalité augmentée- Les bonnes pratiques de la gestion de projet agile – Démystifier les métiers du numérique grâce à des modèles féminins de réussite.
J’ai été l’une des responsables de cette 3ème conférence que j’ai organisée et co animée. Elle s’est tenue le 28 janvier 2019 de 18h30 à 21h00 dans les locaux de TOTEM.
Enfin, à plusieurs reprises, X a rédigé de nombreux articles sur les réseaux sociaux internes (Sharepoint) et externes (Linkedin) pour promouvoir cet évènement public portant sur l’égalité femmes hommes et les valeurs de respect de l’autre comme tous les membres de
l’équipe projet.
X est non seulement respectueux de ses collègues hommes et femmes mais il est même particulièrement actif et impliqué en faveur de l’égalité et du respect de tous.
Enfin, concernant les accusations d’homophobie dont il fait l’objet, je les trouve insultantes et aberrantes. Je suis moi-même homosexuelle et X a toujours été bienveillant et tolérant envers moi.
X conserve mon estime et je lui accorde mon soutien dans cette affaire ».
Le 26 février 2019, Monsieur Y a participé à «< TOGETHER FOR GREATER BALANCE » A cette occasion il a émis l’idée de : « Ouvrir des crèches gratuites dans nos
-
locaux pour permettre aux hommes et aux femmes de réussir leur carrière et leur vie de famille ».
Le 4 septembre 2019, Monsieur Y a suivi une formation à LIMONEST de 3h30 Intitulée « Passer’elles » – Domaines et sous-domaines – COMPORTEMENT – formation pour mieux appréhender les enjeux de l’égalité professionnelles femmes hommes. La société SOPRA STERIA lui a délivré l’attestation : « X Y a suivi avec succès la formation Passer’Elles ».
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 5
Le 6 septembre 2018, Monsieur AK AL adresse aux participants de
Passer’Elles:
«Nous profitons de l’occasion pour vous informer que PASSER’ELLES a été sélectionné dans le cadre d’une opération nationale « Monster innovation » pour promouvoir les meilleures pratiques et initiatives en matière d’égalité femmes hommes.
Félicitations aux ambassadrices/eurs du réseau Passer’Elles, qui, grâce à leur engagement et mobilisation contribuent à promouvoir la place des femmes dans le numérique.
Les lauréats de l’opération « Monster innovation » ont été les sociétés Synergie, Sopra Steria et CAP GEMINI».
Organisation du Festival Transfo
Monsieur Y moteur dans la participation à ce Festival, communique aux collaborateurs de SOPRA les démarches engagées et le partenariat de SOPRA avec la French Tech, dont les thèmes des ateliers conférence sont – Démystifier les métiers du numérique avec des modèles féminins – Expérimenter le matériel innovant de la réalité mixte – L’égalité pour tous.
Tous ces témoignages émanent de collaborateurs ayant travaillé en direct avec Monsieur Y tant sur le site de GEG ou sur celui de GRENOBLE (bureaux de SOPRA STERIA).
Le 10 avril 2019 Madame AM AN adresse un mail à Monsieur AO
AP.
Confirmé par son attestation rédigée le 15 décembre 2020.
«Rapidement après mon arrivée en janvier 2018, j’ai senti que X cherchait à instaurer une certaine proximité qui m’a mise mal à l’aise, je le trouvais un peu lourd. Je me suis rapidement senti obligée de lui dire que j’avais un copain afin d’instaurer des barrières. Ce sentiment a été accentué par le fait que seulement un mois après mon arrivée, en février 2018, X a fait signer un certain nombre de personnes de l’agence une carte d’anniversaire qui m’était destinée. J’ai trouvé cela un peu bizarre, surtout que je n’avais jamais dit que c’était mon anniversaire. Il a d’autre part eu des propos assez déplacés vis-à-vis de certains de mes collègues, notamment avec AQ AR (une consultante senior mère de deux enfants lui expliquant qu’elle devait rester à la maison s’occuper de ses enfants et de son mari.
Ce comportement me met hors de moi car il est manager ».
La société SOPRA STERIA indique dans ses conclusions que Monsieur Y n’est pas manager et n’a pas de collaborateurs sous ses ordres.
Ce mail ne précise en rien le contenu des propos que Monsieur Y a tenus à Madame AM (MAITRE).
Par ailleurs, les propos tenus à l’encontre de Madame AQ AR relatent une conviction personnelle. Il n’est pas dit que Madame AM ait été témoin de ces propos.
Le 10 avril 2019, Monsieur AS AT AU AV adresse un mail à Monsieur
AO AP et à Madame Z AW
Blague à caractère homophobe le 10 novembre 2017
Section Encadrement – N° RG 20/00040 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 6
Mon homosexualité est connue de X Y au moment des faits, après m’être ouvert à X Y de mon projet homoparental une blague à caractère homophobe a été faite « tu sais que le seul enfant éduqué par deux hommes est devenu Dark Vador »>, trait d’esprit » issu de la manif pour tous. Cet évènement aura constitué un révélateur et catalyseur de remarques d’ores et déjà perçues et formulées ».
Echanges sur la vision de la femme
< X m’a fait part de sa vision de la place de la femme le 4 décembre 2017 durant un déjeuner après une session de co-design au sein de GEG. Le positionnement de X était que la place de la femme résidait davantage dans la gestion du foyer qu’au travail. Une femme exerçant une carrière professionnelle étant nécessairement incomplète ou malheureuse et ne pouvant que rendre malheureux son mari et ses enfants. Toujours selon ses dires… les femmes ne seraient par ailleurs spontanément pas, de constitution, disposées à exercer une activité professionnelle. »
Suite à ces deux échanges, j’ai pris immédiatement mes distances en limitant le plus possible mes contacts et échanges avec X Y avec lequel des rapports très cordiaux s’étaient pour autant installés dans les premiers mois de son intégration. >>
Homophobie – Définition du Larousse :
< Rejet de l’homosexualité, hostilité systématique à l’égard des homosexuels ».
Monsieur Y n’a pas critiqué le fait que Monsieur AT AU AV soit homosexuel, mais a fait part de sa position concernant l’homoparentalité, certes sur le ton de la plaisanterie.
Concernant la position de Monsieur Y quant à la place de la femme dans le milieu professionnel, là encore il affiche sa position; qu’on soit ou pas en accord avec ses convictions.
Le 11 avril 2019 Madame AX AY adresse un mail à Monsieur AO AP et à Madame Z AW.
«J’ai rencontré X lors de son premier jour au sein de SOPRA STERIA. J’étais en charge de son accueil. Lors de la présentation de l’entreprise et des différents documents administratifs à compléter notamment pour la mutuelle, je lui ai expliqué qu’il pouvait affilier sa famille s’il le souhaitait. Il a répondu qu’il était célibataire et m’a demandé si je l’étais aussi.
Je portais des chaussures à talons; il m’a dit «< sympa les talons, c’est sexy ». Je lui ai répondu qu’il n’avait pas à faire des remarques sur ma façon de m’habiller.
Au mois de juin 2018, (j’étais enceinte, X m’a dit que la grossesse m’allait bien que j’étais jolie enceinte, je l’ai remercié pour le compliment, et il a répondu « ça ne me dérange pas les femmes enceintes '>
Le 13 décembre 2020 Madame AQ AR atteste :
< Lors d’un déjeuner entre collègues, ce dernier (Mr Y) a affirmé que toutes les femmes < voulaient un mec viril ». Lorsque je l’ai contredit il m’a répondu que « les femmes étaient toutes pareilles dans le fond, même si elles essayaient de le cacher et qu’elles étaient
< moins intelligentes qu’on ne voudrait nous le faire croire ».
Nous avons eu un échange conflictuel lorsque ce dernier m’a reproché mon retour dans l’entreprise après mon congé maternité. Je n’avais d’après lui pas ma place dans l’entreprise
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 7
car j’aurais mieux fait de m’occuper de mes enfants, que je faisais nécessairement souffrir et que je mettais en danger par mon manque de présence auprès d’eux. J’étais par conséquent une mauvaise mère et je ne devais pas m’étonner si mes fils devenaient par la suite des déséquilibrés. Pour ce dernier, j’étais seule responsable de l’éducation de mes fils car les hommes n’ont pas d’instinct maternel. Enfin, je n’étais pas vraiment utile chez SOPRA STERIA car les femmes sont plus compétentes pour s’occuper des enfants, moins en ce qui concerne le vrai travail.
Enfin, alors que je l’aidais dans le cadre d’une mission chez GEG, ce dernier m’a parlé de sa cliente, en m’indiquant qu’il aurait bien aimé l’avoir dans son lit qu’il la trouvait très ouverte et devait avoir des atouts particuliers.
De manière générale, il était sûr de son effet sur les femmes et parlait régulièrement de ses conquêtes et de ses techniques de drague.
A plusieurs repris il a indiqué que ces dernières n’avaient pas besoin d’être intelligentes et éduquées, pourvu qu’elles le respectent et lui obéissent ».
Les faits ne sont pas datés.
Il est à souligner que Madame AR faisait partie en septembre 2018 de l’équipe projet de l’opération Passer’Elles dans le cadre des relations de travail femmes hommes avec Monsieur Y.
Le 14 décembre 2020 Monsieur AZ BA atteste :
«J’ai passé un trajet GRENOBLE-LYON avec X Y au mois de novembre 2017. Il en a profité pour me demander un conseil par rapport à sa cliente. Elle voulait lui faire rencontrer une amie à elle, qui se trouvait être plus âgée que lui, et il ne savait pas comment décliner cette proposition. Il m’a expliqué avec insistance pourquoi une femme plus âgée ne lui convenait pas. J’ai été très mal à l’aise, car j’ai eu l’impression qu’il s’adressait directement à moi.
J’ai également été informée que sur le mois de mars 2018 notamment, suite à un mail de communication présentant les nouveaux arrivants, X avait envoyé des mails de bienvenu aux nouvelles consultantes féminines exclusivement.
Enfin à l’occasion du pot de départ d’une consultante SOPRA STORIA le 15 mars 2018, la dizaine de consultantes présentes avaient toutes une anecdote à raconter sur X Y, que ce soit lié à son attitude ou à des propos déplacés ».
Madame BA fait part d’une impression personnelle, étant plus âgée que Monsieur Y, elle s’est sentie visée, d’où sa frustration. Quant aux histoires racontées lors d’un pot de départ, pas de faits précis subis par les protagonistes.
Toutes les attestations à charge, sont émises par des collaborateurs travaillant sur le site de LIMONEST site sur lequel Monsieur Y se rendait une à deux fois par mois.
Par ailleurs, les faits qui sont rapportés se seraient déroulés entre la date d’entrée de Monsieur Y de la mi année 2018, soit pendant les 8 mois de période d’essai de Monsieur Y.
Aucun fait n’a été signalé pour la période postérieure à la mi 2018.
Le conseil juge, au vu de tous les éléments précédents que le licenciement de Monsieur Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le conseil fera droit aux demandes de Monsieur Y concernant le règlement de sa mis e
Section Encadrement – N° RG 20/00040 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 8
à pied conservatoire et les congés payés afférents, le règlement de son indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi que le règlement de son indemnité de licenciement.
Préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement
Pour obtenir une indemnisation, il appartient au salarié d’établir:
« Le comportement fautif de son employeur, caractérisé par des circonstances particulières
- brusques, humiliantes ou vexatoires – dans lesquelles s’est déroulé son licenciement; et que ce comportement lui a causé un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi. »
L’article L, 1222-1 dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi >>
Monsieur Y a écrit le 3 avril 2019 un mail à Madame AA BB Z,
RH.
< Je vais être plus précis que toi qui te contentes dans ton mail d’évoquer des difficultés en substance des collègues ont déclaré que j’aurais tenu des propos considérés comme certains sexistes au point de ne plus se sentir en sécurité physique en ma présence; Je suis sidéré par ces accusations infamantes et je les récuse complètement. Au motif que je ne serais pas en phase avec nos valeurs et sans me permettre de me défendre, tu m’as mis la pression pour signer immédiatement une rupture conventionnelle, que j’ai refusée. A noter que je n’ai eu aucun entretien RH au préalable.
Malgré ma demande, tu ne m’as pas présenté ces témoignages tu n’en as cité que 3 extraits décousus, et tu n’as désigné aucun de ces lâches accusateurs. Je ne sais donc ni ce qui m’est reproché, ni par qui.
Si tu étais vraiment neutre et objective envers chacun, tu m’aurais informé il y a longtemps de la première alerte reçue, tu m’aurais permis de me défendre et tu aurais contacté mon n+1BE et mon n+2 BC-BD qui est aussi mon manager de proximité. Or, aucun de mes responsables ne m’a montré le moindre problème relatif à ces graves accusations. J’ai au contraire reçu il y a quelques jours un courrier officiel de remerciement dans lequel SOPRA STERIA se félicite de me compter parmi ses collaborateurs. Je suis sous le choc de cette situation épouvantable, je me sens trahi, isolé et humilié.
En parallèle, j’aurais également besoin de rencontrer notre psychologue d’entreprise >>.
Le 2 avril 2019, Monsieur Y adresse un mail à Messieurs AB BC BD et Monsieur AC BE, ses N+2 et n+1, pour leur relater les termes de l’entretien qu’il a eu avec Madame AA.
< Elle m’a même demandé qui était mon manager de proximité, démontrant qu’elle n’a même pas pris la peine de vous consulter pour se faire un avis objectif. »
Il n’y a pas eu de contradictoire dans cette affaire eu regard des accusations portées. De plus Monsieur BF fait état de son état psychologique et de son profond malaise à Mme AAS BB. L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires sur la sécurité mais aussi de santé physique et mentale, dés lors que Monsieur BF s’en est plaint et il n’y pas eu de réaction de la part de la direction des ressources humaines.
Le conseil retient le caractère vexatoire et brutal du licenciement, et accorde à Monsieur
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UN P-X-B7E-BTCV page n° 9
Y des dommages et intérêts à hauteur de 2 500,00 €.
Ecarter l’article L 1235-3 du Code du travail
La Cour de Cassation a avalisé dans son avis du 17 juillet 2019 en formation plénière :
1° « La compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait, relevant de l’office du juge au fond. »
2° « Les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut,
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
3° « Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. »
4° « Les dispositions précitées de l’article L 1235-3 du Code du Travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n 158 de l’organisation internationale du travail.»
Le conseil appliquera de ce fait, le barème «< MACRON » et fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000,00 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les demandes de Monsieur X Y ayant partiellement prospéré, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA SOPRA STERIA GROUP forme une demande reconventionnelle sur le même fondement. Succombant au litige, elle sera déboutée et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Encadrement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes:
1 462,09 € bruts au titre de sa mise à pied 146,21 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied 10 722,00 € bruts au titre du préavis 1 072,20 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis
1 626,06 € nets au titre de l’indemnité de licenciement lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 27 janvier 2020
Section Encadrement – N° RG 20/00040 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BTCV page n° 10
2 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal 5 000,00 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
DÉBOUTE la SA SOPRA STERIA GROUP de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SA SOPRA STERIA GROUP aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022
La Présidente Le Greffier Anne-Matic GOMEZ Noudjoud BOUARIOUA
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