Infirmation partielle 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 7 déc. 2011, n° 10/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 31 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA MAAF ASSURANCES c/ LA SàRL KELHETTER |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 877/11
Copie exécutoire à :
XXX
— Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
— Me Anne CROVISIER
Le 07/12/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Décembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/06304
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
ayant son siège social CHAURAY
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me BESSON Nicole, Avocat à STRASBOURG,
INTIMES et défendeurs :
1) Monsieur H-I Z
XXX
XXX
2) Madame B C épouse Z
XXX
XXX
représentés par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,
INTIME et défendeur :
Maître D A, mandataire judiciaire,
XXX
XXX
ès-qualités de liquidateur de M. F Y – Entreprise Y, ayant exercé XXX à XXX, en liquidation judiciaire,
assigné à personne le 6 MAI 2011,
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller et Mme DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme CONTE, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. H-Marie LITIQUE, président et Mme Laurence X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre des opérations de construction de leur maison individuelle les époux Z avaient conclu avec la SàRL KELHETTER le 14 Mars 2001 un contrat d’entreprise ayant pour objet le lot chape, complété par un avenant du 3 Juillet 2002 prévoyant une isolation avec la pose du produit ALVISOL 6000 moyennant le prix de 3.099,78 €.
XXX avait sous-traité la pose de l’isolant à M. Y assuré pour sa responsabilité civile professionnelle par la MAAF.
Il est constant qu’en cours de chantier – notamment lors de la réunion du 19 Juillet 2002 – le maître d’oeuvre des époux Z a constaté que l’isolant mis en oeuvre ne s’avérait pas être celui contractuellement prévu et il avait enjoint à la SàRL KELHETTER de refaire les travaux avec le produit convenu au plus tard pour le 24 Juillet 2002 mais cette dernière s’est abstenue de se conformer à cette instruction. Si les époux Z ont refusé de réceptionner expressément les travaux de chape et de payer la facture y afférente, ils avaient toutefois achevé le chantier en faisant poser bien avant la réception sur ladite chape le carrelage et des meubles de cuisine.
Le 28 Juillet 2003 la SàRL KELHETTER assignait les époux Z en paiement outre intérêts et frais de la somme de 3.471,82 € représentant la totalité de sa facture.
Les époux Z ayant reconventionnellement sollicité la résolution du marché, ainsi qu’avant dire-droit l’organisation d’une expertise judiciaire, la SàRL KELHETTER a appelé en garantie M. Y.
Le 9 Février 2004 le Tribunal ordonnait une expertise, entre temps étendue à la MAAF, dont le rapport a été déposé le 26 Avril 2005.
En dernier lieu la SàRL KELHETTER réitérait ses demandes principales et en garantie, sauf s’agissant de ces dernières à les diriger contre la MAAF et contre Maître A ès-qualités de liquidateur de M. Y.
Les époux Z maintenaient leur demande de résolution du contrat pour défaut d’exécution conforme et ils sollicitaient la condamnation in solidum de la SàRL KELHETTER et de la MAAF à leur payer la somme de 11.549 € en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 31 Mai 2010 le Tribunal de Grande Instance de COLMAR :
— déboutait la SàRL KELHETTER de sa demande principale ;
— prononçait la résolution du contrat ;
— accueillait la demande en paiement des époux Z, contre la SàRL KELHETTER et la MAAF in solidum dans la limite de 10.841 €, et contre la SàRL KELHETTER seule pour le surplus ;
— faisait droit au recours en garantie de la SàRL KELHETTER à proportion de 50 %.
La MAAF et la SàRL KELHETTER ont successivement interjeté appel de ce jugement et les affaires ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 Octobre 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
— le 8 Septembre 2011 par la MAAF,
— le 8 Septembre 2011 par la SàRL KELHETTER,
— le 27 Juillet 2011 par les époux Z.
Par voie d’infirmation du jugement déféré la MAAF conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle.
* * * *
*
XXX, également par voie d’infirmation, réitère ses prétentions initiales, et elle sollicite principalement le débouté des époux Z, subsidiairement elle reprend pour le tout ses recours en garantie contre Maître A ès-qualités ainsi que contre la MAAF.
* * * *
*
Les époux Z réclament la confirmation du jugement.
* * * *
*
Maître A cité à personne le 6 Mai 2011 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Attendu qu’il est acquis aux débats que le produit isolant mis en oeuvre s’avère différent de celui qui avait été prévu dans les stipulations contractuelles initialement adoptées entre les époux Z et la SàRL KELHETTER ;
qu’il est également constant qu’à ce jour aucun désordre n’est imputable à cette substitution d’isolant ;
que le Tribunal en a déduit que se trouvait ainsi caractérisé envers la SàRL KELHETTER un manquement suffisamment grave à ses engagements contractuels qui justifiait le prononcé de la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de l’entreprise, et il a tiré de ce constat toutes les conséquences de droit qu’il estimait réunies pour statuer sur les demandes principales et reconventionnelles ;
que de même il a accueilli l’action directe des époux Z contre la MAAF en considérant que son assuré, M. Y sous-traitant de la SàRL KELHETTER avait engagé envers ceux-là sa responsabilité quasi-délictuelle en ne posant pas le produit prévu dans son contrat de sous-traitance qui était celui constituant envers les maîtres d’ouvrage l’engagement de la SàRL KELHETTER, entreprise principale ;
Mais attendu que les appelantes sont fondées à faire grief au premier juge d’avoir écarté leur moyen tiré de la circonstance que les époux Z avaient, en toute connaissance de cause et sans équivoque, consenti à la substitution du produit isolant, ce dont il s’évinçait qu’en vertu de cette modification contractuelle ils se trouvaient privés du droit de rechercher les responsabilités respectives – contractuelle et quasi-délictuelle – de la SàRL KELHETTER et de M. Y en invoquant une stipulation qui de leur volonté ne faisait plus la loi des parties ;
Attendu en effet qu’au cours de la réunion de chantier du 17 Juillet 2002 à laquelle assistaient outre le maître d’oeuvre, les époux Z et la SàRL KELHETTER – ainsi que cela résulte du compte rendu n° 11 – ont été mis en évidence toutes les doléances dont se prévalent désormais les maître d’ouvrage (substitution du produit isolant, absence de joint de dilatation et défauts au niveau de l’escalier) ;
que le maître d’oeuvre en faisant expressément état du risque d’affaissement et de fissuration qui en résultait, a demandé à la SàRL KELHETTER d’arracher la chape existante, et de refaire les travaux avec pose de l’ALVISOL 6000 et disparition des défauts pour le 24 Juillet 2002 au plus tard ;
qu’il appert de ce constat que par l’un des professionnels qu’ils s’étaient adjoints – ce qui suffit à satisfaire à l’exécution des devoirs de conseil et d’information qu’ils étaient légitimement en droit d’attendre de leur maître d’oeuvre comme de l’entrepreneur concerné, leur argument à cet égard s’avérant donc inopérant – les époux Z avaient parfaitement connaissance dans leur étendue comme dans leurs conséquences des non conformités contractuelle et technique ;
que néanmoins ils ont poursuivi les travaux, quand bien même la SàRL KELHETTER n’avait pas déféré aux injonctions du maître d’oeuvre, en posant sur la chape dont s’agit le carrelage ainsi que des meubles fixes de cuisine ;
que la SàRL KELHETTER et la MAAF soutiennent pertinemment que ce faisant, sans avoir préalablement mis en demeure celle-là de manière suffisamment interpellante de refaire la chape ni l’avoir avisée qu’à défaut – compte tenu de l’état de nécessité dans lequel ils se trouvaient de voir achever la maison dans le délai prévu afin de satisfaire à leurs propres engagements notamment de remboursement de leurs emprunts et de libération de l’appartement qu’ils occupaient, congé ayant été délivré à leur bailleur – ils poursuivraient à ses risques et périls l’exécution des travaux prévus sur ladite chape, les époux Z ont sans équivoque, et en connaissance des informations techniques utiles qu’ils avaient reçues, accepté cette partie de l’ouvrage ;
que cette manifestation de volonté n’a pas été remise en cause par les réserves émises à la réception afférentes aux mêmes non conformités que celles mises en exergue dans le compte rendu du 11 Juillet 2002 ;
que si par le truchement du maître d’oeuvre (le 20 Septembre 2002) et de la MAIF leur assureur (le 22 Octobre 2002) ils ont postérieurement tenté de revenir sur leur acceptation de la chape litigieuse et des risques de désordres qu’elle recélait, ils n’ont pris l’initiative d’aucune action envers la SàRL KELHETTER, se bornant à retenir le montant de la facture réclamée par celle-ci puis à émettre des prétentions reconventionnelles lorsque cette dernière a agi judiciairement contre eux de sorte qu’il ne s’en évince pas un doute sur leur acceptation de la chape et des risques de désordres ;
Attendu que par suite les époux Z doivent être déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre la MAAF et la SàRL KELHETTER, et le jugement sera donc infirmé, à l’exception de la condamnation de la SàRL KELHETTER à payer les sommes de 280 € et 428 € pour deux désordres distincts, aucun moyen d’appel n’étant émis de ce chef ;
que par voie de dépendance nécessaire tous les recours en garantie doivent être rejetés et les époux Z seront condamnés à payer la facture de la SàRL KELHETTER, soit la somme de 3.471,82 € augmentée, à compter de l’assignation – faute de mise en demeure antérieure – des intérêts au taux légal, et sans qu’il y ait lieu à accueillir la demande de pénalités de 1,5 % par mois qui n’apparaît sur aucun document contractuel ;
Attendu que l’infirmation du jugement en ce qui concerne les frais et dépens s’impose également ;
Attendu que l’issue du litige justifie de condamner les époux Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles d’appel à chacune des deux appelantes la SàRL KELHETTER et la MAAF ;
que toutes les autres demandes des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné la SàRL KELHETTER à payer aux époux Z les sommes de 280€ (deux cent quatre vingt euros) et 428 € (quatre cent vingt huit euros) en réparation des seuils de porte ainsi que de l’entrée du garage du sous-sol;
INFIRME toutes les autres dispositions de ce jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE les époux Z à payer à la SàRL KELHETTER en règlement de sa facture la somme de 3.471,82 € (trois mille quatre cent soixante et onze euros et quatre vingt deux cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE les époux Z à payer à la MAAF la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
CONDAMNE les époux Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées qui porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt valant mise en demeure de restituer.
Le Greffier, Le Président,
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