Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 16 nov. 2021, n° F 20/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/00614 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central Liberté Egalité Fraternité
Service des notifications (TA) REPUBLIQUE FRANÇAISE
Chef de service X Y Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25 MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/00614 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJR
LRAR
S.A.R.L. CAPUCINE OPERA
39 BOULEVARD DES CAPUCINES
75002 PARIS
SECTION: Commerce chambre 2
AFFAIRE:
Z AA
C/
S.A.R.L. CAPUCINE OPERA
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 16 Novembre 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 18 Novembre 2021
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, X AB
HOMMES
D
U
R
P
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 2
MP.
N° RG F 20/00614 -
No Portalis 3521-X-B7E-JMXJR
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 16 novembre 2021 par Madame Valérie LE BELLOUR, Présidente, assistée de Monsieur Matthieu PRIETO,
Greffier.
Débats à l’audience du 05 octobre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Valérie LE BELLOUR, Président Conseiller (S)
Madame Florence MACHAT, Assesseur Conseiller (S) Madame Kaouther JEBALI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christiane BOUDOUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Matthieu PRIETO, Greffier
ENTRE
Madame Z AA née le […]
8 RUE DE BOUCRY
75018 PARIS
Représentée par Me Malik AIT ALI (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. CAPUCINE OPERA
N° SIRET 383 199 007 […] 39 BOULEVARD DES CAPUCINES
75002 PARIS
Représenté par Me Philippe AXELROUDE (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 20/00614 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMXJR
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Pour Mme AA Z :
Au soutien de ses prétentions, Mme AA Z expose que la Société CAPUCINE OPERA a manqué à son obligation d’informer la caisse de prévoyance HUMANIS de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH de Paris, le 1 juin 2012, dans un délai de 2 ans.
Mme AA Z a été reconnue travailleur handicapé avec un taux d’handicap égal ou supérieur à 80%, elle relève d’une invalidité de 2éme catégorie.
Son handicap est notamment dû à sa surcharge de travail de travail et à son cancer.
L’employeur n’a pas tenu compte de sa pathologie, il n’a pas aménagé ses horaires.
Mme AA Z se rend compte que ses droits sont minorés, elle ne perçoit que 50% de son salaire de base de la part de la CRAMIF. Normalement l’organisme de prévoyance devrait compléter à hauteur de 20%, car Mme AA Z est invalide à 80% catégorie 2.
Elle reçoit un relevé deux fois par an, le prochain sera en septembre.
Actuellement, Mme AA Z a un salaire de 931,32 euros. Soit un manque de 20%, préjudiciable pour ses droits à la retraite.
La part de 20% que l’employeur aurait dû verser est de 55900 euros.
La non prise en charge de son invalidité et ses conditions de travail ont provoqué une dégradation psychologique de Mme AA Z. Pour ces raisons, le montant du préjudice est de 20 000 euros.
La Société CAPUCINE OPERA avait connaissance de l’invalidité de Mme AA Z.
Mme AA Z a déclaré à l’audience: « j’avais donné à la direction mes fiches d’invalidité, ils étaient au courant. »
Mme AA Z n’utilise pas l’outil informatique, elle a des problèmes de santé, elle n’a pas d’écrit concernant sa situation mais l’entreprise savait très bien qu’elle était invalide.
Ils ont profité de la situation.
Pour la SARL CAPUCINE OPERA:
Le défenseur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites déposées le 05 octobre 2021.
En matière de prévoyance, le salarié doit informer l’employeur de son invalidité. Le salarié peut également faire directement la déclaration auprès de la caisse de prévoyance.
Si le salarié ne le fait pas, l’employeur n’est pas au courant.
La Société CAPUCINE OPERA a été informée que Mme AA Z avait été déclarée travail handicapé en 2017, soit 5 ans après l’événement.
Mme AA Z a passé quatre visites médicales, et par quatre fois la médecine l’a déclarée apte, en mi-temps thérapeutique.
3
N° RG F 20/00614 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMX JR
La Société HUMANIS a reçu un courrier en date du 06 avril 2017 de Mme AA Z, demandant une prise en charge de son invalidité.
Mme AA Z aurait pu entre le 15 novembre 2011 et 15 novembre 2013 informer son employeur ou la médecine de du travail, de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH de Paris.
Mme AA Z n’apporte aucune preuve démontrant que la Société CAPUCINE OPERA était informée de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH de Paris, hormis ses dires.
Mme AA Z avait connaissance du contrat de Prévoyance dont elle bénéficiait, repris dans le contrat de travail et affiché dans l’entreprise.
La Société CAPUCINE OPERA a été informée le 06 juillet 2017, par l’assistante sociale de Mme AA Z, de la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH de Mme AA Z.
La Société CAPUCINE OPERA n’ayant pas été informée dans les délais prévus par le contrat de prévoyance par Mme AA Z, elle ne peut être responsable du non-paiement du complément de salaire dû à l’invalidité de cette dernière.
Par conséquent, le Conseil déboute Mme AA Z de sa demande.
Condamner la Société CAPUCINE OPERA à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à Mme AA Z au titre du préjudice moral subi :
Le Conseil n’ayant pas reconnu la responsabilité de la Société CAPUCINE OPERA dans le non-paiement du complément de salaire à Mme AA Z dû à son invalidité,
La Société CAPUCINE OPERA ayant respecté les préconisations de la médecine du travail concernant les horaires de travail et le mi-temps de Mme AA Z,
Le Conseil déboute Mme AA Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Condamner la Société CAPUCINE OPERA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Madame AA Z ayant été déboutée de toutes ses demandes, le Conseil ne donne pas droit à l’article 700 du code de procédure civile, ni ne la condamne au titre de cet article en raison de l’équité et de la disparité économique des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame AA Z de ses demandes
Déboute la société CAPUCINE OPERA de sa demande recon reconventionnelle
Le Greffier en Chef
LE GREFFIER,
D HOMMES U LA PRÉSIDENTE, Matthieu PRIETO R P
Valérie LE BELLOUR E
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