Désistement 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saintes, 29 juil. 2021, n° R 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saintes |
| Numéro : | R 20/00045 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 2 Rue des Rochers
17100 SAINTES
_____
N° RG R 20/00045 -
N° Portalis DCTZ-X-B7E-RJB
Code affaire n° 891
AFFAIRE
X Y contre
Association AGC CER FRANCE
POITOU-CHARENTES
ORDONNANCE N° 21/35
- COPIE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE en la forme des RÉFÉRÉS
Rendue le 29 juillet 2021
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance :
22 Chemin de la ruelle
17100 LES GONDS
DEMANDEUR comparant, assisté de maître Pauline MORDACQ, membre de l’AARPI ERGON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS.
AGC CER FRANCEAssociation
POITOU-CHARENTES
N° SIRET 397 814 823 00464
Les Rocs Chavagné 79260 LA CRECHE
DEFENDERESSE non comparante, représentée par maître Axelle MOURGUES substituant maître Morgane
PAJAUD-MENDES, collaboratrice de la SELARL
CAPSTAN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE.
*
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Monsieur Jean-Paul RICHON, président conseiller (E) Madame Margaret TEXIER, assesseur conseiller (S) Assistés lors des débats de madame Nathalie
SAVIGNAC, adjoint administratif
DÉBATS
A l’audience publique du 15 juillet 2021
La formation de référé, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu, par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2021, l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 24 juin 2020, monsieur X Y a fait appeler l’association AGC CĒR FRANCE POITOU-CHARENTES devant le conseil de prud’hommes de SAINTES, statuant en la forme des référés. Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du code du travail, a convoqué la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, pour l’audience de référé du 16 juillet 2020.
Chefs de la demande :
- Dire et juger que l’avis d’inaptitude rendu par le docteur Z, médecin du travail, ne repose pas sur des raisons médicales
- Dire et juger que cet avis n’est pas justifié au regard des pièces produites Substituer à cet avis un nouvel avis disant qu’il est apte à l’exercice de son travail avec l’éventuel aménagement du poste que le conseil souhaitera ordonner, Condamnation aux frais et dépens
-
A l’issue de l’audience de référé du 16 juillet 2020, le Président a rendu une ordonnance n°20/50 par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2020 désignant un médecin- expert, en application des dispositions des articles R 4624-45 et L 4624-7 du code du travail.
La provision à valoir sur la rémunération du médecin-expert a été consignée le 28 juillet 2020 par monsieur X Y auprès de la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique – pôle de gestion des consignations.
Le docteur AA, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de POITIERS, a enfin déposé son rapport le 17 février 2021.
Par suite, le Président de la formation de référé, par courrier du 25 février 2021, demandait au docteur AA des précisions quant à l’aptitude professionnelle ou non de monsieur Y.
Sans réponse de sa part, le conseil a alors convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience de référé du 1er juillet 2021.
A la demande de toutes les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 15 juillet 2021, date à laquelle elle a été appelée et retenue.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES:
Monsieur X Y demande au conseil de prud’hommes de céans de :
"Juger que le docteur AA n’a pas respecté les termes de sa mission et a violé le principe du contradictoire.
En conséquence de juger nul et de nul effet le rapport d’expertise remis par le docteur AA.
A titre subsidiaire, de dire que le docteur AA ne constate aucune aggravation de l’état de santé de monsieur Y.
En tout état de cause,
Vu les articles L 1132-1, L 4622-3, L 4624-7, L 5213-6, R 1455-9 et R 1455-12 du code du travail,
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Vu l’article R 4127-35 du code de la santé publique,
Vu le code de déontologie médicale,
Juger que l’avis d’inaptitude rendu par le docteur Z, médecin du travail, ne repose pas sur des raisons médicales.
Juger que l’avis d’inaptitude rendu par le Docteur Z, médecin du travail, est discriminatoire.
Substituer à cet avis un nouvel avis disant que monsieur Y est apte à l’exercice de son travail avec éventuel aménagement du poste que le conseil souhaitera ordonner.
Condamner l’association AGC CER FRANCE à payer à monsieur Y la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens".
- In limine litis, monsieur Y prétend à la nullité du rapport d’expertise du docteur AA au motif que, dans le cadre de l’expertise, en sa qualité d’auxiliaire du juge, l’expert doit respecter les principes fondamentaux de la procédure civile, notamment le respect du dispositif de la décision et le principe du contradictoire.
Il expose que le docteur AA n’a pas respecté le dispositif de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de céans, en n’accomplissant pas les diligences requises conformément aux termes de l’ordonnance, en ne prenant pas contact avec le médecin du travail et en omettant de se rendre sur le lieu de travail de monsieur Y.
Monsieur Y fait également état du non-respect du contradictoire par le médecin expert désigné, lequel a reçu seul deux représentants de l’employeur sans que monsieur Y ou son conseil ne soit averti et invité à y participer.
Il ajoute que la teneur des propos tenus par les représentants de l’employeur lors de cette réunion ne lui ont pas été transmis et que le docteur AA s’est, en outre, abstenu de recueillir ses observations sur les éléments ainsi recueillis auprès de son employeur.
Il plaide qu’en conséquence le docteur AA a manqué à ses obligations et a violé le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, monsieur Y conclut à la nullité du rapport d’expertise sur le fondement des articles 175 et 276 du code de procédure civile, en raison de la violation du principe du droit au procès équitable au sens de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Monsieur Y conteste l’avis d’inaptitude sans reclassement possible rendu le 10 juin 2020 par le docteur Z, médecin du travail.
Monsieur Y fait état de l’absence de toute dégradation de son état de santé depuis 2015, en produisant les bilans neurologiques établis par le docteur AB.
Il rappelle également son statut de travailleur handicapé.
Il conclut que l’avis d’inaptitude rendu le 10 juin 2020, sans qu’aucun reclassement ne soit possible, ne repose sur aucun fondement médical, ni aucun constat préventif destiné à assurer la stabilité de l’état de santé et, partant, il est entaché d’une totale
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irrégularité et constitue une discrimination.
Monsieur Y demande à ce que le conseil lui substitue un avis d’aptitude.
Il sollicite la condamnation de l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Pour sa part, l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes estime que si formellement le rapport d’expertise n’est pas exempt de critiques, il n’en demeure pas moins qu’il permet d’éclairer le conseil sur le présent litige et permet de considérer que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est pleinement justifié.
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin du travail est d’autant plus incontestable qu’il a pris les avis utiles et le temps de réflexion avant de rendre son avis, ayant rencontré le salarié les 7 et 31 octobre 2019, avant de rendre son avis d’inaptitude le 10 juin 2020.
S’agissant des avis des médecins qui ont assuré le suivi de monsieur JOUSSEAUMĔ, à savoir le docteur AD, médecin traitant et le docteur AE, psychiatre, aucun de ces médecins n’a les éléments pour se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à son poste de travail.
Seul le médecin du travail est à même d’apprécier si la pathologie du salarié l’empêche d’exercer ses fonctions car il connaît l’environnement de travail et le poste occupé.
L’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes évoque avoir adapté le poste de monsieur Y, non seulement en lui confiant des tâches d’assistant administratif et comptable et non de comptable, mais également en mettant à sa disposition un tuteur afin d’assurer le suivi de ses dossiers.
Elle précise que malgré les aménagements mis en place, le salarié ne parvient pas à réaliser les tâches demandées, le temps passé sur les dossiers est trop important avec une qualité du travail rendu aléatoire, tel que cela ressort de l’entretien annuel de juin 2019.
Elle évoque l’avis du docteur AB, neurologue, qui tout en concluant à l’absence de dégradation de la pathologie de monsieur Y depuis 2015, note que le salarié souffre d’une bradykinésie qui impacte des mouvements volontaires et éprouve d’importantes difficultés de stockage et de récupération.
Enfin, l’employeur fait valoir que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude après avoir pris connaissance d’un bilan neurologique réalisé le 7 octobre 2017, avoir procédé à une étude de poste, une étude des conditions de travail, avoir échangé avec le salarié et l’employeur.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de douter de la pertinence de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, ni de considérer que le salarié est apte à son emploi.
En conséquence, l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes demande au conseil de rendre une décision conforme à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail.
Elle demande également la condamnation de monsieur Y au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur la nullité du rapport d’expertise:
L’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de céans a ordonné une mesure d’instruction conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Ainsi, le conseil a désigné monsieur AF AA en qualité de médecin expert, en l’absence de médecin inspecteur du travail disponible sur le ressort, avec pour mission de :
- "entendre le médecin du travail,
-se faire remettre le dossier médical,
- se déplacer dans l’entreprise afin de s’informer sur les conditions de travail et la nature du poste de monsieur X Y.
Dit que monsieur AF AA, médecin expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qui y sera donnée.
Ordonne aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dit qu’il pourra recueillir tant l’avis de tous les techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisées leurs noms, prénoms, professions ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles".
Les articles 232 et suivants du code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
Ainsi, la violation du principe du contradictoire tel que posé à l’article 16 du code de procédure civile peut être analysé en un vice de fond et entraîner l’annulation du rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- le 21 septembre 2020 à 15h30, monsieur Y a été entendu et examiné par le docteur AA au sein des locaux de l’hôpital […], à LA ROCHELLE,
- le même jour, à 16h30, le docteur AA recevait seul deux représentants de l’employeur, madame AG AH, responsable de l’agence CER FRANCE de SAINTES et madame AI AJ, responsable des ressources humaines de l’association CER FRANCE,
- cette réunion s’est tenue sans que monsieur Y ou son conseil ne soient avertis et invités à y participer,
- la teneur des propos tenus lors de cette réunion par les deux représentantes de l’employeur n’a pas été transmise à monsieur Y,
- le docteur AA s’est en outre abstenu de recueillir les éventuelles observations de monsieur Y sur les éléments qu’il a pu ainsi recueillir,
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— il est également constaté que les lettres d’observations adressées le 5 octobre 2020, le 7 janvier 2021 et le 8 février 2021 (cette dernière en recommandé avec accusé de réception) par le conseil de monsieur Y au docteur AA sont demeurées sans réponse et n’ont pas été annexées au rapport.
- par ces lettres, le conseil de monsieur Y demandait à avoir connaissance des observations faites par l’employeur lors de l’entretien du 21 septembre 2020 avec l’expert ; il demandait également que soient entendus les deux tuteurs de monsieur Y,
- par le courrier du 7 janvier 2021, le conseil de monsieur Y sollicitait également
-le rapport signé en date du 3 février 2021, a été reçu par le greffe du conseil le 17 février l’organisation d’une réunion contradictoire avant la finalisation et le dépôt du rapport,
2021,
- conformément au principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile, l’ensemble des opérations d’expertise doivent être réalisées de façon contradictoire à l’égard de toutes les parties,
les copies des courriers reçus du conseil de monsieur Y n’étaient pas annexées au rapport, alors que ceux-ci constituaient des dires; aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,
- par courrier du 25 février 2021, le conseil a demandé au docteur AA de préciser clairement si, compte-tenu du diagnostic qu’il avait établi, monsieur Y était ou non apte à occuper son poste,
- le docteur AA a répondu qu’aucune question sur l’aptitude de monsieur Y ne lui avait été expressément posée par le conseil ; il a rendu son rapport en tant que clinicien, non pas en qualité de médecin inspecteur du travail et qu’il ne peut se déplacer sur le lieu de travail,
- le docteur AA s’est donc limité à recevoir monsieur Y pour un examen clinique, à recevoir les représentantes de l’employeur et à contacter téléphoniquement son confrère le docteur AK,
- par contre, le médecin du travail n’a pas été entendu et le docteur AA ne s’est pas déplacé dans l’entreprise pour s’informer sur les conditions de travail et la nature du poste de monsieur Y.
Ces éléments montrent la carence de l’expert qui n’a pas respecté la mission confiée par le conseil et caractérisent le non-respect du principe essentiel du contradictoire. C’est pourquoi, le conseil prononce la nullité du rapport d’expertise rendu par le docteur AA en sa qualité de médecin-expert.
Sur l’inaptitude de monsieur Y :
Selon les dispositions de l’article L 4624-7 du code du travail, le recours contre un avis d’aptitude, une proposition d’aménagement de poste ou un avis d’inaptitude prononcée par un médecin du travail s’exerce devant le conseil de prud’hommes. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, le docteur Z, médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude considérant que l’état de santé de monsieur Y faisait obstacle à
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tout reclassement dans un emploi.
Cet avis a été rendu le 10 juin 2020, après que le médecin du travail ait procédé à une étude de poste, des conditions de travail le 15 mai 2020 et échangé avec l’employeur le 19 mai 2020.
Monsieur Y s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à effet du 1er février 2015 en raison d’un trouble thymique (bipolarité), dont il souffre depuis environ 20 ans.
En conséquence, le poste de comptable (assurant la tenue d’un portefeuille de comptabilités) qu’il tenait depuis son embauche le 11 mars 1992 a été aménagé (allégement de sa charge de travail, accomplissement de travaux de saisies des données comptables, sans contact avec la clientèle et sous le suivi d’un tuteur).
Monsieur Y a été en arrêt de travail du 3 février au 20 octobre 2018.
A son retour, lors de la visite de reprise le 5 novembre 2018, le médecin du travail, le docteur AL, le considérait apte, mais préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique.
Le docteur AL revoyait monsieur Y le 8 avril 2019 dans le cadre de sa reprise à temps plein et considérait monsieur Y apte, lui fixant une nouvelle visite en avril 2022.
Il est effectif que monsieur Y donnait satisfaction au travail ; lors de son entretien annuel tenu le 26 juin 2019, son responsable direct notait au niveau qualité "satisfaisant, mais toujours aléatoire et donc manque de fiabilité”.
Le 30 septembre 2019, son employeur saisissait le médecin du travail en sollicitant une nouvelle visite au motif suivant : «nous constatons une dégradation de la situation de travail de monsieur Y avec notamment un problème d’efficience dans son travail».
Le médecin du travail, le docteur Z, a demandé que monsieur Y soit examiné par un neurologue pour un bilan complet.
Le 8 octobre 2019, le médecin traitant de monsieur Y, le docteur AD, sollicitait un avis de son confrère le docteur AE, médecin psychiatre, lequel rendait l’avis suivant : «je certifie docteur AE AM, psychiatre, que monsieur Y X présente un état clinique psychiatrique stable depuis plus d’un an. Il est important pour son équilibre en terme de santé de le maintenir au travail et ne pas l’éloigner de l’entreprise. Je ne prolonge pas l’arrêt de travail de son médecin généraliste car au contraire, ceci pourrait entraîner une rechute thymique. Une invalidité de catégorie 1 peut être envisageable pouvant maintenir sa place dans l’entreprise et le lien social. Le patient présente surement des troubles attentionnels mais qui sont classiques dans le trouble bipolaire et qui n’empêchent pas de travailler car il doit les avoir depuis le début de sa maladie».
Le 5 février 2020, à la demande du médecin du travail, le docteur Z, monsieur Y a été examiné par le docteur Christine AB, neurologue, laquelle concluait : «il n’existe pas d’argument ce jour pour évoquer une détérioration cognitive ajoutée. Le MMS est à 27/30 et on note même une grande stabilité par rapport au bilan réalisé en 2015».
Pour autant, le médecin du travail a prononcé le 10 juin 2020 une inaptitude totale, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, sans
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manifestement prendre en compte ces éléments.
Le 18 juin 2020, le docteur AE AM, médecin psychiatre attestait : «je certifie suivre monsieur Y X depuis juillet 2018 pour un trouble bipolaire de type 1. Son état clinique est stable depuis plus d’un an. Il est en état d’euthymie sans phase hypomanie ni dépressive. Le patient présente des troubles attentionnels mais qui sont classiques dans le trouble bipolaire et qui n’empêchent pas de travailler car il doit les avoir depuis le début de la maladie et le bilan neuro-psychologique va dans ce sens. Dans ces conditions, mon avis clinique psychiatrique est en opposition avec la décision d’inaptitude».
Le docteur Z, médecin du travail destinataire de cet avis, n’a pas répondu.
Le conseil constate également que monsieur Y est reconnu comme travailleur handicapé et que son poste a été aménagé pour lui confier des tâches adaptées, sous le contrôle d’un tuteur.
Autrement dit, l’employeur ne peut attendre de monsieur Y la même qualité et quantité de travail qu’un salarié disposant de tous ses moyens.
Le conseil relève l’absence d’éléments matériels et objectifs de nature à caractériser une dégradation de l’état de santé du salarié, les conséquences sur la tenue de son poste et l’impossibilité de maintenir l’aménagement du poste et l’aide d’un tuteur.
L’employeur n’apporte aucun élément nouveau concret et vérifiable sur l’impossibilité de poursuivre la collaboration, même compte-tenu de l’aménagement du poste.
Il en résulte que le médecin du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant que monsieur X Y était inapte à tenir son poste de travail, sans possibilité de reclassement dans l’entreprise, alors que monsieur Y reconnu comme travailleur handicapé, bénéficie d’un emploi aménagé, sous contrôle d’un tuteur et que les avis médicaux concordent pour dire que son état ne s’est pas détérioré.
Il ne peut par contre être caractérisée une quelconque discrimination comme le soutient le demandeur.
Il convient en conséquence de substituer à l’avis d’inaptitude délivré le 10 juin 2020, un avis d’aptitude avec des réserves de l’aménagement du poste.
Sur la rémunération de l’expert:
Le montant des honoraires du docteur AF AA, médecin expert désigné par le conseil de prud’hommes de céans, par ordonnance du 23 juillet 2020 s’établit à 312,00 €.
Le conseil dit que ces frais d’expertise sont à la charge de l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes ; il conviendra donc à cette dernière de rembourser à monsieur Y, les frais d’expertise avancés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En qualité de partie succombante, l’associaton AGC CER FRANCE Poitou- Charentes est condamnée à payer à monsieur X Y la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’associaton AGC CER FRANCE Poitou-Charentes est déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le conseil de prud’hommes de SAINTES, statuant en formation de référé, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reconnaît monsieur X Y apte à son emploi, sous réserve de l’aménagement de son poste, cet avis se substituant à l’avis d’inaptitude délivré le 10 juin 2020 par le docteur Z, médecin du travail.
Met à la charge de l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes les frais d’expertises et la condamne à rembourser à monsieur X Y la somme nette de 312,00 € consignée par ce dernier.
Condamne l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes à verser à monsieur X Y la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’association AGC CER FRANCE Poitou-Charentes de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise la libération de la somme de 312,00 € consignée auprès de la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique – pôle de gestion des consignations le 28 juillet 2020 par monsieur X Y au profit du docteur AF AA, hôpital […] – 208 rue […] 17000 LA ROCHELLE.
Laisse les dépens à la charge de l’association AGC CER FRANCE Poitou- Charentes, en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Ainsi prononcé par monsieur RICHON, président, qui a signé avec madame SAVIGNAC, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffière.
La Greffière Le Président
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