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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 28 juil. 2022, n° F 21/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 21/00111 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT
Audience publique du 28 JUILLET 2022
MINUTE COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
N° RG F 21/00111 – N° Portalis Monsieur CATERINA, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7F-BX5T Madame LACROIX, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur DENEANU, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Monsieur NICOLAS, Assesseur Conseiller (S)
Demandeur : assistés lors des débats et lors du prononcé de Monsieur X Y SALLIO, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction CONTRE
Entre EXPÉDITION COMPORTANT LA Défendeur(s): FORMULE EXÉCUTOIRE S.A. […] Monsieur X Y 56 boulevard Maxime Gorki
94800 VILLEJUIF
Représenté par Me Elise CYNAR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au 22/00632 barreau de PARIS)
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire DEMANDEUR Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe en premier ressort du Consell de Prud’Hommes Et de Boulogne-Billancourt Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 16/09/2022S.A. AUBAY […]
Copie certifiée conforme comportant la […] Représenté par Me Vincent GALLET (Avocat au barreau formule exécutoire délivrée le 16/09/2022 de PARIS)
Yousieur Chacuki BETTAIER DEFENDEUR
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION:
- date de la réception de la demande : 22 janvier 2021
- date du bureau de conciliation: 12 avril 2021
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT :
- débats à l’audience publique du bureau de jugement du 03 mars 2022
- délibéré fixé au 28 juillet 2022
Page-1-
RAPPEL DES FAITS
M. X Y est embauché par la société […], entreprise du secteur numérique, Convention Collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre
2018, en qualité de consultant, statut cadre, position 2 – échelon 1, coefficient 115, avec une rémunération mensuelle brute de 2 847 €.
A compter du 25 février 2019, M. X Y était affecté à une mission de recetteur
MOA sur le périmètre de l’ATG […] MOA auprès du clients CAMCA.
Un point était fait sur la mission le 09 septembre 2019 par le directeur de projet, confirmé par mail dans lequel ce dernier demandait à M. X Y de corriger les points remontés.
Un bilan de mission était effectué le 22 juillet 2020 sous forme d’entretien avec le directeur de la business unit et le directeur de projet, au cours duquel étaient relevées plusieurs insatisfactions, notamment en matière d’adéquation des compétences techniques et process, de qualité de reporting, d’autonomie, de respect des procédures du projet, d’amélioration des compétences techniques et process, de montée en compétence métier et fonctionnelle.
Un avertissement était adressé le 03 août 2020 à M. X Y, en référence à l’entretien du 22 juillet 2020, déplorant son manque de rigueur et de fiabilité et insistant sur la nécessité
d’adopter un comportement exemplaire et professionnel correspondant à ses fonctions et à l’image de la société.
M. X Y était en intercontrat avant d’être pressenti pour intégrer la mission OFA du client NATIXIS, précédée d’un entretien avec la chef de projet afin d’évaluer ses compétences et ses capacités à intégrer ladite mission.
La chef de projet transmettait son avis au responsable de M. X Y, indiquant :
< Je ne peux prendre dans mon équipe une personne qui fait preuve d’autant de manque de sérieux et qui fait preuve de manque de professionnalisme aussi important dans un exercice aussi simple »
Sur la foi de quoi, le supérieur de M. X Y demandait la mise en œuvre d’une procédure de licenciement, indiquant :
< X a rendu un test d’un niveau affligeant. On pense que c’est volontaire (vu le niveau des erreurs) pour ne pas être pris.
Je ne vois pas d’autre explication pour un consultant qui a 2 ans d’expérience en test comme lui. » Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2020, la société […] convoquait
M. X Y à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, cet entretien se déroulant le 15 octobre 2020.
Par courrier en recommandé avec avis de réception du 08 octobre 2020, M. X Y contestait son avertissement en date du 03 août 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2020, la société […] notifiait à M. X Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son préavis s’achevant le 25 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que M. X Y a saisi le Conseil de céans, aux fins de condamnation de la société […] en dernier état des demandes énoncées à la barre :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence:
Condamner la société […] au paiement des indemnités suivantes : 10 302 € (3,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement О sans cause réelle et sérieuse
5 908 € (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5 908 € (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et о
vexatoire
。 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
Condamner la société […]: aux intérêts légaux sur toute les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer
○ aux entiers dépens
La société […], quant à elle, demande au Conseil :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M. X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : Dire M. X Y mal fondé en l’ensemble de ses demandes et prétentions
L’en débouter en toutes finjqu’elles comportent A titre subsidiaire :
Réduire à plus juste proportion les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème disposé à l’article 1235-3 du Code du travail
En tout état de cause:
Dire M. X Y mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail Le condamner à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour de plus amples informations, s’agissant des faits, moyens de droit et explication des Parties
à l’instance, il convient de se reporter aux éléments transmis et développés à la barre, aux conclusions visées par le Greffe, ainsi qu’aux notes prises par celui-ci lors de l’audience du 3 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail
M. X Y conteste son manque d’investissement, de rigueur et de fiabilité sur le projet ATG MOA, alors qu’au contraire son responsable dans un point de mission du 12 juin atteste de sa disponibilité et de son investissement, sans remettre en cause son professionnalisme ou sa rigueur.
Il soutient également qu’ayant déjà fait l’objet d’un avertissement, qu’il a contesté, la société
[…] ne peut donc pas se prévaloir à nouveau de ces faits prétendument fautifs et déjà sanctionnés pour motiver son licenciement.
M. X Y souligne, alors qu’il n’avait tout simplement pas le temps matériel de réaliser l’exercice dans le délai imparti, que la société […] en a déduit qu’il avait volontairement échoué à ce test, sans que cette assertion repose sur une réalité concrète et vérifiable, et qu’à ce titre le motif est inconsistant et doit être rejeté.
Il conclut en indiquant que le reproche sur sa syntaxe est formulé 2 ans après son embauche alors qu’il n’a jamais fait l’objet de reproche tout au long de la relation contractuelle, ce qui illustre la volonté de la société […] de monter de toute pièce des griefs afin de justifier le licenciement.
De son côté, la société […] rappelle que l’embauche de M. X Y est liée aux compétences qu’il a présentées dans son curriculum vitae et que les missions sur lesquelles il a été affecté correspondent à son profil professionnel. Pour autant, sa sortie de mission CAMCA a été anticipée en raison de nombreux points d’insatisfaction, à savoir 7 items sur 15, ce qui a conduit à un avertissement le 03 août 2020.
La société […] souligne qu’elle rappelle dans ses écritures cet avertissement de manière chronologique, afin de montrer que l’adoption d’un comportement professionnel et de rigueur avait déjà été demandé, et que c’est le comportement inverse que M. X Y a adopté lors du test du forfait OFA de NATIXIS, ne pouvant que révéler selon elle une totale incompétence confinant au je m’en fichisme.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X Y soutient que le suivi/bilan dont se prévaut la société […] a permis d’identifier des points d’amélioration, sans pour autant que M. X Y suive de formation afin de lui permettre de palier à ces prétendues « erreurs », car la société avait pour objectif de se débarrasser de lui, exécutant ainsi de manière déloyale le contrat de travail.
De son côté, la société […] considère que d’une part, il n’avait pas besoin de formation pour exécuter des missions qui étaient au cœur de ses compétences, que d’autre part, la mission CAMCA a donné lieu à de nombreux points de suivi, M. X Y recevant ainsi le support nécessaire à l’exécution de son travail.
Sur la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
M. X Y considère, alors que ses capacités professionnelles étaient reconnues de tous, qu’il a été choqué par son licenciement; qu’il a été accusé à tort, et que sa loyauté et son intégrité ont été remises en question, entraînant une dégradation de son état de santé.
De son côté, la société […] considère n’avoir commis aucune brutalité, M. X
Y ayant bénéficié d’un préavis de 3 mois et le licenciement ayant été précédé par ailleurs de la notification d’un avertissement; en outre, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas des motifs vexatoires mais l’énoncé des faits survenus.
Sur l’application du barème disposé à l’article 1235-3 du Code du travail
La société […] soutient que M. X Y justifiait d’une ancienneté de moins de 2 ans, préavis compris ; sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc excessive car il ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation s’établissant entre 1 et 2 mois de salaire brut, en application du barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit une indemnité comprise entre 2 642 € et 5 284 €, conformément au salaire mensuel moyen figurant sur l’attestation Pôle Emploi.
De son côté, M. X Y rappelle qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2018 et que la lettre de licenciement en date du 21 octobre 2020 indiquait < vous cesserez de faire partie de nos effectifs au terme d’un préavis de trois mois »>, ce qui l’a amené à quitter les effectifs le 21 janvier 2021 ; en conséquence, il disposait bien d’une ancienneté de 2 ans.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail
En droit
Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
5
En l’espèce
Attendu que M. X Y avait reçu un avertissement le 03 août 2020 pour des griefs, qui même s’ils étaient rappelés à bon droit dans la lettre de licenciement afin de donner une perspective chronologique, ne pouvaient pour autant être invoqués à l’appui des griefs reprochés dans la lettre de licenciement du 21 octobre, selon le principe non bis in idem,
Attendu qu’il convient alors d’examiner uniquement les griefs n’ayant pas fait l’objet d’une sanction préalable, c’est-à-dire l’échec dans la réalisation des tests et la manière brouillonne d’écrire, que ce soit la maîtrise de la syntaxe ou de la ponctuation, ce qui a conduit le chef de projet OFA de Natixis à l’écarter de la mission,
Attendu que les échanges et les différents documents des parties apportent la preuve de la réalité des tests effectués et de l’échec de M. X Y a ces derniers,
Attendu cependant que la lettre de licenciement indique :
« Nous avons l’impression que vous souhaitez minimiser volontairement vos compétences afin de faire croire qu’elles ne sont pas en adéquation avec les opportunités de missions qui vous sont présentées; ce qui nous amène à douter de vos réelles motivations.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse »
Attendu ainsi que la société […] n’a pas sanctionné M. X Y pour insuffisance professionnelle en raison de l’échec aux tests mais s’est placée sur le terrain de la faute en raison de son attitude, consistant à échouer volontairement aux exercices, manifestant son manque de motivation,
Attendu ainsi qu’elle base le licenciement de M. X Y sur une «< impression »> (voir pièce n°8/Défense), les échanges entre responsables (voir pièce n° 6/Défense « on pense que c’est volontaire >>) confirmant qu’il s’agit à ce stade d’une perception, la société […] ne rapportant pas d’éléments probants, concrets et vérifiables démontrant l’intention fautive,
En conséquence,
Le Conseil dit le licenciement de M. X Y mal fondé et conclut à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce
Attendu que M. X Y invoque l’absence de formations professionnelles car l’entreprise ne voulait pas qu’il améliore ses compétences mais cherchait plutôt à s’en séparer,
Attendu cependant qu’au regard du curriculum vitae de M. X Y, de son parcours professionnel et du suivi dont il a bénéficié il ne peut être fait grief à la société […] de ne pas avoir accompagné le Demandeur, et qu’en l’absence de tout élément de preuve sur l’intention malveillante de la Défenderesse, ce motif relève d’une simple allégation,
En conséquence,
Le Conseil conclut que les demandes formulées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sont dépourvues de caractère sérieux et déboute M. X Y de ses demandes.
Sur la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
Attendu que M. X Y dit avoir été choqué par l’accusation proférée à son encontre, que ses loyauté et intégrité ont été remises en question alors que ses capacités professionnelles étaient reconnues de tous,
Attendu que le Conseil a considéré que c’était à tort que l’entreprise avait procédé au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X Y et qu’il bénéficie d’une indemnisation de son préjudice à ce titre,
Attendu que la brusque rupture ne peut être invoquée en raison des alertes sur la qualité de son travail, du suivi managérial durant l’exécution de son contrat et du préavis de 3 mois dont le Demandeur a bénéficié lors de la rupture de celui-ci,
Attendu enfin que les motifs énoncés dans la lettre ne sont pas vexatoires et que le Demandeur ne rapporte aucun propos tenu par la société […] durant l’exécution ou lors de la rupture de son contrat de travail nuisant à sa dignité,
En conséquence,
Le Conseil conclut que les demandes formulées au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail sont dépourvues de caractère sérieux et déboute M. X Y de ses demandes.
Sur l’application du barème disposé à l’article 1235-3 du Code du travail
En droit
Le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous : (…)
1 an Ancienneté du salarié :
1 mois (en mois de salaire brut) Indemnité minimale :
2 mois (en mois de salaire brut) Indemnité maximale :
2 ans ancienneté du salarié :
3 mois (en mois de salaire brut). indemnité minimale :
3,5 mois (en mois de salaire brut) indemnité maximale : о
En l’espèce
Attendu que M. X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2018,
Attendu que la notification de son licenciement en date du 21 octobre 2020 indiquait qu’il cesserait de faire partie des effectifs à l’issue d’un préavis de trois mois, débutant à la date de première présentation de la notification
Attendu que la durée du préavis est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté,
En conséquence,
Le Conseil conclut que l’ancienneté de M. X Y était de 2 années révolues à la date de rupture de son contrat de travail, ancienneté qui sera prise en compte dans l’application du barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que son ancienneté était de 2 années révolues à la date de rupture de son contrat de travail ;
CONDAMNE la société […] au versement de :
10.302 € (dix mille trois cents deux euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE M. X Y de ses autres demandes
DEBOUTE la société […] de ses demandes reconventionnelles
ORDONNE à la société […] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y à compter du jour de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de chacune des parties.
LE PRESIDENT LE GREFFIER En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée
2 par le Greffier en Chef soussigné
DE PRUC
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter. main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le Greffier 16/09/2022 Boulogne, le
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