Conseil de prud'hommes de Rambouillet, Chambre sociale sociale, 17 juin 2020, n° F 19/00232
CPH Rambouillet 17 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Ancienneté et droit à l'indemnité

    La cour a constaté que la salariée avait plus de 8 mois d'ancienneté, ce qui lui donne droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était légitime et n'était pas due à une faute grave, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis recevable.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des congés payés en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Prise d'acte justifiée

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retenue indue

    La cour a reconnu que la somme retenue pour la mutuelle était indue et a ordonné son remboursement.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés conformément à la décision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rambouillet, ch. soc. soc., 17 juin 2020, n° F 19/00232
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rambouillet
Numéro : F 19/00232

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Rambouillet, Chambre sociale sociale, 17 juin 2020, n° F 19/00232