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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rambouillet, ch. soc. soc., 17 juin 2020, n° F 19/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet |
| Numéro : | F 19/00232 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AF PRUD’HOMMES
X
Conseil de Prud’Hommes NOTIFICATION D’UN JUGEMENT Palais de Justice
[…][…] Par lettre recommandée avec A.R. 78514 X CEAFX et indication de la voie de recours
cph-rambouillet@justice.fr Demandeur
Y Z AA
AB AC
-N° RG F 19/00232 No […] 10 impasse des près DCZP-X-B7D-P72
[…]
SECTION: Commerce
AFFAIRE:
SASU HAMEAU AF LA CENSE en la personne de son représentant légal Y Z AD […] AB AC RD 988
C/ 78830 BONNELLES
SASU HAMEAU AF LA CENSE Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Jeudi 11 Juin 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans les 15 jours à compter de la présente notification xxx l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles (5 rue Carnot, 78000 Versailles)
l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision
□ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]) la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Article 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3 et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. PRUDHO E D
Le Greffier, Fait à X, le 17 Juin 2020
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VOIES AF RECOURS
Appel sur la compétence:
Extraits du code de procédure civile: Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’intruction ou une mesure provisoire.
[…]. Le delai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux partie par lettre recommandée avec demnde d’avis de reception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel. l’appelant doit. à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel. le premier président en vue, selon le cas. d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Art. 85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933. la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit. à peine d’irrecevabilite. être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire. l’appel est instruit et jugé comme en matière de procedure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappe d’appel imposent la constitution d’avocat. ou, dans le cas contraire, comme ol est dit à l’article 948. Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort. celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur le compétence. Un pourvoi forme à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence. elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai de pourvoi ou, le cas échéant. lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples. la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui. si elle fait droit à l’exception. attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances. parait la mieux placée pour en connaître..
Appel
Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut. dans un même jugement. mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir. le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statue sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la competence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée. renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380 : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président. qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande. le premier président fixe. par une décision insusceptible de pourvoi. le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948. selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure. une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé. instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts. fondée exclusivement sur la demande initiale. dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence. la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572: L’opposition remet en question. devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1 L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut. le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient. à peine de nullité : 1 Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom. prénoms et domicile : Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies:
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile: Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies:
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4 L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise. le cas échéant. les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret :
2° Lorsque la demande tend à la remise. même sous astreinte. de certificats de travail. de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes..
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. : Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique. pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt. à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué. la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable. de la part du tiers auquel le jugement a été notifié. que dans les deux mois de cette notification. sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La decision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si. étant d’égal degré. aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut. suivant les circonstances. passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties. même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R 1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AF PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AF X
[…][…] du greffe du conseil de Prudhommes 78514 X CÉAFX Extrait des minutes cph-rambouillet@justice.fr
de Rambouillet JUGEMENT Références à rappeler pour tous les actes de procédure
Audience du: 11 Juin 2020 RG N° N° RG F 19/00232 – N° […]
DCZP-X-B7D-P72
SECTION Commerce
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du AFFAIRE
Y Z AD AB délibéré : contre
SASU HAMEAU AF LA CENSE
Monsieur Dominique LETESTU, Président Conseiller (S) Madame Florence BARRAS, Assesseur Conseiller (S) JUGEMENT Madame Martine BINET, Assesseur Conseiller (E) Qualification: Monsieur Henri BANET, Assesseur Conseiller (E) Contradictoire
Assistés lors des débats de Madame Christine FONTAINE, premier ressort
Greffier Minute n° 20 (73
Entre Notification le :
Expédition revêtue de Madame Y Z AD AB AC la formule exécutoire […] délivrée le: […] à: Assistée de maître Julie SANDOR (Avocat au barreau de PARIS) substituant maître Katia BOURSAS (Avocat au barreau de PARIS)
AFMANAFUR
Et
SASU HAMEAU AF LA CENSE
[…]
RD 988
78830 BONNELLES
Représentée par maître Aurélie de ROLLAND (Avocat au barreau de PARIS) substituant maître Matthieu de SOULTRAIT (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENAFUR
PRUD’HOME E
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PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’Hommes de Rambouillet, Section Commerce, a été saisi d’une demande reçue au greffe. Celui-ci a envoyé un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de jugement.
En application des dispositions de l’article L 1451-1 du Code du travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception devant le bureau de jugement pour statuer sur les chefs de demande.
- Date de la réception de la demande : 12 Novembre 2019
· Débats à l’audience de Jugement du 30 Janvier 2020 (convocations envoyées le 14 Novembre
-
2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 23 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 07 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 11 juin 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de madame Christine FONTAINE, Greffier
Le dernier état des chefs de demandes présenté à l’audience des plaidoiries est le suivant :
- Juger que les manquements de la société HAMEAU AF LA CENSE sont graves et justifient la prise d’acte de rupture du contrat de travail
- Juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Fixer le salaire moyen mensuel brut à : 1.768,95 €
- indemnité compensatrice de préavis : 1 .768,95 €
- congés payés afférents : 176,89 €
- indemnité légale de licenciement : 405,38 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.306,85 € Net
- remboursement frais de mutuelle: 76,80 €
- dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 2.000,00 € Net dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.000,00 € Net dommages et intérêts pour préjudice moral: 2.000,00 € Net
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour et par document se réserver la liquidation de l’astreinte
- article 700 du code de procédure civile: 1.500,00 €
- ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
- intérêt au taux légal
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
- entiers dépens
Demandes reconventionnelles
- indemnité compensatrice de préavis: 1.768,95 €
- article 700 du code de procédure civile: 3.000,00 €
- exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R 1454-58 du code du travail PRUD
- intérêt légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 12816 et E
1343-2 du code civil
- entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir
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LES FAITS
Madame Y Z AD AB AC la salariée, a été engagée en date du 10 septembre 2018 par les établissements SASU HAMEAU AF LA CENSE, par contrat écrit, à durée indéterminée.
La convention collective applicable était celle des «< cafés, hôtels, restaurants», l’entreprise compte plus de onze salariés.
Aux derniers états de la relation contractuelle, madame Y Z AD AB AC exerçait en qualité de femme de chambre, statut employé, niveau 1, échelon 1, la durée hebdomadaire de travail était de 39,00 heures soit 169,00 heures mensuelles, pour une rémunération brute moyenne de 1.768,95 €, majoration heures supplémentaires incluse.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2019, madame Y Z AD AB a envoyé à l’employeur, une lettre de rupture de contrat de travail, sous forme de prise d’acte.
C’est dans ces conditions que madame Y Z AD AB AC a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 12 novembre 2019.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS AFS PARTIES
Le demandeur :
Madame Y Z AD AB AC, la salariée, présente à l’audience est assistée par maître Julie SANDOR, avocat au barreau de Paris, substituant maître Katia BOURSAS avocat au barreau de Paris, qui dépose des conclusions écrites et signées conformément à l’article 455 du code de procédure civile, dûment visées par madame la greffière d’audience, auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, et plaide à la barre en les mêmes termes;
Que la gouvernante avait un comportement envers les salariées très agressif, humiliant voire violent; jusqu’au 25 mars 2019, date à laquelle elle lui a arraché le sac qu’elle tenait en main, l’a insultée et l’a contrainte à quitter les lieux. Depuis cette date la salariée est en soin, elle a alerté sa hiérarchie mais la direction n’a rien fait. La salariée ne pouvant pas envisager de reprendre le travail dans de telles conditions a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée produit, entre autres documents, au soutien de ses demandes, le contrat de travail, les bulletins de salaire, le courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail, les mises en cause adressées à son employeur, des attestations, les arrêts de travail .……
La salariée demande en outre à titre accessoire la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire ainsi que l’intérêt légal et l’anatocisme.
Le défendeur :
La SASU HAMEAU AF LA CENSE non comparante, est représentée par maître Matthieu de SOULTRAIT, substitué par maître Aurélie de ROLLAND, avocat au barreau de Paris, qui dépose des conclusions écrites et signées, dûment visées par madame la greffière d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; et, auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, et plaide à la barre en les mêmes termes ;
Que la SASU HAMEAU AF LA CENSE a reçu la prise d’acte de rupture du contrat de travail de la salariée, et se défend à ce que madame Z AD AB AC aitété victime de harcèlement, voire même que ce serait plutôt la salariée qui aurait fait montre de comportements et attitudes inadaptés. MES
T AF R ILLE
La SASU HAMEAU AF LA CENSE apporte, entre autres pièces, à l’appui, des attestations, une lettre de convocation à entretien préalable adressée à la salariée, les contrat de travail et bulletins de salaire,
La SASU HAMEAU AF LA CENSE demande en outre à titre accessoire la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
DÉCISION
Le salaire moyen ;
Attendu qu’il est de droit constant que le salaire moyen se détermine au douzième de la somme de toutes les rémunérations perçues sur la période des douze derniers mois, primes et gratifications comprises, telles que soumises à charges sociales,
Et considérant l’ensemble des bulletins de salaire fourni et la durée contractuelle de onze mois consécutifs, déterminant le onzième de l’ensemble des rémunérations perçues,
Par conséquent le Conseil dit que, le salaire brut moyen s’élève à 1.768,95 €.
Sur la prise d’acte ;
Vu les dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail, et
Attendu des termes de l’article 1217 du code civil, qui disposent : «La partie envers laquelle l’engagement n pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut:
[…] Provoquer la résolution du contrat ;
[…] >>
Retenant que le 22 juillet 2019, madame Y Z AD AB AC prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur la SASU HAMEAU AF LA CENSE, en lui adressant un courrier recommandé avec avis de réception,
Constatant que ledit courrier fait état des griefs et de manquements tels que propos humiliants et dégradants à son encontre, ainsi que d’actes de violence,
Constatant que la salariée a alerté son employeur, en date du 13 mai 2019, dénonçant des faits de même nature, produits au long cours depuis novembre 2018, et relate notamment et précisément des actes d’agression verbale et gestes violents commis sur sa personne en date du 25 mars 2019,
Constatant que madame Y Z AD AB AC, dans le suivi desdits événements du 25 mars 2019, a développé une crise d’anxiété ayant nécessité une consultation au centre hospitalier régional, dont atteste le certificat médical initial d’arrêt de travail du 25 mars 2019 au 29 mars 2019,
Observant qu’à compter de cette date, l’état de santé de madame Y Z AD AB AC justifie des prolongations d’arrêt de travail, jusqu’au 30 août 2019, délivrées par un médecin spécialiste,
Constatant qu’en date du 10 juillet 2019, le médecin du travail déclare, à l’issue de sa consultation, que la salariée n’est pas en état de travailler et la renvoie chez son médecin,
Observant que l’on peut convenir qu’il n’appartenait pas aux différents professionnels de la santé et de la médecine d’établir le lien entre la vie professionnelle de la salariée et sa pathologie en des termes aussi précis tels que « crise d’anxiété suite conflits professionnels » ou « trouble anxio- dépressif réactionnel au conflit sur lieu de travail », et qu’ils auraient dû porter la mesure < selon les dires du patient '> ;
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Observant qu’il n’en est pas de même de l’autorité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à qui il appartient de reconnaître le caractère professionnel dudit arrêt de travail initial du 25 mars 2019 et des prolongations à suivre,
Retenant que par décision du 03 juillet 2019, la CPAM déclare « que les éléments en sa possession lui permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ou maladie du 25 mars 2019
…»,
Observant qu’à aucun moment l’employeur ne conteste, ou ne s’oppose au caractère «professionnel '> du contexte supportant l’arrêt maladie initial ou encore les prolongations,
Observant que les faits du 25 mars 2019 se déroulent dans un climat de tension entre la salariée et ses hiérarchies,
Observant que les faits produits le 25 mars 2019 ont lieu dans le contexte d’un différend entre madame AE AF AG, gouvernante et responsable de madame Y Z AD AB AC, et cette dernière, et qu’il est dénoncé que madame AE AF AG s’est emparée du sac tenu à la main par madame Z AD AB AC, l’a jeté, tout en formulant des propos agressifs,
Observant que le 18 avril 2019, madame Y Z AD AB AC dépose une plainte auprès de la gendarmerie nationale de Saint Arnoult en Yvelines, pour < des faits de harcèlement dont elle serait victime depuis novembre 2018, sur son lieu de travail, sis […] (78830), avec notamment un dernier événement en date du lundi 25 mars
2019 »,
Observant l’attestation de madame AH AI, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui fait état de « subir un harcèlement moral », qui décrit madame AE AF AG comme étant une personne sujette à des «< crises de nerfs », précise que la gouvernante avait recours à «l’humiliation », et indique qu’elle-même est conséquemment en «dépression» depuis janvier 2019, tout en rappelant que la « direction est informée et qu’elle n’a pas agi en conséquence »,
Observant l’attestation de madame AJ AK AL, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui précise que madame AE AF AG lui a souvent parlé en des termes dégradants tels que «< incapable », «< incompétente », « voleuse », « ferme-la »>, qu’elle a été témoin de la part de la gouvernante de gestes « d’agrippement de collègues par le bras », qu’elle-même a été victime d’un jet de « lit bébé sur le dos » lancé par madame AE AF AG ; enfin qu’elle a été témoin « de la prise de violence envers Z en l’agrippant physiquement et lui arrachant son sac de produits et la bousculant en lui disant < fous le camps je ne veux plus te voir ici »,
Observant l’attestation de madame AM AN, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui déclare «< être partie car je supportait plus l’attitude de la gouvernante », « elle a eu un pétage de plomb et a balancé une canette au visage de mes collègues »,
< elle nous a puni de pause déjeuner le lendemain », elle affirme « […] j’étais là le jour où ma collègue AO a été viré par la gouvernante, qui la secouer fortement et a mis son front contre le sien en lui disant « tu dégages d’ici et je ne veut plus te voir » en lui arragant son sac et le virant au sol […] >>
Retenant dès lors que mesdames AJ AK AL et AM AN déclarent avoir été témoins des faits tels que l’arrachement du sac que tenait madame Y Z AD AB AC, son éviction et les propos en ces termes «je ne veux plus te voir >> formulés dans un contexte de violence, ainsi venant confirmer le grief formulé par madame Y Z AD AB AC,
Observant l’attestation de madame AP AQ, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui précise « le 25 mars 2019 j’atteste qu’il n’y a eu aucune violence physique entre madame AR et moi-même mme AS. Concernant Madame AE AF AG vernante général ce jour est descendu du bureau car le ton est mon etqui était la gou
deMme AT. Elle est intervenu et a demandé à Mme AT de partir et lui a pris son soc de travail. […]», confirmant en l’espèce l’évincement de madame Y Z AD AB AC et le geste de dépossession du sac qu’elle maintenait, T
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6
Retenant qu’il est exposé à la barre, sur demande de précision du Conseil, que le sac tenu par madame Y Z AD AB AC est arraché par madame AE AF AG, et constatant dès lors que madame AE AF AG s’est saisie par la force du sac que madame Y Z AD AB AC tenait ou retenait,
Considérant que les prérogatives de direction que lui confèrent sa qualité de gouvernante ne sauraient autoriser madame AE AF AG à faire usage de la force de quelconque manière et proportions envers une subordonnée, en l’espèce madame Y Z AD AB AC,
Considérant que l’attestation de monsieur AU AV, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sera écartée au motif d’être datée du 02/12/1999,
Observant, les attestations de mesdames AW AX, AY AZ BA, BB BC, et de monsieur BD BE, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui font état d’une appréciation générale des comportements et attitudes de madame AE AF AG et madame Y Z AD AB AC, sans pour autant avoir assisté aux faits du 25 mars 2019,
Observant que la convocation à entretien préalable et mise à pied conservatoire, datée du 04 avril 2019, émise par l’employeur, précise « Dès lors que vous avez refusé que je vous remette ce courrier en main propre ce jour, je vous l’adresse par LRAR […] », et retenant que ledit 04 avril 2019, madame Y Z AD AB AC était en arrêt maladie depuis le 29 mars 2019, et donc concrètement absente du site, ne pouvant matériellement ni recevoir ni refuser ledit courrier,
Observant que les dénonciations de propos ou d’actes inappropriés à son adresse, formulées par madame Y Z AD AB AC, en dates des 25 mars 2019, 13 mai et 22 juillet 2019, n’ont donné lieu à aucune quelconque réaction de la part de l’employeur,
Retenant que, bien que régulièrement informé depuis le 13 mai 2019 de ces faits l’employeur échoue à démontrer qu’il ait mis en œuvre des moyens visant à connaître la situation et les manquements éventuels tels qu’énoncés, et visant à déterminer l’attitude à adopter à toute fin de garantir la sécurité de ses salariés,
Estimant que la gravité des faits reprochés et l’inertie de l’employeur à entreprendre de pouvoir garantir la sécurité de madame Y Z AD AB AC pendant l’exercice de son travail, suffisent à former griefs et manquements suffisamment graves pour soutenir une prise d’acte de rupture de contrat,
Par conséquent le Conseil dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de madame Y Z AD AB AC aux torts de la SASU HAMEAU AF LA CENSE, en date du 23 juillet 2019, est recevable et légitime.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Retenant qu’il est de droit constant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à son employeur, et que ces faits sont suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation contractuelle, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constatant que la prise d’acte de la rupture du contrat est légitime, et s’appuie sur des faits suffisamment graves,
Par conséquent le Conseil dit que la rupture du contrat de travail s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité de licenciement;
Attendu des termes de l’article L.1234-9 du code du travail, qui disposent :
< Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte & mois
d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, d’une 33
indemnité de licenciement. RAME QUILLET
7
[ …..] »
Constatant que madame Y Z AD AB AC compte plus de 8 mois d’ancienneté au service de la société HAMEAU AF LA CENSE,
Attendu des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail qui déterminent :
< L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
[…] >>
Observant que le salarié compte 10 mois d’ancienneté, à la date du 23 juillet 2019 et que le salaire brut mensuel est chiffré à 1.768,95 €,
Par conséquent le Conseil dit que, l’indemnité légale de licenciement est due à la salariée, et accueillera la demande d’indemnité à hauteur de 368,53 €.
Le préavis et congés payés afférents;
Attendu des termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, qui disposent : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° […]
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
[…] >>
Attendu des termes de l’article L. 3141-22 du code du travail, qui disposent :
« I.-Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
[…] >>
Observant que le salarié compte 10 mois d’ancienneté, et que le salaire brut mensuel est chiffré à 1.768,95 €,
Par conséquent le Conseil dit que la période de préavis ainsi que les congés payés afférents sont dus à la salariée, et accueillera les demandes d’indemnité qui y sont attachées à hauteur de 1.768,95 € à titre de préavis et 176,89 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu des dispositions de l’article L.1235-3-2 du code du travail, qui précisent:
< Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L.1235-3, […] »
Attendu des termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui disposent :
[…] Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés […]. »
Constatant que le salarié compte moins d’une année complète d’ancienneté au sein d’une entreprise de onze salariés au moins, et retenant un salaire brut de 1.768,95 €,
PRUD Alors, le Conseil dit que l’indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due au salarié, et accueillera la demande à hauteur de 1.768,95 €.
AF
RAMBO
Sur l’obligation de sécurité ;
Attendu des termes de l’article L.4121-1 du code du travail, qui disposent : «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° […]
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Observant, que l’employeur est informé dès le 13 mai 2019 que la salariée dénonce des faits de violence verbale et physique commis à son encontre par un autre membre de l’entreprise, que ces faits sont à l’origine d’un arrêt de travail,
Observant que ledit arrêt de travail se poursuit par de nombreuses prolongations,
Observant que la CPAM mène son enquête au sein de l’établissement et retient le caractère professionnel de l’événement,
Retenant, dès lors que l’employeur échoue à produire toutes manifestation, acte, et diligence visant à recueillir des éléments relatifs à l’affaire et entreprendre une initiative interdisant la reproduction du trouble, ceci à toute fin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,
Considérant que l’employeur manque à satisfaire aux obligations définies à l’article L.4121-1 du code du travail,
Par conséquent le Conseil dit que le défaut de prendre les mesures nécessaires à garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée est suffisamment démontré et ouvre droit à une indemnité en dommages et intérêts de 1.768,95 €.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
Attendu des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, qui précisent :
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »>
Attendu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, tel que
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, tel que
< A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »>
Constatant qu’il est reproché à l’employeur de ne pas avoir fait suivre les attestations de déclarations de salaire de la salariée vers les organismes sociaux payeurs des indemnités journalières,
Observant que la partie demanderesse n’apporte aucun élément au soutien de son allégation,
Constatant que la partie demanderesse soutient avoir subi un préjudice moral conséquemment à l’attitude de l’employeur,
Observant qu’il n’est produit au débat aucun élément susceptible de soutenir la réalité d’un quelconque préjudice subi en lien de causalité avec la situation traversée,
Retenant que le simple propos déclaratif ne constitue pas un élément matériel, factuel, concret et vérifiable, PRUD’ a u
suffit pas à satisfaire r
Retenant que l’estimation d’un montant en réparation ne ons des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
E AF L IL RAMB U SQ
Par conséquent le Conseil dit que l’exécution déloyale du contrat de travail et la réalité du préjudice moral sont insuffisamment démontrés et rapportés, et rejettera les demandes de dommages et intérêts qui leur sont attachées.
Sur les documents sociaux sous astreinte ;
La délivrance,
Attendu des termes de l’article L.1234-19 du code du travail, qui disposent : A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. >>
Vu l’article D.1234-6 du code du travail qui en précise le contenu, tel que :
< Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. »
Attendu des termes de l’article R.1234-9 du code du travail, qui disposent : «L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
[…] >>
Retenant que la rupture de la relation contractuelle repose sur une prise d’acte aux torts de l’employeur et s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Observant que l’employeur a délivré des documents erronés et ne correspondant pas à la présente décision,
Aussi, le Conseil ordonne la délivrance des certificat de travail et attestation pôle emploi, rectifiés et conformes à la décision telle que rendue.
La mise sous astreinte,
Attendu des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui déterminent :
< Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
[…] >>
Constatant que l’employeur a envoyé, sans réticence, les documents sociaux à l’adresse du salarié, dans le suivi de la réception du courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
Alors, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la délivrance des documents sociaux rectifiés, d’une astreinte,
Par conséquent le Conseil ordonne à la SASU HAMEAU AF LA CENSE d’émettre les certificat de travail et attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision, à l’adresse de la salariée madame Y Z AD AB AC, et ce faire sous trentaine
à compter dudit prononcé.
Le remboursement des frais de mutuelle ;
Considérant que la rupture du contrat de travail est effective le 23 juillet 2019,
2019PRUD
ותConsidérant l'émission du bulletin de salaire, par l'employeur, du mois de septembre למ Observant que ledit bulletin de salaire fait état d’une retenue pour « mutuelle complémentaire etm rappel sur les mois précédents, pour un montant de 76,80 €, T
E
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L AF RAMBOUI
1 10 0
Retenant qu’à la barre la partie défenderesse, reconnaît l’erreur et ne conteste pas devoir les reverser à la partie demanderesse,
Par conséquent le Conseil dit que la demande en remboursement de la somme indûment retenue est fondée et ouvre droit au reversement par l’employeur de 76,80 € au profit de madame Y Z AD AB AC.
AFMANAF RECONVENTIONNELLE ;
Sur la demande reconventionnelle de paiement du préavis ;
Retenant que la rupture de la relation contractuelle repose sur une prise d’acte aux torts de l’employeur et s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Retenant que le préavis d’une durée de un mois est dû au salarié,
Par conséquent le Conseil dit que, la demande en paiement dudit préavis au bénéfice de l’employeur n’est pas fondée et rejettera la demande qui y est attachée.
L’intérêt légal et l’anatocisme ;
Attendu des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, qui définissent,
< En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
[…] >>
Compte tenu de la teneur de la décision, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu à prononcer de dispositions spéciales.
Attendu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, qui précisent,
< Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Compte tenu de la teneur de la décision, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
L’exécution provisoire ;
Attendu des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, qui précisent,
< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut-être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
Compte tenu de la teneur de la décision telle que rendue, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Les frais irrépétibles;
Attendu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui indiquent,
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les E PRUD’HOM D IL dépens; de la partjeDans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économiq
2° […] condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire quil a pas lieu à ces condamnations. T
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[…] >> L
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Le Conseil estime qu’au regard de la teneur de la décision rendue et la commande de l’équité ;
Retenant que la SASU HAMEAU AF LA CENSE est la partie qui succombe,
Estimant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame Y Z AD AB AC le montant des frais irrépétibles engagés,
Par conséquent le Conseil accueillera sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 500,00 €.
Sur la demande reconventionnelle :
Au regard de la teneur de la décision telle que rendue et la commande de l’équité,
Retenant que la SASU HAMEAU AF LA CENSE est la partie qui succombe,
Par conséquent le Conseil rejettera sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance ;
Vu la définition telle qu’énoncée par l’article 695 du code de procédure civile, et,
Attendu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui déterminent, «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[…] >>
Considérant que la SASU HAMEAU AF LA CENSE est la partie qui succombe,
Retenant que la partie perdante sera condamnée aux dépens,
Par conséquent le Conseil dit que la SASU HAMEAU AF LA CENSE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’Hommes de Rambouillet, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 453 du code de procédure civile:
FIXE le salaire moyen au montant de 1.768,95 €,
DIT que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, formée par prise d’acte en date du 23 juillet 2019, est recevable et légitime,
DIT que la rupture du contrat de travail du 23 juillet 2019, vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu’il y a lieu à paiement de l’indemnité légale de licenciement,
DIT qu’il y a lieu à paiement du préavis et des congés payés afférents,
DIT qu’il y a lieu à paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu’il y a lieu à paiement d’indemnité de dommages et intérêts pour défaut d’obligation de sécurité, FRU DIT qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ni préjudice moral,
DIT qu’il y a lieu à rectification des documents sociaux,
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DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir ladite rectification d’une astreinte,
DIT qu’il y a lieu à reversement des frais indûment retenus pour le poste de mutuelle complémentaire,
En conséquence,
CONDAMNE la SASU HAMEAU AF LA CENSE à payer à madame Y Z AD AB AC
Les sommes suivantes :
- TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et CINQUANTE-TROIS CENTIMES
(368,53 €), à titre d’indemnité légale de licenciement,
- MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT QUINZE
CENTIMES (1.768,95 €), à titre de préavis,
- CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES
(176,89 €) à titre de congés payés afférents,
MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT- QUINZE CENTIMES (1.768,95 €), à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- MILLE SEPT CENT SOIXANTE-HUIT et QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (1.768,95 €) à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de sécurité,
- SOIXANTE-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGTS CENTIMES (76,80 €) au titre d’une somme indûment retenue comme poste de mutuelle complémentaire,
- CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et,
ORDONNE à la SASU HAMEAU AF LA CENSE de rectifier les documents sociaux conformes
à la présente décision et de les adresser sous trentaine à madame Y Z AD
AB AC,
DÉBOUTE madame Y Z AD AB AC du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SASU HAMEAU AF LA CENSE de sa demande d’être indemnisée du montant du préavis,
DÉBOUTE la SASU HAMEAU AF LA CENSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU HAMEAU AF LA CENSE aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE PRESIAFNT LE GREFFIER
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POUR EXPEDITION CONFORME D
Le Greffer
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