Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 31 juil. 2023, n° 21 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél 02.31.30.70.70
Fax:
N° RG F 21/00390- d
N° Portalis DCTP-X-B7F-BMKS
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y _
contre
S.A.S.U. LIRE AU QUOTIDIEN
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE.
PREMIER RESSORT
Notification le : 05/09/2023
Minute n°
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
2100390 / C / AT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 31 JUILLET 2023
DEMANDEUR
Madame X Y
[…]
Assistée de Maître Monique BINET ( Avocat au barreau de CAEN).
DEFENDEUR
S.A.S.U. LIRE AU QUOTIDIEN
11 Avenue de la Mer
14390 CABOURG
Représentée par Monsieur Z AA (Président).
Lui-même assisté de Maître Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
M. David HAMEL, Président Conseiller (S) Mme Corinne FORVEILLE, Assesseur Conseiller (S) M. Bruno LALLEMANT, Assesseur Conseiller (E) M. Maurice CAILLEBOTTE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de M. Arnaud TRANSON, Greffier.
DEBATS
à l’audience du 13 Mars 2023
JUGEMENT
Préalablement signé par Monsieur David HAMEL, Président (S) et mis à disposition le 31 Juillet 2023 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier.
DE 15 Déco
PROCEDURE
Par requête émanant de son conseil reçue au Greffe de la juridiction le 09 Août 2021, Madame X Y a fait appeler la S.A.S.U. LIRE AU QUOTIDIEN devant la section COMMERCE du Conseil de Prud’hommes.
Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le
défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 09 Août 2021 pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du jeudi 18 Novembre 2021 à 09 h 30.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation et en application des articles R.1454-19, R.[…].1454-21 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Mars 2022, pour la mise en état de la partie demanderesse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée pour être plaidée à l’audience devant le Bureau de Jugement du lundi 13 Mars 2023 à 08 h 30.
Lors de cette même audience, les parties ont été respectivement et contradictoirement entendues par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de la demande :
Mme X Y
- Dire et juger abusif le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Y.
- Condamner la société LIRE AU QUOTIDIEN à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 800,00 € Net Solde d’indemnité de licenciement 105,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et surveillance illégale 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision par mise à disposition, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
- Exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de ses dispositions, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
- Entiers dépens
2100390 C / AT
3
S.A.S.U. LIRE AU QUOTIDIEN
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame Y.
- Condamner Madame Y à verser à la société LIRE
AU QUOTIDIEN :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Entiers dépens
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Juin 2023.
La date de prononcé ayant été par la suite prorogée, le présent jugement a finalement été rendu par mise à disposition au Greffe en date du 31 Juillet 2023.
MOYENS DES PARTIES
J A MÓN UN SVEYOMлагиб RAPPEL DES FAITS:
Madame X Y a été engagée par la SARL CABOURG DIFFUSION PRESSE en qualité de vendeuse-caissière dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée le 04 mars 2013.
La SARL CABOURG DIFFUSION PRESSE est un fonds de commerce de librairie, papeterie, commerce de livres de diffusion de la presse situé à CABOURG.
Le 1er mars 2017, la société SARL CABOURG DIFFUSION a cédé son fonds de commerce
à la société SASU LIRE AU QUOTIDIEN.
Madame Y n’avait fait l’objet d’aucun avertissement écrit ou verbal de la part des prédécesseurs de Monsieur Z AA, dirigeant de la société.
Le 24 juillet 2020, Monsieur AA remettait à Madame Y une lettre de convocation à entretien préalable prévu le 04 août suivant.
2100390 / C / AT
Par la suite, Madame X Y a été licenciée aux termes d’une lettre en date du
07 août 2020 pour motif d’insuffisance professionnelle.
Madame AB Y conteste ce licenciement pour insuffisance professionnelle, et a ainsi saisi le Conseil de Prud’hommes des chefs de demande mentionnés ci-dessus pour le détail dans l’en-tête de la présente décision.
AU SURPLUS:
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction, du décret n°98-1231 du
28 décembre 1998;
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, en date du 10 novembre 2022, déposées à l’audience devant le Bureau du Jugement du 13 mars 2023, émanant de Maître Monique BINET, agissant dans l’intérêt de Madame X Y, partie demanderesse, et
oralement soutenues à l’audience;
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, en date du 18 janvier 2023, déposées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 13 mars 2023, émanant de Maître Sophie PERIER, agissant dans l’intérêt de la S.A.S.U. LIRE AU QUOTIDIEN, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse, et oralement soutenues à
l’audience;
MOYENS DU CONSEIL
SUR L’APPRÉCIATION DU LICENCIEMENT
Attendu que l’article L.1232-1 du Code du Travail dispose:
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le
présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ».
Attendu que l’article L.1333-1 du Code du Travail dispose:
< En cas de litige, le Conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
2100390 / C / AT
5
L’employeur fournit au Conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le Conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
Attendu que l’insuffisance professionnelle se définit ainsi «L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences ».
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et qu’il convient ainsi d’examiner les motifs évoqués dans cette dernière.
Qu’il est ainsi reproché à Madame X Y:
«La vente d’un jeu de Scrabble au mauvais prix le 24 juin 2020; qu’à la présentation à la caisse de l’article, celui-ci ne passait pas et n’indiquait pas de prix ».
Que Madame Y a pris un autre jeu ne correspondant pas à celui présenté par la cliente et de 15 Euros moins cher; qu’ensuite, devant l’affluence des clients, elle aurait oublié d’indiquer ce fait dans un cahier de liaison.
Que l’utilisation de ce cahier est rappelé dans une note de service transmise à la salariée par courrier en date du 26 juin 2019; qu’une note explicative est jointe au courrier, Madame Y n’ayant pas voulu que le document lui soit remis en main propre.
Qu’ensuite le 16 juillet 2020, Madame Y aurait enregistré un paiement en espèces, alors qu’il s’agissait d’un règlement par chèque.
- Qu’ensuite, Madame Y «n’aurait pas validé un bon de stock au motif que le montant hors taxe était erroné »; que l’employeur aurait une fois de plus expliqué à Madame Y < l’incompréhension récurrente quant à la lecture de ces factures ». 7
Qu’ensuite, Madame Y aurait de nouveau commis une erreur concernant un bordereau d’entrée, indiquant une valeur de 0 € au lieu 7,20 €.
Qu’enfin pour la même période, elle aurait remis à un client en recherchant des billets spécifiques de 10 €.
Que ce client en aurait profité pour dérober une somme de 160 €; qu’un dispositif de vidéo- protection est en place dans la magasin; que la salariée y a eu accès pour cet épisode, mais qu’aucune des parties ne la produit.
2100390 / C / AT
6-
- Qu’enfin, il est reproché à la salariée un comportement inadapté dans son travail ; par exemple au lieu d’accompagner les clients dans les rayons où se trouvent les articles, elle se contente d’indiquer le rayon, sans donner plus d’indications.
Que plusieurs notes de service lui ont été remises pour la sensibiliser à accepter les règles mises en place dans l’entreprise pour des raisons de sécurité des biens, d’organisation du travail.
Que Madame X Y en conteste le contenu et la méthodologie employée par l’employeur.
Qu’en conséquence :
Au vu des éléments produits respectivement par chacune des parties, le Conseil en son Bureau de Jugement confirme le bien-fondé du licenciement de Madame Emilie. Y pour insuffisance professionnelle.
Que le Conseil en son Bureau de Jugement, par suite, déboute Madame X Y de ses demandes indemnitaires portant sur la contestation de son licenciement.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DU SOLDE DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Attendu que l’article L.1234-9 du Code du Travail dispose:
«Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte
8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. ».
Attendu que l’article R.1234-2 du Code du Travail dispose:
< L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.».
Qu’en l’espèce, Madame X Y fait une demande, à hauteur de 105 Euros, au titre du paiement d’un solde d’indemnité de licenciement.
Qu’aucune explication n’est donnée quant à ce solde dans le dispositif de ses conclusions.
2100390 / C / AT
7 -
Que l’entreprise LIRE AU QUOTIDIEN indique au contraire avoir versé à la salariée une indemnité de licenciement à hauteur de 3.040,21 €.
Qu’en conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déboute Madame X Y de sa demande au titre du paiement du solde de l’indemnité de licenciement.
SUR L’OCTROI DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXÉCUTION
DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que l’article L1222-1 du Code du Travail dispose:
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.».
Qu’en l’espèce:
Madame X Y reproche à son employeur de l’avoir illégalement surveillée avec les moyens de protection vidéo de l’entreprise.
Qu’il apparait que le contrat de travail signé avec l’entreprise fait apparaitre une information de la salariée quant à la mise en place du système ; que des autocollants informant ce système sont mis en place dans le magasin.
Qu’aucun fait la concernant et ayant eu pour effet l’utilisation du système n’est rapporté par la salariée.
Qu’ensuite, elle reproche à l’employeur de mauvaises conditions de travail ; que ces conditions ont en effet entrainé des lombalgies.
Qu’elle produit ainsi une attestation de son médecin traitant daté de Juin 2020, où celui-ci indique que Madame AB Y lui expose qu’elle dort mal et que les ports de charges sont trop importants.
Qu’elle produit ensuite des photographies de cartons empilés provenant d’une livraison HACHETTE, sans plus d’explications quant au rapport avec ses demandes.
Qu’il ressort de ses attributions, prévues à son contrat de travail, qu’elle doit participer à la mise en rayon, de façon à avoir des rayons pleins, ce qui n’implique pas forcement le port de la totalité de cartons dont le poids n’est pas indiqué.
Qu’elle produit aussi des bons de livraison mentionnant des quantités d’articles sans pour autant connaitre le conditionnement et le poids.
Qu’en conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déboute Madame X Y de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail invoquée.
2100390 / C / AT
0
0
8
SUR LES DÉPENS
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile disposent :
* Article 695 : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou
par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les
droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions en matière civile et des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221; commerciale;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civile ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ».
*Article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de sont fixées par les l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre
1991. ».
Que Madame X Y succombe à l’instance.
Qu’en conséquence, il convient d’en mettre à sa charge la totalité des dépens.
2100390 / C / AT
— 9 -
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES антом кто ЯАЧ
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose:
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. ALITUOSIG
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. ».
Qu’en l’espèce :
Madame X Y, a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits.
Qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes; qu’il n’apparaît donc pas opportun de faire droit à sa demande financière au titre des frais irrépétibles.
Qu’en équité et au regard de la situation économique respective des parties, il n’apparait pas non plus justifié de donner suite à la demande reconventionnelle de la société LIRE AU QUOTIDIEN formulée sur ce même fondement.
Qu’en conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2100390 / C / AT
— 10
-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Caen – section Commerce – en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
REÇOIT Madame X Y en sa requête.
DIT ET JUGE fondé le licenciement notifié à Madame X Y, par courrier du 07 août 2020, pour insuffisance professionnelle.
DÉBOUTE en conséquence Madame X Y de l’ensemble de ses demandes financières.
DÉBOUTE la SASU LIRE AU QUOTIDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
s Ave The
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGHTA Directeur de grefeHOMMES 川Le DE
N
A
C
E
PARATUE FRANÇA
A
*
2100390 C / AT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Entretien ·
- Congés payés ·
- Demande
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Consultant ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Adaptation ·
- Ags ·
- Demande ·
- Salaire de référence ·
- Liquidateur
- In extenso ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Mission ·
- Avertissement ·
- Exécution déloyale ·
- Ancienneté ·
- Compétence
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Salariée ·
- Appel
- Licenciement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Client ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Perte d'emploi ·
- Espèce
- Tierce opposition ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Procédure civile
- Travail ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Congés payés ·
- Commerce ·
- Paye
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.