Conseil de prud'hommes de Nanterre, Chambre sociale sociale, 15 mars 2022, n° F 19/01788
CPH Nanterre 15 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral, et que les éléments fournis ne démontraient pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Preuve de harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence de harcèlement moral, et par conséquent, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que les griefs formulés à l'encontre de la salariée justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé à l'action.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, ch. soc. soc., 15 mars 2022, n° F 19/01788
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro : F 19/01788

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Nanterre, Chambre sociale sociale, 15 mars 2022, n° F 19/01788