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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, ch. soc. soc., 15 mars 2022, n° F 19/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 19/01788 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de prud’hommes
[…]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 01 40 97 16 69
DemandeurR.G. N° N° RG F 19/01788 – N° Portalis DC2U-X-B7D-DQCW
SECTION Commerce
Mme X Y
[…] AFFAIRE:
[…]
X Z épouse Y
CI Société […] en la personne de son représentant légal
[…] Société […]
[…]
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de
l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mardi 08 Mars 2022.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
Voie de recours ouverte à former devant :
A porter dans le délai de 15 jours à compter de la présente notification (Article
□ Appel sur compétence : 84 CPC) devant la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, 5 rue Carnot, RP1113, 78011 Versailles Cedex France
☐ Appel: A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, 5 rue Carnot, RP1113, 78011 Versailles Cedex France
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente Opposition: décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente
□ Pourvoi en cassation : décision devant la Cour de cassation : 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS
CEDEX 01
A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente La tierce opposition: décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de
NANTERRE.
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile : Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé
à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à NANTERRE, le 15 Mars 2022 Le Greffier,
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VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile: Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas
d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente
à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi
s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, ap rès avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renveie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procéd ure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272: du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1er: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile :
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies :3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement
à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition
l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 : Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail :
R. 1454-26 : Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes E M S M AU NOM DU PE[…]LE FRANÇAIS E […] O T 'H U IN D […] U M R S P E E D D IT JUGEMENT du 8 mars 2022 EIL A E R S T R N X R O E E C T Section Commerce N U D A N E D
N° RG F 19/01788 N° Portalis Dans l’affaire opposant DC2U-X-B7D-DQCW
Madame X Z épouse Y née le […] AFFAIRE X Z épouse Y Lieu de naissance: […]
[…] contre […] Société […] Représentée par Me Nathalie DAHAN AOUATE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE-PN 484)
MINUTE N° 22 DEMANDERESSE
P
Société coopérative de production à forme anonyme et capital JUGEMENT Contradictoire variable […] en la personne de son représentant légal en premier ressort […]
[…] Représentée par Me Dorothée MASSON (Avocat au barreau de Notification aux parties LYON) substituant Me Jean Jacques FOURNIER (Avocat au barreau le 15 MARS de LYON)
AR dem.
DEFENDEUR AR déf.
+ copie aux avocats
- Composition du bureau de jugement Madame Corinne COTARD, Président Conseiller (S) Copie exécutoire délivrée, Madame Olga CRETI, Assesseur Conseiller (S) Je 15 MARS 2022 Madame Sophie LAURENT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Laurent DOSTES, Assesseur Conseiller (E) à la Société […] Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Juillet 2019
- Convocations envoyées le 26 juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 8 janvier 2020
- Renvoi devant le bureau de jugement du 4 Novembre 2021 avec fixation d’un calendrier de mise en état
Ordonnance de clôture du 6 octobre 2021
- Bureau de jugement du 4 Novembre 2021
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 27 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile. Prorogation au 8 mars 2022
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Juillet 2019, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête de la demanderesse, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 8 janvier 2020 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôurée le 6 octobre 2021, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 4 novembre 2021.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues ;
La demanderesse, assistée de son conseil, développe à la barre les derniers chefs de demande suivants :
- A titre principal:
- Indemnité pour licenciement nul 30 576,12 Euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000,00 Euros
- Subsidiairement,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .. 15 288,06 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 Euros
- En tout état de cause
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
La partie défenderesse, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 27 janvier 2022, prorogée au 8 mars 2022 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
EXPOSE DES FAITS:
Madame Y a été embauchée par la Société […] le 7 juillet 2017 par contrat à durée déterminée jusqu’au 18 septembre 2017, en qualité d’assistante de direction commerciale pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros brut.
En date du 19 septembre 2017, Madame Y sera embauchée en Contrat à durée indéterminée.
En date du 5 avril 2019, Madame Y à reçu une lettre recommandée AR pour une convocation à un entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le jeudi 18 Avril 2019.
Par courrier recommandé avec Accusé de Réception, Madame Y recevait sa notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 10 mai 2019.
A la demande de l’employeur, le préavis d’un mois ne sera pas exécuté mais sera payé.
Par courrier recommandé du 23 mai 2019, le conseil de Madame Y a contesté l’intégralité des griefs formulées à son encontre reprochant au contraire à la Société […] d’avoir manqué à son obligation de sécurité en laissant s’installer
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et perdurer une situation de harcèlement moral préjudiciant gravement à la salariée.
En réponse l’employeur a maintenu sa position faisant ainsi échouer la tentative de conciliation entreprise par la salariée.
Le 10 juillet 2019, Madame Y a déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur AA.
Le 19 Juillet 2019, Madame Y a sollicité la juridiction de céans aux fins de voir requalifier le licenciement contesté en licenciement nul et subsidiairement en licenciement abusif.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues par la partie demanderesse.
DIRES DU DEMANDEUR:
La société […] a pour activité l’émission la fabrication, la diffusion, le remboursement de titres restaurants, titres cadeaux pour les salariés.
Madame Y a été engagée comme Assistante de Direction Commerciale. A l’origine, la salariée devait être sous la subordination d’un seul Directeur des
Ventes et puis rapidement elle a dû de facto travailler pour un deuxième Directeur des Ventes car son assistante était en arrêt maladie suivi d’un congé de maternité.
Madame Y a du rapidement assurer son intérim et donc une double charge de travail, en plus de diverses missions qui vont lui être définies.
Malgré cela, les entretiens d’évaluation de Madame Y, le premier en février 2018 et le deuxième en février 2019, vont être excellents.
Néanmoins les relations entre Madame Y et le deuxième Directeur des ventes Monsieur AA vont être immédiatement assez tendues. Le Directeur des ventes va se mettre à dénigrer le travail de la salariée, son apparence physique notamment.
En janvier 2019, Monsieur AA a initié une mise à l’écart de la salariée en annonçant à plusieurs collègues de Madame Y qu’elle aurait à l’avenir une mission" un peu détachée des équipes commerciales
Madame Y répondra à ce mail « il me serait agréable de savoir de quelle mission détachée des équipes commerciales il s’agit. Je suis venue pour assister un DR et au moins une équipe je ne comprends pas. »Aucune réponse ne lui saura apportée.
Monsieur AA a l’habitude de demander à Madame Y d’effectuer des taches qui sortent de son domaine de compétence et notamment d’assurer le suivi commercial d’un client « FUCHS » alors même que la salariée n’avait pour mission que d’éditer des factures pour ce client.
La Société […] indique qu’il ne s’agit pas de harcèlement moral mais bien au contraire de monter Madame Y en compétence.
Or, monter un compétence une salariée sans formation revient à la mettre en difficulté.
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L’employeur indique que si les missions confiées à Madame Y étaient inhabituelles, elle aurait pu tout simplement les refuser puisqu’elle n’était pas placée sous la subordination de Monsieur AA.
Or c’est précisément ce qu’a fait Madame Y pour le client FUCHS en indiquant au commercial en charge du dossier, qu’elle ne faisait qu’éditer les factures pour ce client mais qu’elle n’avait du reste aucune autre connaissance.
Le Conseil de Madame Y indique que c’est précisément ce refus qui a occasionné l’appel du 5 février 2019 entre la salariée et Monsieur AA d’une violence inouïe et c’est notamment ce refus qui a motivé le licenciement entrepris par […]. Deux collègues de Madame AB sont témoins de cet échange.
Madame AC, qui était présente à ce moment, atteste « je me souviens qu’au mois de février encore un incident alarmant s’est produit à la suite d’une incartade de monsieur AA à l’encontre de ma collègue la plongeant dans une profonde angoisse puis déclenchant un malaise ».
Après cet incident, Madame Y décide de solliciter une visite médicale auprès de la médecine du travail qui s’est tenue le 13 février 2019.
Le 14 Février, Madame Y lors de son entretien d’évaluation fait part du comportement de Monsieur AA en ces termes« aucune reconnaissance du travail effectué, certains s’attribuent même le résultat de mon travail, des réflexions déplacées négatives de la part d’une personne extérieure à mon équipe mais difficilement acceptable ».
Le 19 mars 2019, on demande à Madame Y de déménager dans un bureau où elle va se retrouver seule.
Le 20 mars 2019, Madame Y sollicite une nouvelle visite médicale auprès de la médecine du travail qui va constater « un surmenage dans un contexte de conflit » et décide d’effectuer une étude de poste en présence de la responsable des ressources humaines et du manager.
C’est dans ce contexte que le 5 avril 2019, Madame Y recevait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 Avril 2019.
Lors de cet entretien, Madame Y prend connaissance des griefs formulés à son encontre.
Le 10 mai 2019 Madame Y reçoit sa lettre de licenciement ainsi rédigée:
" nous sommes vus contraints de vous alerter à de nombreuses reprises non seulement en raison de certains de vos agissements mais également eu égard à votre comportement.
Pour rappel il résulte en effet tant de vos obligations contractuelles que des dispositions de l’article 8 du règlement intérieur de l’entreprise que dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques.
Or il s’avère tout d’abord que vous avez coutume de ne vouloir exercer vos fonctions que selon votre propre guise et de vous arroger des prérogatives dont vous n’êtes nullement titulaires ou qui ne relèvent aucunement des directives de vos managers.
D’ailleurs compte tenu des libertés que vous vous octroyez nous regrettons vos pratiques consistant à œuvrer parfois de manière opaque sans que vos supérieurs hiérarchiques ne puissent avoir connaissance de la teneur des tâches que vous croyez pouvoir accomplir de votre propre chef à leur insu et en dépit de leur sollicitation.
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Dans de telles conditions votre manager s’est même vu contrainte de vous demander d’établir une liste de tâches que vous êtes amenée de fait à accomplir afin de rendre plus transparente l’étendue réelle de vos interventions.
Nous déplorons également que vous vous obstinez à ne pas respecter les process en vigueur au sein de ce service…. par exemple concernant les procédures en vigueur ayant trait à la sécurisation et au verrouillage des contrats il doit vous être fréquemment rappelé votre obligation de les déposer impérativement sur le réseau commun partagé dénommé « S » afin de permettre aux collaborateurs habilités d’y accéder en cas de besoin.
Toutefois vous persistez à aller à l’encontre de cette directive et à conserver jalousement bon nombre de ces contrats de sorte qu’il est notamment impossible d’avoir connaissance de la teneur de ceux qui auraient effectivement pu être communiquées au client de tels manquements généraux du surcroît de travail supplémentaire à la charge de vos collègues qui se voit dès lors contraint parfois dans l’urgence de pallier vos carences…
Par ailleurs en dépit de vous arroger le droit de n’agir que selon votre propre convenance il s’avère que bon nombre de vos travaux sont fréquemment affectés d’erreurs parfois remontés directement par les clients eux-mêmes telles qu’étant ainsi de nature à nuire encore davantage tant au bon fonctionnement qu’à l’image du service.
Nous regrettons d’ailleurs en dépit de nos nombreuses alertes vous ne reconnaissiez jamais vos erreurs pourtant parfois flagrantes et que vous ne vous remettiez jamais en cause préférant vous défausser et répéter vos manquements…… Passant toujours vos attributions il s’avère également que vous vous permettez de parcourir des fichiers confidentiels qui ne vous sont pourtant pas destinés allant même jusqu’à divulguer de surcroît de manière inexacte et préjudiciable la teneur de certaines de leurs mentions sensibles et personnelles.
De même outre les tâches que vous croyez pouvoir choisir vous estimez également pouvoir sélectionner au gré de vos envies les personnes avec lesquelles vous voulez bien travailler allant même jusqu’à refuser évidemment à tort d’ interagir ou de collaborer avec certains membres du service manifestant ainsi une mauvaise volonté évidente lorsque certains d’entre eux vous sollicitent. Quand même en cas d’urgence certains collaborateurs peinent parfois à vous joindre dans la mesure où vous refusez purement et simplement des appels téléphoniques en fonction de l’identité des appelants en désespoir de cause certains d’entre eux se sont même vus contraints de solliciter l’intervention de vos différents supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2 qui ayant au demeurant directement pu constater effectivement votre présence à votre poste et votre refus de répondre aux appels se sont dès lors eux-mêmes vu contraint à leur tour à plusieurs reprises de se rapprocher de vous sur l’instant afin de vous demander de bien vouloir ne pas opposer un tel silence à vos interlocuteurs et d’exécuter ainsi de bonne foi les missions qui vous incombent.
Dans de telles conditions il est manifeste que l’ensemble de tels manquements non seulement portent préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise mais provoquent également une exaspération certaine ainsi que de vives tensions au sein du service ne serait aucunement d’être acceptable.
En outre vos agissements inappropriés au travail ainsi que votre manque de savoir-être au demeurant constatés et de nombreuses reprises par l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques sont tout autant préjudiciables.
En effet outre votre comportement inconvenant et déplacé au travail nous déplorons votre attitude versatile pour le moins déroutante ainsi que qu’une désinvolture déconcertante en particulier vos dérapages verbaux et vos propos souvent familiers ne sont pas admissibles au sein de l’entreprise……… Au vu de l’ensemble de tels manquements fautifs vous étant imputable nous déplorons que certains de vos collègues ainsi que l’ensemble de vos managers en viennent
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désormais à ne plus pouvoir ou savoir comment vous abordez appréhendant l’imprévisibilité de vos réponses ou de vos réactions.
En conséquence votre refus de l’autorité accompagnée de difficultés relationnelles résultant de votre comportement hostile et difficile ne sont résolument pas admissibles à fortiori dans une structure telle que la nôtre il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que vos manquements ainsi que votre indiscipline non seulement mettent en cause la bonne marche et l’image du service mais portent également préjudice aux intérêts de l’entreprise les explications recueillies auprès de vous au cours de votre entretien du 18 avril 2019 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Dès lors nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre
Nous entendons vous dispenser de votre préavis étant précisé que votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles…".
Le 23 mai 2019, Madame Y a contesté par l’intermédiaire de son conseil son licenciement.
En réponse, l’employeur a maintenu sa position en indiquant qu’il n’avait rien à se reprocher.
Le 10 juillet 2019, Madame Y a porté plainte contre Monsieur AAS et contre la société […] pour ne pas avoir pris et fait le nécessaire pour la protéger.
Le conseil de la Madame Y indique qu’il y a une dénonciation faite par la salariée, une dégradation de son état de santé qui nécessite la prise d’antidépresseurs, dégradation dénoncée par la médecine du travail qui constate des troubles anxieux, des pleurs et qui se termine par un arrêt de travail au 23 avril 2010 jusqu’à la fin de son préavis pour « syndrome anxiodépresssif en lien avec une souffrance au travail ».
Le conseil souligne que l’employeur ne réagit pas et aucune enquête n’est effectuée. Au contraire, ce dernier décide de contre-attaquer en décidant de licencier Madame Y.
Dans la lettre de licenciement figure tous les griefs inimaginables ce qui démontre bien en réalité que si l’employeur avait quelque chose à reprocher à la salariée, cette dernière n’aurait pas eu d’entretiens d’évaluation aussi élogieux et surtout il n’y a aucune alerte, aucun mail de recadrage, aucun avertissement avant le licenciement.
Le conseil de Madame Y indique qu’elle a été licenciée brutalement alors qu’elle attendait de son employeur qu’il assure sa sécurité en prenant les mesures adéquates.
Âgée de 57 ans Madame Y n’a pas retrouvé d’emploi stable et rencontrera probablement des difficultés dans ses recherches futures compte tenu du contexte actuel.
Le conseil de Madame Y souligne que la mise à l’écart progressive ainsi que le caractère brutal de la rupture lui ont causé un important préjudice.
Dans ce contexte Madame Y est bien fondée à solliciter de ce chef une indemnité de 20 576,12 euros équivalente à 12 mois de salaires.
La Société […] n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation de harcèlement.
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Le Conseil de Madame Y indique que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et elle est bien fondée de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement. Subsidiairement, le Conseil devra considéré que les griefs évoqés dans la lettre de licenciement de Madame Y ne sont nullement avérés, licenciement qui devra être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRES DU DÉFENDEUR:
Le conseil de la Société […] indique en premier lieu que s’agissant de harcèlement, la salariée doit rapporter suffisamment d’éléments pour laisser présumer qu’il y avait harcèlement moral à son encontre.
Madame Y produit une seule attestation de Madame AC en date du 20 juin 2019 qui n’a jamais travaillé avec Madame Y au sein du même service et n’a jamais travailler sur les dossiers que Madame Y avait en charge. Par ailleurs, Madame Y se prétend harcelée par Monsieur AA alors qu’elle travaillait à Gennevilliers et Monsieur AA travaillait à Lyon. L’attestation de Madame AC est dépourvue de force probante.
Le conseil de la Société […] indique qu’une deuxième attestation est produite au débat, cette dernière est anonyme et indique « Je reconnais avoir été témoins de l’appel téléphonique du 5 février 2019 entre AE AA et S. Y. Je n’ai pas entendu de propos déplacés, S. Y écoutant AE AA, mais elle a été néanmoins surprise et choquée de constater que M. AE AA lui avait raccroché au nez ».
Le conseil de la société souligne que cette attestation doit être écartée car n’est pas conforme aux dispositions du Code de procédure civile.
En contrepartie, la Société produit au débat une dizaine d’attestations.
Le conseil de la Société […] indique que le licenciement de Madame Y n’est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui implique que la charge de la preuve incombe aux deux parties, et là encore, il n’y a aucun élément dans le dossier de la partie demanderesse pour remettre en cause ce licenciement.
Sur le harcèlement moral, le Conseil de la Société […] souligne que Madame Y indique, qu’elle a été harcelée par Monsieur AA.
Dès le septembre 2018, Monsieur AA se serait mis à dénigrer le travail de Madame Y et aurait commenté son âge, son physique et sa couleur de cheveux.
Or Madame Y ne communique aucun élément objectif au soutien de ses allégations. Cette dernière verse au débat l’attestation de Madame AC ancienne salariée de la société […]. Madame AC ne fait toutefois pas état, dans son attestation de faits de dénigrement de Madame Y par Monsieur AA sur son âge, son physique ou encore sur sa couleur de cheveux. De plus Madame AC ne précise pas la date à laquelle elle aurait été témoin de tels faits et n’indique pas que Monsieur AA aurait désigné nommément Madame Y dans cet échange. Par ailleurs, Madame AC indique que ces faits se seraient déroulés qu’une seule fois.
Le conseil de la Société […] souligne que le témoignage de Madame AC ne permet pas de démontrer les prétendus dénigrements évoqués par Madame Y, ni un quelconque fait de harcèlement moral de Monsieur AA à
l’égard de Madame Y.
Le conseil de la société […] indique que Madame Y a attendu deux mois après son licenciement pour porter plainte contre Monsieur AA sur des
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prétendus faits de harcèlement moral, alors même qu’elle prétend ce soit disant harcèlement aurait débuté « dès septembre 2018 ».
A ce jour, la plainte déposée par Madame Y n’a absolument pas débouchée sur de quelconques poursuites à l’encontre de Monsieur AA ou de la Société
[…].
Sur l’absence de mise à l’écart de Madame Y, le Conseil de la Société […] indique que Madame Y prétend que « dès janvier 2019, Monsieur AA aurait initié une mise à l’écart en annonçant à plusieurs collègues de Madame AB qu’elle aurait à l’avenir une mission un peu détachée des équipes commerciales ». Par ailleurs Madame X AB prétend qu’elle aurait également été mise à l’écart « par le déménagement dans un grand bureau vide dans lequel elle se retrouvait seule ». En réalité, cette mission « détachée » avait pour seul objet d’accompagner Madame Y dans sa demande répétée d’élargissement et d’évolution de ses missions, évolutions que Madame Y avait demandé lors de ses entretiens professionnels du 26 janvier et 12 février 2018.
Madame Y ne peut pas reprocher à la Société […] de lui avoir confié de nouvelles taches« un peu détachées des équipes commerciales ».
S’agissant des changements de bureau de Madame AB le Conseil indique qu’au début de l’année 2019, Madame Y a demandé à Mme AFAG sa supérieure hiérarchique, si elle pouvait changer de bureau pour se rapprocher des commerciaux et observer leurs tâches et leurs missions. Cette demande s’inscrivait dans sa démarche d’évolution professionnelle comme demandé lors de son entretien professionnel de février 2019. Le premier changement de bureau était donc à l’initiative de Madame Y.
Toutefois Madame AFAG s’est rapidement aperçue que ce nouvel aménagement n’était pas adapté. Le 14 mars 2019, suite au comportement désinvolte de Madame Y envers Monsieur AH, Directeur
Commercial, auquel Madame AFAG a assisté l’a convaincu sur l’inopportunité de ce déménagement. Monsieur AH a alors adressé un mail aux ressources Humaines en date du 14 mars 2019 en indiquant « (…) Je fais suite à notre échange téléphonique de ce matin pour t’indiquer que le comportement et le manque de savoir être de X Y commence à poser problème au sein de l’équipe… ».
C’est en date du 19 mars que Madame AFAG, en application de son pouvoir de direction et de management, a demandé à Madame Y de se réinstaller dans son bureau d’origine.
Le conseil de la société […] précise, que sur ce changement de bureau, le Médecin du travail a constaté lors de l’étude de poste de Madame Y le 10 avril 2019, qu’elle travaillait dans des conditions favorables puisqu’elle occupait seule un bureau spacieux et lumineux.
Sur les faits du 5 février 2019, le Conseil de la société […] indique que Madame Y aurait reçu un appel de la part de Monsieur AA « d’une agressivité et d’une violence sans précédent », à la suite duquel elle aurait « été victime d’un malaise ». Madame Y ne verse rien au débat sur cette prétendue agressivité de la part de Monsieur AA.
En revanche, la Société verse aux débats 17 attestations de personnes qui ont travaillé avec Monsieur AA et qui attestent qu’il était quelqu’un de bienveillant, toujours là pour les autres.
D’après les pièces apportées aux débats par la Société […], c’est Madame Y qui aurait haussé la voix à l’encontre de Monsieur AA.
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Sur la suspension du contrat de travail de Madame Y à compter du 23 avril 2019, le conseil de la société […], indique que Madame Y soutient que le comportement de Monsieur AA serait la cause de la suspension de son contrat de travail pour maladie du 23 avril 2019 et jusqu’à la fin de son préavis.
Le conseil de la Société […] rappelle que lors de la visite à la médecine du travail le 10 avril 2019, soit quelques jours avant la suspension du contrat de travail de Madame Y (le 23 avril 2019), aucune alerte n’a été faite à la société […] sur l’existence d’une quelconque difficulté, ce qui démontre que la suspension du contrat de travail de Madame Y n’a aucun lien avec son emploi au sein de la Société […].
Le Conseil de la Société conclut que Madame Y n’a pas été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral mais en raison de son comportement devenu ingérable au sein de la société […] et ses nombreuses fautes professionnelles.
Le Conseil de la Société […] sollicite la condamnation de Madame Y à verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATIONS :
Vu les articles L1232 -6 et L 1235-1 du Code du Travail,
Vu les articles 6 et 9 du Code de la Procédure Civile qui disposent respectivement: « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
-Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l’article L 1152-1 du Code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article 1154-1 du Code du Travail « il appartient au salarié invoquant des agissements de harcèlement moral, d’établir la réalité de faits précis et concordants susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement ».
EN L’ESPECE, Madame Y prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur AI AA, Directeur commercial au sein de la société […].
Madame Y verse au débat l’attestation de Madame AC ancienne salariée de la société […].
Néanmoins, le Conseil constate que Madame AC ne précise pas la date à laquelle elle aurait été témoin de tels faits et n’indique pas que Monsieur AA aurait désigné nommément Madame Y dans cet échange. Le témoignage de Madame AC ne permet pas de démontrer les prétendus dénigrements évoqués par Madame Y, ni d’un quelconque fait de harcèlement moral de
Monsieur AA à l’égard de Madame Y.
Madame Y n’a jamais été placée sous la subordination de Monsieur AA et travaillait à 500 km de distance de ce dernier. Madame Y n’était en lien avec Monsieur AA que par des échanges ou tâches très ponctuelles par courriel.
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En décembre 2018, Madame Y a été reçue par Madame AJ (RH du service). La salariée demandera une mutation interne parce qu’elle s’ennuyait à son poste. Á aucun moment Madame Y ne fait mention d’agissements répétés que Monsieur AA aurait pu commettre à son encontre ou d’une quelconque dégradation de ses conditions de travail.
Lors de son évaluation du 14 février 2019 faite avec nouvelle manager, Madame NAG, il est indiqué dans la rubrique " Difficultés majeures / Axes
d'amélioration": Aucune reconnaissance du travail effectué, (certains 11
s’attribuent même le résultat de mon travail). Des réflexions déplacées, négatives de la part d’une personne extérieure à mon équipe, mais difficilement acceptables. Une demande de mobilité faite en décembre 2018, auprès de la RH. Envoi candidature interne. Pas de réponse à date. Une communication d’éléments nécessaires au fonctionnement du service, qui n’est pas toujours au rendez-vous".
Lors de cette évaluation, Madame Y n’indique pas être victime de harcèlement moral mais indique des tensions avec une personne extérieure à son équipe sans apporter des éléments probants et vérifiables.
À la suite d’une visite médicale sur la demande de Madame Y en date du 20 mars 2019, le médecin du travail indique « Étude de poste le 10/04/19 avec Mmes AJ et NAG bureau équipé en 2C18. Surmenage dans un contexte de conflit ».
Madame Y ne fait pas état de harcèlement de la part d’un de ses collègues.
EN CONSEQUENCE, le Conseil indique que Madame Y. ne fournit aucune preuve réelle et vérifiable d’élément laissant supposer l’existence d’un quelconque fait de harcèlement moral qui serait à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel comme l’indique l’article L.1152-1 du Code du Travail.
PAR CONSEQUENT, le Conseil déboute Madame Y de sa demande au titre de la nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes de dommages et intétêts pour harcèlement moral et pour préjudice moral, Madame Y ne démontrant par ailleurs aucun manquement de la société […] à son obligation de sécurité.
Subsidiairement sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Suivant la lettre de licenciement, il est reproché à Madame Y les griefs suivants :
refus d’exécuter certaines taches et missions qui lui étaient confiées, non application des process en vigueur au sein de l’entreprise, nombreuses erreurs dans l’exécution de ses tâches consultation et divulgation de fichiers et informations confidentielles agissements inappropriés au sein de la société
Il est reproché à Madame Y de refuser d’exécuter certaines tâches et missions qui lui étaient confiées.
La Société fournit aux débats des mails de Monsieur AL demandant à Madame Y qui avait la charge de l’édition et l’envoi des factures au client, de lui donner des précisions sur ce dossier. La salariée a toutefois refusé de répondre aux sollicitations de Monsieur AL en lui indiquant « Je ne peux pas faire de point avec toi sur ce sujet je ne connais pas ce dossier, je ne sais ce qui se passe pour ce client ».
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Monsieur AL a dû prendre attache auprès de Monsieur AA pour qu’il intervienne auprès de Madame Y afin qu’elle veuille bien ne pas lui opposer de refus de principe préjudiciable à la continuité et aux intérêts de
l’entreprise.
Le 5 février 2019, Monsieur AA envoyait un mail à Monsieur AL et à Madame Y « X tu es partie prenante dans la réussite de ce Grand Compte FUCHS, je te demande de bien vouloir accepter la sollicitation de AM…… »
En date du 14 mars 2019, Madame Y est à nouveau sollicitée afin de transmettre des documents (« annexe 2 »). Cette dernière ne répondra pas aux sollicitations de Mme AN, assistante de Monsieur AO (supérieure hiérarchique N+2 de Madame Y).
Monsieur AH excédée de l’attitude de Madame Y enverra un mail à la RH, Madame AJ, indiquant « ..le comportement et le manque de savoir-être de X Y commence à porter problème au sein de l’équipe. Alors qu’une tache est demandée par son manager elle refuse tout simplement de le faire….Elle ne répond pas au téléphone lorsque l’on tente de la joindre et a un comportement virulent envers mon assistante AP…. Elle a déjà eu des dérapages verbaux avec tous les managers commerciaux…. Elle m’a tout simplement envoyé balader en rétorquant qu’elle avait d’autres choses plus prioritaires. »
Selon l’article 8 du règlement intérieur de l’entreprise que « dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s) ».
EN CONSEQUENCE, le Conseil DIT qu’un manquement au règlement Intérieur justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il est ensuite reproché à Madame Y de ne pas appliquer les process en vigueur au sein de l’entreprise et d’accumuler de nombreuses erreurs dans l’exécution de ses tâches.
EN L’ESPECE, la Société indique le fait que Madame Y ne respecte pas les process en vigueur au sein du service et occasionne ainsi des dysfonctionnements et une surcharge de travail devant être supportée par certains collaborateurs nuisant ainsi au bon fonctionnement du service. A titre d’exemple, la société indique que les contrats doivent obligatoirement être enregistrés sous « S » afin de permettre aux collaborateurs habilités d’y accéder en cas de besoin.
Dans ses conclusions Madame Y indique ne pas savoir quel contrat elle aurait omis de mettre sur ce réseau commun. Madame Y indique qu’elle mettait sous « S » les documents en format PDF.
Ce dossier commun permet aux collaborateurs habilités par la société […] de reprendre surtout de modifier les contrats en fonction des attentes et demandes des clients. Or, le fait de mettre les documents sous « S » en PDF ne permet pas aux collaborateurs de modifier lesdits contrats qui se voyaient dans l’obligation de les rédiger à nouveau.
Madame Y reconnait la réalité des faits.
EN CONSEQUENCE, le Conseil dit suivant l’article L 1222-1 du Code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ".
Le Conseil DIT le fait de ne pas exécuter personnellement et consciencieusement le travail et les obligations prévues à son contrat de travail est susceptible de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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PAR CONSEQUENT, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement, le Conseil dit que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Madame Y de sa demande d’indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail.
-Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame X Y succombant à l’action sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera condamnée aux dépens.
Le Conseil condamne Madame Y à verser à la Société Coopérative […], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022, prorogée au 8 mars 2022.
DÉBOUTE Madame X Z épouse Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame X Z épouse Y à verser à la Société coopérative de production à forme anonyme et capital variable […] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame X Z épouse Y aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Corinne COTARD, Président (S) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
Le greffier, Le Président, uth sm
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greffier en chef(e)
DE IL PRUD E S
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NANTERRE
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