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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Hagueneau, 10 sept. 2021, n° F 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau |
| Numéro : | F 20/00101 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
41 Rue de la Redoute
CS 10240
67504 HAGUENAU CEDEX
Tél : 03.69.16.50.00
Fax: 03.69.16.50.03
RG N° F 20/00101 -
N° Portalis DCYH-X-B7E-HLI
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. CENPA
MINUTE N° 21/00106
JUGEMENT DU
10 Septembre 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 10 Septembre 2021
Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau
Monsieur X Y
39 Rue Fenetrange
67260 HARSKIRCHEN
Assisté de Me Odile LARY-BACQUAERT (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. CENPA
5 Rue de la Gare
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER Représenté par Me Marius BUSCARINI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Z AA (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur François BILLE, Président Conseiller (S)
Monsieur Pascal RICHERT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Damien RENAUT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christian VOLTZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Estelle AH, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 01 Septembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Novembre 2020
Convocations envoyées le 09 Septembre 2020
- Renvois à d’autres audiences
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Septembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Estelle AH, Greffier
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU, section ENCADREMENT a été saisi d’une demande de Monsieur X Y du 31 Août 2020, reçue au greffe le 1er septembre 2020
aux fins d’obtenir du conseil qu’il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation de son ex-employeur la société CENPA SAS à lui verser :
-65 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21 666,00 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier qui pourraient résulter d’une difficulté d’exécution de la décision à intervenir
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2020, le greffe a convoqué la Société CENPA SAS prise en la personne de son représentant légal, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 novembre 2020.
En date du 28 septembre 2020, la SELAS FACTORHY AVOCATS, en la personne de Maître Z AA s’est constitué pour le compte de la Société CENPA SAS.
La tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire a été renvoyée, en conformité avec la loi devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience de Mise En Etat du 19 février 2021.
Après plusieurs reports intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 11 juin 2021 pour plaidoiries.
A cette date, toutes les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues en leurs dires, observations et conclusions.
Maître Odile LARY-BACQUAERT pour le demandeur reprend les termes de ses conclusions récapitulatives en réponse du 18 mars 2021.
Maître Z AA pour le défendeur reprend les termes des conclusions responsives et récapitulatives N°1 du 19 avril 2021 tendant à :
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes
- condamner M. X Y à payer à la Société CENPA SAS la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner M. X Y aux entiers dépens
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 10 septembre
2021.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faits constants :
Monsieur X Y a été embauché par la Société CENPA SAS le 22 décembre 2016, en qualité de Directeur Commercial, Statut Cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La Société CENPA SAS, dont le siège social est situé à […], exerce une activité Fabrication de papier et cartons.
L’activité de la Société CENPA SAS est régie par la Convention Collective Nationale de Fabrication de Papier Carton et Cellulose.
En contrepartie de ses fonctions, Monsieur X Y percevait au dernier état de sa collaboration une rémunération moyenne mensuelle de 10 833 € bruts, incluant un salaire de base et diverses primes.
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Par lettre en date du 15 janvier 2020, remise en main propre ce jour-là, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement
L’entretien s’est déroulé le 23 janvier 2020 au siège de la Société à […].
Suite à cet entretien, Monsieur X Y s’est vu notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 janvier 2020.
Dires des parties :
Monsieur X Y affirme que son licenciement s’inscrit dans une démarche programmée de réduction des coûts, afin de présenter la société sous son meilleur jour en vue de la vente de celle-ci. Ces intentions ont été, selon lui, clairement expliquées par Monsieur AB AC, le directeur général en intérim, à son arrivée. Il indique qu’à la fois les mesures disciplinaires dont il a fait l’objet en date du 28 octobre 2019, et les griefs évoqués pour justifier son licenciement, ont été volontairement montés en épingle pour se débarrasser de lui, en raison de son âge et de sa forte rémunération.
Ainsi, il estime que l’exécution du contrat de travail n’a pas été loyale de la part de la société CENPA SAS, d’autant que le rythme excessif de ses déplacements ont conduit à une détérioration de sa santé.
En raison de sa perte d’emploi à une âge difficile, il demande que son préjudice de perte d’emploi soit évalué à 6 mois de salaire.
De son côté, la CENPA SAS expose que l’exécution de ses missions par Monsieur X Y s’est gravement dégradée au fil de la relation contractuelle, à la suite d’un changement de direction générale. Il a tout d’abord fait l’objet de deux avertissements disciplinaires, suite à des manquements dans le suivi des instructions de sa Direction.
La CENPA SAS affirme que Monsieur X Y a, de plus, commis plusieurs erreurs managériales consécutives en l’espace de quelques semaines, qui ont porté atteinte au crédit de la société CENPA SAS et endommagé la confiance qu’il avait auprès de sa hiérarchie. Ce sont ces motifs légitimes qui ont conduit la société CENPA à se prononcer son licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui est donc bien fondé.
Pour l’exposé complet des faits et moyens présentés, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil invite les parties à se reporter à leurs conclusions respectives.
MOTIVATION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon les articles :
- L.1231-1 du Code du Travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
- L.1232-1 du Code du travail : < Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et envoyée par la Société CENPA SAS à Monsieur X Y le 28 janvier 2020 énonce quatre griefs principaux : La demande de remise de fin d’année de 36 000 € au profit d’un client pour l’année 2019
-
- La gestion commerciale d’un problème qualité pour l’usine de Nokia du groupe Essity
- Des erreurs dans les tableaux de présentation aux actionnaires du bilan 2019 et du budget 2020
-
- La mauvaise gestion d’un rendez-vous avec un expert finlandais, Monsieur AD
-
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Il convient d’examiner pour chacun de ces griefs, la réalité, et le caractère sérieux;
- Sur la demande de remise de fin d’année de 36 000 € au profit d’un client pour l’année 2019 :
Ce grief est énoncé par la Société CENPA SAS sous cette forme dans la lettre de licenciement :
< Premièrement, alors que d’un point de vue conjoncturel, la société CENPA n’a d’autre choix que d’être extrêmement vigilante à ses résultats économiques, vous avez néanmoins demandé, sans en informer la Direction Générale et, donc, sans l’accord de cette dernière, en date du 4 décembre 2019 au Directeur administratif et financier de préparer une remise de fin d’année de 36.000 euros à un client de CENPA, la societé Corex Pays-Bas. Pour autant, il n’existait pas d’accord de remise de fin d’année entre CENPA et ce client pour l’année 2019. Si au cours de l’année 2018, un accord existait et une telle remise avait été réalisée, il n’en demeure pas moins que pour l’année 2019, aucun accord n’avait été fait, et les anciens objectifs qui avaient été utilisés en 2018 n’étaient pas atteints par le client.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu n’avoir reçu aucune autorisation de la part du Directeur Général et indiqué que, par cette initiative, vous n’aviez aucune intention d’aller contre la société CENPA.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle pratique est parfaitement contraire aux modalités de délivrance des remises, qui obéissent toujours à une double condition avoir fait l’objet d’un accord écrit entre CENPA et le client, et l’atteinte par le client de son objectif de volume.
Cette initiative de votre part était en totale opposition avec les efforts opérés par la société pour réduire ses pertes, très importantes en 2019. »
En l’espèce, la société CENPA reproche à Monsieur X Y de ne pas avoir respecté les modalités de délivrance des remises, concernant le client COREX Pays-Bas, sans pour autant justifier par aucun moyen ces modalités, ni l’obligation qu’avait Monsieur X Y de recueillir l’accord de la Direction Générale sur ces points. Cette obligation n’est pas mentionné ni dans le contrat de travail, ni par aucun document présenté par la société CENPA, et peut tout à fait entrer dans les fonctions inhérentes à la Qualité de Directeur commercial de Monsieur X Y.
Les pièces apportées au débat montrent que le principe de remise de fin d’année est une pratique déjà réalisée en 2018, et aucun élément provenant de la direction générale ne contredit cette pratique pour
2019.
En conséquence, le Conseil dit que le motif concernant «< la demande de remise de fin d’année de 36 000
€ au profit d’un client pour l’année 2019 » n’est pas avéré et ne permet pas de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Sur la gestion commerciale d’un problème qualité pour l’usine de Nokia du groupe Essity:
Ce grief est énoncé par la Société CENPA SAS sous cette forme dans la lettre de licenciement :
< Deuxièmement, un problème de qualité a été formulé par un site du plus gros client de la société CENPA (30% du chiffre d’affaires), l’usine de Nokia du groupe Essity, le 5 décembre 2019. Ce client sollicitait que quelqu’un de la société CENPA le visite pour échanger de ce problème, et adressait une réclamation sur 19 tonnes de marchandises (soit environ 29.000 euros la plus grosse réclamation que la société CENPA ait connue ces dernières années). Après une première annulation de rendez-vous, le client indiquait sa disponibilité la semaine du 16 décembre 2019, ou proposait de repousser à janvier 2020. Vu l’enjeu financier, et le mécontentement très fort du client, le Directeur général vous a demandé par écrit de proposer à ce client sa venue au cours de la semaine du 16 décembre 2019 afin de montrer l’implication de CENPA, et trouver de visu un compromis permettant d’éviter un coût de 29.000 euros.
Pour autant, en dépit de ces instructions répétées et malgré un échange écrit sur le sujet avec le Directeur général, vous avez préféré négocier avec le client par téléphone une indemnité d’un montant de 24.000 euros, sans proposer à aucun moment que le Directeur général, comme il vous l’avait néanmoins demandé, aille visiter le client. Aussi, une fois que le Directeur général s’est aperçu de cet arrangement, qui n’a au demeurant jamais été validé en amont, ce dernier a dû appeler le client lui-même pour annuler la négociation que vous aviez faite avec lui au téléphone et organiser sa propre visite, qui a eu lieu le 19 décembre 2019.
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Un tel comportement s’inscrit en totale contradiction avec les directives qui vont ont été transmises par le Directeur Général et s’avèrent avoir des conséquences irréversibles dans les relations instaurées avec le plus gros client de la société CENPA. »>
En l’espèce, la société CENPA reproche à Monsieur X Y d’avoir géré une négociation sur un problème qualité, en n’ayant pas tenu compte des directives de la direction générale.
Il ressort des pièces et conclusions de la partie défenderesse que les demandes formulées n’ont aucunement un caractère directif, (« s’il vous plaît, dites-lui que je veux y aller la semaine prochaine »), et qu’il n’apparaît aucunement dans les échanges de courriels, que Monsieur X Y s’est opposées à celles-ci. A aucun moment dans ceux-ci, les remarques formulées par le Directeur général sont contradictoires avec les actions réalisées par Monsieur X Y, et aucune preuve n’est fournie sur les éventuelles conséquences qu’ont eues celles-ci dans les relations avec le Client.
En conséquence, le Conseil dit que le motif concernant la gestion commerciale d’un problème qualité pour l’usine de Nokia du groupe Essity n’est pas avérée et ne permet pas de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Sur les erreurs dans les tableaux de présentation aux actionnaires du bilan 2019 et du budget 2020 :
Ce grief est énoncé par la Société CENPA SAS sous cette forme dans la lettre de licenciement :
< Troisièmement, au vu de vos fonctions de Directeur commercial, vous étiez en charge de préparer quelques planches «< Powerpoint », pour la présentation annuelle à l’actionnaire sur le bilan 2019 et les prévisions de budget 2020. Vous deviez notamment préparer un graphique sur l’évolution des tonnages vendus sur la machine < PM5 », celle qui souffre le plus commercialement.
Pour autant, vous avez envoyé en date du 26 novembre 2019 au Directeur général un graphique ou les tonnages 2016, 2017, 2018 étaient amoindris et où les tonnages 2019 étaient surévalués de 3.500 tonnes (soit de 14%). Un tel graphique faussait complétement la lecture de la contre-performance commerciale de l’année 2019 à votre avantage. Dans ces circonstances, c’est le Directeur général qui s’est aperçu lui-même de cette erreur, impardonnable pour un Directeur commercial a qui revient, de par ses fonctions, l’élaboration d’une telle présentation à l’actionnaire, au demeurant la seule de l’année. »
En l’espèce, Monsieur X Y reconnaît les erreurs dans les chiffres de la présentation. Il apparaît que celle-ci a été uniquement envoyée au directeur général, et la société CENPA n’établit pas le caractère intentionnel de celles-ci.
En l’espèce, le Conseil reconnaît le caractère réel du grief concernant les erreurs dans les tableaux de présentation aux actionnaires du bilan 2019 et du budget 2020.
Cependant, le Conseil dit que ce grief n’est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
-Sur la gestion d’un rendez-vous avec un expert finlandais. Monsieur AD:
Ce grief est énoncé par la Société CENPA SAS sous cette forme dans la lettre de licenciement :
< Enfin, en votre qualité de Directeur commercial, vous avez en charge le développement commercial de la société. Sur ce point, vous étiez en contact avec un expert finlandais du papier, Monsieur AD, qui vous a proposé, le 9 décembre 2019, de se déplacer la semaine suivante au siège de la société CENPA afin d’évoquer 4 pistes de développement de nouveaux produits qu’il pensait pertinents pour la société CENPA. Après analyse en interne de ces propositions, le directeur qualité de la société CENPA a conclu le 11 décembre 2019 que deux de ces propositions sont particulièrement pertinentes. Dans ces circonstances, le même jour, le Directeur Général vous indique qu’il veut rencontrer Monsieur AD.
L’analyse rapide des propositions par Je directeur qualité et la décision instantanée du Directeur Général d’organiser un rendez-vous avec Monsieur AD s’expliquent par le fait que les ventes de la société CENPA étaient en baisse de 28% par rapport à l’année-précédente et que les nouvelles idées susceptibles d’être proposées par Monsieur AD étaient nécessaires, voire vitales.
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Aussi comme vous aviez été le seul interlocuteur de Monsieur AD; aussi bien par téléphone que par échange de courriels, le Directeur Général, sollicitant organisation d’un rendez-vous, ne s’alarme pas de ne pas avoir d’échos sur ce point, puisqu’il n’a jamais été précédemment dans les échanges de courriels avec cet interlocuteur.
- Pour autant, malgré la demande formulée par le Directeur Général, aucun rendez-vous n’a été-organisé par vos soins et dans ces circonstances, vous avez été destinataire d’un courriel le 9 Janvier 2020 aux termes duquel Monsieur AD s’étonne de l’absence de toute réponse à sa proposition du 9 décembre dernier et précise qu’il ne peut désormais plus visiter la société CENPA avant le mois de juin 2020.
Dans de telles circonstances et vu l’urgence a s’entretenir avec l’intéressé, le Directeur Général de la société CENPA est contraint, en l’absence de toute action de votre part, de réagir immédiatement au courriel de Monsieur AD en tentant de rattraper votre inaction: Pour autant ce-dernier confirme, le 14 janvier 2020, qu’il ne sera pas disponible avant le mois de mai 2020 pour venir sur le site de CENPA-échanger des propositions de développement commercial de la société CENPA.
Sur ce point, lors de l’entretien préalable vous avez tenté de justifier une telle inaction par le fait que selon vous c’est la Direction qui n’aurait pas répondu à la proposition de rendez-vous de Monsieur AD et que vous ne souhaitiez prendre aucune initiative pour ne pas que le Directeur Général vous les reproche.
Pour autant, de tels arguments sont totalement contraires aux directives données par le Directeur Général. Par votre inaction, la société CENPA a perdu six mois au cours desquels Monsieur AD aurait pu visiter ses installations et apprécier la possibilité technique de lancer de nouveaux produits pouvant aider le développement commercial de la société. Une telle perte de temps au vu de la situation commerciale très difficile de la société est particulièrement dommageable pour celle-ci. >>
En l’espèce, la société CENPA reproche à Monsieur AE AF Y de ne pas avoir repris contact avec Monsieur AD, pour organiser un rendez-vous.
Il ressort de la pièce 19 de la partie défenderesse, que la demande a été formulée ainsi : < Merci AG, rencontrons Monsieur AD et voyons […] », n’étant pas adressé directement à Monsieur X Y, n’a encore une fois aucun caractère directif qui permettrait d’établir un grief envers Monsieur X Y.
En conséquence, le Conseil dit que le grief concernant la gestion d’un rendez-vous avec l’ expert finlandais, Monsieur AD n’est pas avéré et ne permet pas de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conclusion:
En l’espèce, le Conseil juge que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige, ne lui permettent pas d’établir la cause réelle et sérieuse du licenciement
En conséquence, le Conseil considère que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du Code du Travail : < Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous […]
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
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Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. >>
En l’espèce, le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur X Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y n’a pas fait de demande de réintégration dans l’entreprise, de sorte qu’il est bien fondé à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur X Y était au dernier état de sa collaboration de 10 833,00 €, et l’ancienneté de Monsieur X Y était de 3 ans et
4 mois.
En conséquence, le Conseil condamne la Société CENPA SAS à payer à Monsieur X Y la somme de 32 500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts liés à la perte d’emploi à un âge difficile et dans un contexte de marché de l’emploi très défavorable :
Monsieur X Y réalise une demande d’indemnités de 6 mois de salaire, soit la somme de 65 000€, invoquant un préjudice de perte d’emploi.
En l’espèce, le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur X Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé à Monsieur X Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Celle-ci répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi, comme le mentionne encore la cour de cassation dans son arrêt n° 140 du 27 janvier 2021 (18-23.535), que le Conseil fait sien.
< 11. Il résulte par ailleurs de l’article L. 1235-3 du même code que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi. »>
En conséquence, Monsieur X Y est débouté de sa demande de dommages et intérêts liés à la perte d’emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y pour exécution déloyale du contrat de travail :
Selon l’article L. 1222-1 du Code du Travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, Monsieur X Y prétend que la société CENPA a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, caractérisé selon lui par deux avertissements dans la même journée du 28 octobre 2019, ainsi qu’une nouvelle convocation en entretien préalable, pour faute lourde, que la société lui a envoyé, à l’issue du premier entretien qui a amené à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Sur les avertissements du 28 octobre 2019:
Selon l’article L. 1331-1 du Code du Travail : «< Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. >>
Selon l’article L. 1332-1 du Code du Travail : « Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. »
En l’espèce, Monsieur X Y a fait l’objet de deux avertissements, en date du 28 octobre 2019, pour des faits qu’il a reconnus et n’a pas contestés. La coïncidence de la date de ces entretiens ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail.
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— Sur la convocation en entretien préalable, pour faute lourde:
Selon l’article L. 1331-1 du Code du Travail : «< Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. >>
En l’espèce, en date du 16 mars 2020, la société CENPA convoquait à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde, suite à un comportement considéré comme fautif par la société, à savoir la prise de contact de Monsieur X Y avec la société COREX.
Suite à la lettre de licenciement du 28 janvier 2020, la rupture du contrat était effective au 28 avril 2020.
En tout état de cause, cette deuxième convocation ne constitue par au yeux du Conseil d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, le Conseil de Céans déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la dégradation de la santé de Monsieur X Y, imputée au rythme excessif de ses déplacements :
Dans ses conclusions, Monsieur X Y mentionne également une détérioration de sa santé, qu’il impute au rythme excessif de ses déplacements.
Cependant, il ne formule pas de demandes précises quant à cet élément.
De plus, il apparaît à la lecture des pièces que le kilométrage réalisé par Monsieur X Y, déclaré comme étant professionnels, ne révèle aucunement le caractère excessif de ceux-ci.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.».
En l’espèce, la Société CENPA SAS, condamnée à payer différentes indemnités à Monsieur X Y, est la partie perdante.
Monsieur X Y sollicite un montant à ce titre, de l’ordre de 5 000€, mais n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier des honoraires et frais qu’il aurait engagé.
En conséquence, le Conseil condamne la Société CENPA SAS à payer à Monsieur X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur la demande reconventionnelle de la Société CENPA SAS au titre de l’article 700 du code d e procédure civile :
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.».
En l’espèce, la Société CENPA SAS, condamnée à payer différentes indemnités à Monsieur X
Y, est la partie perdante.
En conséquence, le Conseil déboute la Société CENPA SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des allocations chômages en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-4 du Code du Travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En l’espèce, le Conseil a jugé le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, en vertu de l’article L 1235-3.
En conséquence, le Conseil condamne la société CENPA SAS à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais et dépens :
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. >>
En l’espèce, la Société CENPA SAS, condamnée à payer différentes indemnités à Monsieur X
Y, est la partie perdante.
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En conséquence, le Conseil condamne la Société CENPA SAS aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement de la section ENCADREMENT du Conseil des Prud’hommes de HAGUENAU, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le licenciement de Monsieur X Y doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et en conséquence,
CONDAMNE la Société CENPA SAS à verser à Monsieur X Y :
- 32 500 € (trente-deux mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses autres demandes
DEBOUTE la Société CENPA SAS de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la Société CENPA SAS de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la Société CENPA SAS aux frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier qui pourraient résulter d’une difficulté d’exécution de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LE PRESIDENT, LA GREFFIERE, E. AH F. BILLE
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En conséquence la république Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis. de mettre les présentes à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près Pour copie les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les
Expedition certifee.conforme Commandants et Officiers de la Force Pubitque de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Le Greffier s Prud’hommes Le Greffier e
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