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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nantes, ch. soc. soc., 22 juin 2021, n° F 19/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nantes |
| Numéro : | F 19/00662 |
Texte intégral
REÇU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTES
[…] Le 23 JUIN […] […] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] […]
Tél. 02.40.20.61.30 – Fax: 02.40.20 61.31
LR – AR
N° RG F 19/00662 – N° Portalis DCV7-X-B7D-BY3D
SECTION Industrie S.A.S. CROWN EMBALLAGE FRANCE
[…] AFFAIRE :
X Y
[…].A.S. CROWN EMBALLAGE FRANCE
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
L’APPEL, à porter dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes, […] […].
Appel
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
3כג
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du Code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
AVIS IMPORTANT: Dispositions générales relatives aux voies de recours
Code de procédure civile :
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à NANTES, le 22 Juin […]
P/ le greffier, gody
C. GOUDY
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTES
[…]
[…]
[…] […]
Tél: 02.40.20.61.30
Fax: 02.40.20.61.31
N° RG F 19/00662 – N° Portalis
DCV7-X-B7D-BY3D
Section Industrie
Minute n° 21/00 h
JUGEMENT du 17 Juin […]
Qualification : contradictoire et en
premier ressort JUHOMMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Affaire :
X Y contre
S.A.S. CROWN EMBALLAGE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Extrait des minutes du greffe du EBAseil de prud’hommes de Nantes
Audience du 17 Juin […]
Monsieur X Y
[…]
Assisté de Me Jean-Christophe DAVID (Avocat au barreau de NANTES)
DEMANDEUR
S.A.S. CROWN EMBALLAGE FRANCE
[…] 93400 ST OUEN
Représentée par Madame Lydie LE PEN (R.R.H.) et Monsieur Jérôme MENANTEAU (Directeur) assistés de Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bruno AB, Président Conseiller Salarié Madame Nathalie CHAPRON, Conseiller Salarié
Madame Valérie PICAUT, Conseiller Employeur Monsieur Michel CHAUVET, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Nathalie MORINIÈRE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 03 Juillet 2019
- Bureau de Conciliation et d’orientation du 08 Octobre 2019
- Bureau de Jugement du 10 Février […]
- Décision prononcée le 17 Juin […] par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Nathalie MORINIÈRE, Greffier.
Monsieur X Y C/SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE
En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :
Chef(s) de la demande
M. X Y
- Dire que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme étant un licenciement nul
- Dommages-intérêts à ce titre (net de CSG/CRDS) 22 551,12 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis 5 637,78 € Brut
- Congés payés afférents 563,77 € Brut
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
Contrôler in concreto la proportionnalité de l’indemnisation prévue au barème Macron (6 mois) avec le préjudice subi par M. Y
- Dire que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- Ecarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux (net de CSG/CRDS) (12 mois de salaire) 22 551,12 € Net
- EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 €
- Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, outre l’anatocisme
- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.879,26 € et le préciser dans la décision à intervenir
- Exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Demande(s) reconventionnelle(s)
S.A.S. CROWN EMBALLAGE FRANCE
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 €
2
Monsieur X Y C/SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
LES FAITS
Le 1er avril 2013, monsieur X Y a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication, opérateur cariste (niveau II, échelon 3, coefficient 190 classification ouvrier de la convention collective de l’industrie métallurgique de Loire Atlantique) par la SAS
CROWN EMBALLAGE France. Ce contrat a fait suite à plusieurs contrats de mission contractés entre les parties depuis le 1er janvier 2013.
Le 2 mai 2017, monsieur Y, atteint de diabète, a été victime d’une infection du pied droit qui a mené à l’amputation de sa jambe et lui a imposé le port d’une prothèse.
Monsieur Y a été en arrêt maladie du 2 mai au 31 décembre 2017, puis en invalidité du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.
Le 31 janvier 2018, la médecine du travail a déclaré monsieur Y apte à la reprise à son poste de réemballage Eole avec des restrictions: « sans chariot, à 70% du temps en régulière, permettre des postures assises régulières de 5 minutes toutes les heures ».
Monsieur Y a donc repris le travail au poste de réemballeur.
Le 5 mars 2018, monsieur Y a été arrêté pour des problèmes de prothèse, et ce jusqu’au
6 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, lors de la visite de reprise, monsieur Y a été déclaré inapte par la médecine du travail au poste de cariste et au poste d’emballage Eole.
Le 16 janvier 20019, monsieur Y a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 25 janvier 2019, puis a été licencié le 31 janvier 2019
C’est dans ces conditions que, le 3 juillet 2019, monsieur Y, contestant son licenciement, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes des demandes précitées.
L’audience de conciliation du 8 octobre 2019 ne débouchant sur aucun accord, même partiel, entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience de jugement du 10 février […]. La clôture des débats a été prononcée à l’issue de cette audience ainsi que l’annonce d’un prononcé par mise à disposition au 17 juin […].
DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées
à l’audience par Me Jean Christophe DAVID (avocat au barreau de Nantes) pour monsieur X
Y et par Me Florent MILLOT (avocat au barreau de Paris) pour la SAS CROWN
EMBALLAGE France, et développées oralement à l’audience du 10 février […].
3
Monsieur X Y C/SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE
DISCUSSION
Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ;
Après avoir entendu les parties en audience publique et délibéré à huis clos, avec étude de l’ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture ;
Le Conseil de Prud’hommes de Nantes motive ses décisions prises comme suit :
Sur la rupture du contrat de travail devant s’analyser comme un licenciement nul
"Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de Vu l’article R 4624-42 du Code du travail qui dispose:
travail que:
[…]
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée…";
Attendu que monsieur Y sollicite du Conseil qu’il déclare nul son licenciement au motif que la fiche d’inaptitude serait irrégulière ;
Attendu que monsieur Y conteste l’existence d’une fiche d’entreprise avant le 23 avril 2019;
Attendu cependant que la fiche d’entreprise a été établie le 29 mai 2018;
Attendu que le Conseil constate donc que la fiche d’entreprise existait bien au jour du constat de l’inaptitude de monsieur Y ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute monsieur Y de sa demande de déclarer nul son licenciement, ainsi que de toutes ses demandes découlant de la nullité du licenciement,
à savoir: indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de recherche de reclassement
Vu l’article 6 du Code de procédure civile qui dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose: "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”;
Vu l’article L. 1226-2 du Code du travail qui dispose: "Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de
l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur luit propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient…
Monsieur X Y C/SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié
à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté…";
Attendu que la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE a entamé les démarches de licenciement dès le 16 janvier 2019, sans attendre le résultat du bilan de compétences réalisé par monsieur Y et rendu le 25 janvier 2019 ;
Attendu que la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE n’a pas usé de tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de reclasser monsieur Y ;
Attendu que la société n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes dit que le licenciement de monsieur
Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS CROWN EMBALLAGE
France à lui verser la somme nette de 15 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit ;
Que s’agissant uniquement de sommes à caractère indemnitaire, il y a lieu de les accorder à compter de la date de la notification du présent jugement.
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
Le Conseil de Prud’hommes dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte
Attendu que le Conseil n’alloue à monsieur Y qu’une somme de nature indemnitaire et que cette dernière n’impactera pas les documents sociaux remis ;
En conséquence, le Conseil déboute monsieur Z de cette demande.
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépéns, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »;
Attendu que monsieur Y sollicite les dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE aux dépens éventuels, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS CROWN EMBALLAGE France.
5
Monsieur X Y C/SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE
Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Conseil de Prud’hommes fait droit à certaines des prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce à quoi ne s’opposent ni l’équité, ni la situation économique de la partie défenderesse et de débouter cette dernière de sa demande formée au même titre.
Sur l’exécution provisoire :
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire totale de la présente décision.
Attendu que celle-ci n’apparaît pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire, le Conseil de Prud’hommes considère qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nantes,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur X Y de sa demande de dire nul son licenciement et de toutes ses demandes découlant de la nullité du licenciement,
Dit que le licenciement de monsieur X Y est dénué de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de recherche de reclassement par la SAS CROWN EMBALLAGE
FRANCE,
En conséquence, condamne la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE a versé à monsieur
X Y les sommes suivantes :
- 15 500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute monsieur X Y du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
6
Monsieur X Y C/SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE
Condamne la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS CROWN EMBALLAGE FRANCE.
Le Greffier, Le Président,
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Pour copie certifiée conforme, dy p/ le greffier,
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