Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06281
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à la dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a jugé que l'absence de formation n'était pas en soi un manquement, et que le salarié n'a pas prouvé un préjudice.

  • Rejeté
    Non respect des minimas conventionnels

    Le Conseil a constaté qu'aucun élément n'a été fourni pour prouver le montant du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    Le Conseil a jugé que le salarié n'a pas présenté de mode de calcul adéquat pour fixer le salaire de référence.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

  • Rejeté
    Exécution provisoire des condamnations

    Le Conseil a jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer une exécution provisoire.

  • Rejeté
    Frais engagés pour l'action

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06281
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06281

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06281