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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nantes, 19 oct. 2022, n° F 21/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nantes |
| Numéro : | F 21/00519 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTES […], 26 Boulevard Vincent Gâche, 44203 NANTES CEDEX 2
Tél: 02.40.20.61.30 cph-nantes@justice.fr
N° RG F 21/00519 – N° Portalis
DCV7-X-B7F-B3MX
Me Marlone ZARD (Avocat) SELAS HOWARD 7 rue Claude Chabu
75116 PARIS
Section Encadrement
Affaire X Y
C/ S.A.S. AKKA IS
Le dossier de plaidoirie que vous avez déposé dans cette affaire est tenu à votre disposition à compter du 18/11/20[…].
Vous pouvez nous faire parvenir une enveloppe à soufflet affranchie à 6,55 €.
ou venir retirer ce dossier au greffe, aux heures d’ouverture suivantes : du lundi au vendredi: 09 h 00 à 12 h 30
13 h 30à16 h 30.
NANTES, le 02 Novembre 20[…]
P/ le greffier, awdy
CGAUDY
BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER CETTE PRÉSENTE LETTRE ACCOMPAGNÉE
DES TIMBRES OU DE L’ACCORD DE DESTRUCTION
ACCORD DE DESTRUCTION DE DOSSIER DE PLAIDOIRIE
A défaut de transmission des timbres sollicités, j’autorise la destruction de mon dossier de plaidoirie.
Signature
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTES
[…], 26 Boulevard Vincent Gâche, 44203 NANTES CEDEX 2
Tél:02.40.20.61.30
AVIS A AVOCAT
Me Marlone ZARD Avocat au barreau de PARIS
SELAS HOWARD 7 rue Claude Chabu
75116 PARIS
N° RG F 21/00519 – N° Portalis DCV7-X-B7F-B3MX
Section Encadrement
M. X Y contre
S.A.S. AKKA IS
Veuillez trouver, sous ce pli, copie de la décision adressée à votre client(e) dans l’affaire citée en référence.
NANTES, le 03 Novembre 20[…]
P/Le greffier, goody C.GOUDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Extrait des minutes du greffe diU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTES
Conseil de prud’hommes de Nantes […]
[…]
Audience du 19 Octobre 20[…] Tél 02.40.20.61.30
Fax: 02.40.20:61.31
Monsieur X Y
10 rue Charles Gide
86000 POITIERS Assisté de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) N° RG F 21/00519 – N° Portalis substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) DCV7-X-B7F-B3MX
Section Encadrement DEMANDEUR
S.A.S. AKKA IS
Minute о[…]/293n° 22 […]
Représenté par Me Olivier LADREGARDE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nathalie ATTIAS (Avocat au JUGEMENT barreau de PARIS) du 19 Octobre 20[…]
Qualification : DÉFENDEUR CONTRADICTOIRE et en
PRUDHOMMES PREMIER RESSORT E D COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Copie exécutoire délivrée lors des débats et du délibéré :
L
I
E
S
le:
N
Monsieur Loïc CRÉTOIS, Président Conseiller Salarié
O
C
à: Loir Madame Françoise DUVAL,, Conseiller Salarié Monsieur Christophe SOULÉ, Conseiller Employeur Madame Pauline MEENS, Conseiller Employeur Affaire : Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Nolwenn PERON, Greffier X Y contre
S.A.S. AKKA IS
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 03 Mai 2021
- Bureau de Conciliation et d’orientation du 05 Novembre 2021
- Bureau de Jugement du 27 Juin 20[…]
- Décision prononcée le 19 Octobre 20[…] par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Nolwenn PERON, Greffier.
Dossier X Y c/ SAS AKKA IS
En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suiv antes :
Chef(s) de la demande Monsieur X Y
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) 5 666,66 €
- Indemnité compensatrice de préavis 8 500,00 €.
- Congés payés afférents 850,00 €
- Indemnité légale de licenciement 1 121,52 €
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 € Dommages-intérêts lié au caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail 5 000,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
· Ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle emploi et du reçu solde tout compte conformément au jugement à intervenir
- Remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard
- Intérêts au taux légal sur toutes les sommes
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demande(s) reconventionnelle(s) S.A.S. AKKA IS
- Juger – que le licenciement pour faute grave est justifié et n’est ni brutal ni vexatoire
-que la société n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
- EN CONSÉQUENCE :
- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
- Condamner la partie demanderesse au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens 2 000,00 €
- Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 25 mars
2019, par la société AKKA IS, en qualité d’ingénieur, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, société de conseil (SYNTEC).
En mars 2020, Monsieur X Y a été placé en activité partielle.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 30 novembre 2020, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Monsieur X Y s’est présenté à l’entretien préalable. Il était assisté.
2
Dossier X Y c/ SAS AKKA IS
Par courrier recommandé du 4 décembre 2020, la société AKKA IS a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Le 18 février 2021, Monsieur X Y a saisi le présent conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir lors du bureau de conciliation du 5 novembre 2021, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 27 juin 20[…].
DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement développées, Monsieur X Y soutient que les griefs à l’appui de son licenciement sont mineurs et ne justifient pas un licenciement pour faute grave.
Par conclusions oralement développées, la société AKKA IS soutient que Monsieur X Y a adopté un comportement fautif à plusieurs égards.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Nantes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions développées oralement et aux dossiers déposés à l’audience du 27 juin 20[…].
DISCUSSION
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1232-1.du Code du travail qui prévoit que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article L.1235-1 du Code du travail qui dispose: "[…] A. défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties […] » ;
Vu l’article L. 1235-3 du Code du travail relatif à l’octroi de dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au soutien du licenciement de Monsieur X Y, la société invoque plusieurs griefs:
- Le non-respect de la consigne suivant laquelle il devait se présenter le 27 octobre 2020 pour débuter la mission, lui ayant été notifiée dès le 28 septembre 2020 ;
- Le refus de s’être positionné sur une mission pour le client FAURECIA.
Monsieur X Y conteste ces griefs et il appartient au conseil de prud’hommes d’apprécier le caractère réel et sérieux des faits reprochés.
Sur le premier grief, à l’appui de sa contestation et de sa demande, Monsieur X Y allègue :
- Que, depuis mars 2020, il était placé en activité partielle, celle-ci ayant été plusieurs fois renouvelée ; Que le 17 septembre 2020, la période d’activité partielle était prolongée jusqu’au 16 octobre 2020 ;
- Que le 28 septembre 2020, la société AKKA IS affectait Monsieur X Y au sein de l’agence de Nantes à compter du 27 octobre 2020 ;
- Que le 16 octobre 2020, l’activité partielle était prolongée jusqu’au 15 novembre 2020 ;
3
Dossier X Y c/SAS AKKA IS
- Qu’au regard de la situation sanitaire et des informations contradictoires, il a suivi les consignes
d’activité partielle et confirme ne pas s’être présenté à l’agence de Nantes le 27 octobre 2020.
Au soutien de ce grief, la société avance :
- Que le mail du 17 septembre 2020 était un mail envoyé à échéance régulière depuis le début du confinement ;
- Que Monsieur X Y connaissait cette situation ;
Que dans le courriel du 28 septembre, son affectation était clairement spécifiée ;
- Que Monsieur X Y confirme ne pas s’être présenté à l’agence de Nantes le 27 octobre 2020;
- Que le 27 octobre 2020, le directeur de l’agence de Nantes confirmait à Monsieur X Y la fin du chômage partiel et lui demandait de se présenter à sa nouvelle affectation dès le 29 octobre 2020.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nantes : Constate que Monsieur X Y avait connaissance du lieu et du jour de sa nouvelle affectation;
- Note que Monsieur X Y n’a diligenté aucune démarche pour s’assurer du jour de sa reprise au regard des doutes qu’il a émis ;
- Relève que Monsieur X Y a agi avec légèreté blâmable, cependant, au regard du contexte sanitaire, et de la confirmation de la société de la tenue de la mission, ce seul grief ne saurait être constitutif d’une faute.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Nantes ne retient pas ce grief.
Sur le second grief, à l’appui de sa contestation et de sa demande, Monsieur X Y soutient :
- Avoir été consulté, le 17 novembre 2020, pour donner son avis sur une éventuelle mission et qu’il émettait quelques réserves;
- Que dès le lendemain, malgré les réserves émises, il donnait son accord pour présenter son dossier ;
- Que le grief est inopérant.
En réponse, la société AKKA IS fait valoir :
- Que lors de l’entretien téléphonique du 17 novembre avec Monsieur Z, Busness Manager, Monsieur X Y a expressément refusé de se positionner sur une mission chez FAURECIA en raison du secteur et de la localisation géographique ;
- Que la société AKKA IS, dans ces conditions, n’a pas présenté le dossier de Monsieur X Y, au regard du risque d’image en cause;
- Que le refus de se positionner est constitutif d’un manquement grave à ses obligations contractuelles.
-
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nantes dit :
- Que la société ne fournit aucune procédure interne indiquant que cette pré-sélection est obligatoire ;
· Que la société reconnaît elle-même qu’il s’agit d’une proposition de préqualification (pièce 10
-
adverse);
- Que, de surcroît, la société ne laisse aucun délai de réflexion raisonnable en vue de cette pré-sélection;
- Qu’enfin, la clause de mobilité ne s’applique pas en l’état ne s’agissant pas d’un refus d’exécution de mission mais d’une proposition de préqualification en vue d’une éventuelle mission.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Nantes dit que ce grief n’est ni ré el, ni sérieux.
Vu ce qui précède, le conseil de prud’hommes de Nantes dit que la faute grave n’est pas justifiée et que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui accorde la somme de 5 666,66 € au titre des dommages et intérêts à ce titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dossier X Y c/SAS AKKA IS
Sur les demandes indemnitaires :
- L’indemnité légale de licenciement:
L’article R1234-2 du Code du travail fixe l’indemnité à ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans.
En l’espèce, Monsieur X Y comptabilise 1 an et 7 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Vu ce qui précède, le conseil de prud’hommes de Nantes condamne la société AKKA IS à verser à
Monsieur X Y la somme de 1 121,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- L’indemnité compensatrice de préavis:
La convention collective national SYNTEC fixe pour un salarié cadre un préavis de 3 mois en cas de licenciement.
L’article L.1234-5 du Code du travail énonce que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Enfin l’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du Code du travail.
verser àVu ce qui précède, le conseil de prud’hommes Nantes condamne la société AKKA IS
Monsieur X Y la somme de 8 500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 850 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1[…]2-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur X Y évoque ce titre le défaut de délivrance de l’attestation de déplacement dérogatoire obligatoire à tout déplacement professionnel pendant la période de confinement.
Monsieur X Y ne s’est pas présenté à son poste de travail dans le délai fixé. Par ailleurs, la société a rapidement réagi et régularisé la situation.
De surcroît, Monsieur X Y n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ayant résulté de cette situation.
Le conseil de prud’hommes de Nantes déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du Code de procédure civile indique, par ailleurs, qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
5
Dossier X Y c/ SAS AKKA IS
En l’espèce, Monsieur X Y reproche à l’employeur une convocation, pendant le confinement, ' à son risque et péril ".
La société invoque quant à elle une stricte application des dispositions légales en matière de convocation disciplinaire.
Le conseil de prud’hommes constate que le salarié peut obtenir des dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant des conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu. Il appartient dans ce cas à celui-ci de faire la preuve d’une faute distincte qui justifie une réparation supplémentaire.
Monsieur X Y allègue des faits sans aucun élément justificatif, ni même sérieux.
Le conseil dit et juge qu’aucun élément objectif permet de qualifier le licenciement de brutal et vexatoire.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Nantes déboute Monsieur X Y de sa demande. indemnitaire de 5.000 € sollicitée à ce titre.
Sur la remise des documents conformes et l’astreinte journalière :
Le conseil alloue à Monsieur X Y des sommes de nature salariale.
En conséquence, le conseil ordonne la remise à Monsieur X Y d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, tous documents conformes au présent.jugement.
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire destinée à prévenir la résistance du débiteur de l’obligation.
En vertu du 3ème alinéa de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
Au vu des circonstances, le conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents cités ci-dessus d’une astreinte.
Sur l’intérêt au taux légal :
Les intérêts aux taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit mais il y a lieu de déterminer, en fonction de la nature des sommes allouées, la date à partir de laquelle ils doivent courir.
S’agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder à compter de la date de saisine du conseil, soit à compter du 3 mai 2021.
Par contre, s’agissant des sommes à caractère indemnitaire, le conseil de prud’hommes dit que les intérêts ne courront qu’à compter de la date de la notification du présent jugement.
6
Dossier X Y c/ SAS AKKA IS
Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire totale de la présente décision.
Celle-ci apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le conseil de prud’hommes de
Nantes considère qu’il y a lieu de l’ordonner.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le conseil de prud’hommes de Nantes condamne la société AKKA IS au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute par conséquent, la partie adverse à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du Code de procédure civile qui dispose: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie ";
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamne la société AKKA IS aux dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Nantes,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, Dit que le licenciement de Monsieur X Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AKKA IS à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 5 666,66 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 850 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 121,52 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 pour les sommes à caractères salariales et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
Ordonne à la société AKKA IS de remettre à Monsieur X Y un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation Pôle Emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement,
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
7
Dossier X Y c/ SAS AKKA IS
Condamne la société AKKA IS à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société AKKA IS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,
Condamne la société AKKA IS aux dépens.
Le Greffier, Lé Président,
Mme Nolwenn PERON Monsieur Loïc CRÉTOIS
RUD HOMME S
P
E D
re-Atlantique
*Loi
Pour copie certifiée conforme,
p/ le greffier, geody
8
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