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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 15 juin 2021, n° F 20/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 20/00830 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier – BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1
N° RG F 20/00830
N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
Me Philippe AA Mandataire Liquidateur de l’ E.U.R.L. Z, CGEA D’ANNECY
MINUTE N°
JUGEMENT DU
15 Juin 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Aide Juridictionnelle
Totale du 04 Novembre 2020
N° 38185/1/2020/9790
à X Y
15 JUIN 2021 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DE PRUD’H
L
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E
S
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N
O
GRENOBLE C
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021
Mme X Y
[…]
Profession Serveuse
DEMANDEUR Assistée de Me Adeline HURON (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE)
Me Philippe AA Mandataire Liquidateur de l’ E.U.R.L. Z
61 boulevard des Alpes
38240 MEYLAN
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE (Avocat au barreau de GRENOBLE)
CGEA D’ANNECY
Acropole 88 avenue d’Aix-les-Bains – BP 37 74602 SEYNOD CEDEX
Représenté par Me Alexandre FRANCE (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Florence NERI (Avocat au barreau de GRENOBLE).
DEFENDEURS
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Paula GAUDENCIO, Président Conseiller Salarié
Mme Virginie ROBESSON, Conseiller Salarié M. Jérôme AUBRETON, Conseiller Employeur M. Patrice MILAS, Conseiller Employeur, Assesseurs
Assistés lors des débats de Mme Martine BALTHAZ ARD, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 02 Octobre 2020 Récépissé au demandeur : 05 Octobre 2020 Citation des défendeurs : 06 Octobre 2020
Audience de plaidoiries : 30 Mars 2021 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 15 Juin 2021
Section Commerce – N° RG F 20/00830 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP page n° 2
Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section
Commerce, à l’encontre de Maître Philippe AA Mandataire Liquidateur de I’E.U.R.L. Z et du CGEA D’ANNECY afin d’obtenir :
- qu’il soit constaté que Madame Y a travaillé pour la société Z à temps plein à compter du 28 novembre 2017
1 679,39 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2017 à laquelle il conviendra de déduire la somme de 1 150,00 € nette déjà payée 167,94 € brut à titre de congés payés afférents
- 17 982,00 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à laquelle il conviendra de déduire la somme de 10 744,00 € nette déjà payée, 1 798,20 € brut à titre de congés payés afférents
-
- 12 170,00 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 664,05 € nette déjà payée
- 1217,00 € brut à titre de congés payés afférents
- 9 339,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 12 mars 2020
933,36 € brut à titre de congés payés afférents
- qu’il soit constaté que Madame Y a réalisé de nombreuse heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées
121,15 € brut à titre d’heures supplémentaires réalisées en 2017 12,12 € brut à titre de congés payés afférents 3 062,80 € brut à titre d’heures supplémentaires réalisées en 2018 306,28 € brut à titre de congés payés afférents
-
1 989,95 € brut à titre d’heures supplémentaires réalisées en 2019 199,00 € brut à titre de congés payés afférents
-
- la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- à titre principal : des bulletins de paie mensuels sur la période de novembre 2017 à mars 2020 faisant état des rappels de salaire
- à titre subsidiaire des bulletins de paie annuels en 2017, 2018, 2019 et 2020 mentionnant les rappels de salaire et retenant le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations retraite déplafonnées
-- à titre infiniment subsidiaire : les bulletins de paie de novembre 2017 à septembre 2018 et de septembre 2019 à mars 2020 qui n’ont pas été communiqués par la Société
- qu’il soit constaté que l’employeur a intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail et DIRE que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé
- 9718,26 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé forfaitaire
- qu’il soit constaté quer la société a commis des manquements graves au cours de la relation de travail
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- qu’il soit dit à titre principal que le salaire moyen de Madame Y s’élève à la somme de 1619,71 € brut compte tenu des heures supplémentaires réalisées
- qu’il soit dit à titre subsidiaire que le salaire moyen de Madame Y s’élève à la somme de 1521,25 € sur la base d’un temps plein 707,95 € net à titre de rappel d’indemnité de licenciement à titre principal 650,59 € net à titre de rappel d’indemnité de licenciement à titre subsidiaire la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard : une attestation rectifiée à pôle emploi mentionnant les salaires à temps plein et les heures supplémentaires réalisées
- un bulletin de paie à Madame Y conforme aux condamnations à intervenir 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA-AGS D’ANNECY
Maître Philippe AA ès-qualités de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. Z reconnaît devoir les salaires compte tenu de l’absence de contrat sur la base d’un temps plein de 35 heures hebdomadaires, demande de limiter le montant de l’indemnité de licenciement
à la somme de 650,59 € net et de débouter Madame Y du surplus de ses demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Section Commerce – N° RG F 20/00830 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP page n° 3
L’AGS-CGEA fait assomption de cause avec Maître Philippe AA ès-qualités et précise les conditions de son intervention et les modalités de mise en oeuvre de sa garantie en rappelant les textes applicables en la matière.
LES FAITS
L’EURL Z est une société immatriculée le 3 novembre 2017 ayant pour activité le commerce de débit de boissons sous l’enseigne « A LA FORTUNE DU POT '>.
Madame X Y a travaillé en qualité de serveuse dans le restaurant A LA FORTUNE DU POT du 28 novembre 2017 au 11 février 2020. Son conjoint, Monsieur Z, est le gérant de la Société.
Rencontrant des difficultés financières, le restaurant a été fermé à compter du 1er septembre 2019. Le Tribunal de Commerce de Grenoble prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 22 février 2020 et désigne Maitre AA ès- qualités de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2019.
Madame X Y se rapproche de Maitre AA afin d’obtenir le paiement des salaires; après de multiples échanges avec le mandataire, ce dernier reconnaît le statut de salarié et lui remet un contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a été rompu dans ce cadre le 12 mars 2020.
Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE, section Commerce par requête enregistrée le 2 octobre 2020.
S’agissant d’une société en liquidation judiciaire, l’affaire est venue directement devant le bureau de jugement en application de l’article L.625-5 du Code de commerce.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
DISCUSSION
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère à la requête du demandeur, aux dernières conclusions déposées par le défendeur le 29 mars 2021 et par l’AGS-CGEA le 30 mars 2021, figurant au dossier et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le travail à temps plein et la période d’emploi
L’article L.3123-6 du Code de Travail dispose que « le contrat de travail du salarié est un contrat écrit et mentionne.:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi
Section Commerce N° RG F 20/00830 N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP page n° 4
que la nature de cette modification:
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. >>>
En l’espèce, l’EURL Z ne produit aucun contrat de travail à temps partiel fixant les modalités ci-dessus. De plus, Madame X Y fournit au Conseil le registre du personnel qui confirme qu’elle était la seule serveuse travaillant dans le restaurant depuis le 28 novembre 2017. Enfin, des attestations de clientes viennent confirmer la présence de la salariée dans l’établissement.
Quant à la période de travail, les bulletins de paie de novembre et de décembre 2017 ainsi que la déclaration pré-remplie sur les revenus 2018 attestent de la relation contractuelle entre l’EURL Z et Madame X Y et ce, à compter de novembre 2017.
Enfin, le liquidateur réconnaît le statut de salarié à temps complet et lui remet un contrat de sécurisation professionnelle.
Au vu de ces éléments, le Conseil dira que Madame X Y a travaillé pour
l’EURL Z à temps plein à compter du 28 novembre 2017.
Sur le rappel de salaire sur la base d’un temps plein
L’article L.3171-4 du Code du Travail dispose: « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»>
Il incombe au salarié de présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les éléments fournis par le salarié doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l’appui de sa demande, la carence de
l’employeur lui bénéficie.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame X Y étant réputé à temps plein, il prévoit une durée hebdomadaire légale de 35 heures.
La Convention Collective des hôtels, cafés, restaurants stipule que le salaire minimum s élève à 9,77 euros brut de l’heure en 2019 soit 1 481,82 euros brut par mois.
Le Conseil s’appuiera sur le calcul de Madame X Y et fixera la créance à hauteur des sommes réclamées outre les congés payés afférents, desquelles sommes il conviendra de déduire les sommes nettes déjà perçues du 27 novembre 2017 au 12 mars 2020.
Sur le rappel des heures supplémentaires
En l’espèce, Madame X Y verse aux débats uniquement un tableau dactylographié qui n’est pas suffisamment précis car il ne mentionne aucun horaire de travail, journalier, réellement réalisé.
Section Commerce N° RG F 20/00830 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP page n° 5
Les éléments présentés, étant insuffisants et insuffisamment précis, le Conseil dira que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires n’est pas rapportée et déboutera Madame X Y de ses demandes au titre des heures supplémentaires.
Sur la transmission des bulletins de salaire
Le Conseil ordonnera la transmission des bulletins de paie mensuels sur la base d’un temps plein faisant état des rappels de salaire, sans assortir cette remise d’une astreinte.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L 8221-5 du Code du Travail donne une définition précise du travail dissimulé : < Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche:
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales »;
Le salarié doit démontrer que l’employeur a agi intentionnellement,
En l’espèce, le Conseil constate que Madame AB Y ne produit aucun élément pour démontrer le caractère intentionnel de l’EURL Z.
En conséquence, le Conseil déboutera Madame X Y de ce chef de demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail L’article L. 1221-1 du code du travail précise que « le contrat de travail est exécuté de bonne
foi »
L’exécution de bonne foi du contrat de travail requiert un comportement loyal tant pour celui qui doit effectuer la prestation (le salarié) que celui qui en est le créancier (l’employeur).
Madame X Y soutient que l’EURL Z a commis plusieurs manquements tels que l’absence de paiement intégral des salaires, minoration de la durée du travail.
Le Conseil a statué sur le caractère à temps plein de son contrat de travail et du rappel des salaires afférents. Cependant, les heures supplémentaire et le caractère intentionnel d un travail dissimulé n’étant pas rapportés, le Conseil dira que les manquements de l’EURL Z ne sont pas suffisamment graves pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de rupture
Dans la mesure où la demande de Madame X Y relative à un rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée, le Conseil limitera le rappel de l’indemnité de licenciement à celui auquel la salariée peut prétendre sur la base d’un contrat à temps plein, soit la somme de 650,59 euros car le liquidateur judiciaire a déjà versé à Madame X Y la somme de 235,53 euros.
Le Conseil déboutera Madame X Y de son autre demande indemnitaire.
Section Commerce – N° RG F 20/00830 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP page n° 6
Le Conseil fera droit à la demande de transmission d’une attestation pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées conformément à la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame AB Y bénéficiant de l’aide Juridictionnelle totale, le Conseil la déboutera de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Commerce, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que Madame X Y a travaillé pour l’EURL Z à temps plein à compter du 28 novembre 2017;
ORDONNE à Maître Philippe AA, es-qualités de mandataire liquidateur de la L’EURL Z d’établir un relevé de créances au bénéfice de Madame X Y pour les sommes suivantes :
1 679,39 € brut (mille six cent soixante-dix-neuf euros et trente-neuf cts) à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2017 sous déduction de la somme de 1 150,00 € nette déjà payée ; 167,94 € brut (cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quatorze cts) à titre de congés payés afférents ;
- 17 982,00 € brut (dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-deux euros) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sous déduction de la somme de 10 744,00 € nette déjà payée ;
- 1 798,20 € brut (mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt cts) à titre de congés payés afférents;
- 12 170,00 € brut (douze mille cent soixante-dix euros) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, sous déduction de la somme de 3 664,05 € nette déjà payée ;
- 1217,00 € brut (mille deux cent dix-sept euros) à titre de congés payés afférents;
- 9339,63 € brut (neuf mille trois cent trente-neuf euros et soixante-trois cts) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 12 mars 2020 ; 933,36 € brut (neuf cent trente-trois euros et trente-six cts) à titre de congés payés afférents ;
650,59 € net (six cent cinquante euros et cinquante-neuf cts) à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
ORDONNE à Maître Philippe AA, es-qualités de mandataire liquidateur de la L’EURL Z de remettre à Madame X Y les bulletins de paie sur la période du 28 novembre 2017 à mars 2020, l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un bulletin de paye conforme à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE les décisions du présent jugement opposable à l’AGS-CGEA d’ANNECY;
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.[…].3253-13 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.[…].3253-21 du Code du Travail.
Section Commerce – N° RG F 20/00830 – N° Portalis 3UNP-X-B7E-BUAP page n° 7
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253- 20 du Code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.621-48 du Code du commerce).
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Martine BALTHAZARD Paula GAUDENCIO
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