Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 juin 2021, n° F 20/00830
CPH Grenoble 15 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Travail à temps plein

    Le Conseil a constaté que Madame X Y a travaillé à temps plein et a fixé les créances à hauteur des sommes réclamées, déduisant les montants déjà perçus.

  • Accepté
    Transmission des bulletins de paie

    Le Conseil a ordonné la transmission des bulletins de paie mensuels sans astreinte.

  • Rejeté
    Démonstration de l'intention de dissimulation

    Le Conseil a estimé que Madame Y n'a pas produit d'éléments prouvant le caractère intentionnel de la dissimulation.

  • Rejeté
    Démonstration de l'intention de dissimulation

    Le Conseil a rejeté la demande, n'ayant pas trouvé de preuve de l'intention de dissimulation de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    Le Conseil a jugé que les manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    Le Conseil a limité le rappel de l'indemnité de licenciement à la somme à laquelle la salariée peut prétendre sur la base d'un contrat à temps plein.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 15 juin 2021, n° F 20/00830
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro : F 20/00830

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 juin 2021, n° F 20/00830