Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poissy, 18 janv. 2021, n° F 18/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poissy |
| Numéro : | F 18/00207 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POISSY
91 Avenue Maurice BERTEAUX
78308 POISSY CEDEX
Tél: 01 30 74 62 02
Courriel cph-poissy@justice.fr
N° RG F 18/00207 – N° Portalis
DCZO-X-B7C-MBC
SECTION: Industrie
MINUTE N°: 21135
Jugement contradictoire premier ressort
Notification le : 19.01.21
Expédition revêtue de la formule exécutoire adressée le : 9.21.21
а пте норреу жда
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT du 18 Janvier 2021
XTRAIT DES MINUTES DU CREFFE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POISSY ENTRE
Madame X Y 13 rue Charles de Foucauld
78300 POISSY
Représentée par Me Marie-Emily Z (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDERESSE
ET
S.A. PSA AUTOMOBILES
2-10 boulevard de l’Europe 78300 POISSY
Représentée par Me Maud FAUCHON (Avocat au barreau de
Paris)
DEFENDERESSE
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 16 Novembre 2020 composée de :
Monsieur Nicolas AA, Président Conseiller (E) Madame Carole Anne CHEMOUNY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-François BOCQUEHO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François CANDONI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Armelle SAVIN, Greffier
Le jugement a été rédigé par Madame Carole Anne CHEMOUNY prononcé le 18 Janvier 2021 par mise disposition au greffe en présence d’A. SAVIN, greffière
Page-1-
Le conseil de prud’hommes de Poissy, section Industrie a été saisi le 10 Août 2018 par requête adressée par lettre simple ou recommandée au greffe de la juridiction.
En application des dispositions des articles R1452-3 et R1452-4 du code du travail, le greffe a avisé la partie demanderesse des lieu, jour et heure de l’audience de conciliation et d’orientation et a convoqué la partie défenderesse à la dite audience par lettre recommandée avec avis de réception du 10 Août 2018.
Les parties ont comparu à l’audience du 15 Octobre 2018. En l’absence de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 21 janvier 2019 avec fixation
d’un délai de communication de pièces.
Après renvois, à l’audience du 29 Juin 2020 le conseil constate que l’affaire est en état d’être jugée et renvoie l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 16 Novembre 2020 avec fixation d’un délai de communication de pièces, les parties dûment avisées.
L’affaire a été appelée devant le bureau de jugement du 16 Novembre 2020, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page de ce jugement et ont été entendues en leurs explications.
Dernier état de la demande
Mme X Y représentée par Me Marie-Emily Z a formulé les demandes suivantes:
- Juger que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse
-Condamner la société PSA AUTOMOBILES SA à verser à Madame X Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 38 013,50 Euros 3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Débouter la société PSA AUTOMOBILES SA de toutes ses demandes
- Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
avec anatocisme
- Exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile)
Demande reconventionnelle
S.A. PSA AUTOMOBILES représentée par Me Maud FAUCHON a sollicité : 1 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a déposé des conclusions et un dossier de plaidoirie.
Affaire mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en première page, les parties dûment avisées.
A cette date le Conseil a prononcé le jugement dont la teneur suit :
FAITS CONSTANTS
Madame X Y a été embauchée le 1er octobre 2004 et plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés. Il n’est pas contesté par les parties que la relation contractuelle se soit poursuivie pour une durée indéterminée.
Elle exerçait les fonctions de moniteur classification plc 195. Le salaire moyen sur les 3 derniers mois se porte à 2 534,23 euros bruts y compris la quote-part du 13ième mois.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
N° RG F 18/00207 – Page -2- 18 Janvier 2021
À la suite d’un accident du travail survenu le 13 juin 2015, il lui était prescrit des arrêts de travail.
Madame X Y était régulièrement suivie par le médecin du travail de l’employeur dans le cadre de visites de pré-reprise à sa demande.
Lors de la visite de pré reprise du 3 avril 2017, le médecin du travail informait l’employeur, la société PSA Automobiles SA par une correspondance du 5 avril 2017 de l’impossibilité de Madame X Y de reprendre son activité professionnelle antérieure et qu’elle ne serait apte uniquement à un poste de type administratif, excluant toute reprise sur son ancien poste de travail à savoir monitrice au sein de l’atelier montage.
L’employeur répondait très justement au médecin du travail qu’en l’absence d’un avis d’inaptitude, il lui était impossible de mettre en place ces mesures, que l’obligation de rechercher un reclassement sera effective dès lors que l’inaptitude sera reconnue par le médecin du travail.
Le 7 avril 2017, Madame X Y était déclarée inapte au poste de monitrice en ligne de montage et une étude de poste était réalisée le 5 avril 2017.
La recherche d’un reclassement sur un poste n’ayant pas abouti favorablement, la Société PSA Automobiles SA procédait au licenciement de Madame X Y et la notification de son licenciement intervenait le 7 février 2018.
Le 4 juin 2018, Madame X Y contestait la mesure de licenciement.
ARGUMENTS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu qu’en droit l’article L 1226-10 du Code du travail dispose que «Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»> ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par les deux parties que le médecin du travail a bien donné des indications sur les capacités résiduelles de Madame Y à tenir un emploi tenant compte des restrictions suivantes : pas de port de charge – main gauche, pas de travail en ligne, pas de travail sous contrainte de temps, pas d’expo, vibrations membre supérieur, pas de mouvements répétés du poignet – poignet gauche lors de la visite du 7 avril 2017 (visite déclarant l’inaptitude) ;
N° RG F 18/00207 – Page -3- 18 Janvier 2021
Qu’il n’est pas non plus contesté par les deux parties qu’à la suite de la visite du 3 avril 2017, le médecin du travail a indiqué à l’employeur qu’elle serait uniquement apte à un poste de type administratif ;
Qu’ainsi les préconisations du médecin du travail du 7 avril 2017 s’inscrivent bien dans la continuité du courrier adressé à la suite de la visite du 3 avril 2017;
Qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur doit mener une recherche de reclassement loyale et sérieuse ;
Qu’il n’est pas contesté que la recherche a débuté le 8 avril 2017 pour se terminer le 19 novembre 2017, veille de la réunion de consultation des délégués du personnel sur la recherche de reclassement. Elle aura donc duré plus de 7 mois durant lesquels un nombre conséquent d’établissements ont été consultés sur de potentiels postes disponibles;
Or, le Conseil relèvera que le questionnaire adressé à la salariée en vue de mieux déterminer le périmètre de la recherche de reclassement est plus que sommaire ; à aucun moment, l’employeur n’aura cherché à connaitre les compétences professionnelles ou extra-professionnelles non exercées sur son poste de moniteur, en l’occurrence ses capacités à pouvoir tenir un emploi de type administratif tel que préconisé par le médecin du travail ;
Qu’il est par ailleurs relevé que la salariée, soucieuse de conserver un poste au sein de PSA Automobiles SA, a donné une réponse à ce questionnaire en élargissant le périmètre de la recherche à tout le groupe PSA et à tout régime de travail ;
Qu’au regard de cette réponse particulièrement éclairante, l’employeur n’a pas interrogé la salariée ce qui entâche le caractère sérieux et loyal de la recherche ;
Qu’il est également à souligner que l’employeur n’a pas non plus interrogé le médecin du travail sur ces préconisations se contentant simplement de prendre acte des restrictions. De la même façon ce fait entâche le caractère loyal et sérieux de la recherche ;
Dans ces conditions, le Conseil dit que la recherche de reclassement n’était pas loyale et sérieuse ;
En conséquence, le conseil dit que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En application de l’article L1235-3, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est variable selon l’ancienneté du salarié ;
En l’espèce, Madame Y a été embauchée le 1er octobre 2004 et licenciée le 7 février 2018 ce qui représente une ancienneté de 13 ans ;
Par conséquent, le conseil condamne la société PSA AUTOMOBILES SA à verser à Madame Y la somme de 25 342 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, il est recevable en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence le conseil condamne la société PSA AUTOMOBILES SA à verser à Madame Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG F 18/00207 – Page -4- 18 Janvier 2021
Sur l’exécution provisoire,
Le conseil n’ordonne pas l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la partie défenderesse succombe à au moins un des chefs de demande, il n’est pas équitable de faire droit à cette demande.
En conséquence le conseil déboute la société PSA AUTOMOBILES SA de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail,
FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 2534,23 euros (deux mille cinq cent trente quatre euros et vingt trois centimes),
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société PSA AUTOMOBILES SA à verser à Madame X Y avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
• 25 342,00 Euros (vingt cinq mille trois cent quarante deux euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société PSA AUTOMOBILES SA à verser à Madame X Y, la somme de:
(deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,2 000,00 Euros
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société PSA AUTOMOBILES SA de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société PSA AUTOMOBILES SA aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT P/o Le Directeur de Greffe Jacy RUD A. SAVIN N.AA IL E S
DE PO
N° RG F 18/00207 – Page -5 18 Janvier 2021
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