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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, ch. soc. soc., 11 janv. 2023, n° R 22/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | R 22/01177 |
Texte intégral
CONSEIL AB PRUD’HOMMES AB […]
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
14 Few Fruenire
Service des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SC) Chef de service: Z AA MINISTÈRE AB LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.54.42 Fax: 01.40.38.54.41
N° RG R 22/01177 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXZ
LRAR
Mme X Y
18 RUE ABS CINQ FRERES
[…]
SECTION: Référé
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.S.U. EXELLE
NOTIFICATION d’une ORDONNANCE AB REFERE
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 26 Janvier 2023
La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
AB P
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait Art. 643 du code de procédure civile Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1455-11 du code du travail : Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R 1461-1 et R 1461-2.
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties […].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
E IR O T U C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AB PRUD’HOMMES E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AB […] X E 27, rue Louis Blanc
75484 […] CEABX 10 PIE 01.40.38.54.42
O ORDONNANCE C PL
réputée contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 11 janvier 2023
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 22/01177 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNWXZ
Monsieur Jean-Marc CABRE, Président Conseiller Employeur Madame Agnès BELIER-LENOIR, Conseiller Salarié Assesseur
Notification le : assistés de Monsieur Pierre LENOBLE, Greffier
ENTRE:
RECOURS n° Mme X Y née le […] fait par: Lieu de naissance: […]
18 RUE ABS CINQ FRERES le: […]
Représentée par Me Yannis ABSUMEUR B0666 (Avocat au barreau de […])
ABMANABUR MINUTE N° R 23/0070
ET
S.A.S.U. EXELLE
64 AVENUE D ITALIE
75013 […]
Non comparante
ABFENABUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 14 novembre 2022
- Convocation de la partie défenderesse par citation de Commissaire de justice en date du 26 décembre 2022 pour l’audience du 11 janvier 2022
- Débats à l’audience du 11 janvier 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 22/01177 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXZ
ABMANABS PRÉSENTÉES AU ABRNIER ÉTAT AB LA PROCÉDURE
Chefs de la demande : versement à titre de provision, au titre des prétendus acomptes prétendument versés et retenus sur le solde de tout compte.
..2 005,06 €
- Indemnité de licenciement légale à titre de provision
.41,49 €
- Indemnité reliquat congés payés à titre de provision
..198,32 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre de provision….2 000,00 € Ordonner l’actualisation du reçu pour solde de tout compte conformément au jugement à intervenir-
- Remise du solde de tout compte et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile
..2 500,00 €
- Intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer
- Dépens entiers
EXPOSE DU LITIGE
A l’appui de ses demandes, Madame X Y expose que :
Elle a été engagée le 27 novembre 2015 par la S.A.S.U. EXELLE en qualité d’hôtesse.
Après avoir été approchée par la directrice de l’agence dans le cadre d’une proposition de rupture conventionnelle qui s’est soldée par un échec, elle a été licenciée le 27 février 2020 pour motif économique.
A réception de son solde de tout compte, elle constate de nombreuses irrégularités, en autre des retenues sur des acomptes prétendument versés.
Malgré ses contestations, la société a refusé de régulariser ses erreurs.
Madame Y a saisi la présente instance pour réclamer un rappel de salaire, un complément d’indemnité légale de licenciement, un reliquat de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la remise sous astreinte du solde de tout compte régularisé ainsi que la condamnation de la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EXELLE, citée par acte d’huissier de justice n’est, ni présente, ni représentée.
EN DROIT
Le Conseil, en sa formation de référé, après avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé ce jour même l’ordonnance suivante :
Le Juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu’il détient des articles R 1455-5, R 1455-6, R 1455-7 du Code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 486 du Code de procédure civile.
Le défaut de comparution de la partie défenderesse, ne saurait tenir en échec les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile et donc suppléer l’obligation faite au demandeur d’apporter les éléments nécessaires au soutien de sa prétention.
Sur les acomptes sur salaire
Le solde de tout compte mentionne des retenues pour acompte de 900,00 euros pour le mois de décembre 2017, 550,00 euros pour le mois de décembre 2018, et 555,06 euros pour le mois de décembre 2019.
Madame Y affirme n’avoir jamais reçu d’acompte.
N° RG R 22/01177 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXZ -2-
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Outre le fait que la société se rende compte en mai 2020 qu’elle n’a pas déduit des acomptes des années 2017,2018, et 2019, il lui appartient de prouver le paiement du salaire.
La société EXELLE, de par son absence est dans l’impossibilité d’établir qu’elle a payé des acomptes.
Le Conseil fait droit à la demande.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Compte tenu de l’ancienneté de Madame Y, 4 ans et 5 mois, et du préavis effectué, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement à hauteur de 1 984,35 euros.
Ayant été payée de la somme de 1 942,86 euros comme indiqué sur le solde de tout compte, il reste dû à Madame Y la somme de 41,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur le reliquat de congés payés
Madame Y soutient que des jours de congés lui ont été injustement décomptés en février, avril et juillet 2019 et que les congés qu’elle a acquis durant la période de préavis n’ont pas été pris en compte.
La société étant absente, il ne lui est en conséquence pas possible de contester le calcul produit par
Madame Y.
Le Conseil fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du Contrat de travail
Une telle demande qui suppose d’apprécier l’existence d’un manquement d’une partie et un préjudice en ayant résulté pour l’autre excède les pouvoirs de la formation de référé, d’autant qu’il appartient à Madame Y qui demande réparation d’un préjudice d’en apporter la preuve et en l’espèce elle sollicite la somme de 2 000,00 euros sans démontrer ce que ce montant est supposé réparer.
Il n’est pas fait droit à la demande.
Sur la remise du solde de tout compte
Le Conseil ordonne la remise d’un solde de tout compte rectifié conforme à la présente décision, l’astreinte ne s’imposant pas.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Madame Y une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Ils sont mis à la charge de la société EXELLE.
N° RG R 22/01177 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXZ -3-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne à la S.A.S.U. EXELLE le paiement à Madame X Y des sommes suivantes :
- 2005,06 euros au titre des retenus sur le solde de tout compte ;
- 41,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale ;
- 198,32 euros au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la S.A.S.U. EXELLE la remise à Madame X Y du reçu pour solde de tout compte rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.S.U. EXELLE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIABNT,
N° RG R 22/01177 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNWXZ -4-
CONSEIL AB PRUD’HOMMES AB […]
27, Rue Louis Blanc – 75484 […] CEABX 10
FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG R 22/01177 – N° Portalis 352I-X-B7G-JNWXZ
Mme X Y
C/
S.A.S.U. EXELLE
Ordonnance prononcée le : 11 Janvier 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La présente expédition (en 5 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 26 Janvier 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à : Mme X Y
L’adjointe adminis ME S AB P/ Le directeur de greffe adjoint
R
P
E
D
AC AD
EPUBLIQUE RANCAISE
2018-009
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