Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 15 avr. 2022, n° R 21/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | R 21/00095 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Extrait des AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU Minutes du Greffe
N° RG R 21/00095 No Portalis
-
ORDONNANCE DE REFERE DC2S-X-B7F-CXZDMW
DU 08 Avril 2022
AFFAIRE
X Y Z épouse AA Madame X Y Z épouse AA contre née le […] au […] S.A.S. AB 73 Boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES
Représentée par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de MINUTE N° 39
PARIS)
ORDONNANCE Contradictoire DEMANDEUR en premier ressort
C/ Notification par L.R..A.R. au demandeur et au défendeur […] le
S.A.S. AB Copie Exécutoire délivrée à: ofer AA: […]
le:[…]. […] COURCOURONNE
Représenté par Me Henry AC KENFACK (Avocat au barreau de PARIS) Copie simple délivrée aux conseils des parties
le:[…]
DEFENDEUR
RECOURS N° en date du :
Débats à l’audience publique du : 25 Mars 2022
- Composition de la Formation de Référé lors des débats et du délibéré
Monsieur Eric BAUDIER, Président Conseiller (S) Madame Estelle LUCAS-DRAPS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Julienne ARAMON, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition le 08 Avril 2022 De Monsieur Eric BAUDIER, Président (S)
Assistée de : Madame Julienne ARAMON, Greffier
Page 1
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 01 Décembre 2021
- Débats à l’audience du 14 Janvier 2022 (convocations envoyées le 1er Décembre 2021)
- Renvoi à l’audience du 18 Février 2022
- Renvoi à l’audience du 25 Mars 2022
- Débats à l’audience de Référé du 25 Mars 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Avril 2022
A l’audience de la formation de REFERE du 25 Mars 2022, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées par Madame X Y Z épouse AA sont les suivantes :
- A titre de provision reliquat du salaire de juin 2021 1 800,00 Euros Brut
-
- Congés payés afférents 180,00 Euros Net
- Solde de tout compte de juillet 2021 2 993,85 Euros Brut
- Salaire avril et mai 2021 678,47 Euros Brut
- Congés payés afférents 67,85 Euros Brut
- Salaire de mai 2021 2 800,00 Euros Brut
- Congés payés afférents 280,00 Euros
- Dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte 3 000,00 Euros Brut
- Intérêts au taux légal
- Ordonner la remise des bulletins de salaire du mois d’avril et mai 2021 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Entiers dépens
S.A.S. AB
DEFENDEUR
A la clôture des débats, la formation de Référé n’a pas rendu sa décision sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé le 08 Avril 2022;
LES FAITS
Le 22 avril 2021, la S.A.S. AB a formulé une proposition d’emploi à Madame X Y Z épouse AA pour le poste d’Account Manager, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021, pour un salaire brut de 2 800,00 euros par mois.
Madame AA a accepté la proposition de contrat de la société AB.
La société AB a également proposé à Madame AA de suivre une formation de 14 heures, rémunérée, avant sa prise de poste fixée au 1er juin 2021.
Madame AA consentit à la proposition de la société AB.
Aux dates du 3, 7, 10, 17, 20 mai 2021, la société AB assura ladite formation à Madame AA via l’application TEAMS, dont les codes de connexion lui avaient été préalablement communiqués à la date du 28 avril 2021, pour une durée totale de 10 heures et 54 minutes.
Page 2
Le 1er juin 2021, Madame AA a été engagée, par contrat à durée indéterminée en qualité de Account
Manager Zone Latine.
La convention collective nationale applicable est celle des Bureaux d’études techniques.
Madame AA informa son employeur de ce qu’elle avait prévu de prendre quelques jours de vacances du mardi 13 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021, et la société AB lui proposa de compenser ces jours d’absence par les heures de formation qu’elle avait suivies au mois de mai.
Il était convenu qu’elle devait être rémunérée les 5 de chaque mois. Madame AA a été contrainte de relancer son employeur à plusieurs reprises afin d’obtenir le paiement de son salaire.
Ce n’est que le 20 juillet 2021 qu’elle recevait un virement de 1 000,00 euros de la part de son employeur.
Malgré les nombreuses relances à son employeur, le reste dû n’était pas payé à Madame AA.
Le 21 juillet 2021, Madame AA adressait un courrier de démission à la SASU AB.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Madame AA demande que lui soit payé l’ensemble des salaires dus des mois de mai à juillet 2021 et la remise des bulletins de salaire correspondants, ainsi que son solde de tout compte.
Pour le défendeur:
La société AB ne conteste pas l’existence d’une dette à l’égard de Madame AA au titre du salaire restant dû du mois de juin 2021, mais conteste le paiement d’une somme correspondant à un salaire qui serait dû entre le 23 avril et le 31 mai 2021. Maître AC explique que l’entreprise a connu des difficultés de trésorerie à la suite de la crise sanitaire et que Madame AA n’a pas rendu l’ordinateur de l’entreprise. Elle a refusé de venir récupérer son chèque en échange de la remise de l’ordinateur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux pièces et conclusions déposées et soutenues par les parties à l’audience du 25 mars 2022, visées par le greffe, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
EN DROIT
Sur le reliquat de salaire du mois de juin 2021
L’article R 1455-5 du Code du travail dispose: « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »;
L’article R 1455-6 du même Code prévoit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »;
Page 3
L’article R 1455-7 du même Code dispose: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
L’article L 3242-1 du Code du travail stipule : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires »;
La société AB reconnaît à la barre devoir à Madame AA la somme de 1800,00 euros bruts correspondant au reliquat du salaire du mois de juin 2021 après avoir effectué un virement de 1000,00 euros le 20 juillet 2021 ainsi que 180,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Qu’en l’espèce, la demande de régularisation de salaire du mois de juin 2021, présente un caractère d’urgence et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
En conséquence, le Conseil de céans en sa Formation de Référé fait droit à la demande de paiements de régularisation de salaires de la somme de 1800,00 euros bruts et des congés payés y afférents pour un montant de 180,00 euros bruts.
Sur le paiement du solde de tout compte
L’article L 1234-20 du Code du travail dispose: "Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées";
La société AB reconnaît à la barre devoir à Madame AA la somme de 2 993,85 euros bruts correspondant au solde de tout compte comme l’atteste le bulletin de paie de juillet 2021 ;
Qu’en l’espèce, la demande de paiement du solde de tout compte présente un caractère d’urgence et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
En conséquence, le Conseil de céans en sa Formation de Référé fait droit à la demande de paiement du solde de tout compte de la somme de 2 993,85 euros bruts.
Sur le salaire d’avril et mai 2021 et congés payés afférents
La société AB conteste la demande de Madame AA affirmant qu’entre le 13 avril et le 31 mai 2021, celle-ci a participé à quelques séances de formation à distance qui ont eu lieu le 3,7,10,17 et 20 mai 202, que cela ne justifie nullement le paiement du mois complet, d’autant plus que ces heures de formations ont été rémunérées sous forme de jours de congés payés pris entre le 13 et le 16 juillet 2021.
Qu’en l’espèce, la demande fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Page 4
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
La société AB avait proposé à Madame AA de se déplacer sur le lieu de travail afin de récupérer les documents de fin de contrat et le chèque correspondant en même temps qu’elle procéderait à la restitution du matériel de l’entreprise, notamment un ordinateur portable, et que celle-ci, contestant l’exactitude des documents de fin de contrat, s’y est refusée.
Qu’en l’espèce, la demande fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour un montant de 2.000,00 € :
L’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose: « Comme il est dit au 1 de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »; sborm
Il appartient au Conseil d’apprécier le bien-fondé de la demande ;
Qu’en l’espèce, le Conseil a fait droit pour partie aux demandes de Madame AA ;
En conséquence, le Conseil fait droit partiellement à la demande dans la limite de 1000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la société AB, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X Y Z épouse AA les sommes suivantes :
- 1800,00 euros brut (mille huit cents euros) au titre du reliquat de salaire de juin 2021,
- 180,00 euros brut (cent quatre-vingts euros) au titre des congés payés afférents,
-2993,85 euros brut (deux mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde de tout compte ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance;
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes des salaires d’avril et mai 2021 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la requérante du fait du retard de l’ancien employeur dans l’exécution de son obligation de somme d’argent ;
ORDONNE à la société AB, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X Y Z épouse e AA la somme de :
-1000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MET les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier, à la charge de la société AB ;
Page 5
Ainsi prononcé le huit Avril deux mille vingt deux par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnance signée par Eric BAUDIER, Président, et par Julienne ARAMON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE « Au nom du peuple français » En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, PRUST HO de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la farce publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis En fol do quoi le présent jugement a été signé par le Greffier en Chef
Page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Demande
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement verbal ·
- Conseil ·
- Mandataire judiciaire
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Syndicat ·
- Grève ·
- Référé ·
- Inspection du travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Astreinte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Clientèle ·
- Associations ·
- Parents ·
- Homme
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Modification ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Entreprise
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Homme ·
- Site ·
- Conseil ·
- Point de départ ·
- Travail ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice ·
- Cour de cassation ·
- Délai
- Automobile ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Salarié
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Résiliation ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Homme
- Prototype ·
- Médecine du travail ·
- Licenciement ·
- Machine ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Congé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Date
- Solde ·
- Acompte ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.