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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 5 août 2021, n° F 20/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 20/00645 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
PALAIS DE JUSTICE REPUBLIQUE FRANCAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
.: 01.60.09.76.60trait des minutes du greffe Conseil de prud’hommes de Meaux
Département de la Seine et Marne TEL
JUGEMENT République Française Réputée contradictoire en premier ressort Français
Au Nom du peup i s à disposition le 01 Juillet 2021
SECTION
Commerce Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
Monsieur Michel DUCOS, Président Conseiller (E) LL
Monsieur Laurent ORECCHINI, Assesseur Conseiller (E) Madame Elisabeth DUFLOT, Assesseur Conseiller (S) N° RG F 20/00645 – Monsieur Michel MACHY, Assesseur Conseiller (S) No Portalis DCZL-X-B7E-CXZKNB Assistés lors des débats de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
NOTIFICATION par Dans l’affaire entre : LR/AR du:
08 JUIL, 2021 Madame X Y
[…]
Représentée par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
COPIE EXECUTOIRE ET délivrée à :
le: S.A.R.L. SO’NETT SERVICES
14 place de l’Eglise 78711 MANTES LA VILLE
°RECOURS n E NSAL Absent
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fait par:
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DEFENDEUR le:
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PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Octobre 2020
- Affaire fixée à l’audience de Jugement du 25 Mars 2021 (convocations envoyées le 04 Novembre 2020)
- Citation de la SARL SO’NETT SERVICES à l’audience de Jugement du 25 Mars 2021 le 22 Décembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Juillet 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- Dire et Juger que la prise d’acte du 30/06/2020 prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et Juger que le salaire de référence est de 1.624.12 euros sur les trois derniers mois de salaire
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 053,26 Euros
- Indemnité légale de licenciement 5 041,11 Euros
3 248,20 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis Congés payés afférents 324,82 Euros
4 263,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés 426,30 Euros
- Congés payés afférents
- Reliquat salaires non versés de septembre et mars à juin 2020 7 827,70 Euros
- Congés payés afférents 782,77 Euros
- Prime d’expérience du mois d’août 2019 à juin 2020 889,74 Euros
- Remboursement de frais de transports de septembre 2019 à juin 2020 376,00 Euros
- Bulletins de paie décembre 2019 à juin 2020
- Certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte
- Remise de l’ensemble des documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Intérêts légaux sur toutes les sommes
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
-Entiers dépens
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Madame Y X est engagée à compter du 4 août 2008, en qualité de Femme de Chambre, sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles par la SARL NOUVEL HORYZON.
A effet du 7/8/2019, un contrat de travail de 130 heures mensuelles est signé le 7/11/2019 par Madame Y avec le présent défendeur à savoir la SARL SO’NETT SERVICES.
Le lieu de travail se situe à […] (77200) à l’INTERHOTEL CODALYSA.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
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Par lettre recommandée avec AR datée du 25/5/2020, Madame Y, réclame le paiement pour « les mois de mars et avril 2020 ainsi que ses bulletins de paie depuis décembre 2019 » mais aussi le «< non paiement de toutes les heures travaillées en août et septembre 2019 comme au non-paiement également de la prime d’expérience et de l’indemnité de transport » puis par courrier LRAR du 30 juin 2020 « prend acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, vous ne respectez pas vos obligations légales… ».
MOYENS ET PRETENTIONS:
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le présent Conseil se réfère aux débats, pièces et conclusions uniquement de la partie demanderesse, l’entreprise défenderesse n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement citée en date du 22/12/2020.
MOTIVATIONS :
Attendu qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire… » ce qui est le cas de l’espèce.
Attendu que la SARL SO’NETT ne s’est pas présentée à la présente audience, sans motif légitime invoqué, enlevant aux débats toute force contradictoire, par sa défaillance, il sera donc, statué au seul vu, des pièces et argumentaire de la demanderesse aux conditions et modalités des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En effet, l’article 472 indique « Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ce qui est confirmé en l’espèce.
Quant à l’article 473, il précise « Lorsque le défendeur ne comparaît pas… le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Le litige est donc retenu en l’état et ce, sur la base des demandes figurant dans la citation effectuée.
Sur la rupture du contrat de travail en prise d’acte :
Attendu qu’en vertu des dispositions jurisprudentielles de l’article L 1231-1 du code du travail, il revient au demandeur de démontrer un ou plusieurs manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite des relations de travail et ce, en rapportant des éléments précis, concrets et parfaitement vérifiables sur des faits plutôt récents. e travail est,Attendu que le non-versement des salaires correspondant à une contrepartie d en soi, un manquement grave.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité par laquelle, malgré sa réclamation formelle du 20/5/2020, la demanderesse n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires, le présent Conseil prononce la résiliation des relations de travail des parties par prise d’acte et ce, pour effet du 30 juin 2020.
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Attendu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque de tels manquements sont imputables à l’employeur ce qui est le cas de l’espèce.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation minimale de trois mois de salaire mensuel brut à celle maximale de 10,5 pour une ancienneté en années complètes de 11 ans, il sera alloué, à la demanderesse qui ne fournit pas d’éléments précis et concrets sur sa situation réelle ou ses difficultés de recherches d’emploi suite à la présente rupture, la somme de 6000€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en rappels de salaires de septembre 2019 à juin 2020 :
Attendu que le contrat de travail quant à son article 4 «< Durée du travail »> prévoit formellement comme les bulletins de paie ensuite émis que « La durée mensuelle du travail… sera de 130heures », il n’existe aucune raison sérieuse d’alléguer une durée de
151,67 heures.
Le fait que dans son entête, il soit indiqué que le CDI est «< A TEMPS COMPLET '> ne peut présumer que ce soit véritablement le cas.
Le salaire mensuel de base est ainsi fixé par le présent Conseil à 1392,07 € pour 130 heures travaillées.
Attendu qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute que les salaires réclamés formellement n’ont pas été versés de mars 2019 à juin 2019 et le fait qu’il y a lieu d’observer les minimas conventionnels de la catégorie AS 1A des agents de service pour la période de septembre 2019 à février 2020, il sera alloué à la demanderesse, la somme de 6 169,15 € à titre de rappels bruts de salaires du 1/9/2019 au 30/6/2020.
Sur la demande d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement :
Attendu la présente fixation du salaire mensuel brut à 1 392,07 €, il sera alloué à la demanderesse, la somme de 2 784,14 € à titre d’indemnité brute de préavis ainsi que
278,41 € au titre des congés payés y afférents.
Quant à l’indemnité légale de licenciement, elle sera fixée à la somme de 4 320,84 € pour tenir compte d’une ancienneté de 11 ans et 10 mois dans le cadre de l’article R1234-2 du code du travail.
Sur la demande de solde de congés payés :
Attendu que le bulletin de paie « Nouvel Horyzon» d’août 2019 fait ressortir le paiement d’un solde de congés payés à hauteur de 1 686,52 €, il sera alloué à la demanderesse la somme de 1926 € à titre d’indemnité brute en rappel de salaires sur congés payés.
Attendu que la demande de congés payés est allouée sous forme d’indemnité, celle-ci ne peut produire une allocation de congés payés.
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La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande conventionnelle de prime d’expérience d’août 2019 à juin 2020:
Attendu que la prime d’expérience conventionnelle n’apparaît pas sur les bulletins de paie de la société SO NETT SERVICES.
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Attendu que l’article 4.7.6. de la convention collective de la propreté prévoit une telle prime mensuelle d’expérience qui aurait dû s’élever à 5,5% d’août 2019 à juin 2020, sur la base du salaire ci-dessus évoqué, il sera alloué à la demanderesse, la somme de 810,12 € à titre de rappel de prime brute d’expérience hors congés payés non réclamés.
Sur la demande de remboursement des frais de transport:
Attendu qu’en cours de délibéré le Pass Navigo de la demanderesse est fourni, il sera alloué à celle-ci la somme réclamée de 376 € à titre de remboursement des frais de transport pour la période de septembre 2019 à juin 2020.
Sur la remise de documents de rupture :
Attendu qu’à cet égard, il y a lieu d’ordonner à la SARL SO’NETT SERVICES de remettre à Madame Y X, un bulletin de paie correspondant à chaque mois de décembre 2019 à juin 2020, un bulletin de salaire récapitulatif valant solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 10€ par jour et document de retard à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le présent Conseil se réservant le droit de la liquider.
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Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que le défendeur succombe au présent jugement, il sera alloué au demandeur la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu les circonstances de fait et de droit du présent litige, il n’est pas ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, seules les dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail s’appliqueront de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Commerce, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SO’NETT SERVICES à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
- 6 169,15 € à titre de rappels brut de salaire pour la période de septembre 2019 à juin 2020.
- 2 784,14 € à titre d’indemnité brute de préavis.
- 278,41 € au titre des congés-payés y afférents.
- 4 320,84 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
- 1 926,00 € à titre de solde d’indemnité brute de congés payés.
- 810,12 € à titre de rappel brut de salaire de prime conventionnelle d’expérience pour la période d’août 2019 à juin 2020.
- 376,00 € à titre de remboursement des frais de transport Navigo de septembre 2019 à juin 2020.
- 6 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 (nouveau) du code du travail.
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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ORDONNE la remise d’un bulletin de paie correspondant à chacun des mois de décembre 2019 à juin 2020, un bulletin de salaire récapitulatif valant solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 10€ par jour et document de retard à compter du 30ème jour à notification du présent jugement.
ORDONNE l’application des intérêts légaux sur le fondement de l’article 1231-6 et 7 du code civil ainsi que la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail sont exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
DÉBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes.
MET les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier à la charge de la SARL SO’NETT SERVICES ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence. In Pépique francaise mande et ordonne à tous huissiers M. DICOS L.LEPRETRE de Justice. sur ce requis. de mettre ledit jugement & execution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribune judicares
d’y tenir la main. à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en sercat légalement requis.
En foi de quoi. la présente grosse certifiée conforme à la minute duulit Jugement a été signée et délivrée par le greffier en chef soussigné.
€205.08.21 four a Meaux EIL chef,CONS Pour le ther
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