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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 24 févr. 2020, n° F 18/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00946 |
Texte intégral
Extrait des HL Minutes du Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
JUGEMENT du 24 Février 2020 N° RG F 18/00946 – N° Portalis
DC2S-X-B7C-CXZAFF ENTRE
Monsieur X Y Z Activités diverses né le […]
Lieu de naissance: PARIS 10ÈME
10 bis rue de l’Espérance AFFAIRE 91390 MORSANG SUR ORGE. Assisté de Me Corinne NJINE (Avocat au barreau Monsieur X Y d’ESSONNE) substituant Me Christelle CAPLOT (Avocat au barreau de L’ESSONNE) contre
SARL AVENUE DE LA COM DEMANDEUR
MINUTEN 25-2020 ET
SARL AVENUE DE LA COM JUGEMENT Contradictoire […]. en premier ressort […]
Représenté par Me François Marie IORIO (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur Nourddine AC (Gérant)
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur
DÉFENDEUR le: 201712020 '
Copie Exécutoire expédiée le :
Copie simple expédiée le : 20/07/2020 Débats à l’audience publique du : 06 Mai 2019 a: HC CAPLOT не горо Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame CORVEST Irène, Président Conseiller (E) Monsieur GUESDON Yves, Assesseur Conseiller (E) Madame HENRIET Isabelle, Assesseur Conseiller (S). Monsieur SALASSA Nicolas, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leila, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition le 24 Février 2020
par Irène CORVEST, Président assistée de Leila HADJADJI, Greffier
AI 1
PROCÉDURE:
Date de la réception de la demande : 25 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Janvier 2019 (convocations envoyées le 25
Octobre 2018)
Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 06 Mai 2019 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit;
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Mai 2019 A l’audience en Bureau de Jugement du 06 Mai 2019, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Septembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 07 Octobre 2019 Délibéré prorogé à la date du 25 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 03 Février 2020 Délibéré prorogé à la date du 24 Février 2020
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Monsieur X Y
A titre principal
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 51.432,00 Euros
A titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 432,00 Euros 4 286,00 Euros.
- Indemnité compensatrice de préavis Congés payés afférents 428,00 Euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 Euros Rappel de salaire 858,00 Euros
- Congés payés afférents 85,00 Euros
-Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat..10 000,00 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite 5.000,00 Euros
- Exécution provisoire
Demandes reconventionnelles par la SARL AVENUE DE LA COM
-Dommages et intérêts pour procédure abusive 5 000,00 Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Le 24 Février 2020, le Conseil a prononcé la décision suivante :
LES FAITS:
Suite à une sollicitation des ASSEDIC, la SARL AVENUE DE LA COM signe en décembre 2007, une convention AFPE en faveur de Monsieur X Y, à l’époque au chômage.
Cette convention faisait obligation à la SARL AVENUE DE LA COM, de former Monsieur X Y au métier de conducteur offset-chef de fabrication.
Une promesse d’embauche dans la fonction d’employé de fabrication pour un salaire brut de 2.100,00€, en CDI, lui était signée en même temps.
AI 2
Le contrat de travail en CDI, à partir du 4 février 2008, en qualité d’employé de fabrication, catégorie VI, coefficient 180, étail signé le 4 mai 2008.
Suite à une perte de marché au cours de l’été 2006, la SARL AVENUE DE LA COM a procédé à des licenciements collectifs.
Un accord de chômage partiel a été conclu pour la période du ler septembre 2016 au 30 novembre 2016, accord prolongé jusqu’au 12 mai 2017.
Compte tenu de la situation au 12 mai 2017, la SARL AVENUE DE LA COM a proposé un avenant à son contrat de travail, ramenant la durée du travail de 169 à 151,67 heures, cet avenant signé par la SARL AVENUE DE LA COM, accepté par Monsieur X Y, ces éléments étant confirmés par les bulletins de salaires.
Le 27 juillet 2017, un incident s’est produit entre Monsieur X Y et Madame AA AB, salariée de la SARL AVENUE DE LA COM et supérieure hiérarchique (conjointe du gérant) de Monsieur X Y.
Le vendredi 28 juillet 2018, la société était fermée pour la période des congés d’été.
Le jeudi 27 juillet, devant le manque de travail, Madame AB propose au personnel de fermer la société le jeudi soir au lieu du vendredi soir.
Le jeudi 27 juillet en début d’après-midi, une commande d’étiquettes étant confirmée, un prototype de 2 étiquettes doit être imprimé pour validation par le client.
Madame AB demande donc, en début d’après-midi, à Monsieur X Y de produire ces deux étiquettes avant la fermeture du soir, pour validation par le client et mise en fabrication au retour de congés le 23 août 2017.
Monsieur X Y a refusé de produire ces deux étiquettes, contestant également son départ en vacances du soir et refusant de nettoyer sa machine, restant sans occupation jusqu’à 17 heures.
La SARL AVENUE DE LA COM, en ne produisant pas les deux prototypes d’étiquette a perdu le client.
La société est donc fermée du 27 juillet au 23 août 2017 pour congés payés annuels.
Le 23 août 2017, au retour de vacances, un avertissement est notifié à Monsieur X Y.
Le 24 août, Monsieur X Y a quitté son poste de travail, en laissant la presse offset en encrage, ce qui a nécessité une intervention immédiate d’un prestataire de service pour effectuer ce nettoyage de machine.
Le 24 août, Monsieur X Y a contesté l’avertissement par courrier en joignant un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail.
Cet arrêt de travail a été prorogé plusieurs fois.
La médecine du travail, interpellée par Monsieur X Y exigeant sa mise en inaptitude, lui a fixé plusieurs rendez-vous pour reprise du travail, non honorés suite à de nouvelles prolongations de son arrêt de travail.
Le 25 avril 2018, la médecine du travail a formulé un avis d’inaptitude en précisant "Le salarié pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent ».
Le 14 Mai 2018, la SARL AVENUE DE LA COM proposait à Monsieur X Y un reclassement en tant que reprographe, au salaire mensuel de 1.800,00€ pour une durée de 151,67 heures.
AI 3
Par courrier en date du 23 mai 2018, Monsieur X Y refusait cette proposition de reclassement au prétexte que le poste était identique à celui qu’il occupait et donc que l’environnement n’était pas différent.
Par courrier daté du 25 mai 2018, suite au refus de reclassement, Monsieur X Y se voyait notifier sa convocation à un entretien préalable, fixé au 4 juin 2018.
Le 4 juin 2018, Monsieur X Y ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, sans excuses ni sans prévenir son employeur.
Le 11 juin 2018, constatant l’inaptitude à son poste de travail et au refus de Monsieur X Y de la proposition de reclassement qui lui était faite, son licenciement pour inaptitude lui était notifié.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions du demandeur déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 06 mai 2019.
EN DROIT
La SOCIETE AVENUE COM a signé une convention AFPE (Action de Formation Préalable à l’Embauche) avec Monsieur X Y pour un stage « de chef de fabrication – Conducteur offset » se déroulant du 03/12/2007 au 01/02/2008.
Cette Convention était précédée d’une promesse d’embauche en date du 26/11/2007, stipulant une embauche en CDI à compter du 03/12/2008 à l’expiration d’une période d’essais de 1 mois renouvelable, aux fonctions d’employé de fabrication avec une rémunération brute de 2.100,00€ pour 169 heures mensuelles.
La promesse d’embauche a été concrétisée le 04/02/2008 par un contrat de travail en CDI, emploi relevant de la catégorie VI, coefficient 180 suivant la Convention collective des Entreprises de
Publicité et Assimilées.
Monsieur X Y a été régulièrement suivi par la médecine du travail, comme le démontre la production de la fiche d’entreprise de l’ACMS en date du 17/03/2016 et la fiche d’aptitude de Monsieur X Y en date du 11/04/2016 confirmant l’aptitude sans réserves au travail de Monsieur X Y.
La société AVENUE DE LA COM a perdu un client représentant un important marché suivant jugement du 10/07/2017 du Tribunal de Commerce de Paris, pièce produite à l’audience en justificatif d’une décision de licenciement collectif pour éviter un dépôt de bilan.
Monsieur X Y, occupant une place stratégique dans l’entreprise en étant le seul à faire fonctionner la machine offset, s’est vu proposer un accord de chômage partiel, après validation par le Ministère du Travail, accord du ler septembre au 30 novembre 2016, prolongé ensuite jusqu’au 12 mai 2017, le salaire étant conservé, ce que Monsieur X Y a accepté.
A compter du 12 mai 2017, le chiffre d’affaire n’ayant pu être remonté de manière satisfaisante, la société AVENUE DE LA COM a pris attache avec Monsieur X Y pour convenir avec ce dernier d’une réduction de temps de travail passant de 169 à 151,67 heures mensuelles. Un avenant en date du 12 mai 2017 a été établi et signé par la société AVENUE DE LA COM, mais ne porte pas la signature de Monsieur X Y.
Les fiches de paye de Monsieur X Y, à compter de cette date et établies sur la base de 151,67 heures mensuelles, n’ont pas fait l’objet de remarques orales ou écrites de la part de
AI 4
Monsieur X Y.
Malgré la réduction à 35 heures hebdomadaires, la société AVENUE DE LA COM indique à la barre que Monsieur X Y n’était pas occupé à temps plein.
Compte tenu du manque de travail, la société AVENUE DE LA COM avait décidé d’avancer d’une journée la date de départ en congés, soit au jeudi 27 juillet 2017 au lieu du vendredi 28.
La société AVENUE DE LA COM indique que Monsieur X Y n’ayant pas de travail à faire le jeudi matin, n’a pas procédé au nettoyage de son poste de travail et de la machine, comme il est d’usage soit en fin de semaine, soit avant un départ en vacances.
Une confirmation de commande de deux étiquettes prototypes est arrivée en début d’après-midi pour un travail estimé à 30 voir 45 minutes, Madame AB a demandé à Monsieur X Y de produire ces deux étiquettes témoins, afin de les transmettre au client avant la fermeture et pour aval d’un travail à effectuer à la rentrée de vacances.
Monsieur X Y s’est emporté en faisant part de son mécontentement d’avoir à partir en congé un jour avant, et a« crié » contre Madame AB, cette dernière ayant appelé Monsieur AC pour lui faire part de l’incident.
Monsieur AC a joint Monsieur X Y pour lui demander d’imprimer ces deux prototypes et lui a indiqué qu’il pourrait ensuite quitter l’atelier.
Au retour de Madame AB vers 17 heures, cette dernière a retrouvé Monsieur X Y devant sa machine, bras croisés, étiquettes non imprimées et répondant aux questions: «c’est comme ça et tu vas me le payer ».
La société AVENUE DE LA COM produit à cet effet l’attestation de Madame AD AE certifiant les faits.
Le refus de Monsieur X Y d’imprimer les deux prototypes a provoqué la perte du client.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »> et la jurisprudence précise que la faute résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail.
Pour le retour de congés le 23 août 2017, une lettre d’avertissement en date du 23 août 2017 reprenant les détails de l’altercation du 27 juillet est remise en main propre à Monsieur X Y.
Le 24 août 2017, Monsieur X Y a quitté son poste de travail sans nettoyer la machine ayant donc nécessité en urgence l’intervention d’un prestataire extérieur ce qui constitue une nouvelle faute imputable à Monsieur X Y.
Ce même 24 août, Monsieur X Y a contesté les faits par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant qu’il avait bien fait le travail demandé, en cours d’impression et que la découpe de ces deux prototypes ne pouvait être effectuée avant 16H30, horaire Chronopost.
Le 5 septembre 2017, une lettre recommandé de la société AVENUE DE LA COM confirmait à Monsieur X Y le maintien de l’avertissement, en y adjoignant des précisions complémentaires et en indiquant que la régularisation des jours de congé serait effectuée.
Les arrêts de travail successifs ont pris fin le 24 janvier 2018, suivant courrier de Monsieur X Y en date du 19 janvier2018, la société AVENUE DE LA COM, prenant rendez-vous avec la médecine du travail pour le 25 janvier, ces éléments étant confirmés par l’employeur par lettre recommandé du 23 janvier 2018.
AI 5
Cette visite n’a pas été effectuée par Monsieur X AF, ce dernier ayant fourni à nouveau un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, qui courra suivant mail de Monsieur X Y jusqu’au 8 avril 2018, la société AVENUE DE POINT COM prenant acte de cette nouvelle date, par lettre recommandé, en prenant un nouveau rendez-vous avec la médecine du travail.
Monsieur X Y, à nouveau, ne s’est pas présenté le 8 avril pour la reprise de son poste, ni n’a honoré le rendez-vous de la médecine du travail, en fournissant par lettre recommandée un nouvel arrêt de travail courant jusqu’au 15 avril 2018.
Encore une fois, par lettre recommandée du 12 avril 2018, la société AVENUE DE LA COM, constate une reprise de travail repoussée au 16 avril 2018, indique à Monsieur X Y, qu’un énième rendez-vous est pris avec la médecine du travail et précise que s’agissant d’une maladie non professionnelle, d’une durée supérieure à 30 jours, que ce dernier est convoqué le
16 avril 2018 à 14H45.
En date du 25 avril 2018, la médecine du travail notifiait à la société AVENUE DE LA COM, une inaptitude simple sur une seule visite, en prescrivant que Monsieur X MARIANİ « pouvait occuper une activité similaire dans un environnement différent, et que ce dernier pouvait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées».
Par lettre recommandé en date du 14 mai 2018, la société AVENUE DE LA COM proposait un reclassement, au sein de l’entreprise, passant du poste d’un ouvrier de fabrication à un poste de reprographe, avec définition des tâches, proposition d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour une rémunération brute de 1.800,00€, assorti d’un délai de réflexion courant jusqu’au 24 mai
2018.
En date du 24 mai 2018, Monsieur X Y, refusait la proposition de son employeur en signalant que pour lui, le nouveau poste proposé était identique au précédent mais avec une rémunération moindre.
Le 25 mai 2018, Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, suite à son refus de reclassement, fixé au 4 juin 2018.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2018, Monsieur AH Y était informé de son licenciement, ce dernier n’ayant pas repris son travail et ne s’étant pas présenté à l’entretien
préalable. La demande de Monsieur X Y, à titre principal, demande la nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral.
En application des articles L.1152-1, L.1154-1, du Code du travail, il appartenait à Monsieur
X Y d’en rapporter les preuves matérielles intangibles.
L’exposé des faits ci-avant et l’absence de pièces en preuves justificatives remises au Conseil par Monsieur X Y sur un commencement de harcèlement moral, ne sont pas de nature
à justifier d’une nullité de licenciement.
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail qui dispose « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que si l’avenant de réduction du temps de travail n’a pas été signé par Monsieur X Y, mais contesté 15 mois après, les fiches de paye enregistrent un horaire hebdomadaire de 35 heures au lieu des 39 heures et enfin le fait de quitter son travail sans procéder au nettoyage de la machine OFSSET relève d’une faute du salarié.
L’argument selon lequel que Monsieur X Y aurait été contraint de quitter son lieu de travail, un jour avant la date officielle des congés, ne saurait prospérer puisque les salaires concernant cette journée ont été réglés, et qu’il a ainsi bénéficié d’un jour de congés payés supplémentaires, ce qui ne peut s’apparenter à du harcèlement moral,
L’attestation de Madame AE, qui a assisté à l’altercation, confirme les propos et le comportement de Monsieur X Y vis-à-vis de sa supérieure, Madame AA
AI 6
AB.
La demande de Monsieur X Y, à titre subsidiaire, demandant la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer pour les même motifs. Son absence prolongée pour maladie non professionnelle désorganisant une société déjà fragilisée par la perte de clientèle, son refus de reclassement au sein de l’entreprise sur un poste informatique différent, justifie son licenciement en application des articles L.1226-2, L.2012-387, article 47 et L.1234-9.
La demande de Monsieur X Y au titre de l’article L.4121-1 et 2 pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ne saurait être appliquée, le harcèlement moral invoqué n’étant nullement justifié.
Sur les demandes reconventionnelles par la SARL AVENUE DE LA COM
La SARL AVENUE DE LA COM sollicite la condamnation du salarié à la somme de 5000 euros, au motif que Monsieur Y aurait fait preuve de mauvaise foi. Force est de constater que l’employeur ne justifie pas de la mauvaise foi invoquée à l’appui de sa demande, aucune attitude abusive n’étant démontrée par ailleurs. Il convient donc de rejeter cette demande.
Monsieur AH Y succombant totalement est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SARL AVENUE DE LA COM à l’encontre de la partie tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE les demandes plus amples et contraires des parties.
MET les éventuels dépens à la charge de Monsieur X Y.
Ainsi prononcé le vingt quatre Février deux mil vingt par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EXPEDITION CE L
CONFORME LE GREFFIER EN CHEF
AI 7
AB.
La demande de Monsieur X Y, à titre subsidiaire, demandant la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer pour les même motifs. Son absence prolongée pour maladic non professionnelle désorganisant une société déjà fragilisée par la perte de clientèle, son refus de reclassement au sein de l’entreprise sur un poste informatique différent, justifie son licenciement en application des articles L.1226-2, L.2012-387, article 47 et L.1234-9.
La demande de Monsieur X Y au titre de l’article L.4121-1 et 2 pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ne saurait être appliquée, le harcèlement moral invoqué n’étant nullement justifié.
Sur les demandes reconventionnelles par la SARL AVENUE DE LA COM
La SARL AVENUE DE LA COM sollicite la condamnation du salarié à la somme de 5000 euros, au motif que Monsieur Y aurait fait preuve de mauvaise foi. Force est de constater que l’employeur ne justifie pas de la mauvaise foi invoquée à l’appui de sa demande, aucune attitude abusive n’étant démontrée par ailleurs. Il convient donc de rejeter cette demande.
Monsieur AH Y succombant totalement est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SARL AVENUE DE LA COM à l’encontre de la partie tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE les demandes plus amples et contraires des parties.
MET les éventuels dépens à la charge de Monsieur X Y.
Ainsi prononcé le vingt quatre Février deux mil vingt par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
icseres EXPEDITIONCE
CONFORME LE GREFFIER EN CHEF
AI 7
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