Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Albertville, ch. soc. soc., 13 janv. 2021, n° F 19/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Albertville |
| Numéro : | F 19/00260 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
5, av des Chasseurs Alpins – CS 10125 73208 Albertville cedex
N° RG F 19/00260
N° Portalis DCY5-X-B7D-L36
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A. UGITECH
MINUTE N°$2021/1
JUGEMENT DU
13 janvier 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Extrait des minutes du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE
Arrondissement d’ALBERTVILLE
Département REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 janvier 2021
DEMANDEUR
X Y
73 rue de la Chagne d’en Haut 73460 Montailleur
Représenté par Me Jean-Charles PETIT, avocat à Chambéry
DÉFENDERESSE
S.A. UGITECH
Avenue Paul Girod
73400 Ugine
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocate à Paris
Composition du bureau de Jugement: lors de l’audience des débats tenue le 16 septembre 2020 avec l’assistance de Marion LEBAILLY, greffière
et lors du délibéré, par :
Nadège EMPEREUR-MOT, Présidente Conseillère (E) Vanessa LUCAS, Assesseur Conseillère (E) Pascal BOZON-VIAILLE, Assesseur Conseiller (S) Gilles DONAZ, Assesseur Conseiller (S)
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 novembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 février 2020
- Convocations envoyées le 2 janvier 2020, AR signé le 3 janvier 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 16 septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Jean-Claude DUGAVE, greffier
-1-
FAITS ET PROCEDURE
X Y, né le […], est entré sur le site d’Ugine le […]. Le dernier emploi occupé est celui de mécanicien. Il a travaillé jusqu’au 30 avril 2009, date à laquelle il a pris sa retraite.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Albertville en date du 19 novembre 2019 et formule les demandes
suivantes :
20.000 € en réparation de son préjudice d’anxiété, 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bureau de conciliation et d’orientation réuni pour les besoins de la cause le 19 février 2020 n’a pu rapprocher les parties. L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 16 septembre 2020 où les parties ont comparu comme ci-dessus mentionné.
MOYENS DES PARTIES
1- Partie demanderesse
Me Jean-Charles PETIT expose que cela fait déjà plusieurs années qu’il vient devant le Conseil de Prud’hommes sur la jurisprudence du préjudice d’anxiété afin de demander l’indemnisation de plusieurs salariés de la SA UGITECH qui se considèrent victimes.
C’est une matière jurisprudentielle, mouvante avec l’état du droit. Il la résume en trois axes:
Le Conseil de Prud’hommes d’Albertville maintient sa jurisprudence concernant le quantum d’indemnisation. Que tous les salariés sont indemnisés avec distinction de durée et d’emploi. Que le point de départ de la prescription est fixé par cette juridiction au jour de l’arrêté de classement et proportionnellement. Qu’habituellement, 200 € sont accordés au titre de l’article 700.
La Cour d’Appel de Chambéry a rendu plusieurs arrêts, les derniers le 16 avril 2020 qui fixent le délai de prescription à 5 ans. Elle dit qu’il existe 2 régimes juridiques un pour les sociétés considérées comme des établissements classés, comme la SA UGITECH, et un autre pour les établissements non classés. Habituellement, tous les salariés de la SA UGITECH sont indemnisés
à hauteur de 8.000 € et obtiennent 300 € d’article 700.
La Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts et a débouté la SA UGITECH de son argumentation. Elle a confirmé la Cour d’Appel de Chambéry, uniquement visé l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998; a constaté la force majeure et s’est prononcée sur le quantum de l’indemnisation qui relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (Conseil de Prud’hommes et Cour d’Appel).
Pour lui, la SA UGITECH reste fidèle à sa stratégie et continue à maintenir son argumentation en classant les demandeurs en 4 catégories : victimes dont la SA UGITECH estime qu’ils ont été exposés mais à une période durant laquelle il n’existait pas de réglementation relative à l’amiante demandeurs potentiellement exposés de manière non fautive avant 1977
°
demandeurs ayant occupés un poste administratif
• demandeurs pas exposés du fait de leurs fonctions
La SA UGITECH a fait l’objet d’un arrêté de classement mais ne confirmait qu’une minorité des personnes. Mais ce n’est pas exact, plus le temps passe et plus on a de personnes malades et qui décèdent.
Qu’aujourd’hui il y a un point nouveau : la prescription. Jusqu’à présent, la prescription était le délai pour agir. Pour l’ensemble des dossiers, la SA UGITECH soutient que la prescription est de 2 ans et donc les demandes avant 2 ans sont irrecevables.
La SA UGITECH avance l’article L. 1471-1 du Code du Travail. Qu’il est admis que le point de départ est le jour de l’arrêté de classement et que le délai de prescription était de 5 ans auparavant. Actuellement, la SA UGITECH prétend que le délai est ramené à 2 ans. Que retenir cette argumentation produirait un effet très fort sur les victimes. Qu’on leur explique depuis des années que le délai de prescription est de 5 ans alors qu’en réalité maintenant il serait de 2 ans. Le sentiment de sécurité juridique ne doit pas être remis en cause. Que c’est une matière très sensible.
-2-
Qu’il est discutable que cet article soit appliqué au préjudice d’anxiété (voir 2e alinéa de l’article L.1471-1). Il est admis que le préjudice d’anxiété est un préjudice corporel. L’avocate générale à la Cour de Cassation affirme que le délai de prescription est de 2 ans, comme l’a retenu la Cour d’Appel de Chambéry.
Que X Y, par l’intermédiaire de Maître PETIT, prétend que c’est inexact. La question de la prescription biennale n’a jamais été posée à la Cour de Cassation, donc elle ne s’est jamais prononcée. Que ce n’est qu’un avis émis par l’avocate générale. La Cour d’Appel de Chambéry s’est clairement prononcée en faveur de la prescription de 5 ans. Il y a même des arrêts où la Cour de Cassation a plusieurs fois mentionné l’application de la prescription de 5 ans à propos des actions sur le préjudice d’anxiété. Alors que la loi sur la prescription biennale était applicable. Que la SA UGITECH parle du délai de 5 ans dans ses conclusions de 2019.
Que le droit applicable est bien le délai de 5 ans. Il y a un arrêt rendu par la chambre sociale le 8 juillet 2020 avec un attendu de principe. Il ne s’agit pas de notre régime juridique, il s’agit d’une prescription appliquée à un cas qui correspond à une entreprise hors listée. Que la Cour d’Appel de Chambéry ne reviendra pas sur sa jurisprudence. C’est un arrêt isolé. En régime d’entreprise listée, le point de départ de la prescription est le jour de l’arrêté de classement. Que pour les entreprises hors listage, c’est autre chose, ce qui peut expliquer le délai de 2 ans. La Cour d’Appel de Chambéry a tranché : il y a 2 régimes juridiques donc 2 délais de prescription. Que si le Conseil de Prud’hommes juge de façon contraire, ce serait mal perçu par les victimes.
Qu’il faut reprendre dans les conclusions du demandeur les 2 pièces suivantes :
- l’avis de l’avocat général près la chambre sociale
- l’arrêt de la chambre sociale du mois de juillet 2020
Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud’hommes d’Albertville accorde en général 200 €. X Y, par le biais de son conseil, rappelle que l’article 700 permet aux salariés de financer leur action en justice. La somme de 200 € correspond à 1h de travail par dossier. Cela limite la possibilité d’agir face à la SA UGITECH qui a de plus gros moyens. Il y a une inégalité des armes.
2- Partie défenderesse
La SA UGITECH, représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, rappelle que le Conseil de Prud’hommes a déjà traité 643 dossiers et que 157 nouveaux dossiers sont arrivés fin d’année 2019. Que l’ensemble des demandes des salariés faites contre la société UGITECH représente la somme de 18 millions d’euros de dommages et intérêts et 2 millions d’euros en article 700. Que ces sommes ont un impact immédiat sur la SA UGITECH. Ces 157 nouveaux dossiers représentent 2.9 millions réclamés en plus, ce qui n’était pas prévu. Que la SA UGITECH n’est pas responsable d’avoir dit aux demandeurs d’attendre 4 ans et 11 mois pour agir. Qu’il est regrettable que la SA UGITECH n’ait pas été prévenue. Ces 157 nouveaux demandeurs auraient dû agir en même temps que les autres.
Me Sylvie GALLAGE-ALWIS s’interroge sur le fait que les nouvelles conclusions des demandeurs ne demandent pas 8.000 €,c’est à dire la somme accordée généralement par la Cour d’Appel de Chambéry. Les demandeurs sollicitent encore 20.000 € de dommages et intérêts. C’est aussi une absence d’humanité pour la SA UGITECH. Qu’il est important de parler chiffres. Il n’y a pas de monopole de la souffrance. Qu’il est exact que l’amiante est un drame sanitaire, un drame humain. Mais de l’autre côté, il y a une entreprise dirigée par des personnes qui n’étaient pas présentes à l’époque ; qui a fêté ses 100 ans et qui doit aujourd’hui naviguer dans une économie incertaine et qui souffre de revenir devant vous. C’est encore 3 millions d’euros qui sont demandés à la SA UGITECH. Que le Conseil de Prud’hommes doit mettre un coup d’arrêt aux actions autrement, elles continueront. Il ne faut pas non plus entériner cette idée : lorsque l’on dit le mot « amiante », on est indemnisé. Le Conseil de Prud’hommes a individualisé tout comme la Cour d’Appel de Chambéry. Pendant 4 ans, il y avait indemnisation et condamnation alors qu’aucun manquement n’était démontré. Qu’on appelle les demandeurs des victimes mais aucun des demandeurs qui se présentent devant vous n’est malade. Que l’amiante était légal à l’époque. Que la SA UGITECH a appliqué les règles de protection de l’époque. Quand on est dans le cadre de l’anxiété ce sont de gens qui ne sont pas malades. La SA UGITECH invoque aussi la sécurité juridique attachée à la prescription, consacrée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui dit qu’un Etat de droit doit avoir des règles de prescription strictes et appliquées, à défaut de quoi il n’y a pas d’Etat de droit.
-3-
La SA UGITECH évoque à son tour l’article L 1471 -1 du Code du Travail qui dispose que les actions portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites au-delà de 2 ans. En 2017, 2018 et également le 30 novembre 2019, il y a eu une série d’arrêts rendus par la Cour de Cassation sur la transaction. Ces arrêts de la Cour de Cassation prétendent que l’anxiété découle de l’exécution du contrat de travail. Donc les deux sont intimement liés. La Cour de Cassation n’a commencé à l’évoquer qu’à partir de 2017 seulement. On ne veut pas que le point de départ de la prescription soit le classement du site. A l’époque tout le monde retenait une prescription de 5 ans. Or, l’anxiété est liée à l’exécution du contrat de travail. C’est pour cette raison que l’avocat général auprès de la Cour de Cassation s’est saisi de cette question. Se pose la question maintenant sur le fait d’accepter ou non de nouveaux dossiers. L’avocat général en parle alors qu’on ne lui a pas posé la question. Cette question ne faisait pas partie du pourvoi mais elle était relevée dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry d’où la référence à l’article L1471-1 sans le citer. Qu’il fallait que la Cour de Cassation se prononce sur cette question. Ce que dit l’avocat général c’est que la Cour d’Appel de Chambéry s’est prononcée sur le point de départ de la prescription: la date de l’arrêté ministériel, et que la prescription est de 2 ans. Cela ne ferait aucun sens que cet article ne s’applique pas
à l’anxiété.
La SA UGITECH prétend que l’état de la jurisprudence actuelle est de dire que c’est l’arrêté ministériel le point de départ de la prescription. Qu’il ne peut plus y avoir de débat à ce sujet. La Cour de Cassation est d’accord sur ce point. En revanche la question de la durée de la prescription n’est pas tranchée.
Que depuis le 2 décembre 2014, il est posé que l’anxiété n’est pas une maladie ni un préjudice corporel. Le Conseil de Prud’hommes est la bonne juridiction. C’est un préjudice moral. Que la partie demanderesse n’a jamais évoqué que le préjudice d’anxiété était un préjudice corporel.
Dans l’arrêt du 8 juillet 2020, concernant la société SNCF, la durée de la prescription n’était même pas discutée. Mais l’article L.1471-1 a été expressément visé en traitant du préjudice d’anxiété. La SNCF n’est pas un site listé mais la question par rapport à un site listé n’a pas encore été posée à la Cour de Cassation. La question se pose de savoir si on doit faire la distinction entre un site listé et un site non listé. Il n’y a aucune réponse à ce jour sur ce point. Cet arrêt est le point de départ de l’application de la prescription biennale mais pour cela il faut que la Cour de Cassation ait l’occasion de se prononcer sur un site listé. La prescription biennale devrait être applicable quelle que soit la situation juridique de la société : site listé ou site non listé. La SA UGITECH, par le biais de son conseil, demande au Conseil de Prud’hommes d’aller dans ce sens afin que les actions cessent à l’encontre de la SA UGITECH, au titre du préjudice
d’anxiété.
Deux arrêts ont été produits par les demandeurs notamment un arrêt du 29 janvier 2020. La Cour de Cassation ne s’est pas prononcée sur la prescription: la question de la durée de la prescription se posera à l’avenir. Que le Conseil de Prud’hommes doit s’appuyer sur l’article L.1471-1 du Code du travail et alors, il sera difficile pour la Cour d’Appel de Chambéry et pour la Cour de Cassation de dire qu’on ne parle plus d’exécution du contrat de travail. Que le Code du Travail ne s’applique pas aux recours en anxiété devant le CPH. Or, la SA UGITECH demande l’application du Code du travail. Le nombre de dossiers doit s’arrêter.
Que la SA UGITECH, par le biais de son conseil, a saisi l’ensemble des juridictions hormis la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Que lorsque le site est listé, il y a indemnisation automatique des salariés. Mais c’est un déséquilibre pour les droits de la défense, un manquement au procès équitable. En réponse, la Cour de Cassation continue les prescriptions. Que ce n’est pas illégal. Le moyen de prouver une cause étrangère existe la force majeure et le fait d’un tiers à savoir l’Etat.
Que le demandeur, par le biais de son conseil, reproche à la SA UGITECH de ne pas avoir anticipé sur le fait que l’amiante allait être interdite, que cela allait devenir un drame sanitaire, qui entrainerait la création d’un régime particulier de pré-retraite. Que la SA UGITECH aurait dû prévoir que l’amiante, 60 ans plus tard, donnerait naissance au préjudice d’anxiété. Mais la SA UGITECH répond que c’est une force majeure, un événement non prévisible, extérieur et auquel on ne peut rien faire. Jamais le comportement de la SA UGITECH n’a été regardé. Si le gouvernement avait assumé la responsabilité de l’Etat, on n’en serait pas là. Le fait du tiers c’est le classement des sites par l’Etat et la création du système de pré-retraite. Il faut se situer au moment des faits reprochés: on reproche d’avoir utilisé de l’amiante alors que c’était légal. C’était important pour UGITECH de démontrer que les choses étaient faites et qu’il y a eu un comportement positif vis à vis des salariés. La cause étrangère, c’est le seul moyen de défense que nous laisse la Cour de Cassation. C’est la première fois que cette argumentation est exposée devant le Conseil de Prud’hommes, pour son appréciation et le cas échéant celle de la Cour de Cassation.
-4-
Sur les montants demandés, la Cour de Cassation n’a jamais cassé les montants. C’est une appréciation de fait soit les situations sont différentes et les montants sont différents, soit les situations sont les mêmes donc les montants sont les mêmes.
Qu’il n’existait pas de réglementation liée à l’amiante à l’époque d’où un fait imprévisible. En 1970 la société UGITECH aurait dû appliquer une réglementation qui n’existait pas. C’est un argument supplémentaire. On ne peut pas traiter de la même façon un demandeur qui a travaillé lorsqu’il n’existait pas de réglementation.
Par exemple, Z AA est entrée chez UGITECH le 1er juin 1994. Elle reproche un manquement pour 2 années. De même, AB AC AD AE a été stagiaire standardiste pendant 2 mois mais demande 20.000 € et en espère 8.000 €. AF AG n’a produit que son bulletin de salaire de mars 2006, il faudra la débouter. AH AI lui est arrivé le 22 juillet 1996 et était salarié chez Manpower à ce moment-là (6 mois de présence pendant la période listée) et il aurait 8.000 € par la Cour d’Appel ? Qu’il est inconcevable de suivre les demandeurs, surtout dans le contexte économique et sanitaire actuel. Cet après-midi, devant cette juridiction, en Bureau de Conciliation et d’Orientation, un animateur a déposé une saisine alors qu’il n’a été présent qu’un mois dans l’entreprise…
Que sur l’article 700, la SA UGITECH rappelle que l’ensemble des demandes approche la somme de 2 millions d’euros sur ce fondement. Qu’il faut raisonner en groupe et non à titre individuel. Qu’il n’y a qu’un seul jeu de conclusions pour l’ensemble des demandeurs aujourd’hui, ce qui est à prendre en considération. Que la SA UGITECH a plus de moyens mais que ce n’est pas le sujet.
3-Interventions en fin de débats
Me PETIT, conseil de X Y, prétend que la force majeure est le fait d’un tiers. Que l’Etat porte une lourde responsabilité pour l’amiante. Il y a une collusion entre l’Etat et les industriels, scientifiques et syndicalistes… Les industriels, dont fait partie la SA UGITECH (ancienne direction), savaient depuis la fin du XIXe siècle que l’amiante était une fibre dangereuse et ils ont créé un lobbiyng, groupe de pression pour retarder son interdiction. Les dangers de la fibre étaient connus mais on a continué à utiliser de l’amiante. Beaucoup des salariés témoignent que cette amiante était présente partout à l’usine UGITECH. Les dangers étaient connus depuis très longtemps.
Me GALLAGE, conseil de la SA UGITECH, prétend que la SA UGITECH ne faisait pas partie du comité permanent amiante. Que l’amiante n’était que dans la structure des fours uniquement. L’amiante était présente mais toute proportion gardée.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la prescription
Attendu que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que le délai de droit commun applicable aux actions délictuelle et contractuelle, est de cinq ans en vertu de l’article 2224 du Code Civil, et non plus de trente (loi du 7 juillet 200): «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. »
Attendu que la loi du 17 juin 2008 suit le principe énoncé à l’article 2222 du Code Civil aux termes duquel
< en cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. >>
Attendu que l’article L 1471-1 du Code du Travail, introduit par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, prétend que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1, L 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne
-5-
font obstacles ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L.1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. ».
Attendu que le préjudice d’anxiété se définit comme un préjudice moral découlant d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à une exposition à
l’amiante.
Attendu qu’il est constant que le site exploité par la SA UGITECH a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA à la date de l’arrêté ministériel, soit le 3 janvier 2015, pour la période allant du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1996; que cette date est également celle du point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice; que le fait que de manière générale, les salariés de l’entreprise auraient eu connaissance à compter de 2007 qu’une procédure était en cours en vue de faire classer le site d’ UGITECH à l’ACAATA au moyen des communications syndicales, d’une décision de classement prise par le directeur général du travail, des rapports du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d’articles de presse, est dès lors inopérant pour fixer le point de départ du délai de prescription ;
Que dès lors, il n’est pas dénié que X Y a travaillé sur ce site pour le compte de cet employeur du […] au 30 avril 2009, soit pendant la période visée par ledit arrêté.
Attendu que X Y a introduit sa demande le 19 novembre 2019, soit 4 ans et 10 mois après la publication de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2015.
Attendu que X Y expose en ces termes dans ses conclusions que : « le point de départ du délai de prescription est bien la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’activité de la Société d’UGITECH. >>
Attendu que X Y ne présente aucune preuve démontrant une pathologie liée à l’amiante devant le Conseil de Prud’hommes.
Le Conseil de Prud’hommes dit que l’action intentée par X Y est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du Code du travail.
Le Conseil de Prud’hommes dit que la demande de X Y est irrecevable selon l’article L.1471-1 du Code du travail.
2- Sur le préjudice d’anxiété
Attendu que la demande de X Y est irrecevable.
Le Conseil de Prud’hommes déboute X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
X Y ayant été débouté de sa demande, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
4- Sur les dépens
Le Conseil de Prud’hommes condamne X Y aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’Albertville, section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, porté à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ACCUEILLE le moyen tiré de la prescription, et y fait droit.
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’instance engagée par X Y.
-6-
DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes dessaisi.
DÉBOUTE X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE X Y aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 13 janvier 2021,
La présidente a signé avec le greffier,
e t e
L
POUR EXPEDITION
CERTIFIEE CONFORME
ALBERTVILLE. LE
15 JAN. 2021
La Greffière en Chef,
-7-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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