Infirmation partielle 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 30 janv. 2020, n° F 19/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 19/00399 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
N° RG F 19/00399
- No Portalis
DC2W-X-B7D-DI67
SECTION Industrie
Minute N° 20/00033
Jugement du 30 Janvier 2020
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Pour copie Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
L
A
N
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Janvier 2020
Monsieur X Y Z
10 rue Rosa Park Domaine de Monrangis
91420 MORANGIS
Assisté de Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEMANDEUR
Extrait des minutes du greffe c/
SARL EUROPÉENNE DE BÂTIMENT […] 870 rue Marcel Paul
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE f rm Représenté par Me Maurice PFEFFER (Avocat au barreau de PARIS) o
Le greffier,
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 11 Octobre 2019 et du délibéré
Madame Marie-Christine JAIHOURES, Président Conseiller (S) Monsieur Patrick MARFAN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christian LIMON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christian IVANES, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Juin 2019
- Convocations envoyées le 21 Mars 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Octobre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Janvier 2020
- Décision prononcée par Madame Marie-Christine JAIHOURES (S) Assisté(e) de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
1/19
PROCEDURE
Monsieur X Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de
CRETEIL le 20 mars 2019.
Le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 21 juin 2019 à l’issue duquel les parties ne sont pas parvenues à concilier.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 11 octobre 2019 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. […].1454-19 et 20 du Code du travail.
À cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour que le jugement soit prononcé.
LES FAITS
Le demandeur, Monsieur AA Y Z, a été engagé avec un contrat écrit à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 au sein de la société EUROPEENNE DU BATIMENT en qualité de conducteur de travaux, niveau H, catégorie ETAM.
La société EUROPEENNE DU BATIMENT dépend de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société
EUROPEENNE DU BATIMENT emploie plus de onze salariés. Le code APE est le 4334Z.
M. Y Z perçoit un salaire de 2.915,00 euros bruts.
Par lettre datée du 24 octobre 2018, M. Y Z est convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2018 et est mis à pied à titre conservatoire.
M. Y Z est assisté par un conseiller du salarié, M. AB, lors de cet entretien.
Par lettre du 26 octobre 2018, un avertissement lui est notifié.
Le 6 novembre 2018, M. Y Z est licencié pour faute grave.
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DIRES DU DEMANDEUR
Il convient de se reporter aux conclusions déposées et visées par le greffe du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL, puis soutenues à l’audience du 11 octobre 2019, section industrie, par le demandeur, M. Y Z pour l’examen de ses moyens de faits et de droit.
Devant le Bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL, les demandes exprimées oralement par M. Y Z à l’encontre de la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DU BATIMENT sont les suivantes :
Constater la rupture du contrat de travail comme une rupture abusive et Condamner la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DU BATIMENT à lui verser les sommes:
5 830,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; 2 915,00 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 291,50 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ; 1 239,98 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
124,00 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire ; 2 184,02 euros à titre de rappel de salaire lié à la différence entre le salaire contractuel et le salaire conventionnel; 218,40 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à la différence entre le salaire perçu et le salaire conventionnel; 24 500,00 euros à titre des commissions dues concernant le chantier de Saint-
Denis ;
1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2000,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal
'Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50,00 euros par document ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article
515 du Code de procédure civile
Condamner la société EUROPEENNE DE BATIMENT aux entiers dép ens.
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DIRE DU DEFENDEUR
Il convient de se reporter aux conclusions déposées et visées par le greffe du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL, puis soutenues à l’audience du 11 octobre 2019, section industrie, par le défendeur, la société EUROPEENNE DU BATIEMENT pour l’examen de ses moyens de faits et de droit.
Devant le Bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL, les demandes exprimées oralement par la société EUROPEENNE DU BATIMENT à
l’encontre de M. Y Z sont les suivantes :
- Dire que les demandes de M. Y Z sont non fondées ;
Débouter M. Y Z de toutes ses demandes ;
Condamner à payer à la Société EUROPEENNE DU BATIMENT la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L 1332-4 du code du travail ;
Vu l’article L 1235-1 du code du travail
Vu l’article L 1235-3 du code du travail ;
Vu l’article L 1331-1 du code du travail ;
Vu l’article L 1232- 6 du code du travail ;
Attendu que M. Y Z demande de dire que son licenciement est abusif et de condamner la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 5 830,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter
M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Cette lettre doit comporter des motifs précis, objectifs et vérifiables, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail ;
Attendu que les faits reprochés qui justifient un licenciement doivent être réels et sérieux ;
Attendu que la gravité de la faute s’apprécie in concreto et que les circonstances, la nature des agissements, son caractère isolé ou non, les manquements antérieurs, l’existence de sanctions antérieures, l’ancienneté du salarié, les fonctions exercées,
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✓ Sur la réalité et le sérieux du motif de la rupture du contrat de travail
Vu l’article L 1232-1 du code du travail ;
En l’espèce :
Attendu par lettre du 6 novembre 2011, la société EUROPÉENNE DU BATIMENT adresse une lettre de licenciement pour faute grave en ces termes : « ..Nous faisons suite à notre entretien préalable du 31/10/2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : Votre qualification (niveau H) impose des compétences décrites dans le tableau ci-joint, cependant, il a été constaté à de nombreuses reprises par vos collaborateurs et votre hiérarchies des lacunes conduisant à des fautes professionnelles qualifiées ; Conduction d’un seul chantier car les intervenants sur les autres chantiers qui vous ont été confiés ont expressément demandé à ne plus vous avoir comme interlocuteur (chantiers de Fourqueux et de Conflans-
Saint Honorine). Méconnaissances techniques mises en évidence par nos clients lors des réunions de chantier (chantier de Saint Michel)
Négligences des problèmes de chantiers soulevés eh réunion et pas de prise en compte des comptes rendus de chantier (chantier de St Denis: demande de commandes de matériaux jamais réalisées)
Manque d’encadrement des équipes placées sous votre autorité sur le chantier (Chantier St Denis: matériel reçu et livré, BA13, n’a jamais été posé et git sur le sol) Certains de nos fournisseurs refusent de collaborer avec vous du fait de votre manque de rigueur dans les informations données ainsi que les demandes formulées (Vetisol).
Insubordination: malgré les directives claires émises par votre directeur concernant le déroulement de chantier (horaires de travail des salariés, organisation de travaux et de rangement du matériel) vous n’avez pas transmis aux équipes et n’avez pas veillé au respect de ces consignes (absence du personnel non reportée, matériel stocké à même le sol sans protection…) Conflit et altercations avec vos collègues :
• Le 10/10/2018 à 17h30, conflit avec Mme AC AD (comptable) lors duquel vous avez tenu des propos injurieux et vous un comportement violent.
Le 24/10/2018 à 9h, conflit avec Mme AE AF (directrice administrative) lors duquel vous vous en êtes pris physiquement à elle. Vos explications recueillies lors de notre entretien du 31/10/2018 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition.
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Ce licenciement intervenant après une mise à pied à titre conservatoire, je vous précise que cette période n’est pas rémunérée.
-> ;
* Sur la mauvaise qualité du travail reprochée à M. Y Z
Attendu que la lettre de licenciement fait mention de plusieurs chantiers dont M. Y Z aurait eu la charge sans en apporter la preuve ;
Attendu que seule la société EUROPEENNE DE BATIMENT produit une lettre datée du 22 octobre 2018 et un mail de AG ARCHITECTES mentionnant en objet un retard soit une dizaine de jours avant le licenciement sans savoir si cette société s’était intéressée aux raisons réelles du retard ;
Attendu que dans sa lettre du 19 février 2019, ayant pour titre « mise en demeure avant la saisine du conseil des prud’hommes », M. Y Z écrit : « ..bien pris note de la notification de mon licenciement. Vous me reprochez les faits suivants : Insuffisance professionnelle, j’ai eu un assitant avec un rapport qui qualifie le licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse. La première fois pour en deux mille quinze (2015) c’était pour les mêmes motifs (insuffisance professionnel), puis vous me suppliez de revenir dans votre société, pour refaire la même chose… >> ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté par la société EUROPEENNE DU BATIMENT avoir licencié M. Y Z pour insuffisance professionnelle puis après l’avoir licencié l’a engagé de nouveau ;
Attendu que si la société EUROPEENNE DU BATIMENT connaissait les défaillances de M. Y Z et qu’elle le licencie pour le réembaucher ensuite, il ressort que la responsabilité liée au travail défectueux est imputable à la société EUROPEENNE DU BATIMENT et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;
Ce grief n’est donc pas sérieux pour le Conseil.
* Sur le comportement de M. Y-Z vis-à-vis de ses collègues
Attendu que l’entretien préalable a notamment pour but d’exposer les faits reprochés au salarié afin que celui-ci puisse se défendre ;
Attendu que lors de cet entretien qui a eu lieu le 31 octobre 2018, l’insuffisance professionnelle de M. Y Z a été évoquée. Le conseiller du salarié rapportant que M. AI appartenant à la hiérarchie indique : « effectivement, j’ai toujours dit que tu n’es pas bon et je voulais te remplacer dès le début ». Ce conseiller du salarié ayant fait remarqué que le motif du licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y Z fait une déclaration de main courante en date du
7 octobre 2019 en ces termes : «Je conteste la fausse déclaration faite par Mme
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AE AF demeurant […], déclaration qu’elle a envoyé à l’avocat de l’entreprise avec qui j’ai un litige aux Prud’homme pour licenciement abusif. Il s’agit de la deuxième fois que je les attaque aux Prud’hommes à cause de Mme AE car quand mon patron est absent elle me demande de quitter l’entreprise sans me faire signer de documents. Sur le courrier adressé à l’avocat elle m’accuse de violences ce qui est faux….. » ;
Mais, attendu que Mme AE est venue témoigner à la barre de l’altercation qui a eu lieu entre M. Y Z et elle le 28 octobre 2018. Le témoignage écrit le 2 septembre 2019 n’étant pas valable au sens de l’article 202 du code de procédure civile. Lors de ce témoignage, Mme AE a rapporté que M. Y Z était énervé parce qu’il lui manquait un véhicule pour pouvoir travailler et alors qu’ils étaient dans leur bureau respectif M. Y Z a crié. Mme AE a dû faire appel au service de la police pour faire sortir M. Y Z ;
Attendu que le doute profite au salarié ;
Le conseil constate que ce grief n’a pas été reproché lors de l’entretien préalable et qu’en conséquence, la société EUROPEENNE DU BATIMENT a gravement nuit au droit du salarié à se défendre ;
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail
Vu l’article L 1235-1 du code du travail en vigueur au moment du licenciement ; Vu l’article L. 1235- 5 du code du travail en vigueur au moment du licenciement;
En l’espèce:
Attendu le licenciement de M. Y Z est qualifié de cause réelle et sérieuse :
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de M. Y Z
Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
Vu l’article 1234-1 du code du travail ;
Attendu que M. Y Z demande de condamner la SOCIÉTÉ
EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 2 915,00 euros à titre de
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l’indemnité compensatrice de préavis ET 291,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette indemnité ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M.
Y Z de ses demandes ;
Attendu que le licenciement pour faute grave ou lourde dispense le salarié de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que lorsque la cause est réelle et sérieuse, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente qui est de droit.
En l’espèce :
Attendu que M. Y Z a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dans ce cas l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié ;
Attendu que M. Y Z avait une ancienneté de 6 mois et que dans ces conditions l’indemnité compensatrice de préavis est fixée selon les usages pratiqués dans la profession, les conventions collectives ou les accords collectifs d’entreprise ;
Attendu que le salaire brut de M. Y Z est de 2 915,00 euros et qu’en conséquence l’indemnité compensatrice de préavis à devoir à ce salarié est d’un mois soit 2 915,00 euros auxquels s’ajoutent l’indemnité compensatrice de congés payés soit 291,50 euros ;
En conséquence, le Conseil condamne la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DU BATIMENT au paiement de la somme de 2 915,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 291,50 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de paiement du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
Vu l’article L 1333-1 du code du travail ;
Attendu que M. Y Z demande de condamner la société
EUROPEENNE DU BATIMENT à payer le somme de 1 239,98 euros et 124,00 euros
à titre de congés payés afférents ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M.
Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
AJ 8 sur 19
Attendu que la mise à pied conservatoire a pour but d’écarter immédiatement le salarié de l’entreprise dans laquelle il travaille compte tenu de la gravité de la faute reprochée ;
Attendu que l’employeur ne peut mettre à pied un salarié que dans la mesure où il commet une faute suffisamment grave qui rend la mise à pied indispensable. Seule la faute grave ou lourde justifie une telle mesure ;
Attendu que la cause réelle et sérieuse du licenciement ne justifie pas la mise à pied conservatoire et que si elle a eu lieu le salarié qui n’a pas perçu de salaire pendant cette période a droit de le percevoir ;
En l’espèce :
Attendu que le 24 octobre 2018, M. Y Z est convoqué à un entretien préalable prévu le 31 octobre 2018 ainsi libellé : « ..Nous envisageons de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave..
Compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous vous notifions par la présente votre mise à pied à titre conservatoire qui se poursuivra le temps de la procédure engagée et ce, jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien.. >> ;
Attendu que le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Attendu que dès lors la mise à pied conservatoire ne s’applique pas pour
M. Y Z ;
Attendu que le salaire de M. Y Z est de 2 915,00 euros et que la durée de la mise à pied s’est échelonnée du 25 octobre 2018 au 26 novembre 2011 ;
Attendu que la demande de rappel de salaire de M. Y Z sur la période de mise à pied est de 1 239,98 euros;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M. Y Z et condamne la société EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 1 239,98 euros.
Sur les demandes de rappel de salaire
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail ;
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Attendu que M. Y Z demande que la société EUROPEENNE DU BATIMENT soit condamnée à lui payer la somme de 2 184,02 euros à titre de rappel de salaire lié à la différence entre le salaire perçu et le salaire conventionnel;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’entreprise qui adhère à une convention collective est dans l’obligation de se soumettre à ces dispositions ;
En l’espèce :
Attendu que les bulletins de salaire de M. Y Z mentionne que
l’entreprise EUROPEENNE DU BATIMENT a adhéré à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne ;
Attendu que M. Y Z appartient à la catégorie de salarié ET AM ;
Attendu que la convention collective applicable détermine le salaire des ETAM à 2 915,00 euros alors que son salaire de base était fixé de mai à octobre 2018 à
2 600,00 euros et en avril 2018 à 2 426,67 euros (pour 141,56 h travaillées);
Le rappel de salaire est de :
2 426,67 euros (salaire perçu) – 2 720,69 euros (salaire dû) = 294,02 euros;
✓ 2915,00 euros (salaire dû) – 2 600,00 euros (salaire perçu) = 315,00 euros De mai à octobre 2018 = 315,00 euros x 6 = 1 890,00 euros ;
Le total du rappel de salaire est de 1 890,00 euros + 294,02 euros 2 184,02 euros.
En conséquence, le Conseil condamne la société EUROPEENNE DU BATIMENT à payer à M. Y Z la somme de 2 184,02 euros au titre des rappels de salaire sur le différentiel entre le salaire perçu et le salaire conventionnel.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés liée au rappel de salaire
Vu l’article L 3141-28 du code du travail ;
Vu l’article L 3141-24 du code du travail ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de congés payés dans l’état actuel du droit est un droit fondamental ;
Attendu que M. Y Z demande la condamnation de la société
EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer 124,00 euros au titre de l’indemnité
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compensatrice de congés payés sur la mise à pied conservatoire et 218,40 euros au titre du rappel de salaire sur le différentiel entre le salaire perçu et le salaire conventionnel;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M.
Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
En l’espèce :
Le Conseil a fait droit à la demande de M. Y Z sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire ;
Attendu que M. Y Z a droit de percevoir une indemnité de congés payés liée à un rappel de salaire ;
Attendu que l’indemnité de congés payés est calculée à hauteur de 10% des rappels de salaire;
Attendu que le rappel de salaire sur la mise pied conservatoire est de 1 239,98 euros; il ressort que l’indemnité compensatrice de congés payés est de 124,00 euros.
Attendu que le Conseil a fait droit au rappel de salaire représentant le différentiel entre le salaire réellement perçu par M. Y Z et le salaire conventionnel, soit 2 184,02 euros. Il ressort que l’indemnité compensatrice de congés payés est de 218,40 euros.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et condamne la société EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 124,00 euros et 218,40 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire.
Sur la demande de paiement des commissions dues concernant le chantier de Saint-Denis
Vu l’article L 1222-1 du code du travail ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
Attendu que M. Y Z demande de condamner la société
EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 25 000,00 euros à titre des commissions dues concernant le chantier de Saint-Denis ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
AJ 11 sur 19
Attendu que celui qui prétend avoir des droits ou des avantages liés à un contrat doit le prouver;
Attendu qu’en matière prud’homale, tout moyen de preuve est recevable ;
En l’espèce :
M. Y Z prétend avoir été porteur d’une affaire qui a procuré un chiffre d’affaire d’un montant de 700 000,00 euros ;
Attendu que M. Y Z indique au Conseil que le montant de ses commissions sur les affaires rapportées était de 3,5 %;
Attendu que le contrat de travail de M. Y Z ne mentionne pas qu’il était porteur d’affaires ;
Attendu que M. Y Z n’apporte pas à l’appui de sa demande
d’avenant à son contrat de travail, de lettre, de mail voire de témoignage d’autres salariés ou du client venant appuyer ses prétentions ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Vu l’article R 4624-10 du code du travail ; Vu l’article R 4624-11 du code du travail ;
Vu l’article R 4624-12 et suivants du code du travail ;
Attendu que M. Y Z demande de condamner la société
EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la visite d’information et de prévention permet au professionnel de santé d’apprécier l’état de santé du salarié et son adéquation avec le poste de travail que le salarié s’apprête à prendre ;
Attendu que cette visite a pour finalité d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les risques auxquels il est exposés pour permettre au professionnel de santé une orientation du salarié ;
Attendu que cette visite doit informer le salarié sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail ;
AJ 12 sur 19
Attendu que lors de cette visite un dossier médical en santé au travail du salarié est ouvert ;
Attendu que lorsque le salarié affecté à un poste à risque est, préalablement à l’affectation sur le poste, soumis à un examen médical d’aptitude par le médecin du travail qui se substitue à la visite d’information et de prévention et a pour objectif de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail, rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres salariés, informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail, informer le salarié sur les risques d’expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
En l’espèce :
La société EUROPEENNE DU BATIMENT n’apporte pas d’élément prouvant qu’elle a convoqué M. Y Z à la visite d’information et de prévention ;
Attendu que l’employeur voit sa responsabilité engagée pour non respect de son obligation légale de sécurité ;
Mais attendu que M. Y Z ne démontre pas le dommage qu’il aurait subi en raison de l’absence de visite d’information et de prévention ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Vu l’article L 1222-1 du code du travail ;
Attendu que M. Y Z demande de condamner la société
EUROPEENNE DU BATIMENT à lui payer 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes;
Attendu que M. Y Z ne démontre pas que la société EUROPEENNE a voulu délibérément s’exonérer de ses obligations contractuelles ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
AJ 13 sur 19
Sur la remise d’un bulletin de salaire conforme
Vu l’article L 3243-2 du code du travail ;
Attendu que M. Y Z demande la remise d’un bulletin de salaire conforme pour les mois correspondant aux rappels de salaire liés à la mise à pied et à la convention collective applicable;
En l’espèce :
Attendu que le Conseil a fait droit à des demandes de rappels de salaire telles que le paiement des salaires sur la réévaluation du salaire établi par la convention collective applicable ainsi que le préavis ;
Attendu de surcroît que ces rappels de salaire sont nécessaires pour que M. Y Z fasse faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et de sa caisse de retraite ;
En conséquence, le Conseil ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme par la société EUROPEENNE DU BATIMENT à M. Y Z pour lequel il n’apparaît pas nécessaire au Conseil de l’assortir d’une astreinte.
Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme
Vu les articles R. 1234-9 et suivants du Code du trav ail
Attendu que M. Y Z demande que lui soit remise une attestation PÔLE EMPLOI conforme, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
Que la société EUROPEENE DU BATIMENT demande au Conseil de débouter M.
Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’indemnisation du salarié est établie conformément aux mentions portées sur l’attestation Pôle Emploi ;
En l’espèce :
Attendu que des rappels de salaire ont été accordés à M. Y Z ;
Attendu que M. Y Z est toujours inscrit en qualité de demandeur d’emploi et que cette attestation conforme doit donner lieu à un nouveau calcul de son indemnisation ;
AJ 14 sur 19
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M. Y Z et ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée non assortie d’une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire au Conseil.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y Z a engagé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits et qu’elle exprime une demande de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société EUROPEENNE DU BATIMENT;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
En l’espèce :
Attendu qu’il a été fait droit à une grande partie des demandes de M. Y
Z ;
Attendu que M. Y Z a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Ces frais qui ont été lourds à supporter compte tenu des faibles revenus dont il dispose.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie de ces frais et que la société EUROPEENNE DU BATIMENT a succombé à une partie de l’instance ;
En conséquence, le Conseil fait partiellement droit à cette demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1 300,00 euros.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT a engagé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits et qu’elle exprime une demande de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société
EUROPEENNE DU BATIMENT;
AJ 15 sur 19
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT demande de débouter
M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
En l’espèce :
Attendu qu’il a été fait droit à une grande partie des demandes de M. Y Z ;
Attendu que M. Y Z a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Ces frais qui ont été lourds à supporter compte tenu des faibles revenus dont il dispose.
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT a succombé à une partie de
l’instance;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de la société
EUROPEENNE DU BATIMENT.
Sur la demande d’application de l’intérêt légal
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
Vu les articles L. 313-2 et 313-3 du Code monétaire et financie r ;
Vu le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 publié au journal officier du 30 décembre 2018 fixant le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2019;
Vu l’arrêté du 26 juin 2019 publié au journal official du 27 juin 2019 fixant le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2019;
Attendu que M. Y Z demande à la barre l’application de l’intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 publié au journal officiel du 26 décembre 2019 fixant le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2020 ;
En l’espèce :
Attendu que le Conseil a fait droit à M. Y Z aux demandes de salaires et accessoires de salaire ;
Attendu que : la saisine du Conseil de CRETEIL est datée du 20 mars 2019;
AJ 16 sur 19
la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation est datée du
21 juin 2019 ; il en résulte qu’une partie des créances est due depuis moins d’un an ;
Attendu que le taux d’intérêt légal applicable par un particulier sur son débiteur a été fixé à :
3,40 % pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 ; 3,26 % pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 ;
3,15% pour la période du1er janvier au 30 juin2020 ;
Le Conseil, ayant fait droit à une partie des demandes de M. Y Z ordonne l’application de l’intérêt légal, avec anatocisme :
à partir de la saisine pour ce qui concerne les salaires (article 1231-6 du Code civil);
Le Conseil rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Sur les dépens de l’instance
Vu les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y Z demande que la société EUROPEENNE DU
BATIMENT soit condamnée aux dépens de l’instance ;
En l’espèce :
Attendu que la société EUROPEENNE DU BATIMENT a succombé à l’instance ;
Le Conseil met les dépens éventuels à la charge de la société EUROPEENNE DU BATIMENT.
AJ 17 sur 19
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de M. Y Z est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
ANNULE la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la société EUROPEENNE DU BATIMENT à payer à M.
Y Z, les sommes suivantes :
1 239,98 euros (mille deux cent trente huit euros et quatre-vingt dix huit centimes) au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire ;
2 184,02 euros (deux mille cent quatre-vingt quatre euros et deux centimes) au titre du rappel de salaire lié à l’application de la convention collective ;
2 915,00 euros (deux mille neuf cent quinze euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
124,00 euros (cent vingt quatre euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire ;
218,40 euros (deux cent dix-huit euros et quarante centimes) au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à l’application du salaire défini par la convention collective ;
291,50 euros (deux cent quatre vingt et onze euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 300,00 euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes pour lesquels une astreinte n’apparaît pas nécessaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil: à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
AJ 18 sur 19
CONDAMNE la société EUROPEENNE DU BATIMENT aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Y Z du surplus de ses demandes.
DEBOUTE La société EUROPEENNE DU BATIMENT de sa demande de condamnation de M. Y Z au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les éventuels dépens à la charge de la société EUROPEENNE DU BATIMENT.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition les jour, an et mois susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
ま C
AJ 19 sur 19
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