Annulation 6 janvier 2021
Annulation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2021, n° 2120726/4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120726/4-1 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 juin 2021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2120726/4-1 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ALLO CASSE AUTO ___________
Mme Marie-Pierre Viard Présidente-rapporteure
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
___________ Audience du 25 octobre 2021 Ordonnance du 29 octobre 2021 ___________ 39-08-015-02 C
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, la société Allo Casse Auto, représentée par Me Houidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention de retrait des véhicules des fourrières parisiennes destinés à la destruction signée entre la Ville de Paris et la société France Moteurs le 26 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – sa requête est recevable ; elle est une société spécialisée dans l’enlèvement, le recyclage et la destruction des véhicules automobiles, ancien prestataire du précédent contrat de retrait-destruction des véhicules abandonnés en fourrière conclu avec la Ville de Paris, sa candidature a été évincée lors de la procédure de passation lancée par la Ville de Paris le 26 août 2020 ;
— la Ville de Paris a méconnu son obligation de publicité et de mise en concurrence en ne publiant aucun avis d’appel public à la concurrence au Journal Officiel de l’Union Européenne ainsi que dans un journal d’annonces légales national au regard de la valeur estimée du contrat de concession ;
— la Ville de Paris a conclu une concession provisoire de gré à gré avec la société France Moteurs en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique. D’une part, elle ne justifie pas d’un motif d’intérêt général pour la conclusion de cette convention provisoire mais d’un seul intérêt financier et l’impératif de continuité du service public des fourrières qu’elle évoque ne peut être retenu. En effet, l’impératif de continuité du service public n’est pas suffisant pour caractériser un motif d’intérêt général permettant de conclure un contrat provisoire dès lors que l’activité de fourrière automobile constitue un service public facultatif et que le contrat de concession provisoire n’a pas pour objet la prise en charge effective du service public de la fourrière par la société contractante mais des prestations annexes
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tenant à l’enlèvement et la destruction des véhicules hors d’usage dont l’interruption temporaire ne porte pas une atteinte suffisamment grave à l’intérêt général tenant au fonctionnement des fourrières municipales. D’autre part, la Ville de Paris ne justifie pas d’un critère d’urgence indépendant de sa volonté puisqu’au lieu de relancer une procédure de publicité et de mise en concurrence à compter de la date à laquelle l’ordonnance du juge des référés a été rendue et pendant l’instruction de son pourvoi devant le Conseil d’Etat, elle a préféré conclure une convention provisoire de concession en avril 2021 avec la société France Moteurs dont l’agrément est en outre insuffisant pour satisfaire les besoins de la Ville de Paris. Enfin, la durée du contrat provisoire de dix-huit mois est excessive au regard du temps nécessaire pour la Ville à mener une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre et le 25 octobre 2021, la Ville de Paris conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l’effet de l’annulation de la convention soit reporté à la date de la signature de la concession de services à venir.
Elle soutient que : – la requête est irrecevable à raison de son caractère tardif ; – le code de la commande publique admet dans le 3° de son article R. 3121-6 la possibilité de passer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la Ville de Paris se trouvait au 6 janvier 2021, date à laquelle le tribunal administratif de Paris a annulé la procédure d’attribution du contrat relatif au retrait et à la destruction des véhicules abandonnés en fourrière avec effet immédiat, dépourvue de tout prestataire pour réaliser l’enlèvement des véhicules hors d’usage et qu’une absence d’enlèvement des véhicules non réclamés pendant plusieurs mois entrainerait nécessairement une paralysie du service public de la fourrière et des troubles graves à l’ordre public ;
— le contrat conclu poursuit un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public de la fourrière nonobstant le fait que la concession n’ait pas directement pour objet la prise en charge du service public de la fourrière, mais une activité accessoire ;
— la durée du contrat, six mois renouvelable deux fois, n’est pas excessive et répond à une durée utile pour lancer une nouvelle procédure d’attribution.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la société France Moteurs conclut d’une part à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de la possibilité d’introduire un référé précontractuel et à ce que soit supprimé, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le passage suivant cité en page 14 de la requête de la société Allo Casse Auto : « D’ailleurs, il semblerait que cette société ne respecte pas les conditions fixées par l’agrément […] la société France Moteurs intervient dans des conditions manifestement irrégulières » ainsi que la condamnation de la société Allo Casse Auto à lui verser la somme de un euro d’autre part, à titre subsidiaire au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté et enfin à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête au fond.
Elle soutient que : – la société Allo Casse Auto avait la possibilité d’introduire un référé précontractuel dès lors que la délibération 2021 DVD 34 autorisant la Maire de Paris à signer la convention contestée a été publiée le 19 avril 2021 et que ladite convention a été signée le 26 avril 2021.
— les propos écrits en page 14 de la requête de la société Allo Casse Auto sont diffamatoires et condamnables au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
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— le recours de la société Allo Casse Auto est tardif dès lors que cette dernière avait obtenu l’information de l’attribution de la convention litigieuse dès le mois de mai 2021 dans la mesure où elle a fait réaliser un constat d’huissier pour attester de l’exécution de la convention contestée ;
— la Ville de Paris n’a commis aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Vu : – les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la commande publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme A…, – les observations de Me Houidi, représentant la société Allo Casse Auto, – les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris, – les observations de Me Genies, représentant la société France Moteurs. La clôture d’instruction a été prononcée au 27 octobre 2021 à 17 heures afin de permettre la Ville de Paris de répondre à la mesure d’instruction ordonnée par la juge des référés lors de l’audience du 25 octobre 2021, et permettre à la société requérante de prendre connaissance des documents produits et de présenter, le cas échéant, des observations.
La Ville de Paris a produit les éléments demandés le 26 octobre 2021. Une note en délibéré, présentée pour la société Allo Casse Auto, a été enregistrée le 27 octobre 2021.
Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d’appel à la concurrence, la Ville de Paris a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion de deux conventions de retrait-destruction des véhicules abandonnés pour les secteurs parcs […], […] et […] (lot n°1) et parcs […] (lot n°2). La société Allo Casse Auto a déposé une offre en vue de l’attribution du lot n°1. Par un courriel en date du 10 décembre 2020, la Ville de Paris l’a informée du rejet de son offre. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la société Allo Casse Auto a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de la procédure de passation lancée par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 2021734 en date du 6 janvier 2021, le juge des référés a annulé la procédure d’attribution du lot n°1 du marché relatif au retrait et à la destruction des véhicules abandonnés en fourrière. La Ville de Paris a formé un pourvoi contre l’ordonnance du 6 janvier 2021. Par un arrêt du 9 juin 2021, le Conseil d’Etat, après avoir annulé l’ordonnance du 6 janvier 2021 pour le motif tiré qu’il s’agissait non de la procédure de
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passation d’un marché public mais d’une concession, a confirmé l’annulation de la procédure d’attribution du contrat litigieux correspondant au lot n°1 au motif de l’absence de communication des critères de sélection de l’offre aux entreprises candidates. Dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation et de l’éventuelle nouvelle procédure de mise en concurrence, le Conseil de Paris a autorisé la maire de Paris à conclure une convention provisoire de retrait-destruction des véhicules abandonnés avec la société France Moteurs lors de sa séance des 13, 14 et 15 avril 2021. Par un courrier en date du 3 septembre 2021, en réponse à la demande formée par la société Allo Casse Auto le 27 juillet 2021, la Ville de Paris lui a communiqué divers documents dont la convention provisoire de retrait-destruction des véhicules abandonnés en fourrière pour une durée maximum de dix-huit mois signée le 26 avril 2021 entre la ville et la société France Moteurs. Par la présente requête, la société Allo Casse Auto demande au tribunal d’annuler cette convention provisoire de concession de service.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section » et aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. » et aux termes de l’article L. 551-19 : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l’existence même d’un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l’Etat ».
Sur l’obligation de publicité : 4. Aux termes de l’article L. 3120-1 du code de la commande publique : « Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres 1 à V du
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présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d’entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre ». Et aux termes de l’article L.3122-1 : « Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, selon l’objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe ».
5. La société Allo Casse Auto soutient que la Ville de Paris a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne publiant aucun avis d’appel public à la concurrence au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) ainsi que dans un journal d’annonces légales national dès lors que le montant de la convention provisoire de retrait et de destruction des véhicules abandonnés en fourrière dépasse le seuil de 5 350 000 euros. Si la société requérante produit un compte-rendu des débats de la Ville de Paris relatif à l’adoption de la délibération autorisant la signature de la convention provisoire contestée ainsi qu’un document interne décrivant le chiffre d’affaires annuel moyen estimatif lié à l’exploitation des véhicules réalisé par elle-même en sa qualité de précédente titulaire de la convention, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir que le montant de la concession provisoire excède le seuil ci-avant mentionné. Ceci d’autant plus que, dans son mémoire en défense, et sans être contredite, la Ville de Paris indique que le montant annuel estimatif des recettes pour l’année 2021 lié à l’exécution de la convention objet du litige est de 565 620 euros. Dès lors, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne publiant aucun avis de publicité et de mise en concurrence au JOUE ainsi que dans un journal d’annonces légales national doit être écarté.
Sur l’obligation de mise en concurrence : 6. La société requérante soutient que la ville de Paris a également manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en concluant une convention de gré à gré, les conditions d’application des dispositions précitées de l’article R.3121-6 du code de la commande publique n’étant pas remplies.
7. Aux termes de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique : « Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants: : (…) 3° En cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, à la condition, d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général et, d’autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation ».
8. En premier lieu, la société requérante relève que les prestations du contrat litigieux, à savoir l’enlèvement et la destruction des véhicules hors d’usage, sont des prestations accessoires au service public de la fourrière et ne permettent pas à elles-seules d’assurer ledit service public. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme l’indique le compte rendu des débats relatif à l’adoption de la délibération autorisant la signature de la convention provisoire contestée, que celle-ci est motivée par la saturation des fourrières et l’impossibilité d’enlever, et donc de placer en fourrière les véhicules irrégulièrement stationnés sur des espaces tels que notamment les entrées de parkings privés ou les véhicules volés ou abandonnés, laissés dans l’espace public. Pour corroborer ses dires et comme cela lui a été demandé à l’audience, la Ville de Paris a produit un certificat du service en charge des fourrières qui indique le taux de saturation des fourrières de […], du Chevaleret et de […] avec pour chacune d’entre elles une augmentation du stock pour les quatre roues de 57%, 103% et 60% pour la période du 1er janvier
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au 1er mai 2021 et un dépassement de la capacité d’accueil respectivement pour les deux premières de 15% et 94%. En outre, si l’activité de retrait-destruction des véhicules abandonnés, objet de la convention litigieuse, intervient postérieurement à la mise en fourrière, il résulte de l’instruction que cette activité est indispensable au bon fonctionnement de ce service public puisqu’elle permet d’éviter une accumulation des véhicules hors d’usage et non réclamés dans les fourrières. Aussi, la nécessité d’éviter la saturation totale des fourrières par le stockage des véhicules hors d’usage et abandonnés constitue un motif d’intérêt général.
9. En deuxième lieu, si la société requérante soutient qu’il appartenait à la Ville de Paris dès l’annulation prononcée par le juge des référés du tribunal administratif, le 6 janvier 2021, de relancer une procédure d’attribution du marché, celle-ci a pu, sans commettre une inexacte application des dispositions précitées, estimer que dans la mesure où elle s’était pourvue en cassation contre cette ordonnance, il y avait lieu d’attendre l’issue du pourvoi pour connaître notamment quelle procédure de passation mettre en œuvre et, compte tenu de l’urgence ci-dessus démontrée, conclure provisoirement la convention de gré à gré en litige afin d’assurer la continuité du service de retrait-destruction des véhicules abandonnés.
10. En troisième lieu, la société requérante critique, d’une part, la circonstance qu’alors que l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu le 9 juin 2021, la ville n’a toujours pas engagé la procédure de passation d’une concession et, d’autre part, la durée du contrat litigieux, qui est de six mois renouvelable deux fois sans pouvoir excéder dix-huit mois, courant à compter du 26 avril 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a procédé à la publication le 27 septembre 2021 d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation d’une concession de service de retrait-destruction des véhicules réputés abandonnés dans les fourrières et qu’il est prévu que l’attribution de la future concession de service aboutira entre les mois de mai et d’octobre 2022. Aussi, et alors que la Ville a pu légalement recourir à cette procédure d’assistance à maître d’ouvrage et que, tant la durée de la convention litigieuse que les délais de mise en œuvre de la procédure de passation n’apparaissent pas excessifs, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que la société France Moteurs avec laquelle a été conclue la convention litigieuse ne respecterait pas les conditions fixées par l’agrément délivré le 16 mars 2021 par le préfet de Seine-Saint-Denis relatif à l’exploitation d’une activité de dépollution et de démontage des véhicules hors d’usage, ce moyen, à le supposer même fondé est sans incidence sur le présent litige, qui concerne la passation d’une convention de retrait-destruction de véhicules. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Allo Casse Auto doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Ville de Paris et de la société France Moteurs la somme que la société Allo Casse Auto, en qualité de requérante, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Allo Casse Auto les sommes que la Ville de Paris et la société France Moteurs demandent au même titre.
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Sur les conclusions de la société France Moteurs tendant à la suppression d’un passage injurieux ou diffamatoire dans les écritures de la société Allo Casse Auto :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Les passages incriminés du mémoire de la société Allo Casse Auto, s’ils présentent un caractère polémique, ne revêtent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la société France Moteurs tendant à ce que soit ordonnée leur suppression. Par conséquent et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société France Moteurs tendant à ce que la société Allo Casse Auto lui verse la somme de un euro en réparation du préjudice subi doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allo Casse Auto est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société France Moteurs tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris et de la société France Moteurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allo Casse Auto, à la Ville de Paris et à la société France Moteurs.
La juge des référés,
Fait à Paris le 29 octobre 2021.
X. A… La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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