Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 juin 2020, n° 18/19289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19289 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2020
N°2020/135
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 09 Rôle N° RG 18/19289 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03220.
- N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO APPELANT HN Monsieur A B X né le […] à CANNES (06400) A B X de nationalité Française, demeurant […] représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau C/ d’AIX-EN-PROVENCE Z F C D E Y épouse X Madame Z F C D Y épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie exécutoire
*-*-*-*-* délivrée le : à :
- Me Séverine TAMBURINI-KENDER
- Me Sandra JUSTON
Chambre 2-3 2 RG n°18/19289
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Z VINDREAU, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z VINDREAU, Président M. Thierry SIDAINE, Conseiller Madame Z DUBOIS-BREUIL, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Faustine NIEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2020, à cette date le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
Signé par Madame Z VINDREAU, Président et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A X (de nationalité française et britannique) et Z Y (de nationalité française) se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de FAYENCE (83) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 20 avril 2018, Madame Z Y a attrait Monsieur A X devant le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en contribution aux charges du mariage et sollicité à ce titre la somme mensuelle de 8500 euros.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Draguignan a notamment :
- fixé à 6500 euros la somme mensuelle que Monsieur A X doit verser à Madame Z Y sans frais pour celle -ci au titre de sa contribution aux charges du mariage, avec indexation habituelle.
- dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame Z Y,
- dit que les dépens seront répartis par moitié entre les parties.
Par déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2018, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées le 11 février 2020, Monsieur X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
- fixe à six mille cinq cent euros (6 500 euros ) la somme mensuelle que Monsieur A X doit verser à Madame Z Y sans frais pour celle-ci
Chambre 2-3 3 RG n°18/19289 au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
-l’y condamne en tant que de besoin ;
- dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame Z Y ;
- dit que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule habituelle ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- dit que les dépens seront répartis par moitié entre les parties ;
Et ce faisant :
- constater que les charges du mariage X s’élevaient à la somme de 3 865,82 euros par mois
- constater que Madame Y ne justifie aucunement de ses ressource financières et qu’elle a bénéficié de la somme de 51 400 euros en 2017 en détournant les fonds sociaux de la Société SEAHAWK MARINE LIMITED ;
- fixer la somme mensuelle que Monsieur X devait verser à Madame Y au titre de sa contribution aux charges du mariage à :
- 3 000 euros par mois de décembre 2018 à mars 2019 ;
- 1 932,91 euros à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’au 24 octobre 2019, date du prononcé du divorce des époux X ;
- constater le prononcé du divorce de Monsieur A X et de Madame Z F C D Y suivant jugement définitif du 24 octobre 2019 rendu par le Tribunal des Affaires Familiales de BURY SAINT EDMUNDS en ANGLETERRE ;
- dire et juger que depuis le 24 octobre 2019 Monsieur A X n’est plus redevable d’aucune contribution aux charges du mariage envers Madame Z Y ;
- débouter Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Madame Z Y à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner Madame Z Y aux entiers dépens.
Il fait valoir d’une part qu’il n’est pas en mesure de pouvoir assumer le versement de la somme de 6 500 euros par mois, et d’autre part que l’ex-épouse n’est aucunement sans revenu et qu’enfin les charges du mariage sont bien inférieures à celles exposées par l’E. Il s’est exécuté jusqu’en mars 2019. Ce n’est qu’en raison de l’impossibilité soudaine d’exécuter le jugement suite à la perte de son emploi en mars 2019, qu’il a été contraint de cesser le paiement de la contribution mise à sa charge. Le premier juge a apprécié de façon erronée la réalité de la situation portée devant lui :
- il affirme que les parties s’accorderaient sur le fait que les charges mensuelles du foyer seraient de 5 143,92 euros dont 2 687,21 euros au titre des prêts immobiliers, or il a toujours contesté ce montant (il relève qu’en cause d’appel Madame Y prétend démontrer par des tableaux effectués par ses oins avoir “réduit au maximum les charges communes qui s’élèveraient désormais à la somme de 3 886,68 euros. Il relève qu’il existe une incohérence entre le constat fait par le premier juge que les charges du mariage seraient de 5 143,92 euros et le fait de déterminer le montant de l’obligation contributive mise à sa charge à 6 500 euros soit plus de 1 500 euros de plus que ce que le ménage doit réellement supporter.
- le premier juge affirme qu’il se serait engagé à verser à Madame Y la somme de 8 500 euros par mois lorsque le couple s’est séparé en août 2017 : c’est faux il s’agit là d’une interprétation erronée des relevés bancaires versés en première instance par la partie adversaire, cette somme correspondait en fait à son salaire
- il n’a jamais diminué de façon substantielle sa participation aux charges du ménage en procédant à des versements de 3 900 euros comme le soulève à tort le premier juge et l’E, puisque cela correspondant à la posture qu’il a adopté dès la séparation du couple
- il est faux de prétendre qu’il aurait proposé une somme avoisinant les 5 800 euros en paiement de la part contributive dans ses conclusions de première instance : il a toujours sollicité de son conseil que sa part contributive soit fixée à hauteur de 3 000 euros du temps où il travaillait , néanmoins son conseil d’alors s’est montré négligeant dans la gestion de ce dossier (il n’était d’ailleurs nullement présent lors de l’audience de première instance) et n’a pas tenu compte de sa demande , raison pour laquelle il a changé de conseil en appel
- le montant total des charges du ménage s’élevait à la somme de 3 865,82 euros du temps de l’union, Madame Y pour parvenir à une surélévation maximale y a ajouté dans son tableau des frais qui n’ont pas à être pris en compte (impôt sur le revenu, cotisation RSI) et des
Chambre 2-3 4 RG n°18/19289 frais qui ne correspondent pas à des dépenses de première nécessité
- les assertions de Madame Y selon lesquelles il bénéficierait de pourboires conséquents sont infondées
- aux fins de pouvoir encaisser les commissions qu’il percevait , les ex-époux ont conjointement créé au printemps 2017 une entreprise dénommée Seahawk Marine Limited (dite Fire Business par le premier juge) dont les relevés démontrent qu’il a perçu trois commissions pour un montant total de 87 000 euros, or, Madame Y a vidé littéralement ce compte à compter de la séparation du couple en août 2017
- en réalité l’ex-épouse ne souhaitait pas divorcer et lui avait indiqué qu’elle acceptait la séparation mais aucunement le divorce. Elle désirait que l’époux continue à assumer seul les charges du mariage tandis qu’elle profiterait librement de la jouissance du domicile conjugal avec son amant, amant qu’elle a par ailleurs entretenu elle-même grâce à la contribution versée par l’époux
- le 11 septembre 2019, le tribunal des affaires familiales de Bury Saint-Edmunds en Angleterre a prononcé leur divorce, ce divorce a fait l’objet d’un décret absolu en date du 24 octobre 2019 de sorte qu’il n’est plus redevable d’une quelconque contribution aux charges du mariage à compter de cette date.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2019, Madame Y a saisi d’un incident le conseiller de la mise en l’état aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté le 6 décembre 2018 par Monsieur X sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Elle a été déboutée de cet incident.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 2 mai 2019, Madame Y demande de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que lorsqu’ils se sont rencontrés elle approchait la cinquantaine alors que lui avait 28 ans. Elle avait une vie professionnelle épanouie. Elle était devenue chorégraphe après une carrière de danseuse. Elle exploitait a travers d’une SARL dénommée DlVlNE MUSIQUE une activité d’organisation de spectacles et ballets.
- elle a abandonné ses activités professionnelles pour se consacrer à la restauration et à l’aménagement d’une propriété située à Mons que le couple a acquit pour en faire leur résidence principale.
- le couple a vécu très confortablement ces dernières années en raison des revenus de l’époux
- contre toute attente, au mois d’août 20l7 Monsieur X lui a signifié son intention de ne plus reparaître au domicile conjugal en lui précisant au passage qu’il était très heureux avec sa stewardesse
- culpabilisant néanmoins et souhaitant selon toute vraisemblance dédramatiser la situation, Monsieur A X a indiqué a son épouse qu’il était d’accord pour continuer d’assumer les charges du mariage en versant sur le compte commun 8500 Ä nécessaire au maintien du train de vie ce qu’il a respecté pendant les premiers mois de la séparation.
- il lui a alors signifié qu’il avait quitté un emploi qui lui rapportait un salaire net de 9500 Ä par mois
- Madame X n’a personnellement aucun revenu et doit faire face a des charges incompressibles relatives a l’entretien de la propriété de Mons de 5 143,92 euros; c’est dans ce contexte qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué judiciairement sur la contribution aux charges du mariage.
- en cause d’appel, Monsieur A X produit son nouveau contrat d’engagement pour un salaire de 8 000 Ä mensuels; il occulte l’autre partie de sa rémunération qui lui permet de financer deux détectives privés 3 conseils dont 2 anglo-saxons et évidemment l’ensembIe de ses dépenses personnelles.
- la séparation I’a affaibli physiquement et psychologiquement, elle a été contrainte de suivre une thérapie additionnée d’un traitement médicamenteux pendant plusieurs mois. Malgré tout, pour pouvoir subvenir a ses besoins, elle a entrepris une formation dans le but d’une reconversion professionnelle. Il est évident qu’actuellement elle ne perçoit pas encore les fruits de ses efforts. Les charges personnelles incompressibles de Madame X sont évaluées à ce jour à la somme de 2001 ,45 euros. Ne sont pas prises en compte les dépenses de première nécessité qu’il convient d’ajouter ainsi que ses dépenses d’agrément (vêtements, coiffeur…)
- Compte tenu de la situation, elle a réduit au maximum les charges communes qui s’élèvent au jour des conclusions à la somme de 3 886,68 euros.
Chambre 2-3 5 RG n°18/19289
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2020.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d’une part qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d’autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les demandes de “voir constater” ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y dès lors pas lieu de se prononcer sur ces demandes.
Aux termes de l’article 214 du code civil : “Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”.
Les charges du mariage n’ont pas de fondement alimentaire, elles représentent les charges entraînées par le train de vie de la famille qui varie en fonction des revenus et des habitudes antérieures. A ce train de vie, chacun des époux doit contribuer à proportion de ses facultés, il n’est pas nécessaire que le conjoint ou les enfants soient dans le besoin. Cette participation aux charges peut résulter d’un travail au foyer.
Les charges du mariage comprennent l’ensemble des dépenses liées au train de vie du ménage, à savoir notamment :
- les dépenses de logement , de nourriture, de vêtements, de transport et de santé
- les frais d’entretien et d’éducation des enfants (sans objet ici)
- les dépenses d’agrément
- les “dépenses de poche” d’un époux
- les dépenses d’investissement pour l’acquisition ou l’entretien du logement familial
- les dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage qui comprennent celles relatives à l’acquisition d’une résidence secondaire .
En revanche, ne figure pas au nombre des charges du ménage :
- la constitution d’une épargne via l’acquisition d’un appartement destiné à la location
- l’impôt sur le revenu d’un époux.
L’appelant valoir d’une part qu’il n’est pas en mesure de pouvoir assumer le versement de la somme de 6 500 euros par mois au bénéfice de Madame Y, et d’autre part que l’ex- épouse n’est aucunement sans revenu et qu’enfin les charges du mariage sont bien inférieures à celles exposées par l’E.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, il ressort du jugement dont appel mais aussi des notes d’audience qu’il était représenté par un conseil en première instance . Est indiqué sur ces notes “ M. ne conteste pas la somme de 5 100 euros pour la CCM outre 300 euros pour Madame” soit la somme totale de 5 400 euros mentionnée au jugement. Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur d’éventuelles difficultés de communication entre Monsieur X et son conseil.
Pour le surplus , les éléments invoqués pour Monsieur X devant le premier juge sont identiques à ceux qu’il développe aujourd’hui , à savoir que la somme de 8 500 euros versées sur le compte bancaire ne correspondait en rien à une contribution aux charges du mariage mais à son salaire de l’époque, et il était déjà affirmé que contrairement à ce que soutenait l’épouse, il ne percevait pas de “cash”. Déjà faisait-il valoir que Madame Y avait prélevé plus de 40 000 euros sur le compte de la société britannique destinées à recueillir les commissions qu’il avait pu percevoir, et ce, non pas comme elle le soutient pour faire face aux dépenses supplémentaires de travaux et au financement de sa reconversion professionnelle , mais à son profit et à celui de sa fille Léna (comme en témoigne l’intitulé de bon nombre des virements qu’elle a effectués).
Chambre 2-3 6 RG n°18/19289
Il ne saurait être contesté qu’il existait à l’époque du jugement une disparité de revenus significatives entre les époux comme relevé par le premier juge. Si Madame Y ne justifie pas de tous les postes de charges dont elle fait état, force est de constater que Monsieur X oublie quelque peu la notion de maintien d’un “train de vie”.
La contribution aux charges du mariage sera fixée à la somme admise par l’appelant en première instance de 5 400 euros jusqu’au mois de mars 2019 inclus période à laquelle Monsieur X justifie avoir perdu son emploi (24 mars). Doit maintenant être évalué le montant de cette contribution à compter d’avril 2019 jusqu’à date où le jugement de divorce est devenu définitif soit le 24 octobre 2019. Il convient à cet égard de rappeler que les écritures au fond de l’E remontent au 2 mai 2019, celle-ci n’ayant pas reconclu depuis lors.
Le premier juge avait relevé que Madame Y ne percevait aucun revenu alors que l’époux capitaine de yacht percevait un salaire brut de 7 500 euros en étant logé et nourri à bord quand il naviguait. Avait été pointée “une incertitude sur la réalité de ses revenus”. Si cette incertitude demeure, elle concerne également les revenus de l’E.
Monsieur X indique avoir finalement perdu son travail du fait de la propagation par sa femme qui ne supportait pas qu’il envisage de divorcer d'”informations diffamatoires et honteuses” à son encontre . Il dit ne bénéficier aujourd’hui d’aucune liquidité et se retrouver sans revenus et sans économie, et que s’il a pu déposer une plainte en Angleterre contre Madame Y pour détournements de fonds sociaux c’est grâce au soutien financier de sa mère. L’E s’interroge toutefois sur le coût des diverses procédures engagées par lui.
L’appelant rappelle quant à lui que si Madame Y n’avait jamais tiré de revenus significatifs des activités exercées lors qu’ils se sont rencontrés ( la société Divine Music présentait un bilan comptable négatif au 31 décembre 2004), elle a depuis lors entamé une reconversion professionnelle et produit des extraits de sites internet démontrant qu’elle a débuté une activité libérale de “guérisseuse spirituelle- chamane”et fait la promotion de l’ensemble des stages qu’elle dispense, activité communément rémunérée en liquide. Il ajoute que cette reconversion n’a rien coûté à Madame Y qui l’a réglée avec des fonds détournés sur la société Seahawk Marine Limited.
Il convient enfin de relever que dans ses écritures, l’E admet elle-même avoir réduit au maximum les charges communes.
Il découle de ces développements que Monsieur X sera condamné à verser à son ex-épouse sur cette seconde période la somme de 2 500 euros correspondant à la moitié des charges du mariage. Le mode d’indexation non contesté en lui même sera quant à lui confirmé.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public
Reçoit l’appel,
Infirme partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 5 400 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur X à Madame Y,
Chambre 2-3 7 RG n°18/19289
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant, de par l’effet dévolutif de l’appel, vu l’évolution du litige, par dispositions nouvelles :
Fixe à la somme de 2 500 euros la contribution aux charges du mariage due par Monsieur X à Madame Y,de avril 2019 à octobre 2019,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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