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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 16 sept. 2022, n° 20/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI IARD, La société C.T.A. LE VERDANSON |
Texte intégral
2022. […] :
JUGEMENT DU. : 16 Septembre 2022 DOSSIER N° N° RG 20/00282 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CINI
AFFAIRE X Y C/ Société GENERALI IARD, Z AA épouse AB, S.A.R.L. C.T.A. AG AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVIAG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Sylvie ROUANNE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES:
DEMANDERESSE
Mme X Y née le […] à […] (75013), demeurant […]
représentée par Me Elisabeth RUDELAG VIMINI, avocat au barreau de l’Aveyron.
DEFENDERESSES
GENERALI LARD dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La société C.T.A. AG AC, dont le siège social est […] 35 quai du AC – 34000 […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentés par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de […], avocat plaidant
Mme Z AA épouse AB née le […] à […] (34000), demeurant 40 rue Marrat – 34070 […]
représentée par Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
STAIRE
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Clôture prononcée le : 02 Juin 2022 Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2022 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 Septembre
2022,
****
FAITS. PROCEDURE :
Suivant certificat de cession en date du 7 septembre 2018 établi à […], Madame X Y a acquis de Madame AD AB un véhicule utilitaire d’occasion de marque MERCEDES BENZ, modèle VIANO, immatriculé EW 096 DW, pour un prix de 12 000 euros.
Le certificat de cession du véhicule mentionnait un kilométrage au compteur de 155 131 kilomètres.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule, réalisé le 6 septembre 2018 par la SARL CTAAG AC à […], faisait état de 154 713 kilomètres. Ce procès-verbal mentionnait deux défaillances mineures, à savoir une usure importante ARD et ARG des garnitures ou plaquettes de freins et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVD.
Lors du Templacement des plaquettes, la maffette électrique de diagnostics du garage AE relevait une liste de 68 défauts enregistrés et répertoriés dans la mémoire du véhicule.
La requérante adressait donc un courrier recommandé à la venderesse afin de trouver une solution amiable.
Faute de réponse, Madame X Y sai[…]sait la Juridiction des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2019, M. AF était commis en qualité d’expert ; ce dernier déposait son rapport le 14 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2020, Mme X Y assignait Mme AD AA épouse AB et la société CTA AG AC devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de se voir indemniser.
L’affaire était inscrite au rôle sous le numéro 20/00282.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2021, Mme X Y assignait la société GENERALI IARD en intervention forcée.
L’affaire était inscrite au rôle sous le numéro 21/00037.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le Juge de la Mise en Etat ordonnait la jonction des deux affaires sous le numéro de rôle de la plus ancienne.
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MOYENS ET PETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 avril 2022, Mme X Y sollicite du Tribunal au visa des articles 4, 1112-1, 1231-1, 1130, 1137, 1240, 1231-6, 1641 et suivants du Code civil, de l’article L. 113-17 du Code des assurances, de : A TITRE LIMINAIRE
DECLARER l’intervention forcée de la société GENERALI I.A.R.D. devant le
Tribunal judiciaire de RODEZ recevable et bien-fondé, CONFIRMER la jonction des procédures enregistrées au rôle sous les numéros 20/00282 – 21/00037 sous le numéro de rôle n°20/00282 ordonnée le 4 février 2021 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de RODEZ, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la nullité et à défaut la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW-096-DW entre Madame
AD AA épouse AB et Madame X Y pour un montant de
12.000 euros,
ORDONNER en conséquence à Madame AD AA épouse AB de lui restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 12.000 €, somme portant intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 17 mars 2020 avec capitalisation, AH Madame AD AA épouse AB à reprendre possession du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW-096-DW, se trouvant au garage JPL CARROSSERIE […] Avenue Raynal et Roquelaure, ZA Les Taillades à Capdenac-gare (12700), ou en tout autre lieu où celui-ci serait stationné à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, AH Madame AD AA épouse AB à effectuer les formalités administratives suite à la restitution du véhicule, notamment les formalités de modifications de la carte grise
JUGER que la société C.T.A. AG AC a commis une faute en ne signalant pas plusieurs défauts affectant le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW-096-DW, lors du contrôle technique en date du 6 septembre 2018, JUGER que la société GENERALI I.A.R.D. est l’assureur de la société C.T.A. AG VERDAÑSON suivant contrat d’assurance 100% PROFESSIONNEL DE L’AUTO
n°AN824749, JUGER que la société GENERALI I.A.R.D. a pris la direction du procès en prenant le même Conseil que son assurée,
AH in solidum en conséquence Madame AD AA épouse AB, la société GENERALI I.A.R.D et la société C.T.A. AG AC à lui verser les sommes suivantes :.. 12.000 euros au titre du prix du véhicule, 8.436,26 euros au total au titre des frais en lien avec les vices affectant le véhicule, 5.000 euros au titre du préjudice moral,
4.000 euros au titre de la perte de temps,
5.000 euros au titre de la ré[…]tance abusive, 3.000 euros au titre du préjudice financier, 10.950 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à augmenter de 15 euros par jour jusqu’à la restitution du véhicule soit 48.386,26 euros au total, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à augmenter de 15 euros par jour jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule. JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter la date de délivrance de l’assignation du 17 mars 2020 avec capitalisation JUGER que le préjudice de privation de jouissance évalué à 15 euros par jour courra du 1 er janvier 2021 jusqu’au jour de la décision à venir et condamner in solidum Madame AD AA épouse AB, la société GENERALI I.A.R.D et la société C.T.A. AG AC à lui verser cette somme,
3.
AH in solidum Madame AD AA épouse AB, la société GENERALI I.A.R.D et la société C.T.A. AG VERDAÑSON aux frais de frais de gardiennage du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW096-DW, frais s’élevant à somme de 10 euros par jour à compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu’à la date de récupération du véhicule par Madame AD AA épouse AB, DEBOUTER Madame AD AA épouse AB, les sociétés C.T.A. AG AC et GENERAL IARD de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, A TITRE SUBSIDIAIRE
AH in solidum la société GENERALI ARD avec la société C.T.A. AG
AC à lui payer le prix de restitution du véhicule de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts mais seulement en cas d’insolvabilité de Madame AD AA épouse AB, insolvabilité qui sera justifiée par une tentative d’exécution à son encontre demeurée infructueuse, 2
JUGER que cette somme sera due par la société GENERALI ARD avec la société C.T.A. AG AC sur le fondement de la perte de chance, AH les défenderesses aux autres condamnations et sommes à titre principal pour le surplus. En conséquence PRONONCER la nullité et à défaut la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW-096-DW entre Madame
AD AA épouse AB et Madame X Y, ORDONNER en conséquence à Madame AD AA épouse AB de lui restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 12.000 €, somme portant intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 17 mars 2020 avec capitalisation, AH Madame AD AA épouse AB à reprendre possession du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW-096-DW, se trouvant au garage JPL CARROSSERIE […] Avenue Raynal et Roquelaure, ZA Les Taillades à Capdenac-gare (12700), ou en tout autre lieu où celui-ci serait stationné à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, AH Madame AD AA épouse AB à effectuer les formalités administratives suite à la restitution du véhicule, notamment les formalités de modifications de la carte grise,
CONSTATER que la société C.T.A. AG AC a commis une faute en ne signalant pas plusieurs défauts lors du contrôle technique en date du 6 septembre 2018, AH in solidum Madame AD AA épouse AB, la société GENERALI I.A.R.D et la société C.T.A. AG AC à lui verser les sommes suivantes :
12.000 euros au titre du prix du véhicule, 8.436,26 euros au total au titre des frais en lien avec les vices affectant le véhicule, 5.000 euros au titre du préjudice moral,
4.000 euros au titre de la perte de temps,
5.000 euros au titre de la ré[…]tance abusive,.
3.000 euros au titre du préjudice financier, 10.950 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à augmenter de 15 euros par jour jusqu’à la restitution du véhicule, soit 48.386,26 euros au total, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à augmenter de 15 euros jours par jour jusqu’à la restitution du prix de vente du véhicule, JUGER que ces sommes porteront intérêt à compter la date de délivrance de l’assignation du 17 mars 2020 avec capitalisation, JUGER que le préjudice de privation de jouissance évalué à 15 euros par jour courra du 1 er janvier 2021 jusqu’au jour de la décision à venir et condamner in solidum Madame AD AA épouse AB, la société GENERALI I.A.R.D et la
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société C.T.A. AG AC à lui verser cette somme,
AH in solidum Madame AD AA épouse AB, la société GENERALI I.A.R.D et la société C.T.A. AG VERDAÑSON aux frais de frais de gardiennage du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW- 096-DW, frais s’élevant à somme de 10 euros par jour à compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu’à la date de récupération du véhicule par Madame AD AA épouse AB, RESERVER la demande au titre des frais de gardiennage, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AH in solidum la société GENERALI IARD avec Madame AD AA épouse AB et la société C.T.A. AG AC à lui verser les sommes suivantes au titre des frais de réparation du véhicule et des préjudices annexes, somme portant intérêt au taux légal à compter du jour de la date de délivrance de l’assignation, soit le 17 mars 2020: 12.482,91 euros au titre des travaux de réparation, 24.260,57 euros au titre des préjudices annexes, 10.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir un véhicule affecté de vices et défauts graves,
15.000 euros au titre des travaux de réparation non évalués par l’expert judiciaire, 10.950 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à augmenter, soit 72.693,58 euros (soixante-douze mille six cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-huit centimes euros) au total, somme arrêtée au 1er janvier 2021 et à augmenter de 15 euros par jours au titre de la privation de jouissance du véhicule jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le règlement des sommes permettant d’exécuter les travaux de réparation du véhicule objet du litige, Condamner Madame AD AA ainsi que les sociétés C.T.A. AG VERDĀNSON et GENERALI L.A.R.D. à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule objet du litige, frais s’élevant à la somme de 10 euros par jour à compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu’au versement de la somme de 12.482,91 euros, somme correspondant au montant des travaux de réparation arbitrés par expert. A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
INVITER l’expert judiciaire, Monsieur AI AF, à compléter son rapport d’expertise judiciaire en date du 14 septembre 2019 afin qu’il évalue le coût des travaux de réparation visant à réparer les vices, désordres et non-conformités affectant et à défaut la moins-value du véhicule en résultant:
l’ouverture du capot, les calculateurs du système d’injection diesel du moteur, les calculateurs du système ABS et EPS, les autres calculateurs, le phare non étanche, le tuyau d’échappement et pot de détente, le nombre de sièges du véhicule, la réparation des désordres affectant la ligne d’échappement, la corrosion des éléments du châs[…],
Ecarter l’exécution provisoire si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Madame X Y. EN TOUTE HYPOTHESE
AH in solidum la société GENERALI IARD avec Madame AD AA épouse AB et la société C.T.A. AG AC à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, AH in solidum la société GENERALI IARD avec Madame AD AA épouse AB et la société C.T.A. AG AC aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’èxpertise judiciaire et ceux de l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2019.
A l’appui de son argumentation, Mme X Y fait valoir que l’expert judiciaire a relevé que le véhicule était affecté d’un nombre important de désordres et
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a conclu que le véhicule présentait des vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Elle indique que de nombreux vices lui ont été dissimulés, la défenderesse ayant effectué des réparations de fortune; la dissimulation et la réticence dolosive de Mme AB étant démontrées par les conclusions d’expertise, ceci justifiant l’annulation de la vente sur le fondement du dol.
Elle indique à titre subsidiaire, que les vices cachés affectant le véhicule justifient la résolution de la vente. Elle soutient ainsi que les vices et désordres constatés existaient avant la vente et n'étaient pas visibles par un profane.
Elle expose que ces vices compromettent la destination et l’utilisation du véhicule et qu’elle n’aurait pas acquis ce bien ou en aurait donné un moindre prix si elle avait connu ces défauts.
Elle ajoute que Mme AB ne lui a pas communiqué de nombreux éléments sur l’état du véhicule manquant gravement à son obligation d’information et de conseil.
Elle affirme que la nullité ou la résolution de la vente commandent d’ordonner la restitution du prix et la condamnation de la venderesse à supporter tous les préjudices subis par elle.
Elle allègue ainsi avoir engagé diverses dépenses en lien avec le véhicule litigieux, avoir subi un préjudice moral, une perte de temps, un préjudice financier, un préjudice de jouissance.
Elle ajoute que la ré[…]tance de Mme AJ est abusive, justifiant l’allocation de dommages et intérêts de ce chef. Mme AK Y fait valoir que la responsabilité de la société CTA AG AC est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette société ayant commis une faute dans son obligation de contrôle.
Elle souligne ainsi que le contrôle n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, 8 défauts majeurs et 3 défauts mineurs n’ayant pas été signalés, alors qu’ils préexistaient à la vente et étaient détectables sans démontage, ces défauts n’étant pas visibles pour un acquéreur profane.
Elle soutient qu’en ne signalant pas ces désordres, cela ne lui a pas permis de connaître les défauts du véhicule et d’éviter de l’acquérir.
A titre subsidiaire si la condamnation in solidum des défenderesses n’étaient pas prononcées, elle conclut à la condamnation de la société CTA AG AC en cas d’insolvabilité de Mme AB. À titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente n’était pas prononcée, elle expose être fondée à demander l’indemnisation au titre des travaux de réparation et des préjudices annexes à l’encontre de Mme AB sur le fondement de l’action estimatoire et sur le fondement délictuel pour le contrôleur technique.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, Mme AD AA épouse AB sollicite du Tribunal au visa des articles 1130, 1137, 1641 et suivants et subsidiairement 1231-1 du code civil ensemble l’article 1353 du même code, de:
Au principal, DEBOUTER X Y, la société CTA AG VERDAISON et son assureur
GENERALI IARD de leurs demandes en tant que dirigées contre elle,
Subsidiairement, DECLARER la société CTA AG AC responsable des préjudices subis par elle à raison des manquements de cette société à ses obligations contractuelles, AH la société CTA AG AC et son assureur GENERALILARD
à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et astreinte, En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, REJETER la demande de X Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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AH X Y, à défaut, la société CTA AG AC et son assureur GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, AH X Y, à défaut la société CTA AG AC et son assureur GENERALI IARD, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référés.
Au soutien de sa défense, Mme AD AA épouse AB fait valoir que la demande d’annulation de la vente fondée sur le dol doit être rejetée, Mme Y ne rapportant pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives, aucune pièce ne démontrant des dissimulations intentionnelles d’information.
S’agissant de la demandé fondée sur les vices cachées, elle souligne que la première lettre de Mme Y fait uniquement état d’un problème de corrosion du bas de caisse, ce défaut étant apparent et ne pouvant donc pas ouvrir droit à la garantie des vices cachés.
Elle ajoute que l’expert judiciaire ne s’est pas contenté de rechercher les vices rédhibitoires mais a procédé à un audit complet du véhicule en listant les travaux nécessaires afin de le transformer en véhicule neuf.
Elle souligne que l’expert n’a pas distingué vices cachés et vices apparents et n’a pas jugé utile de répondre à deux dires de fait et techniques, faute de pouvoir amener des éléments de preuve concrets. Mme AD AB expose que les défauts affectant le phare, les pneumatiques et jantes, l’ouverture du capot, les oxydations et déformations, le toit grêlé et le stop cassé, le décalage de l’aile avant droite, constituent des défauts apparents n’entrant pas dans le champ de la garantie. Elle ajoute que pour les autres défauts, l’expert n’établit pas qu’il préexistait à la vente. Elle soutient ainsi que Mme Y ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices rédhibitoires préexistants à la vente, ses demandes devant donc être rejetées.
Sur les demandes annexes en dommages et intérêts et frais, elle ajoute que Mme Y ne démontre pas qu’elle avait connaissance des désordres. Subsidiairement, si le tribunal retenait l’existence de vices cachés, Mme
AB expose que la société CTA AG AC et son assureur devraient être tenus de la relever et garantir, car en omettant de signaler ces défauts, le contrôleur technique l’aurait alors faussement induit en erreur sur les qualités de son véhicule.
Par conclusions déposées le 26 avril 2022, GENERALI IARD et la société CTA AG AC sollicitent du Tribunal de :
Sur les demandes de Madame Y:
A titre principal: Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile Vu l’arrêté du 18 juin 1991 et son annexe REJETER les demandes de Madame Y en ce qu’elles sont formulées à leur encontre, AH Madame Y à leur payer et porter la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, AH Madame Y aux entiers dépens, A titre subsidiaire : Vu l’arrêté du 18 juin 1991 et son annexe, LIMITER le montant des condamnations prononcées à leur encontre à la somme de
6.000€ et subsidiairement, LIMITER le montant des condamnations prononcées à leur encontre, à la somme de 12.000€, Dans tous les cas :
Vu l’article 1310 du code civil Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile REJETER toutes demandes de Madame Y au titre du préjudice moral, REJETER toutes demandes de Madame Y au titre de la perte de temps,
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REJETER toutes demandes de Madame Y au titre du préjudice financier, REJETER toutes demandes de Madame Y au titre d’une hypothétique ré[…]tance abusive,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ;
Sur les demandes de Madame AB : Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
REJETER toutes demandes formulées par Madame AB à leur encontre, Sur leurs demandes reconventionnelles :
Vu l’article 1240 du code civil
A titre principal: AH Madame AB à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, A titre subsidiaire :
AH Madame AB à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et excédant la part de responsabilité de la société CTA AG AC.
Au soutien de leur défense, GENERALI ,IARD et la société CTA AG
AC font valoir que les demandes de Mme Y doivent être rejetées, dans la mesure où la société CTA AC n’est pas intervenue dans la chaîne de vente, de sorte que la restitution du prix ne peut lui être demandée. Elles soutiennent que le contrôleur technique n’avait pas à vérifier certains points objets des opérations d’expertise, que la corrosion n’était visible qu’après démontage et que Mme Y ne démontre pas l’existence d’une faute du contrôleur technique en lien avec un préjudice. Elles exposent qu’il convient de cantonner les condamnations éventuelles, le préjudice de Mme Y ne pouvant excéder la différence entre le prix de vente et la valeur résiduelle du véhicule, les autres demandes n’étant pas justifiées. Elles ajoutent que la demande de Mme AB doit être rejetée faute pour TI
elle de démontrer l’existence d’une inexécution contractuelle en lien avec un éventuel préjudice. Elles exposent que s’il était fait droit aux demandes de Mme Y, elles subiraient de fait un préjudice que Mme AB devrait réparer en les relevant de toutes condamnations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 24 juin 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur les prétentions formulées à titre liminaire :
Il convient de constater que GENERALI IARD n’a pas contesté dans ses écritures la recevabilité et le bien fondée de sa mise en cause ; la demande visant à voir déclarer l’intervention forcée de GENERALI recevable se trouve donc sans aucun objet.
De la même façon, la demanderesse sollicite de confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné la jonction de deux procédures. Or il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif>>. Les «dire et juger», les «constater» et les «confirmer» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
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Sur la demande en annulation de la vente fondée sur le dol:
L’article 1137 du Code Civil dispose que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.>>
Or dans le cas d’espèce, force est de constater que Mme Y ne rapporte au débat. aucun élément permettant d’affirmer que Mme AB ait eu un comportement dolosif; en effet l’argument selon lequel elle aurait effectué des réparations de fortune sur le véhicule n’est corroboré par aucune pièce, rien ne démontrant que Mme AB soit à l’origine de certaines réparations relevées par l’expert, ce dernier ne les ayant pas daté dans le cadre de son rapport. En outre il convient de souligner que Mme AB a respecté la législation en produisant un contrôle technique récent, l’expert n’ayant pas soutenu que les réparations litigieuses aient été effectuées postérieurement à ce contrôle. Dés lors le tribunal ne peut que constater que Mme Y échoue à apporter la preuve de manoeuvres dolosives imputables à Mme AB. Sa demande en nullité de la vente sera donc rejetée.
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
Dans le cas d’espèce, il est constant que Mme Y a acquis le véhicule MERCEDES VIANO le 7 septembre 2018 et a contacté Mme AB dés les 8 octobre 2018 pour lui faire part de certains désordres relevés sur le véhicule suite au remplacement de ses plaquettes de frein, Mme Y faisant immédiatement état d’un problème de corrosion du «dessous du véhicule»>.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi au contradictoire des parties et selon les règles du code de procédure civile; l’expert ayant pris soin de répondre aux divers dires qui lui ont été adressés, confirme l’existence de nombreux vices affectant le véhicule.
Si certains défauts peuvent revêtir la qualification de vices apparents non soumis à garantie comme l’inadéquation des pneus qui dépassent de la carrosserie, l’ouverture du capot moteur qui est cassé, le feu stop central cassé, le toit grêlé et l’aile avant-droite qui n’est plus dans sa position d’origine, les autres défauts relevés par. l’expert constituent quant à eux des vices cachés, l’expert ayant pris soin de préciser. pour chacun d’entre eux qu’il n’était pas visible pour un non professionnel. Ainsi la corrosion excessive affectant le bas de caisse n’était visible qu’en plaçant le véhicule sur un pont élévateur ou en se couchant sous la voiture, et nécessitait même pour constater cette corrosion en certains points de dégager l’extrémité du passage de la roue avant-droite avec des outils.
L’expert a également indiqué dans son rapport que les vices et notamment la corrosion du bas de caisse préexistait à la vente, l’état avancé de cette corrosion n’ayant pu se produire entre le jour de l’acquisition et le jour de l’expertise.
Enfin il a également souligné que ces vices compromettaient l’usage de la chose, conformément aux dispositions de l’article 1641 du Code Civil.
Ainsi, s’agissant de la corrosion du bas de caisse qui est l’un des principaux vices affectant le véhicule, il ne saurait sérieusement être soutenu que l’âge du
véhicule et l’accomplissement de 2928 km par Mme Y permettent de considérer que l’acquéreur devait s’attendre à réparer dans le cadre d’un entretien courant l’intégralité du bas de caisse, ceci n’entrant pas dans le champ des réparations habituelles effectuées sur un véhicule d’occasion, la reprise d’un bas de caisse ne pouvant s’apparenter au changement d’une pompe à eau, comme visé dans les conclusions de Mme AB.
En l’état, le tribunal ne peut que constater que le véhicule se trouve affecté de nombreux vices cachés rendant ce dernier impropre à sa destination; ceci justifie donc la résolution de la vente et la remise en état des parties.
Mme AB sera donc condamnée à restituer le montant du prix de vente soit la somme de 12000 €, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Mme Y sera quant à elle tenue de laisser le véhicule à la disposition de Mme AB, cette dernière devant reprendre possession du véhicule à ses frais; rien ne permettant de considérer que Mme AB n’exécutera pas la présente décision, la demande d’astreinte à sa charge se trouve sans objet.
S’agissant des nombreuses demandes en indemnisation découlant de la résolution de cette vente, l’article 1645 du Code Civil dispose que «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur». L’article 1646 du Code Civil précise quant à lui que «si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser les frais occasionnés par la vente».
Or dans le cas d’espèce, aucune pièce versée au débat par Mme Y ne permet d’établir que Mme AB se trouvait informée des vices affectant son véhicule; l’argument selon lequel elle aurait nécessairement procédé à la réparation de fortune sur le bouclier avant, résulte de la simple affirmation de la demanderesse, l’expert n’ayant apporté aucun élément informatif sur la date de réalisation de cette réparation, qui ne peut donc être imputée à Mme AB. Il convient ainsi d’observer que Mme AB a acquis ce véhicule le 29 mars 2018 et l’a revendu le 7 septembre 2019, soit moins de 6 mois de possession, ceci ne permettant donc pas de lui attribuer la réalisation des réparations de fortune ou la connaissance du problème de corrosion affectant le bas de caisse, cette dernière étant comme Mme Y une simple profane.
Dés lors Mme AB sera tenue au simple remboursement des frais occasionnés par la la vente soit 160,76 € au titre des frais relatifs à la carte grise, 508,20 € au titre de l’assurance du véhicule et 192,35 € au titre de la facture de contrôle de l’état du véhicule soit un total de 861,31 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
S’agissant des autres demandes en dommages et intérêts liés à cette vente, notamment pour le préjudice moral, la perte de temps, le préjudice financier et le préjudice de jouissance, le tribunal ne saurait y faire droit faute pour Mme Y de rapporter la preuve que Mme AB se trouvait informée des vices affectant le véhicule vendu; il convient en effet de constater que malgré des développements particulièrement longs, les conclusions de son conseil restent sibyllines sur
·l’application des dispositions des articles 1645 et 1646 du Code Civil. Il convient de manière surabondante de constater que Mme Y ne justifie pas de la réalité de ses préjudices, le tribunal ne pouvant que constater qu’elle sollicite un préjudice de jouissance tout en admettant avoir disposé d’un autre véhicule (Opel
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ZAFIRA) dont elle n’hésite d’ailleurs pas à demander le remboursement. Quant à la demande relative au frais de gardiennage, elle sera également I
rejetée, Mme X Y ne justifiant nullement de cette demande, aucun contrat de dépôt n’étant versé au débat, Mme Y produisant une simple devis.
Enfin s’agissant de la ré[…]tance abusive, il y a lieu de rappeler que la ré[…]tance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts, qu’en présence d’acte de malice ou de mauvaise foi; or dans le cas d’espèce, Mme Y ne démontre pas l’existence d’actes de malice ou de mauvaise foi imputable aux défenderesses à l’action.
Sur les demandes à l’encontre de la société CTA AC et son assureur GENERALI IARD.
Il est constant que les demandes de Mme Y à l’encontre de la société
CTA AG AC, en sa qualité de contrôleur technique, se trouvent fondées sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382) en l’absence de lien contractuel unissant les parties, la société CTA AC étant de fait un tiers au contrat de vente.
L’article 1240 du Code Civil dispose que «tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.>>
Dans le cas d’espèce, il est constant que dans le cadre du contrôle technique effectué préalablement à la vente, la société CTA AG AC n’a relevé aucun défaut majeur affectant le véhicule appartenant à Mme AB et a juste noté l’usure important des plaquettes de freins ARD et ARG et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard AVD.
Or comme noté préalablement dans le développement relatif à la résolution de la vente, l’expertise à relevé l’existence de nombreux vices affectant ce véhicule, notamment d’un important problème de corrosion du bas de caisse qui était caché pour un profane mais qui aurait du apparaître lors du contrôle technique, l’expert judiciaire ayant pris soin de préciser que la majorité des vices était visible sans démontage et relevait des points de contrôle que devait réaliser un contrôleur technique.
La faute de la société CTA AG AC dans l’accomplissement de sa mission se trouve donc caractérisée. Cette faute a de fait entraîné un préjudice pour Mme Y; en effet cette dernière, si elle avait été informée de l’état réel du véhicule, n’aurait pas conclu cette vente, le coût estimé de la remise en état du véhicule démontrant l’importance des travaux à accomplir.
Dés lors, la société. CTA AG AC et son assureur GENERALI
IARD qui ne conteste pas la garantie due à son assuré, seront tenus in solidum avec Mme AB non seulement au remboursement du prix de vente mais également au-frais directement afférents à cette vente soit au paiement de la somme globale de 12 861,31 €, le préjudice étant lié à la perte de chance de ne pas contacter et donc limité aux sommes en relation directe avec la vente conclu entre Mme AB et
Mme Y. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant des demandes visant à être relever et garantie formulées tant par Mme AB que par la société CTA AG AC et son assureur, elles se trouvent régies par les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, les parties étant liées par un contrat. Or l’expertise judiciaire a clairement démontré que la société CTA AG AC avait manqué à ses obligations professionnelles en ne signalant pas
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les différents défauts affectant le véhicule et ce alors que ces défauts étaient visibles sans démontage, à la seule condition de placer le véhicule sur un pont. Le tribunal ne peut que constater que Mme AB a d’ailleurs acquis le véhicule litigieux en mars 2018 sur la base d’un précédent contrôle technique établi par la société CTA AG AC le 9 mars 2018.
En omettant de signaler les différents défauts, la société CTA AG AC a induit Mme AB en erreur sur les qualités substantielles du véhicule proposé à la vente. Elle a ainsi commis une faute, entraînant un préjudice pour Mme AJ, préjudice constitué par la présente instance et les condamnations en résultant.
La société CTA AG AC et son assureur GENERALI AIRD qui ne conteste pas la garantie due à son assuré, seront donc condamnés à relever et garantir Mme AB de toutes les condamnations mises à sa charge.
L’attitude de Mme AB mais également de la société CTA AG AC et de son assureur GENERALI IARD a contraint Mme Y à agir en justice et engager des frais pour voir reconnaître ses droits ; il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 € par application des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rien dans le présent litige ne justifie de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme AB, la société CTA AG AC et GENERALI IARD qui succombent supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 7 septembre 2018 portant sur le véhicule MERCEDES VIANO immatriculé EW 096 DW, entre Mme AD
AA épouse AB et Mme X Y,
Dit que Madame AD AA épouse AB devra reprendre possession du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle VIANO immatriculé EW-096-DW à ses frais,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Dit que Madame AD AA épouse AB devra effectuer les formalités administratives suite à la restitution du véhicule, notamment les formalités de modifications de la carte grise,
CONDAMNE in solidum Madame AD AA épouse AB, la société C.T.A. AG AC et GENERALI I.A.R.D à payer à Mme X Y la somme de 12 861, 31 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
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Condamne la société C.T.A. AG AC et GENERALI I.A.R.D à relever et garantir Madame AD AA épouse AB de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame AD AA épouse AB, la société C.T.A. AG AC et GENERALİ I.A.R.D à payer à Mme X Y la somme de 3000 € par application des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame AD AA épouse AB, la société C.T.A. AG AC et GENERALI I.A.R.D aux dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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Pour copie certifice conforme
à l’original
A Rodez Igreffier
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