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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 10 juin 2025, n° 24/11092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEADERS LEAGUE, Société LEADERS LEAGUE DÉFENDEUR ( S ) c/ Société A.J.C, A.J.C, C |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
JUGEMENT DU 10 Juin 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :03 20 78 33 33 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
N° RG 24/11092 – N° Portalis DANS LE LITIGE ENTRE: DBZS-W-B7I-Y2QS
DEMANDEUR(S) N° de Minute : L 25/00362
JUGEMENT SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis […]
DU 10 Juin 2025 représentée par Me Paul -Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
ET:
Société LEADERS LEAGUE DÉFENDEUR(S)
C/ Société A.J.C, dont le siège social est sis […] Société A.J.C
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À
L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier
RG 11092/24 – Page 2 -MA
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, la SAS Leaders League, société spécialisée dans le secteur de la communication, de la promotion et de l’organisation de rencontres professionnelles, a conclu un contrat avec la SELARL A.J.C.
La SAS Leaders League a émis plusieurs factures, dont la facture FA-LL-2211-1836 d’un montant de 5 400 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 17 mai 2024, le conseil de la Leaders League a mis en demeure la société AJC de lui régler la somme de 5 400 euros TTC dans un délai de huit jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 8 juillet 2024, la SAS Leaders League a fait assigner la SELARL A.J.C devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 400 euros en règlement de la facture FA-LL-2211-1836 impayée, majorée de 3 fois le taux.
d’intérêt légal à compter du 13 mai 2024, les pénalités forfaitaires de 40 euros sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce,
2 000 euros au titre de la résistance abusive,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que la juridiction saisie est compétente territorialement en application de l’article 47 du code de procédure civile, la partie défenderesse étant un auxiliaire de justice dont le siège social est situé à […].
La SELARL A.J.C, assignée à personne, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. >>
RG 11092/24 – Page 3 -MA
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la société A.J.C exerce la profession d’exercice libéral d’administrateur judiciaire dans le ressort du tribunal de proximité de […].
Il s’ensuit que la société Leaders Leaque est bien fondée a saisir la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige.
Sur les demandes en paiement et en indemnisation formées par la SAS Leaders League
Aux termes des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1193 et 1194 du code civil, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS Leaders League justifie avoir le 6 octobre 2020, pour un coût annuel HT de 4500 euros, conclu avec la société A.J.C un contrat d’audit et de référencement « Pack Standard '>
d’une durée de trois ans, tacitement reconductible pour la même durée à défaut de dénonciation par courrier recommandé avec avis de réception 60 jours avant la date anniversaire.
La société requérante produit une facture datée du 7 novembre 2022 pour un montant total de 5 400 euros TTC.
La partie défenderesse qui n’a pas comparu bien que régulièrement citée à personne morale ne conteste pas que les prestations convenues aient été exécutées ; elle ne justifie pas davantage que le contrat aurait été mal exécuté.
Le courriel de relance adressé par la SAS Leaders League à la société A.J.C tout comme la mise en demeure réceptionnée le 17 mai 2024 mentionnent l’absence de tout paiement.
La société A.J.C qui ne justifie pas, en l’absence de comparution, s’être acquittée de la somme de 5400 euros réclamée au titre de la facture FA-LL-2211-1836 susvisée, sera en conséquence’ condamnée à payer cette somme à la SAS Leaders League.
RG 11092/24 – Page 4 -MA
Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard, le bon de commande accepté le 6 octobre 2020 versé aux débats stipule que dans le cas d’un retard de paiement supérieur à 48 h, le client devra régler en outre de la facture, une indemnité forfaitaire de 10% du montant initial de la facture à titre de dommages et intérêts conventionnels, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 40 euros.
En outre, la facture FA-LL-2211-1836 mentionne expressément que le taux d’intérêt légal majoré de trois points s’appliquera, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, en cas de retard de paiement.
Dès lors, en application de l’article 441-10 du code de commerce et des dispositions contractuelles, il sera fait application de cette majoration et de ces pénalités à hauteur de 40 euros.
Les intérêts majorés seront dus sur la somme de 5 400 euros à compter du 17 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
En revanche, la SAS Leaders League ne démontre ni la mauvaise foi de la société A.J.C, ni
l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires en application de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société A.J.C, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à la SAS Leaders League la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SELARL A.J.C à payer à la SAS Leaders League la somme de 5 400 euros au titre de la facture FA-LL-2211-1836 datée du 7 novembre 2022 ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du
17 mai 2024;
Condamne la SELARL A.J.C à payer à la SAS Leaders League la somme de 40 euros au titre de
l’indemnité de recouvrement ;
Déboute la SAS Leaders League de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RG 11092/24 – Page 5 -MA
Condamne la SELARL A.J.C aux dépens de l’instance ;
Condamne la SELARL A.J.C à payer à la SAS Leaders League la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Leaders League du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Juge, Le Greffier,
7
UPICIA
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME 7 1 7 7
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