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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Moulins, 17 oct. 2025, n° 2024-00030862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Moulins |
| Numéro(s) : | 2024-00030862 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MOULINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d’affaire
2024-00030862
Référence de l’affaire
X Y C/ SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE ET ASSO MPM
Numéro de minute 2500015
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé par mise à disposition du 17 octobre 2025
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Pascal FERREIRA, Conseiller salarié, Président ;
Patrick LECHARPENTIER, Conseiller salarié, Assesseur ;
Waride KHANDOUKI, Conseiller employeur, Assesseur ;
Patrick RANDOUYER, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistés de […]urent TRONCHERE, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur X Y
27, rue Louis Blanc
03200 VICHY
assisté par Maître Kevin MENTION, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DEMANDE
ET
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SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE,
[…] Feurtrie
03160 YGRANDE
Représentée par Monsieur Z AA, son président, assisté par
Maître Philippe YON, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
Association MPM,
[…] Feurtrie
03160 YGRANDE
Représentée par Monsieur Z AA, son président, assisté par Maître Philippe YON, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y (ci-après M. Y) est médecin urgentiste.
En plus de ses activités salariées à l’hôpital de Vichy, M. Y intervient depuis 2005, dans le cadre d’une activité
d’assistance médicale à l’occasion d’événements, en particulier auprès des circuits automobiles.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins aux fins de voir reconnaître un contrat de travail entre lui et ses co-employeurs, la SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM, de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire,
d’indemnité et de dommages et Intérêts, de Juger la rupture Intervenue comme un licenclement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et d’en tirer les conséquences financières, outre une somme au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section activités diverses à sa séance du 14 octobre 2024.
[…] SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM ont eu connaissance de l’audience le 25 septembre
2025.
Faute de parvenir à un accord, les parties ont obtenu des délais pour échanger pièces et conclusions.
[…] phase de mise en état a été clôturée le 7 avril 2025 par ordonnance du même jour, et les parties renvoyées devant la formation de jugement à sa séance du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, M. Y a comparu assisté de son conseil, tandis que la SAS DOC 9 ASSISTANCE
MEDICALE et l’association MPM ont été représentées par Monsieur Z AA, assisté de son avocat.
M. Y, assisté de son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Il demande au conseil de prud’hommes de :
Reconnaître un contrat de travail entre lui et ses co-employeurs DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et MPM, fixer le salaire de référence à 9.000 € et en conséquence ;
Condamner in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à lui payer :
0 220.332 € à titre de rappel de salaire à temps plein;
22.033 € au titre des congés payés afférents;
7.276 € à titre de rappel de congés payés sur les sommes déjà perçues ;
0 2.460 € à titre de rappel de majorations pour travail le dimanche et les jours fériés ;
о 246 € au titre des congés payés afférents ;
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1.980 € au titre des rappels des contreparties en repos ;
198 € au titre des congés payés afférents ;
54.360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (forfait minimum de 6 mois); о 3.000 € de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une mutuelle, absence de compte personnel formation, absence d’application d’une convention collective;
Juger que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil jugeait que le contrat de travail n’était pas rompu, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des co-employeurs et, en conséquence, condamner in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à lui verser :
о 18.120 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
о 1.812 € au titre des congés payés afférents;
34.476 € à titre d’indemnité légale de licenciement (avec une ancienneté reprise au 31 octobre 2005, à о
titre subsidiaire avec une ancienneté au 1er janvier 2009 :
22.083 €);
104.190 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et о
sérieuse (11,5 mois de salaire / barème Macron);
1.000 € de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat ;
Ordonner à la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et à l’association MPM la remise des bulletins de paie,
d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au jugement ;
Condamner in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM au versement de
10.800 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 mois de salaire + TVA);
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard et l’exécution provisoire ;
Condamner in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. Y fait observer que son action aux fins de voir reconnaître un contrat de travail n’encourt aucune prescription. Au soutien, il cite un arrêt publié de la chambre sociale du 11 mai 2022, où la cour de cassation a jugé que la prescription de la reconnaissance d’un contrat de travail est de 5 ans et ne court qu’à partir de la rupture du contrat.
M. Y prétend que la relation de travail qui existait entre lui et la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM avait la nature d’un contrat de travail. M. Y soutient qu’il ne pouvait avoir la qualité de médecin libéral dans son activité au service de ces deux entités, dès lors que cette qualité s’obtient par
l’accomplissement d’un certain nombre de formalités obligatoires qu’il récapitule dans ses écritures et qu’il n’a jamais remplies selon ses dires. Il considère par conséquent que dès l’instant où il n’était pas immatriculé en tant qu’indépendant, il avait inévitablement la qualité de salarié.
M. Y rappelle ce que dit la jurisprudence à propos de la reconnaissance d’un contrat de travail, notamment que < l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs '> (Cass. soc. 8 juin 2010, n°08-44.965).
Il sera renvoyé aux conclusions pour prendre connaissance de la jurisprudence abondante citée par le demandeur où la cour de cassation a requalifié un grand nombre d’indépendants en contrat salarié. Il se réfère également à une jurisprudence plus spécifique concernant les médecins.
M. Y explique que pour dissimuler l’emploi salarié, il était réglé de ses prestations par règlement de factures d’honoraires par l’association MPM, alors que le travail était en réalité réalisé pour la société DOC 9 et pour la clientèle de celle-ci, comme en témoignent les plannings et consignes émanant d’une boîte mail au nom de cette société
@doc9.org. Il relève d’ailleurs que M. AA est président de la SAS DOC 9 et créateur de l’association MPM, toutes deux domiciliées à la même adresse, à savoir son domicile.
M. Y expose qu’il a commencé travailler en 2005. A l’appui, il produit une photographie où il est pris en photo le 28 octobre 2005 sur le circuit de Magny-Cours en tant que médecin. Il demande donc au conseil de retenir une ancienneté au 31 octobre 2005 par souci de simplification, et à titre subsidiaire au 31 décembre 2009, dans la mesure où les sociétés défenderesses reconnaissent une relation de travail à compter de cette année-là.
M. Y relève que l’activité d’indépendant l’aurait obligé à établir des devis pour ses interventions, ce qui n’a jamais été le cas.
M. Y fait valoir que ses horaires lui étaient imposés, qu’il se conformait à un planning. A cet égard, il produit des échanges entre lui et M. AA sur ce point. Il ajoute que son équipement était fourni par l’employeur, floqué au
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nom de DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE. Encore, qu’il travaillait sous les ordres et directives de M. AA. Il sera renvoyé aux conclusions pour prendre connaissance dans le détail des différents éléments versés à l’appui de la démonstration selon laquelle il existait un lien de subordination inhérent à l’existence d’un contrat de travail :
- fourniture du matériel par l’employeur ;
- formations obligatoires imposées par l’employeur ;
- pouvoir de sanction exercé par M. AA ;
- le travail exercé avec des salariés exerçant exactement les mêmes fonctions ;
- prise en charge de l’assurance par DOC 9;
- versement mensuel de la rémunération sur une base forfaitaire unilatéralement déterminée par l’employeur ;
- impossibilité de développer sa patientèle ;
- absence d’émission de la moindre facture.
M. Y estime qu’à partir du moment où un contrat de travail le lie aux deux entités, dans ces conditions la rupture de la relation de travail s’analyse comme un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir à l’appui les dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail et de l’article 10 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales. A cet égard, il déclare avoir été licencié pour avoir dénoncé un manque de moyens ayant un impact sur la sécurité des interventions des médecins. Il produit à l’appui le contenu d’un SMS.
A titre subsidiaire, il dénonce l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il soutient que M. AA lui
a notifié oralement la fin de la relation de travail sans motif.
Enfin, M., Y demande, dans le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes de requalification du licenciement, d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il estime que les sociétés défenderesses ont violé les dispositions du code du travail, se rendant coupable de travail dissimulé.
[…] SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM, représentées par M. Z AA assisté de son avocat, ont soutenu oralement leurs dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Les concluantes demandent au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
- Déclarer M. Y prescrit en ses demandes de reconnaissance de contrat de travail et en contestation de rupture ;
Subsidiairement,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner M. Y au paiement au profit de la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et de l’association MPM à:
о 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive;
3.000 € à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
。 2.500 € pour chaque partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les concluantes soutiennent que la SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE doit être mise hors de cause dès lors qu’il
n’existe aucun lien contractuel entre la SAS et M. Y. Elles expliquent que M. Y n’a jamais perçu quelque somme que ce soit, et, a fortiori de rémunération de la société DOC 9. Elles rappellent que M. Y a été
l’un des fondateurs et animateur de l’association MPM, et qu’à ce titre il s’est trouvé prestataire, mis à disposition de la société DOC 9, dans le cadre d’une convention établie entre les deux parties. Elles ajoutent que la société DOC 9 ne disposant pas de salariés, a eu recours à l’association MPM pour l’exécution de ses missions.
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Les concluantes prétendent ensuite que l’action de M. Y tendant à voir reconnaître un contrat de travail est prescrite. Elles relèvent que la prescription est acquise passé un délai de 5 ans après la rupture du contrat. Elles expliquent qu’en l’espèce, aucune rupture n’est intervenue de par la nature du contrat. Elles se placent donc à la date de la dernière prestation fournie pour apprécier la prescription, soit au 27 août 2019. M. Y ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête réceptionnée au greffe le 18 septembre 2024, le délai de prescription est acquis selon les concluantes.
Les concluantes rappellent que M. Y exerçait une activité salariée de médecin urgentiste auprès de l’hôpital de Vichy; et que ses prestations pour le compte de l’association MPM intervenaient sur son temps libre, essentiellement le week-end et pendant des périodes de congés. Elles en concluent que cette activité était une activité accessoire à son activité professionnelle à temps plein. Elles soutiennent que ni des exigences de présence, ni des plannings lui étaient imposés. Elles considèrent que M. Y agissait sur la base du volontariat, qu’il effectuait des actes médicaux en toute indépendance et responsabilité. Concernant les horaires, les concluantes expliquent que c’est la société d’exploitation de l’événement qui fixait le cadre horaire d’intervention des médecins. Les concluantes répondent point par point aux éléments versés par M. Y pour établir l’existence d’un lien de subordination. Il sera renvoyé à la lecture des conclusions à ce sujet.
Dans ces conditions, les concluantes disent la demande de requalification en contrat de travail des prestations effectuées par M. Y, mal fondées, et sollicite que celui-ci soit débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Les concluantes estiment que l’action initiée par M. Y est abusive, soutenant que l’intention de celui-ci est de porter atteinte à leur réputation et à la leur situation financière. A ce titre, elles demandent à la juridiction de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025, et prorogé une ultime fois au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande la prescription de la demande de requalification du contrat de travail :
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail : < Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »>
En l’espèce, M. Y n’a jamais reçu de notification de rupture du contrat de travail.
[…] société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM indiquent qu’il n’y a pas eu de contrat de travail avec
M. Y.
En conséquence, il ne peut être fait application de cet article pour constater d’une prescription de la demande.
Cependant, il est constant d’affirmer que la prescription de la reconnaissance d’un contrat de travail est de 5 ans et ne court qu’à partir de la rupture du contrat.
En l’espèce, les derniers échanges entre la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM et M. Y sont datés du 29 Septembre 2019, pour une présence prévue de M. Y sur le circuit de Nevers
Magny-Cours le 30 Septembre 2019.
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Le conseil retiendra donc comme date de fin d’activité entre M. Y et la société DOC 9 ASSISTANCE
MEDICALE / l’association MPM le 30 Septembre 2019.
M. Y ayant saisie le conseil de Prud’hommes de céans par courrier du 13 Septembre 2024, le délai de prescription de 5 ans n’est pas dépassé.
En conséquence, la demande de M. Y de faire reconnaitre l’existence d’un contrat de travail est parfaitement recevable, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront donc déboutés sur ce point.
Sur la demande de reconnaissance d’un contrat de travail :
1)Sur le travail indépendant :
[…] société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM indiquent au conseil que M. Y n’était pas salarié et qu’il exerçait son activité en tant qu’indépendant.
M. Y affirme ne pas être médecin libéral et indique ne pas avoir effectué de démarche réglementaire qui lui aurait permis d’exercer une activité en tant que médecin libérale. Il travaille en parallèle en tant que médecin urgentiste
à l’hôpital de Vichy.
De plus, l’assurance RCP, élément impératif pour exercer cette activité en indépendant, était souscrite par la société
DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE en lieu et place de M. Y.
M: Y indique également ne pas avoir de numéro SIRET, élément également obligatoire pour travailler légalement en tant qu’indépendant.
Aux termes de l’article L8222-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont
l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. […]. 8221-5;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par
décret. »
Aux termes de l’article L8221-6 du code du travail : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »>
Aucun élément n’est apporté au conseil confirmant que la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association
MPM avaient effectué les démarches nécessaires auprès de M. Y afin de vérifier si celui-ci pouvait exercer en tant qu’indépendant.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM échoue dans sa démonstration à justifier le fait que M. Y travaillait bien en tant qu’indépendant.
2) Sur l’existence d’un contrat de travail :
Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. >>
Le conseil constate qu’aucun contrat d’indépendant ni aucun contrat de travail n’a été signé par les parties, le conseil s’attachera à vérifier les 3 points caractérisant l’existence d’un contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination.
a) Sur la fourniture d’un travail
Les différentes pièces versées au débat confirment que M. Y exerçait une activité au nom de DOC9. Il était présent notamment sur le circuit de Magny-Cours comme médecin urgentiste sans être travailleur indépendant. Il avait
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l’obligation de porter des équipements au nom de cette même société et il travaillait avec le matériel médical également fourni par cette même société comme l’atteste les photos produites aux débats. Plusieurs calendriers de présence à des événements font apparaitre M. Y comme médecin urgentiste. M. Y recevait avant chaque événement, pour le compte de la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE, des convocations par courriel de la part de M. AA.
En conséquence, le conseil dira que la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM fournissent bien un travail à M. Y.
b) Sur le paiement d’une rémunération
M. Y est rémunéré par l’association MPM comme cela est confirmé par le courrier daté du 21 Novembre 2023 de M. AA à la Direction Générale des Finances Publique. M. Y ne déterminait pas le montant de sa rémunération, l’association MPM indemnisait les médecins selon un tarif journalier correspondant à une prestation de
9h à 18h, le montant étant fixé en début d’année. M. Y n’était rémunéré que par l’association MPM.
M. Y indique n’avoir jamais reçu de paiement directement par les personnes sur lesquelles il avait pratiqué des actes médicaux sur ces événements.
Le conseil ne retiendra pas les attestations d’honoraire produite, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE /
l’association MPM ne parvient pas à démontrer que c’est bien M. Y qui a réalisé ces notes (ces notes ont été envoyé à M. Y par courriel par DOC 9 le 24 Juillet 2023, et non l’inverse; les signatures de M Y, qui sont parfaitement similaires sur l’ensemble des notes, ne permettent d’affirmer que M. Y est effectivement le signataire, et donc qu’il en est bien l’émetteur).
En conséquence, le conseil dira que la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM versaient bien une rémunération à M. Y en contrepartie de son travail.
c) Sur lien de subordination
M. Y recevait un courriel avant chaque événement de la part de M. AA, via la boite Email de la société
DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE. M. AA confirme à chaque fois que M. Y sera présent à l’événement An question, an indiquant les dates et heures de présence. Des consignes claires sont établies par M. LFNFUF M
Y doit pour chaquo intorvontion oaioir uno fioho « patient '> on ligne, ct éditer un rapport de fin journée, cca fiches < patient » sont exclusivement gérées et centralisées par M. AA. En l’espèce, M. Y devait rendre des comptes sur ses activités à son responsable, M. AA en l’occurrence.
Le courriel du 23 mai 2015 émis par la société DOC décrit précisément les consignes à respecter par les médecins travaillant à Magny Cours.
En complément, M. AA a réalisé et mis à disposition des médecins un manuel pour le centre médical.
Concernant les plannings, M. Y communique ses disponibilités à la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE, via M. AA, soit par courriel soit sur des fichiers fournis par ce dernier. […] société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE décide seule de la présence ou non de M. Y sur les événements à venir. M. Y ne bénéficiait d’aucune autonomie quant à l’exécution de cette activité médicale, tant sur les dates que sur les horaires de travail. De plus, M. AA a modifié plusieurs fois, sans concertation avec M. Y, le planning de ce dernier sans justificatif, ce qui laisse entendre que M. AA exerçait une forme de sanction à l’encontre de M. Y
*sur ce point.
L’assurance responsabilité civile professionnelle était souscrite au nom de la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE,
confirmant que M. Y exerçait son activité sous la responsabilité de celle-ci. D’ailleurs, M. AA a indiqué, dans son courriel du 9 Septembre 2013, la nécessité de remettre en cause la façon de travailler de M. Y, puisque qu’en tant que responsable de la société DOC 9, «< il s’engage personnellement et au nom de la société à fournir une prestation de qualité, et que cela passe par une remise en cause permanente des techniques d’intervention, de l’organisation du système et une recherche constante de l’amélioration de l’image qu’ils donnent ». « Il essaye d’être le garant de leur sécurité, par les assurances prises, par du matériel en état, et par la surveillance de ce matériel '>
Pour finir, M. Y avait l’obligation de réaliser des formations afin pouvoir exercer l’activité de médecin, formation menée à l’initiative de M. AA.
En conséquence, le conseil dit que la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM exerçaient un pouvoir disciplinaire envers M. Y, le lien de subordination est donc confirmé.
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L’ensemble de ces éléments démontre que les critères définissant la relation entre la société DOC 9 ASSISTANCE
MEDICALE / l’association MPM et M. Y sont identifié et bien présent, et confirme l’existence d’un contrat de travail entre les parties. Aucun élément probant contestant ce fait n’a été porté à la connaissance du conseil.
En conséquence, le conseil reconnait l’existence d’un contrat de travail entre M. Y et la société DOC 9
ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM.
M. Y recevait uniquement des paiements de l’association MPM. M. Y recevait la totalité des consignes de travail par la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE.
[…] Direction générale des finances publique a sollicité ces deux entités juridiques via deux courriers différents, un premier à la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE le 10 Novembre 2023 et un second à l’association MPM le 21
Novembre 2023. M. AA fait une réponse à cette administration par courrier daté du 21 Novembre 2023. Le conseil constate que ce courrier fait réponse au courrier de l’administration daté du 21 Novembre 2023, courrier qui était donc initialement destiné à l’association MPM. Ce courrier de réponse est avec une entête DOC 9, et M. AA répond communément à l’administration pour le compte des deux entités juridiques.
Le conseil n’a aucun élément complémentaire justifiant le lien exact entre la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM. Cependant, l’analyse précédente laisse entendre que ces deux entités sont gérées de manière conjointe par M. AA via la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE.
En conséquence, il y aura dons lieu de condamner in solidium la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et
l’association MPM aux conséquences de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail
Les parties s’accordent à dire que M. Y était en activité au service l’association MPM depuis 2009, sans réelle précision sur la date effective.
Le conseil retiendra donc comme point de départ de la relation de travail pour le calcul de l’ancienneté la date du 31 Décembre 2009.
Sur les conséquences de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail :
Aux termes de l’article L3123-6 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° […] qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments
d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.>>
En l’espèce, aucun contrat n’a été signé entre les parties stipulant les mentions obligatoires sus nommées. Il n’est pas contesté que M. Y à travailler de manière intermittente depuis plusieurs années pour la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM, en complément de son travail à l’hôpital de Vichy.
Aux termes de l’article L3123-33 du code du travail : < Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.>>
En l’espèce, aucun contrat n’avait été signé entre les parties.
Aux termes de l’article L3123-34 du code du travail : « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
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Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° […] qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération;
3° […] durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° […] répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.>>
Il est constant de dire qu’en l’absence de contrat de travail définissant les conditions de l’intermittence du travail, le contrat de travail devra être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En conséquence, le conseil dira le contrat de travail de M. Y étant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.
Le conseil fixe le salaire mensuel Brut de M. Y à 9060 Euros
Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. […] demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.>>
Le conseil ayant retenu comme date de fin de l’activité entre M. Y et la société DOC 9 ASSISTANCE
MEDICALE / l’association MPM le 30 Septembre 2019, le conseil dira le contrat de travail rompu à la date du 30 Septembre 2019.
En l’espèce, M. Y est donc légitime au paiement des salaires non perçus sur la période du 1 Octobre 2016 au 30 Septembre 2019.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamné in solidum à verser la somme de 213.602 Euros à titre de rappel de salaire et la somme de 21.360 Euros au titre des congés payés afférents à M. Y.
Sur la demande de rappel de congés payés sur les sommes déjà perçues :
Aux termes de l’article L3141-24 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considóróos commo ayant donné licu à rémunération on fonction de l’horaire de travail de l’établissement;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80% de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné du pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.>>
M. Y a perçu la somme de 71.952,50 Euros pour la période du 1 Octobre 2016 au 30 Septembre 2019, et n’a pas bénéficié de congés payés sur cette même période.
9 sur 15
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 7.195 Euros à titre de rappel de congés payés à M. Y
Sur la demande de rappel de majoration pour travail le dimanche et les jours fériés :
Aux termes de l’article L3132-27 du code du travail : « Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté pris en application de l’article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. >>
En l’espèce, M. Y a travaillé les dimanches suivants :
-14 Avril 2019 de 9h à 17h
21 Juillet 2019 de 9h à 18h
18 Aout 2019 de 9h à 17h
- 22 Septembre 2019 de 9h à 17h
-
Soit un total de 33 heures de travail dominical.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 1.980 Euros à titre de rappel de majoration pour travail le dimanche, la somme de 198 Euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.980 Euros à titre de rappel de repos compensateur et la somme de 198 Euros au titre des congés payés afférents à M. Y.
Aux termes de l’article L3133-6 du code du travail : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de
l’employeur.»
En l’espèce, M. Y a travaillé le 1er Mai 2019 de 9h à 17h
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 480 Euros à titre de rappel de majoration pour travail en jours fériés et la somme de 48 Euros au titre des congés payés afférents à M. Y.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail : < Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.>>
En l’espèce, le conseil a déjà fait le constat d’une forme de gestion conjointe entre la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM, aucune justification étayée n’a permis au conseil de comprendre l’articulation entre les 2 entités, entités qui sont toutes deux domiciliées à la même adresse. De plus, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM indiquaient en défense que M. Y aurait exercer une activité d’indépendant sur ces événements, mais ont échoué dans la démonstration qu’ils avaient fait les vérifications nécessaires pour s’assurer que M. Y remplissait bien les conditions impératives pour exercer sous ce statut.
L’assurance obligatoire était souscrite par la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE en lieu et place des médecins.
10 sur 15
En complément, M. Y devait s’équiper avec les vêtements et le matériel fournis par cette même société, alors que M. Y était rémunéré par une association loi 1091, l’association MPM. Il est également bon de rappeler les doutes subsistants concernant les notes d’honoraires produites (datation et signature parfaitement identique).
L’ensemble de ces éléments laisse entendre une volonté manifeste de se soustraire à leurs obligations contractuelles, quant à l’activité salariée de M. Y au sein de la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM.
En conséquence, le conseil dit que l’infraction au titre du travail dissimulé est pleinement caractérisée.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.>>
En l’espèce, le conseil a dit le contrat de travail rompu à la date du 30 Septembre 2019.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 54.360 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à M. Y.
Sur la demande de dommage et intérêt pour absence de mise en place d’une mutuelle, absence de compte de formation, absence d’application d’une convention collective :
[…] société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM, en n’ayant pas contractualisé la relation de travail avec M. Y, se sont rendues coupables de graves manquements. M. Y sera donc réparé du préjudice subi.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 Euros à titre de dommage et intérêt pour absence de mise en place d’une mutuelle, absence de compte de formation, absence d’application d’une convention collective à M. Y.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à
l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.>>
En l’espèce, M. Y, par le SMS du 6 Octobre 2019, indique ne plus pouvoir travailler puisque M. AA lui a retiré les 4 dernières journées de l’année. Dans les écritures de la défense, il est évoqué que « c’est d’avantage la posture de M. Y qui est l’origine de la non-sollicitation pour les événements postérieurs au mois d’Aout
2019 ». Il est ainsi confirmé que la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM ne faisaient plus travailler M. Y au motif de la posture tenue par ce dernier.
En conséquence, le conseil dit que la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM sont à l’initiative de la rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. >>
En l’espèce, le motif évoqué ne justifie pas à lui seul une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le conseil dit le licenciement de M. Y abusif, et requalifie la rupture de la relation de travail entre M. Y et la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM en un licenciement sans causes réelles et sérieuses.
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Sur les conséquences du licenciement sans causes réelles et sérieuses :
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.⟫>
En l’espèce, le conseil a dit que le contrat de travail avait pris effet en date du 31 Décembre 2009 et qu’il a été rompu le 30 Septembre 2019, M. Y est légitime à percevoir une indemnité de préavis de 2 mois.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 18.120 Euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 1.812 Euros au titre des congés payés afférents à M. Y.
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.>>
En l’espèce, le conseil a dit que le contrat de travail avait pris effet en date du 31 Décembre 2009 et qu’il a été rompu le
30 Septembre 2019, M. Y est lógitimo à porcovoir uno indomnitó do lioonoiomont comprico ontro 3 ot 0 moic de salaire.
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamnées in solidum à verser la somme de 54.360 Euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans causes réelles et sérieuses à M. Y
Aux termes de l’article R1234-2 du code du travail : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.>>
En conséquence, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM seront condamné in solidum à verser la somme de 22.083 Euros à titre d’indemnité de licenciement à M. Y
Sur la demande de dommage et intérêt pour absence de remise des documents de rupture et la remise des dits documents :
En l’espèce, M. Y ne démontre pas le préjudice résultant de l’absence de remise des documents de fin de contrat.
En conséquence, M. Y sera débouté de la demande de réparation à ce titre.
Aux termes de l’article L1234-19 du code du travail : « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.>>
Aux termes de l’article L1234-20 du code du travail : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
12 sur 15
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.>>
Aux termes de l’article L3243-2 du code du travail : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. >>
Aux termes de l’article R1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.>>
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner à la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM la remise du solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail, ainsi que de
l’intégralité des bulletins de salaire.
Sur la demande d’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de
l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y est de 9060 Euro Brut
Selon l’article 515 du code de procédure civile, « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. >>
En l’espèce, par ce jugement rendu, la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM ont manqué à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, le Conseil dira que l’exécution provisoire de la présente décision devra être ordonnée, sur tout ce qui est de droit et sur tout ce qui n’est pas de droit, dans la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’assocition MPM, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
13 sur 15
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
[…] somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.»
En l’espèce, M. Y a été contraint de saisir le Conseil de Prud’Hommes pour faire légitimer ses droits,
En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes condamnera in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE
MEDICALE / l’association MPM à 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE / l’association MPM devront être déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des Prud’hommes de Moulins, section industrie, après débats publics, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après avoir délibéré conformément à la loi,
DIT et JUGE recevable les demandes de M. X Y;
REQUALIFIE la relation de travail entre M. X Y et la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE /
l’association MPM en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 Décembre 2009 ;
DITque le contrat de travail a été rompu en date du 30 Septembre 2019 ;
FIXE le salaire mensuel de M. X Y à 9.060 Euros bruts ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 213.602 Euros à titre de rappel de salaire et la somme de 21.360 Euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 7.195 Euros à titre de rappel de congés payés ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 1.980 Euros à titre de rappel de majoration pour travail le dimanche, la somme de 198 Euros au titre des congés payés afférents;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 1.980 Euros à titre de rappel de repos compensateur et la somme de 198 Euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 480 Euros à titre de rappel de majoration pour travail en jours fériés et la somme de 48 Euros au titre des congés payés afférents;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme 54.360 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 3.000 Euros à titre de dommage et intérêt pour absence de mise en place d’une mutuelle, absence de compte de formation, absence d’application d’une convention collective;
DIT que la rupture du contrat de travail en date du 30 Septembre 2019 s’analyse en un licenciement sans causes réelles et sérieuses;
14 sur 15
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 18.120 Euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 1.812 Euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 54.360 Euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans causes réelles et sérieuses;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 22.083 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande en dommage et intérêt pour absence de remise des documents de rupture;
ORDONNE à la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM de remettre à M. X Y le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation France Travail, ainsi que l’intégralité des bulletins de salaire ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 9.060 Euro Brut;
ORDONNE l’exécution provisoire sur tout ce qui est de droit et sur tout ce qui n’est pas de droit, dans la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM à verser à M. X
Y la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM de leur demande réciproque de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la société DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE et l’association MPM aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
AINSI prononcé le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
پہلے POUR COPIE CONFORME
Le Greffier, Notification le 17. 10. 2025 E
R
MOULINS I Date de réception du demandeur : A I
C I
- Monsieur X Y, le D
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L A Date de réception du défendeur : N U
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SAS DOC 9 ASSISTANCE MEDICALE, le (
- ASSO MPM, le
Recours
- Fait par
.le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
-Délivrée à le
15 sur 15
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