Confirmation 10 mars 2021
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n° 20/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mende, 25 juin 2020, N° 2020000202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01549
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXRB
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
25 juin 2020
RG:2020000202
S.A.R.L. Y X
C/
S.E.L.A.R.L. C B
MADAME LE PROCUREUR
Grosse délivrée
le 10/03/2021
à Me CHABANNES
à Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANTE :
SARL A X,
dont le numéro SIRET est 752 513 036, société en Liquidation judiciaire, représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Lotissement Arnal
[…]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
La société C B,
S.E.L.A.R.L., immatriculée au RCS de NÎMES sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés zn cette qudit siège, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Y X, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MENDE le 25 juin 2020
[…]
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D E,
Parquet Général Cour d’Appel
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2020 par la SARL Y X à l’encontre du jugement prononcé le 25 juin 2029 par le tribunal de commerce de Mende dans l’instance n° 2020000202.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2021 par la SELARL C B prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Y X, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 29 janvier 2021 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2020de clôture de la procédure à effet différé au 11 février 2021.
* * *
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Y X et a désigné la société C B prise en la personne de Me B C comme mandataire judiciaire.
Par requête prise au visa de l’article L.631-15 du code de commerce, le mandataire judiciaire, après avoir fait le point sur le montant du passif, a saisi le tribunal de commerce d’une demande de liquidation judiciaire, au motif que la Y était fermée depuis le 16 mars 2020, Monsieur X étant interdit d’exercice; qu’en outre, aucun plan de redressement n’a été proposé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 juin 2020.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Mende a mis fin à la période d’observation et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Y X.
La société Y X a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa de l’article 6 de la CEDH, L.631-15 II et L.631-15 du code de commerce, R.630-3 du même code de :
enjoindre au greffe du tribunal de commerce de Mende de transmettre au greffe de la cour la convocation avec les justificatifs de transmission pour l’audience du 24 juin 2020,
dire que la convocation est nulle de plein droit et que par conséquent le jugement déféré est nul,
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.640-2 du code de commerce et L.631-15 du même code,
dire n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Y X compte tenu de sa possibilité manifeste de redressement,
renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Mende pour l’adoption d’un plan de redressement,
lui allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de Me Jean Paul Chabannes.
La société C B es qualités conclut à la confirmation du jugement déféré dont la nullité ne saurait être prononcée en l’état de la comparution de l’appelante en première instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La demande d’injonction au greffe du tribunal de commerce de Mende de transmettre au greffe de la cour la convocation avec les justificatifs de transmission pour l’audience du 24 juin 2020 est inutile, lesdites pièces ayant été transmises à la demande du ministère public durant l’instruction de l’affaire et consultées par le conseil du débiteur.
Sur la nullité du jugement :
La société Y X expose que le tribunal s’est saisi d’office, qu’elle n’a signé aucune convocation, que le jugement déféré ne comporte pas l’exposé des moyens soutenus à l’audience par son défenseur. Elle réfute l’argumentation selon laquelle sa présence à l’audience va à l’encontre de son moyen de nullité.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de la note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office, ce qui constitue une autre irrégularité de la convocation, la rendant nulle.
Le liquidateur judiciaire es qualités objecte que le débiteur était présent à l’audience, assisté de ses conseils et que le tribunal ne s’est pas saisi d’office, de sorte que la note prévue par l’article R.631-3 du code de commerce n’avait pas à être adressée.
***
Il est versé aux débats la requête du mandataire judiciaire, datée du 20 avril 2020, comportant un tampon humide de réception par le greffe du 27 mai 2020.
La procédure est donc régie par l’article R.631-24 du code de commerce et non par l’article R.631-3 du même code : aucune note n’a à être jointe à la convocation, le tribunal ne se saisissant pas d’office.
La société Y X a été convoquée par lettre recommandée du 29 mai 2020, réceptionnée le 9 juin 2020 sous le code C19. Il s’agit des dispositions dérogatoires prises en
période de crise sanitaire ainsi que l’indique précisément le débiteur dans ses écritures. Cette mention C19 est apposée par le facteur qui dépose le pli dans la boite aux lettres après s’être assuré oralement de la présence du destinataire. Il n’est pas produit de preuve de la distribution de ce courrier par le facteur mais le débiteur était présent à l’audience ainsi que ses deux conseils de sorte que l’omission de cette formalité n’a aucune incidence, la date d’audience ayant bien été portée à sa connaissance.
Il est exact que la convocation mentionne que le demandeur est le tribunal agissant d’office mais il s’agit d’une erreur qui ne cause aucun grief à l’appelante, la procédure de saisine sur requête ayant été respectée, étant rappelé au surplus que le dossier de procédure est consultable au greffe. Ainsi que l’a relevé le jugement déféré, la convocation mentionnait expressément que l’audience allait être consacrée au plan de redressement ou à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société Y X connaissait donc l’objet de l’audience et dans la mesure où elle n’avait remis aucune proposition de plan au mandataire judiciaire, savait fort bien qu’il allait être discuté de sa mise en liquidation judiciaire.
Le jugement indique que le débiteur ' et non son représentant, contrairement à ce qui a été conclu ' a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience.
Il est également mentionné dans le jugement que le mandataire judiciaire avait fait son rapport et demandé à ce qu’il soit fait droit à sa requête.
Le conseil de l’ordre des pharmaciens était représenté et le ministère public a pris se réquisitions.
Etant rappelé que la procédure est orale en première instance, qu’il n’est fait état d’aucune demande de renvoi dans le jugement, les prétentions de chaque partie ont été mentionnées dans la décision y compris celle du débiteur et de chacun de ses deux conseils.
Il résulte de ce qui précède que la société Y X a eu droit à un procès équitable et qu’aucune nullité n’ait encourue.
Sur le fond :
Après contestation d’une créance OCP qui « serait pour l’instant à écarter », la société Y X fait valoir qu’elle a remis les comptes pour l’exercice 01/07/2018 au 30/06/2019, un dossier prévisionnel sur 5 ans et un état de gestion pour la période du 01/07/2019 au 31/01/2020, tous documents faisant apparaître une capacité d’auto financement de 45 263 euros par an permettant le remboursement du passif sur 10 ans. Elle ajoute que la Y est actuellement exploitée par des remplaçants et que l’interdiction temporaire d’exercice frappant Monsieur X n’enlève pas la possibilité de redressement.
Le liquidateur judiciaire maintient que la Y est fermée depuis mars 2020, qu’elle était déficitaire durant la période d’observation et sans capacité d’autofinancement.
Ses allégations sont justifiées par le fait qu’il n’y a pas eu de demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion de sorte qu’il ne pouvait y avoir de poursuite d’activité, l’appelante ne démontrant pas le contraire, nonobstant ce qu’elle écrit.
Les comptes annuels de l’exercice 2019/2020 ne sont pas produits mais on peut lire dans l’état de gestion du second semestre 2019 que le résultat d’exploitation de l’exercice écoulé était déficitaire de plus de 86 000 euros.
Il est donc peu sérieux d’alléguer l’existence d’une trésorerie permettant d’apurer un passif déclaré supérieur à 340 000 euros. Trésorerie devenue au surplus virtuelle puisque par courriel du 15 juillet 2020, Monsieur X indique au liquidateur judiciaire qu’il a décidé de « prélever l’épargne réalisée depuis tant d’années ».
Il est par contre certain qu’aucune rentrée financière n’a pu avoir lieu depuis le 16 mars 2020, date de la fermeture de la Y.
Il résulte de ce qui précède que le redressement judiciaire de la société Y X est manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Y X de sa demande de communication de pièces, qui sont déjà versées au dossier de la cour,
Rejette les demandes de nullité de la convocation et de nullité du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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