Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2022, n° 2202159
TA Cergy-Pontoise
Désistement 14 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'offre de la société ESV

    La cour a estimé que la société Sepur n'a pas démontré que l'offre de la société ESV était irrégulière selon les critères établis dans les documents de la consultation.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes de l'offre de la société Sepur

    La cour a jugé que la société Sepur n'a pas prouvé que la commune avait dénaturé les termes de son offre.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de transparence

    La cour a estimé que la commune a satisfait à son obligation d'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution.

  • Rejeté
    Offre anormalement basse de la société ESV

    La cour a jugé que la société Sepur n'a pas prouvé que l'offre de la société ESV était anormalement basse au sens de la législation.

  • Rejeté
    Manquements aux obligations de mise en concurrence

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la société Sepur n'étaient pas avérés et n'avaient pas eu d'impact sur l'attribution du marché.

Résumé par Doctrine IA

La société Sepur conteste devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise la décision de la commune de Clichy-la-Garenne d'attribuer un marché public de nettoiement à la société Europe Services Voirie (ESV), invoquant l'irrégularité de l'offre d'ESV, la dénaturation de son offre, des manquements aux principes de transparence et d'égalité de traitement, et une méthode de notation irrégulière. La société Sepur demande l'annulation de la procédure de passation du marché et la reprise de celle-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires, en se fondant sur les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Le juge des référés rejette la requête, estimant que l'offre d'ESV n'était pas irrégulière, que la commune n'a pas dénaturé l'offre de Sepur, que les modalités de notation étaient régulières et que l'offre d'ESV n'était pas anormalement basse. Il est ordonné à la société Sepur de verser 1 500 euros à la commune et 1 500 euros à ESV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2022, n° 2202159
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2202159

Sur les parties

Texte intégral

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