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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 30 oct. 2020, n° 20/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00505 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 20/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UQRP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2020
DEMANDERESSE :
Mme X-Y Z […] représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocate au barreau de PARIS, plaidante et par Me Raffaele MAZZOTTA, avocate au barreau de LILLE, postulante
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U AZM AUTOMOBILE 33 bis rue Roger Salengro 59260 HELLEMMES-LILLE représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : E F, Première Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : C D
DÉBATS à l’audience publique du 07 Juillet 2020
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 septembre 2020 puis prorogée au 30 Octobre 2020
2
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 27 mai 2020, X-Y Z a assigné la société AZM AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule de marque PEUGEOT modèle 308-1,4 UTI immatriculé BE-790-PN, acquis le 08 août 2019 pour un montant de 4.990 €. Elle demande également la condamnation de la société AZM AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que les frais de consignation de l’expert soient mis à la charge de la société défenderesse.
La société AZM AUTOMOBILE a régulièrement constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée une fois à la demande de la société AZM AUTOMOBILE.
A l’audience du 07 juillet 2020, les conseils des parties ont été substitués par Me Papiachvili et Me Dereme, délégués par l’Ordre des avocats du Barreau de Lille compte-tenu des mesures de protections sanitaire nécessitées pour lutter contre l’épidémie du Covid-19. Les parties ont déposé leurs dossiers de pièces.
La société AZM AUTOMOBILE a fait viser ses dernières écritures par lesquelles elle demande le débouté de l’intégralité des demandes formulées par X- Y Z en raison de son absence d’intérêt à agir ainsi que sa condamnation aux dépens et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties régulièrement déposées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 29 septembre 2020 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
2. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
2.1. Il est constant que l’expertise doit permettre à la partie demanderesse, lorsqu’il existe des éléments suffisant rendant vraissemblables les désordres invoqués, d’obtenir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel mais qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la recevabilité de l’action envisagée au fond mais seulement de constater l’existance d’un intérêt légitime en raison de l’existence d’un litige éventuel au fond.
3
La société AZM AUTOMOBILE conteste l’intérêt à agir de la demanderesse en affirmant que les correspondances produites établissent que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un accident de la circulation et qu’il a ensuité été abandonné sur la voie publique. Elle prétend que cet accident ne permet pas à la demanderesse de voir son action au fond prospérer.
Or, les éléments de preuve produits permettent d’établir l’existance d’un choc avant sur le véhicule PEUGEOT 308 mais ne permettent pas de déterminer si la survenance de ce choc, attribué à un accident, était ou non antérieure à la vente.
La demanderesse envisage un action au fond contre le vendeur du véhicule litigieux, notamment au regard des garanties dont il est tenu relativement aux défauts de conformité ou vices affectant le véhicule.
Par conséquent X-Y Z justifie d’un intérêt légitime à agir en référé aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise.
2.2. X-Y Z produit une fiche diagnotique réalisée par le 10 octobre 2019 ainsi qu’un devis PEUGEOT du 14 octobre 2019 et un devis du 16 octobre 2019 qui font état de disfonctionnements et notamment d’un choc avant sur le véhicule, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente qui ne fait état que de défaillances mineures.
Il apparait donc jusitifé d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer précisément l’origine des désordres invoqués et déteminer s’il existe une véritable contradiction entre ces divers éléments de preuve.
Ainsi X-Y Z justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif.
3. L’expertise demandée étant ordonnée à la demande de X-Y Z et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
- RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés
- Désignons en qualité d’expert A B, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai sous la rubrique E-07-04 AUTOMOBILIES, avec mission de :
- Se rendre sur les lieux de gardiennage du véhicule au moment de l’expertise ;
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux, soit le véhicule PEUGEOT, modèle 308 -1,4 UTI immatriculé BE-790-PN ;
4
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, et en particulier les désordres listés dans l’assignation et le rapport de l’expert d’assurance ;
- Le cas échéant :
* décrire ces désordres ;
* rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser s’ils diminuent tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou aurait donné un poindre prix ; indiquer si les désordres sont antérieurs à la vente ;
- Déterminer si le vendeur était informé de l’historique du véhicule et des désordres l’affectant ;
- Recueillir les observations d’autres acheteurs du modèle litigieux qui ont rencontré les mêmes désordres ;
- Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et de déterminer s’il existe une moins-value ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
5
- Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou de nouvelles parties ;
- Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par X-Y Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
- Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamnons X-Y Z aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
C D E F
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