Infirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 avr. 2021, n° 19/10379 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10379 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUADHOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 6
FA
N° RG F 19/10379
- N° Portalis
3521-X-B7D-JMVGQ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 21 avril 2021 par Monsieur Francis AQ, Président, assisté de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier.
Débats à l’audience du 23 février 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Francis AQ, Président Conseiller (E) Monsieur Vincent ARNAUD, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne CASSIOT, Assesseur Conseiller (S) Madame Marine CORON, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance : TOURS
51 RUE DE CHANTEPUITS
95220 HERBLAY
Assisté de Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jérôme BORZAKIAN G242 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. INGENIEURS CONSEIL ET ECONOMISTES ASSOCIES
(ICEA) 80 RUE TANBOUT
75009 PARIS
Représenté par Me Julien DUFFOUR P521 (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur AH FOUCHY (Président)
DEFENDEUR
N° RG F 19/10379 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVGQ
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 22 novembre 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 27 novembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 09 juin 2020.
-· Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 23 février 2021.
- Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Elles ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Monsieur X Y
Dire et juger que le licenciement pour faute lourde en date du 16 septembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Indemnité compensatrice de préavis 21 907,50 €
- Congés payés afférents 2 190,75 €
- Indemnité légale de licenciement 45 032,03 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 116 840,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail 43 815,00 €
4 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
-Exécution provisoire article 515 C.P.C. Intérêts au taux légal
- Dépens
S.A.S. INGENIEURS CONSEIL ET ECONOMISTES ASSOCIES (ICEA) Demandes reconventionnelles
- A titre principal: Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
-- A titre reconventionnel :
- Salaires indûment perçus pour la période courant avril à juillet 2019 21 157,57 € Violation de la clause de non débauchage 36 720,00 €
- A titre subsidiaire :
Dire que M Y n’est pas fondé à solliciter une somme supérieure à 3 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 907,50 €
Les Faits:
Monsieur X Z a été embauché par la société ICEA en contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 en qualité de consultant.
La société le convoquait par courrier en date du 25 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 septembre 2019. Elle lui notifiait son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée avec AR le 16 septembre 2019.
La convention collective applicable est la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés
Le salaire mensuel moyen de Monsieur Y est de 7302.50 €
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N° RG F 19/10379 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVGQ
Les dires des parties:
La demanderesse
Vu les conclusions déposées par Maître Jérôme BORZAKIAN par lesquelles Monsieur Z demande au Conseil de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, de condamner l’employeur à des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, ordonner l’exécution provisoire et enfin condamner la société à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
1 Sur le licenciement
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité de la faute alléguée, mais également, son particulier degré de gravité de même que la matérialité de l’intention de nuire
1.1 Sur le contexte des relations existant entre les parties
Monsieur Y a créé avec deux anciens collègues, Monsieur AA AB et Madame AC ADAE, en octobre 2015, la société ICEA.
Par la suite, en février 2016, la société est devenue une filiale du groupe ESPELIA.
Parallèlement à cette intégration, Monsieur Y était recruté par ICEA et était nommé directeur général déléguée au 1er février 2016.
Monsieur Y, comme ses deux collègues sus cités, ne cessait de voir son autonomie réduite par les deux présidents successifs d’ESPELIA, Monsieur AF AG, puis Monsieur AH AI.
Le 4 juin 2019, Monsieur AG, sourd à leurs doléances, écrivait aux 3 associés, parallèlement réduisait l’autonomie de Monsieur Y, ce qui conduisait les 3 associés à assigner la société ESPELIA devant le tribunal de commerce pour solliciter la résolution de la vente des actions et demander des dommages et intérêts pour violation du pacte d’associés.
C’est alors qu’était mis fin au contrat de travail de Monsieur Y et de ses deux collègues dans le but de prendre le contrôle complet de la société ICEA.
Dans ces conditions, Monsieur Y prenait la décision, après la rupture abrupte de son contrat de travail de créer avec ses deux collègues la société PHOENIX.
La société ESPELIA a tout pour fait pour détourner et garder la clientèle amenée par les 3 associés.
1.2 Sur l’absence de motif précis de licenciement au sein de la lettre de rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est particulièrement vague, ne vise pas de faits précis et encore moins matériellement vérifiables, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.2.1 Sur la tardiveté de l’engagement de la procédure de licenciement et du licenciement lui-même
En cas de faute lourde, la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après la connaissance des faits par l’employeur.
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N° RG F 19/10379 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVGQ
Or l’employeur se réfère à des faits anciens, notamment juin 2019, plus d’un mois et demi avant l’engagement de la mesure.
Le lancement de la procédure a été tardif et le licenciement n’est intervenu qu’après 6 mois et 22 jours, sans aucune mise à pied pendant ce laps de temps.
Le licenciement pour faute lourde est donc strictement injustifié.
1.2.2 Sur la contestation des griefs imputés à Madame AB
1.2.2.1 Sur le grief relatif au prétendu manque d’investissement
Ce grief n’est appuyé sur aucun fait précis et n’a jamais été reproché à Monsieur Y.
Sur les 6 journées plénières, Monsieur Y a assisté à 4 d’entre elles et a fait deux présentations. Les sujets traités au club des financiers ne concernaient pas les thématiques traitées par lui. Les formations s’adressaient à des consultants juniors, les autres concernant des sujets France. Enfin Monsieur Y n’a jamais été chargé de définir la communication et l’appartenance d’ICEA au groupe ESPELIA a été affiché dès que cela était nécessaire.
L’attitude de défiance n’est étayée par aucun fait précis.
En fait, à partir du mois d’avril, la société ESPELIA voulait dissoudre la société ICEA, ce qui explique alors le ton des échanges.
Au total, la défenderesse allègue fallacieusement de prétendues fautes pour justifier des décisions politiques et stratégiques de prise de contrôle total.
1.2.2.2 Sur l’intégration d’une prétendue illustration critique dans le mémo briefing-h
La procédure a été initiée plus d’un mois après les faits, ce qui n’est pas cohérent avec une faute lourde.
L’illustration est humoristique, tous les mémo-briefing comportent une illustration humoristique. Les noms d’ESPELIA et du président ne sont pas cités.
1.2.2.3 Sur le prétendu refus d’intégrer des modifications relatives à une promesse d’embauche
Il est reproché à Monsieur Y d’avoir soutenu Madame AB dans son refus d’intégrer des modifications proposées par Monsieur AI dans une promesse d’embauche. Il n’avait pas la charge de cette annonce, c’est Madame AB qui l’avait en tant que directrice générale.
1.2.2.4 Sur la prétendue rétention d’informations de la part de Monsieur Y
De même que pour la résistance abusive aux directives de la société, aucun fait précis matériellement vérifiable n’est mobilisé par l’employeur à l’appui.
1.2.2.5 Sur le dépôt de l’offre à l’accord cadre AFD
Il est reproché à Monsieur Y d’avoir menti sur la remise de l’accord cadre AFD et sur le fait de la remise tardive, mais c’est Madame AB, directrice générale qui avait en charge cette remise.
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Il avait eu confirmation que l’offre avait été remise, en a informé Monsieur AI et
n’a su qu’après que l’offre avait été remise tardivement, ce qui ne lui semblait pas déterminant.
1.2.2.6 Sur les demandes de modifications dans le cadre de la préparation d’un document commercial
Il est reproché à Monsieur Y de n’avoir pas intégré dans un document commercial, manifestation d’intérêt, les modifications proposées par Monsieur AI et de ne pas lui avoir communiqué la version finale.
Les demandes de modifications n’ont été communiquées à Monsieur Y que le 25 juin matin, quelques heures après la date limite de dépôt. La version finale du document était accessible sur le serveur de la société.
1.2.2.7 Sur les prétendues sollicitations et demandes inutiles au Président d’ICEA
Il n’y a aucun fait à l’appui de cette allégation d’entente avec Mesdames AB et ADAE, à l’encontre du président.
1.2.2.8 Sur les prétendues réponses à des appels d’offres sans approbation préalable du président
Les appels d’offres en question ou manifestation d’intérêt plus exactement, «Congo avec AJ et «cote d’Ivoire avec ARTELIA» ont été présentés dans les briefings auxquels Monsieur AI avait accès. De plus, il n’y avait pas de procédure à ce sujet après la révocation du mandat de directrice générale.
1.2.2.9 Sur la prétendue manipulation du président d’ICEA
Monsieur Y aurait participé à une manipulation initiée par Madame ADAE concernant une offre Tanzanie/Mororogoro.
Monsieur Z n’est ni le signataire, ni le rédacteur de cette offre ; il y a des échanges avec Madame ADAE, ce qui est d’usage entre consultants.
1.2.2.10 Sur le mail adressé à Monsieur Z le 11 juillet 2019
Par ce mail, l’employeur fait croire qu’il aurait rappelé à Monsieur Y ses obligations contractuelles. Après échanges, il a fait valoir que certaines obligations relevaient d’une fonction de direction.
1.2.2.11 Sur le mail adressé aux salariés de la société ESPELIA et de la société TECURBIS
La société ESPELIA a adressé le 12 juillet 2019 un mail pour les rassurer sur le fonctionnement de la société ICEA et leur préciser la vision stratégique de la société et du groupe.
En fait, Monsieur AI adressait ainsi de fausses allégations et les 3 associés, en leur qualité, ont répondu à ces contre-vérités.
1.2.2.12 Sur la prétendue stratégie de reprise de la société mise en place par Monsieur Y
En tout état de cause et puisque la charge lui incombe, il revient à l’employeur d’avoir à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale ainsi que de matérialiser la volonté de nuire.
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Or, à aucun moment Monsieur Y n’a cherché à organiser une concurrence déloyale et la société PHOENIX a été créée ensuite.
Il n’a jamais mobilisé Madame AK sur des opérations relatives à la mise en place d’un projet concurrent. L’affirmation que cette dernière travaille pour la société PHOENIX ne repose sur aucun élément. Elle ne figure pas sur le procès-verbal d’huissier du 21 novembre 2019, alors que l’employeur allègue qu’elle a reçu l’huissier. Elle apparaît seulement dans un procès d’huissier du 12 mars 2020 en tant qu’amie des associés et de passage pour aider dans l’activité.
1.2.3 Sur la mauvaise foi de la partie défenderesse
Il ressort de l’ensemble des faits examinés ci-dessus que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le seul but de la société ESPELIA était de prendre le contrôle de la société ICEA en évinçant les 3 associés.
L’employeur a cherché à déstabiliser monsieur Y en le dénigrant devant des tiers, en ne répondant pas à ses demandes de signature et en lui donnant des instructions contradictoires.
L’employeur met en exergue des PV d’huissier de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, postérieurs au départ des salariés pour pouvoir alléguer que ces derniers auraient délibérément effacé un nombre considérable de messages électronique reçus ou adressés.
Tout d’abord, il est normal de nettoyer la boite courriel, ensuite de juillet à septembre 2019 son volume a considérablement augmenté et enfin, les intéressés savaient bien que tous les fichiers passaient par le serveur de l’entreprise.
2 Les demandes du salarié
Il sera alloué à Monsieur Y les montants correspondants à 3 mois de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts à hauteur de 116 840 €.
Il est toujours au chômage et ne perçoit aucun revenu de la société PHOENIX.
3 Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la rémunération versée au salarié
d’avril à juillet 2019
L’employeur soutient que la prestation de travail n’aurait pas été réalisée d’avril à juillet 2019, alors que, jusqu’en avril 2020, le nom de Monsieur Y a été utilisé par la société dans le cadre d’expression d’intérêts auprès de clients potentiels.
Il est produit des indemnités de déplacement à l’étranger pour les mois d’avril, juin et juillet et 146 661 € ont été facturés par ICEA au titre des contrats dont il avait la charge.
La société devra donc être déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il lui sera alloué la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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N° RG F 19/10379 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVGQ
La défenderesse
Vu les conclusions déposées à l’audience par Maître Julien DUFFOUR par lesquelles la société ICEA demande au Conseil de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, le condamner à verser à la société ICEA 4 000 € au titre de l’article 700, le condamner, à titre reconventionnel, à payer les salaires indûment perçus de pour la période d’avril à juillet 2019 et au paiement d’une somme de 36 720 € au titre de la violation de la clause de non débauchage.
1. Rappel des faits et de la procédure
1.1 Constitution de la société ICEA
De juillet à octobre 2015, la société ESPELIA, Madame AA AB, Monsieur X Y et Madame AC ADAE ont négocié et conclu une promesse de vente et d’achat de 51 % à la société ESPELIA des titres d’une future société, ICEA, un pacte d’associés, une convention d’apport en compte courant et une convention de partenariat entre ICEA et ESPELIA.
La société ICEA était constituée le 15 octobre 2015.
Monsieur Y, comme ses deux collègues, remettait sa lettre de démission à la société ARTELIA son employeur, le 15 octobre 2015.
La société ICEA a été conçue dès l’origine comme un projet commun entre Mesdames AB, ADAE et Monsieur Y d’une part et la société ESPELIA d’autre part, cette dernière détenant la majorité du capital afin, notamment d’assurer une coordination étroite avec les autres activités du groupe.
Monsieur Y était embauché par la société ICEA par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 en qualité de consultant
2 Sur le licenciement de Monsieur Y
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde
2.1.1 Sur le grief relatif au manque d’investissement
Monsieur AI a reproché à Monsieur Y le fait que les salariés d’ICEA ne soient pas d’avantage présents aux réunions plénières et ce n’est qu’en trainant des pieds qu’il participait au CODIR d’ESPELIA.
2.1.2 Sur le grief relatif au comportement hostile à l’égard du président d’ICEA
Monsieur Y a inséré dans le mémo-briefing hebdo du 10 juin 2019, distribué à tous les collaborateurs une illustration critique et déplacée à l’égard de la stratégie visant à renforcer la coordination entre ICEA et ESPELIA.
Surtout le mail du 17 juillet adressé à tous les salariés d’ICEA, ESPELIA et TECURBIS dans lequel il expose que les 3 associés ont une vision différente sur la gouvernance et la stratégie d’ICEA, ce qui visait à discréditer le Président aux yeux des salariés.
Dès le 9 avril 2019, il écrivait : «J’imagine que nous suspendons toute collaboration avec
ESPELIA, en particulier… >>
Le grief est donc bien avéré et ces comportements des associés mettent en danger le fonctionnement de la société comme l’écrit Monsieur AI.
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2.1.3 Sur le grief de l’utilisation des moyens de la société pour mettre en œuvre un projet concurrent
Courant juillet, la société a découvert un échange de mails entre Madame AB et Monsieur Y qui démontre qu’à compter d’avril 2019, la décision de faire cavalier seul était prise par les trois associés.
Un courriel d’avril 2019 de Madame AB à ses deux associés et Madame AL
AM montre que les associés sont en recherche d’expert-comptable et de locaux.
Les associés font ces recherches à l’insu de leur employeur, en utilisant les ressources de l’entreprise, notamment en demandant à Madame AN AM de regarder le fonctionnement du logiciel comptable proposé.
Des mails suivants montrent l’avancement de ces recherches.
2.1.4 Sur le grief de l’utilisation du temps de travail et des moyens de la société à des fins autres que celles pour lesquelles Monsieur Y était rémunéré
Début juillet 2019, un échange de mails entre Monsieur Y et Monsieur AO de la société ARTELIA aboutit à positionner ICEA en sous-traitance de ARTELIA sur une offre AFD, plutôt qu’en co-traitance.
Il indique ensuite à Madame ADAE qu’elle peut dire OK pour une petite sous-traitance et indique le lendemain à Monsieur AI qu’ARTELIA a dit OK à un autre expert, ce dans la perspective de détournement d’une mission en prévision de leur départ anticipé.
2.1.5 Sur le grief tiré de la stratégie décidée depuis plusieurs mois et consistant à organiser
[votre] départ de la société avec [vos] collègues.
Bien avant leur départ, Monsieur Y et ses deux associés ont délibérément effacé un nombre considérable de messages électroniques reçus ou adressés sur leur messagerie professionnelle, ainsi que de nombreux dossiers sur lesquels ils travaillaient.
Cette destruction a facilité le détournement de plusieurs contacts d’ICEA et a induit un coût de récupération des données, important pour ICEA.
Il ressort des mails et des constats d’huissier et d’expert que les trois associés se sont rendus coupables avant et après leur départ d’actes de concurrence déloyale. Ils ont lancé sitôt leur départ une société concurrente.
Ils ont également rendu impossible la poursuite de leur contrat de travail, notamment par le mail envoyé à l’ensemble du personnel dans lequel ils affichent leur désaccord.
Le licenciement pour faute lourde est justifié.
2.2 Sur l’inanité de la défense de Monsieur Y
2.2.1 Sur le contexte des relations existant entre les parties
Monsieur Y tente de faire croire que la société ICEA a été créée en octobre 2015 par les 3 associés et que c’est par la suite, à la faveur d’un rapprochement que la société ICEA s’est vue intégrer le groupe ESPELIA
Cette allégation est inopérante, le conflit d’associés fait l’objet d’une autre procédure devant le tribunal de commerce.
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Les échanges de mail avant la création d’ICEA montrent qu’ESPELIA a contribué à sa création et qu’il était convenu qu’ESPELIA détiendrait 51% du capital, c’est-à-dire le contrôle d’ICEA.
2.2.2 Absence de motif précis de licenciement au sein de la lettre de rupture du contrat de travail
Alors qu’il soutient l’absence de motifs, Monsieur Y en recense 12 et la lecture de la lettre de licenciement permet d’observer des faits parfaitement datés.
2.2.3 Tardiveté de l’engagement de la procédure de licenciement
Une mise en garde formelle en date du 11 juillet 2019 n’a été suivie d’aucun effet et la convocation à entretien préalable a été effectuée le 25 juillet 2019. En raison des congés de Monsieur Y, l’entretien a été fixé le 9 septembre.
Le délai de 14 jours, « délai restreint » est soumis à l’appréciation des juges.
2.2.4 Sur le prétendu contentieux avec la CNIL
Interrogée par la CNIL, la société a donné ses explications et aucune suite n’a été donnée.
2.2.5 Sur la brochure de présentation d’ICEA très partiellement produite par Monsieur Y
Dans cette brochure qui contient en réalité 137 pages, la société aurait usurpé son identité. On constatera, pages 27 et suivantes que le CV de Monsieur Y n’apparaît pas dans les membres de l’équipe.
3 Les demandes de Monsieur Y
La faute lourde est avérée et Monsieur Y sera débouté de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ICEA les frais irrépétibles qu’il a dû engager afin de résister aux demandes infondées de Monsieur Y et il est demandé de le condamner à verser à la société la somme de 4 000 € au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire, Monsieur Y n’est pas fondé à demander une indemnité de plus de 3 mois de salaire: il ne démontre aucun préjudice, ne présente aucun élément en ce sens.
4 Les demandes reconventionnelles
4.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur Y a exécuté de façon déloyale son contrat de travail, s’est livré à une concurrence déloyale et n’a pas accompli, à compter d’avril 2016, les taches pour lesquelles il était rémunéré.
Le Conseil est compétent pour juger de cette demande relative au contrat de travail et il lui est demandé de condamner Monsieur Y à restituer les salaires d’avril à juillet 2019.
4.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non débauchage
Madame AN AM a été embauchée par la société ICEA le 14 janvier 2016, elle a signé une rupture conventionnelle le 23 septembre 2019 et le 21 novembre 2019, elle a reçu l’huissier de justice au siège de la société PHOENIX. Elle apparaît sur tous les comptes
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rendus et sur le site internet de la société PHOENIX en tant que responsable administrative. Enfin, elle n’est pas inscrite à Pôle Emploi.
Monsieur Y sera donc condamné en application de l’article X de son contrat de travail stipulant une interdiction de débauchage à verser la somme de 36 720 € à la société.
7 Article 700 du Code de Procédure Civile
Il est demandé de condamner Monsieur Y à verser à la société ICEA la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Motivations du Conseil
Vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors de l’audience du 23 février 2021,
Vu l’article L.1222-1 du code du travail relatif à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Attendu qu’il revient au Conseil de donner son exacte qualification aux faits et actes litigieux en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Attendu que chacune des parties doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,
Attendu qu’il appartient au Conseil d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur selon les éléments fournis par les parties, en application de l’article L. 1235-1 du code du travail,
Attendu que selon l’article L.1333-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
1 Sur le contexte et les aspects commerciaux de l’affaire
Attendu que les échanges de mails du 10 mai au 22 juin 2015 font apparaître que la création de la société ICEA est un projet commun entre la société ESPELIA et les trois associés, y compris l’actionnariat majoritaire d’ESPELIA de 51 % du capital d’ICEA,
Attendu que, quoi qu’il en soit des questions relatives au pacte d’associés et à son mandat social, Monsieur Y est salarié de l’employeur ICEA,
En conséquence, il convient de dire et juger les questions liées à la relation de travail, c’est- à-dire, en l’occurrence, les motifs du licenciement et les demandes reconventionnelles de la demanderesse
2.Sur le licenciement
2.1 Sur les délais
Attendu que les faits reprochés datent au plus tôt du 5 avril 2019 et que la procédure de licenciement a été initiée le 25 juillet 2019, soit plus de deux mois après,
Attendu toutefois que la société affirme avoir découvert ces faits en juillet 2019, ce qui n’est pas contredit par le demandeur,
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Attendu qu’il ressort de l’examen du contenu des mails relatifs à ces faits, échangés entre les trois salariés actionnaires d’ICEA, ci-après dénommés les «collègues» qu’ils ne doivent pas être connus de l’employeur.
Attendu, qui plus est, qu’il s’agit d’actions continuées jusqu’en juillet 2019, y compris après la mise en garde de Monsieur AI
En conséquence, ces faits ne sont pas prescrits.
Attendu que la convocation à entretien préalable a été effectuée le 25 juillet 2019 pour un entretien en date du 9 septembre et que ce délai est motivé par la période de congés payés de Monsieur Y, ce qui est, au demeurant, précisé dans ce courrier de convocation.
Attendu qu’au moment de la convocation, l’employeur n’a pas pris sa décision, qu’il n’a pas nécessairement connaissance de tous les faits, qu’il ne peut se forger une appréciation complète qu’après l’entretien préalable, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé une faute lourde en effectuant une mise à pied conservatoire,
Attendu que le délai entre l’entretien préalable et la notification du licenciement se situe dans la période légale,
En conséquence, le licenciement ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse en raison des délais examinés ci-dessus.
Sur les motifs du licenciement
2.2.1 Sur le départ concerté et l’utilisation des moyens d’ICEA pour mettre en œuvre un projet concurrent
Attendu que les mails échangés entre Monsieur Y et ses deux autres collègues'>, le 9 avril 2019, établissent que tous trois ont décidé d’organiser leur départ,
Attendu qu’il en ressort qu’ils se demandent qui mettre au courant et qui restera,
En conséquence, il est établi que Monsieur Y a participé activement à l’organisation du départ des trois «collègues», à compter de début avril 2019.
2.2.2 Sur l’utilisation des moyens d’ICEA et du temps de travail pour anticiper la création
d’une entreprise
Attendu que 16 mails échangés du 9 avril au 2 mai 2019 entre les 3 « collègues '> concernent la recherche de locaux et d’un cabinet comptable et qu’ils sont suivi d’un rendez vous avec la société SOREGOR pour les locaux et de rendez-vous avec un cabinet comptable,
Attendu que ces mails sont échangés avec la messagerie de l’entreprise et sur le temps de travail pour la plupart,
Attendu qu’il est demandé à Madame AN AM, salariée d’ICEA, de donner son avis sur le logiciel comptable,
En conséquence, il est établi que Monsieur Y a participé activement à la création d’une entreprise en utilisant les moyens d’ICEA
2.2.3 Sur le comportement hostile à l’égard du président et de la société ICEA Attendu que dès le 9 avril 2019 dans un mail adressé à Madame AB, par Monsieur Y, ce dernier déclare: «Si on décide de partir au plus vite, je ne vois pas l’intérêt de maintenir une communication de façade… »
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N° RG F 19/10379 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVGQ
Attendu qu’un échange de mails entre les trois «< collègues », en date du 30 mai 2019, fait ressortir une entente entre eux pour limiter les informations à donner à Monsieur AI relativement aux augmentations de salaire,
Attendu qu’un échange de mails des 3 et 4 juillet 2019, à propos d’appels d’offres se conclut dans un mail de Madame AB à Monsieur Y par «AC et moi sommes d’accord pour le noyer de mails pour tout décider »
Attendu que le mail de Monsieur AI relève ce type de comportement et d’autres comme l’envoi de documents à signer sans communiquer de projets ou d’avis,
En conséquence, il est établi un comportement de Monsieur Y délibéré et hostile à l’égard du président, nuisant consciemment au fonctionnement de la société,
2.2.4 Sur les actions nuisant à la société
Attendu que dans un mail du 9 avril 2019 à Madame AB, Monsieur Y déclare < il faudrait empêcher l’accès d’ESPALIA à notre serveur très rapidement »,
Attendu que le PV de constat de Maître ASPERTI du 21 novembre 2019, la note technique de l’expert informatique du 3 décembre 2019 et sa note complémentaire du 9 janvier 2020 établissent que les 3 « collègues » ont effacé un nombre conséquent de messages reçus ou envoyés sur leur messagerie professionnelle ainsi que de nombreux fichiers, ce qui ne pouvait qu’entraver l’action et l’efficacité de la société,
Attendu que, dans le cadre d’une mesure d’instruction complémentaire, exécutée le 12 mars 2020, il ressort de la note technique que les dossiers de quatre affaires en cours ont été effacés,
En conséquence des actes délibérés de Monsieur Y ont eu pour but de nuire à la société, En conséquence de tout ce qui précède la faute lourde est constituée.
2.2.5 Sur la constitution d’une société concurrente
Attendu que la société PHOENIX créée par les trois «< collègues », moins d’un mois après leur départ a le même objet que la société ICEA,
Attendu que dans un mail du 9 avril 2019, Monsieur Y écrit à Madame
AB: < … je ne vois pas l’intérêt de maintenir une coopération de façade avec la réunion du lundi. Inutile de donner plus de billes à un concurrent »,
En conséquence, Monsieur Y a participé activement pendant son temps de travail aux actions nuisant à ICEA considérant cette dernière comme un concurrent de la société en création avec ses deux «< collègues '>.
Attendu qu’il ressort des pièces saisies, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le président du tribunal de commerce sur ordre que la société PHOENIX a détourné des missions entreprises dans le cadre d’ICEA, telle qu’en témoigne par exemple un mail de Madame AB: «Je contacte donc Magnus pour contractualiser avec ARTELIA à la place d’ICEA »,
Attendu que du 1er au 8 juillet 2019, un échange de mails entre Monsieur Y et Monsieur AO de la société ARTELIA aboutit à positionner ICEA en sous-traitance de ARTELIA sur une offre AFD, plutôt qu’en co-traitance,
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N° RG F 19/10379 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVGQ
Attendu qu’il indique ensuite à Madame ADAE qu’elle peut dire OK pour une petite sous-traitance sans passer par le grand chef et indique le lendemain à Monsieur AI qu’ARTELIA a dit OK à un autre expert,
En conséquence la déloyauté de Monsieur Y est établie et la faute lourde, à ce titre, également constituée.
2.2.6 Sur différents autres points de la lettre de licenciement
Attendu que les énoncés de la lettre de licenciement tels que ceux relatifs au manque d’investissement, l’attitude de défiance, s’inscrivent dans l’ensemble examiné ci-dessus,
En conséquence, il n’est pas nécessaire de les examiner à nouveau et de façon séparée
Attendu que la question d’un éventuel contentieux avec la CNIL et que la mention du nom de Monsieur Y dans une brochure ADICEA jusqu’en avril 2020 ne sont pas pertinentes pour apprécier les motifs du licenciement,
En conséquence, la faute grave est confirmée.
2.2.7 Sur l’impossibilité de poursuite du contrat de travail
Attendu que dans un mail du 17 juillet 2019, envoyé à tous les salariés d’ICEA, d’ESPELIA et de TECURBIS Soit 114 personnes, Monsieur Y et ses deux collègues» déclarent avoir une vision différente sur la gouvernance et la stratégie de ICEA,
En conséquence, Monsieur Y a contribué à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
2.2.9 Conclusion sur le licenciement
En conséquence des faits et actes, examinés et caractérisés ci-dessus, de nuisance à la société ICEA et de déloyauté, la faute lourde est constituée et Monsieur Y se trouve débouté de toutes ses demandes.
3 Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Attendu que cette demande figurant au dispositif n’a pas été plaidée et ne figure pas dans le corps de conclusions écrites,
En conséquence, sans aucun élément à l’appui d’un préjudice, le demandeur est débouté de sa demande à ce titre.
4 Sur l’exécution provisoire
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire.
5 Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Vu l’article 9 du CPC.
Attendu que le défendeur succombe en ses demandes, il n’est pas fait droit à sa demande à ce titre
6 Sur les demandes reconventionnelles
6.1 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
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Attendu que l’employeur appuie sa demande sur le fait que Monsieur Y n’a pas accompli les tâches pour lesquelles il était rémunéré,
Attendu qu’il n’est nullement établi que pendant la période invoquée Monsieur Y ait consacré tout son temps à des actes déloyaux sans rien effectuer de son travail,
Attendu que les faits et actes invoqués au titre de cette demande sont les mêmes que ceux invoqués pour justifier le licenciement pour faute lourde pour laquelle est établie une intention de nuire,
En conséquence, il n’est pas constitué de préjudice distinct au titre de l’exécution déloyale déjà sanctionnée et la société est déboutée de sa demande à ce titre.
6.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non débauchage
Attendu que l’examen des 11 comptes rendus de réunion de la société PHOENIX mentionne la présence de Madame AÏT AM, que son nom apparaît sur le site internet de cette société,
En conséquence, Madame AN AM a une activité pour cette société, mais sans qu’il soit possible d’en caractériser la nature et la forme,
Attendu que la société ICEA invoque une violation de la clause de non débauchage figurant effectivement au contrat de travail de Monsieur Y, mais non une clause de non concurrence qui concernerait d’abord Madame AN AM ou de travail dissimulé,
Attendu que la rupture du contrat de travail de cette dernière s’est faite par rupture conventionnelle et qu’il n’est pas produit de pièces permettant d’établir qu’il y a eu des démarches de débauchage, ignorées ou connues par la société, avant cette rupture,
En conséquence, la violation de la clause de non débauchage figurant au contrat de travail de Monsieur Y n’est pas établie et la société ICEA se trouve débouté de sa demande à ce titre.
7 Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser au défendeur les frais qu’elle a dû engager,
En conséquence, il n’est pas fait droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
Déboute la Société INGENIEURS CONSEIL ET ECONOMISTES ASSOCIES
(ICEA) de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur X Y au paiement des entiers dépens.
COPIE CLAT Le Drat En Chicl
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, F. AQ F. AKKONCHE
FDreferat 14
A
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