Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 19 févr. 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : X Y c/ Z AA
MINUTE N° 25/ Du 19 Février 2025
3ème Chambre civile N° RG 23/00444 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWE4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
C o r i n n e G I L I S , P r é s i d e n t e , a s s i s t é e d e A u d r e y LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, as[…]tée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Jérôme PAVESI
, Me Séverine TAMBURINI-KENDER
expédition délivrée à
le
mentions diverses Exéquatur de l’ordonnance du tribunal de l’arrondissement de
Döbling du 23 mai 2016 n°35 C 15/11 z-98 ;
1
DEMANDERESSE:
Madame X Y […] représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur Z AA AB […] représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z AA et Madame X Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le […] à […].
Par acte notarié en date du 21 décembre 2001, les époux ont acquis une résidence secondaire, la “ […] […] […]. Le dit bien a été acquis à raison d’une moitié indivise par les époux AA.
En septembre 2011, Monsieur Z AA a engagé une procédure de divorce à l’encontre de Madame X Y.
Par décision du 19 février 2014, le Tribunal cantonal de Döbling (Autriche) a retenu sa compétence pour statuer sur le divorce.
Madame Y a relevé appel de cette décision.
Par décision du 20 juin 2014, le Tribunal régional de Vienne a confirmé la décision de première instance et a retenu la compétence des juridictions autrichiennes pour statuer sur le divorce des époux.
Le divorce a été prononcé en 2019 mais les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux sont toujours en cours.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal d’arrondissement de Döbling s’est prononcé sur les modalités de jouissance de la “[…].
Madame Y a formé appel de cette décision. Son appel a fait l’objet d’un rejet par une décision de la Cour régionale des affaires civile en date du 12 avril 2017.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 23 janvier 2023, Madame X Y a assigné Monsieur Z AA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- Dire que le Tribunal de l’arrondissement de Döbling, dans son ordonnance de référé du 23 mai 2016 n’était pas compétent pour statuer sur les modalités de jouissance de la “[…] […]e […] à […] ;
- Refuser la reconnaissance en France de l’ordonnance du 23 mai 2016 rendu par le Tribunal de l’arrondissement de Döbling ;
- Condamner Monsieur Z AA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jêrome PAVESI sous affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame X Y formule des demandes identiques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur Z AA demande au Tribunal de :
- Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions; et reconventionnellement,
- Déclarer exécutoire sur le territoire français l’ordonnance du tribunal de l’arrondissement de Döbling du 23 mai 2016 n°35 C 15/11 z-98 ;
- Condamner Madame Y à payer à Monsieur AA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
3
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, la clôture de l’affaire a été fixée au 19 novembre 2024.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée Aux termes de l’article 24 du Règlement n°1215/2012 (dit Bruxelles I Bis) en matière de compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de droits réels immobilier et de baux d’immeubles, sont seules compétentes les juridictions de l’Etat membre où l’immeuble est situé et ce, sans considération du domicile des parties.
Madame Y indique que l’ordonnance du Tribunal Döbling en date du le 23 mai 2016 a été rendue en méconnaissance de la compétence exclusive des juridictions françaises, telles que désignées par l’article 24 du Règlement n°1215/2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui prévoit qu’en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, sont seules compétentes les juridictions de l’Etat membre ou l’immeuble est situé. Elle précise par conséquent que l’immeuble litigieux se situant en France, seules les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige s’étant élevé entre les parties quant aux modalités de jouissance du bien.
Monsieur Z AA indique qu’en vertu du principe de l’estoppel, Madame Y s’étant abstenue de soulever l’incompétence de la juridiction autrichienne devant le juge autrichien, elle ne saurait se prévaloir de son incompétence au stade de la reconnaissance et de l’exécution de l’ordonnance qu’il a rendu devant les juridictions françaises.
Il précise en outre que la compétence prévue à l’article 24 du Règlement n’a pas vocation a englober l’ensemble des actions qui concernent les droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui tendent à déterminer l’étendue, la con[…]tance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens ainsi qu’à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. Il précise que de cette définition sont exclues de la matière des droits réels immobiliers les actions qui reposent sur un droit personnel comme c’est le cas en l’espèce.
Monsieur Z AA indique enfin que le refus de reconnaître la décision autrichienne aboutirait à un déni de justice dès lors que le juge français, qui serait exclusivement compétent a refusé de statuer sur la même demande. Il précise en soutien de cet argument qu’avant de s’adresser aux juridictions autrichiennes, il a saisi le juge français d’une demande tendant à organiser les modalités de jouissance de la “[…] et ce que dernier statuant en référé s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Il ressort des éléments versés au débat par les parties que Monsieur Z AA et Madame X Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le […] à […].
Il ressort également des éléments produits que par acte notarié en date du 21 décembre 2001, ils ont acquis une résidence secondaire, la “ […] […] […].
Il ressort des éléments versés qu’en septembre 2011, Monsieur Z AA a engagé une procédure de divorce à l’encontre de Madame X Y.
De même, il ressort des éléments produits que par décision du 19 février 2014, le Tribunal cantonal de Döbling (Autriche) a retenu sa compétence pour statuer sur le divorce des époux.
Il ressort en outre des élément produits au débat par les parties que le divorce a été prononcé
4
en 2019 mais que les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est toujours en cours.
Il ressort des éléments versés que par exploit d’huissier délivré le 21 novembre 2014 , Monsieur Z AA a saisie la chambre des référés du Tribunal de grande instance de Nice, dans l’attente du prononcé définitif du divorce, à l’encontre de Madame X Y, aux fins qu’elle se prononce sur un droit d’usage et de jouissance à son profit de la “[…].
Il ressort des éléments produits au débat que par ordonnance en date du 16 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Nice statuant en référé s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, une procédure de divorce étant en cours devant le juge autrichien, premier saisi.
De même, il ressort des éléments versés que par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal d’arrondissement de Döbling s’est prononcé sur les modalités de jouissance de la “[…].
Il ressort enfin des éléments produits que Madame Y a formé appel de cette décision et que son appel a fait l’objet d’un rejet par une décision de la Cour régionale des affaires civile en date du 12 avril 2017.
Il est constant que l’article 24 du Règlement Bruxelles I Bis confère une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l’état membre ou l’immeuble est situé, ces tribunaux, compte tenu de leur proximité, étant les mieux à même, d’avoir une connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont en général ceux de l’état de situation.
Il est toutefois constant que la compétence prévue à l’article 24 du Règlement n’a pas vocation a englober l’ensemble des actions qui concernent les droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui tendent à déterminer l’étendue, la con[…]tance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens ainsi qu’à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre, cette définition excluant de fait les actions qui reposent sur un droit personnel comme c’est le cas d’une demande relative aux modalités de jouissance d’un bien.
Il en découle que le juge autrichien s’étant déclaré compétent pour connaître du divorce des époux ainsi que des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux était également compétent pour se prononcer sur les modalités de jouissance du bien situé en France.
2. Sur la demande de reconnaissance de l’ordonnance du Tribunal Döbling en date du 23 mai 2016 Aux termes de l’article 36 du Règlement Bruxelles I Bis :
“1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.
3.Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître”.
Aux termes de l’article 37 du Règlement Bruxelles I Bis:
“1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;et b) le certificat délivré conformément à l’article 53. 2. La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à
5
l’article 57, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridiction ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction”.
L’article 39 de ce même règlement énonce qu’une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’article 42, paragraphe 2, pose qu’aux fins de l’exécution dans un Etat membre d’une décision rendue dans un autre Etat membre d’une mesure provisoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution : a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité, et b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que: i) la juridiction est compétente pour connaître du fond, ii) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; et c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision. L’article 42 paragraphe 3 précise que l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger du demandeur, conformément à l’article 57, qu’il fournisse une traduction ou une translittération du contenu du certificat.
Aux termes de l’article 53 du Règlement Bruxelles I Bis, à la demande de toute parte intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.
Il ressort de ces dispositions qu’est consacrée la notion de libre circulation des décisions au sein de l’espace judiciaire européen, le règlement Bruxelles I Bis permettant l’exécution directe dans un Etat membre d’une décision rendue dans un autre Etat membre, sous réserve toutefois de l’obtention préalable d’un certificat de la juridiction d’origine attestant du caractère exécutoire de la décision dans le pays d’origine.
A titre reconventionnel, Monsieur Z AA sollicite l’exequatur de l’ordonnance du Tribunal de Döbling en date du 23 mai 2016. Il verse à l’appui de sa demande,
-La copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 23 mai 2016, par le Tribunal d’arrondissement de Döbling (pas d’originaux en Autriche mais uniquement jugements rendus par voie électronique) ainsi que sa traduction,
-la signification de l’ordonnance
- Le certificat attestant du caractère exécutoire de l’ordonnance ainsi que sa traduction,
- La signification du certificat Madame X Y s’oppose à cette demande d’exequatur au motif que le Juge autrichien n’était pas compétent pour connaître des modalités de jouissance du bien situé en France. En l’espèce, le juge autrichien était bien compétent pour connaître de la demande relative aux modalités de jouissance du bien litigieux. En outre, les documents versés au débat montrent que l’ordonnance est bien exécutoire dans l’état membre d’origine, de sorte que rien ne s’oppose à la reconnaissance sur le territoire français de l’ordonnance rendue le 23 mai 2016, par le Tribunal d’arrondissement de Döbling. 3. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
6
En l’espèce, Madame X Y sera condamnée aux entiers dépens de l’ instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, au vu des éléments du litige, il apparaît équitable de condamner Madame X Y à payer à Monsieur Z AA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Madame X Y,
Déclare exécutoire sur le territoire français l’ ordonnance du 23 mai 2016 rendue par le Tribunal de Döbling,
Dit que les expéditions exécutoires de cette ordonnance et sa traduction seront annexées à la minute du présent jugement ;
Condamne Madame X Y aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Madame X Y à verser à Monsieur Z AA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Et le président a signé avec le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Divorce ·
- Education ·
- Domicile ·
- Civil ·
- Onéreux
- Exception de nullité ·
- Menace de mort ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Changement ·
- Arme ·
- Territoire national ·
- Menaces
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Restaurant ·
- Commande ·
- Lot ·
- Santé ·
- Offre ·
- Sociétés
- Dispositif médical ·
- Consommateur ·
- Aliment ·
- Mentions ·
- Produit ·
- Efficacité ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Publicité ·
- Suppression ·
- Consommation
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- République ·
- Juge d'instruction ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération variable ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Travail
- Bailleur ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Procès ·
- Ags ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dette ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Violence ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Vacances ·
- Peine complémentaire ·
- Ascendant ·
- Victime ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction
- Associé ·
- Activité économique ·
- Dépassement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Facturation ·
- Chirographaire
- Information ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Entreprise ·
- Rubrique ·
- Élus ·
- Code du travail ·
- Mise à jour ·
- Plan de financement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.