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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 déc. 2022, n° 22304000242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22304000242 |
Texte intégral
[…].2
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 06/12/2022
23e chambre correctionnelle 2
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° minute 1
22304000242 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame RHIYOURHI Naïma, vice-président,
Madame THUBIN Emilie, vice-président, Assesseurs :
Madame BELOT Mélanie, juge,
Assistées de Madame MAURER Sabrina, greffière,
en présence de Monsieur PORTE Yannick, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU Décédé à […] Nom: X Y Z né le […] à […] le […]. de X AA et de X AB
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Mesures de sûretés : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Paris La Santé, (N° écrou :
312597)
Mandat de dépôt en date du 31/10/2022 comparant assisté de Maître AUSSEDAT Antoine avocat au barreau de PARIS
(G536), avocat commis d’office,
Page 1/5
Prévenu du chef de :
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET faits commis dans la nuit du 28 octobre 2022 au 29 octobre 2022 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
Lo ng prescription lis 196 stisibibuj Isnudnt
PROCEDURE
X Y Z a été déféré le 31 octobre 2022 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2022 et renvoyée au 6 décembre
2022 afin d’ordonner une expertise psychiatrique et psychologique du prévenu.
X Y Z a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à PARIS, dans la nuit du 28 octobre 2022 au 29 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort AC AB, par un écrit image, objet,parole, en l’espèce en disant qu’il allait la tuer tout en pointant une arme en sa direction., faits prévus par
ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.[…].PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu X Y Z.
Le conseil du prévenu a été entendu in limine litis au soutien de ses conclusions en sa demande de nullité.
Le ministère public a été entendu en réponse.
Le Tribunal après avoir délibéré a joint l’incident au fond.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance du casier judiciaire et des éléments de personnalité présents au dossier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/5
23ème Ch.2
Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de X Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par Conseil de Y AD X.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que les faits reprochés à X Y Z qu’il a reconnus sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre au regard de la gravité et de la nature des faits et de la situation pénale et personnelle du prévenu une peine d’emprisonnement ferme de HUIT MOIS avec un sursis probatoire pendant une durée de DEUX ANS, toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Avec les obligations particulières suivantes :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation
Il convient, par ailleurs de prononcer à l’encontre de Y Z X, une interdiction de détenir ou porter une arme pendant une durée de CINQ ANS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y Z,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par le Conseil de Y Z X;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE X Y Z coupable des faits qualifiés de:
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE
OBJET commis dans la nuit du 28 octobre 2022 au 29 octobre 2022 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
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CONDAMNE X Y Z à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera TOTALEMENT assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant DEUX ANS ;
DIT que X Y Z doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour
-Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger
DIT que X Y Z doit se soumettre aux obligations/interdictions suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal :
Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
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23eme Ch.2
A titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre de X Y Z l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée dé CINQ ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X Y
Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Copic ée Conforme à la minute LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Ali DE P Le greffier AR
JA IRE IS
2020-0506
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