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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2 juin 2015, n° 13/13743 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° F 13/13743
Notification le: 14 JUIN 2015
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Minutes E 4 BJ 15/02
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
[…]
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2015
Débats à l’audience du : 26 février 2015
Composition de la formation lors des débats :
M. Z A, Président Conseiller Salarié M. Edward WATTEEUW, Conseiller Salarié Mme Isabelle MIRALLES, Conseiller Employeur Mme Marie-Paule LACOUR AMORY, Conseiller
Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sylvie GAL, Greffier
ENTRE
M. Y X
[…]
[…] Représenté par Me Leila SABER D0215 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société MISYS FRANCE SAS VENANT AUX
DROITS DE TURAZ SAS
[…]
[…]
Représenté par Me Anne Sophie WAFO TAPA K115 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 06 Septembre 2013.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 27 Septembre 2013
- Audience de conciliation le 18 février 2014.
Débats à l’audience de jugement du 26 février 2015 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
M. Y X
- Salaire(s) rémunération variable 2012 et 2013 23 451,75 €
- Remise d’un certificat de travail et des bulletins de paie, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé en qualité de Consultant junior, catégorie cadre, par la société Reuters France SNC à compter du 10 avril 2007, par un contrat écrit à durée indéterminée.
Monsieur X a signé une rupture conventionnelle ,avec la société, le 8 avril 2014 et la saisine du
Conseil de Prud’hommes de Paris date du 6 septembre 2013.
LE DEMANDEUR
Par la voix de son conseil, Monsieur X déclare qu’il bénéficie d’un avenant d’avril 2009 à son contrat de travail qui lui donne une rémunération variable contractuelle de 20%, conditionnée à des objectifs invérifiables et en anglais. Cette rémunération ne lui a pas été versée par son nouvel employeur, la société MISYS, émanation d’un regroupement de plusieurs sociétés, en 2012,2013 et les premiers mois de 2014.
L’employeur n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles. De plus, les objectifs ne sont jamais communiqués en français. La partie collective de cette prime est invérifiable. Aucun objectif n’est fixé au début des années 2012,2013 et 2014. La totalité de la rémunération variable est due en raison de multiples irrégularités en 2012,2013 et 2014.
Par ailleurs, les primes versées en mars et septembre 2013 ne peuvent venir se substituer à la rémunération variable contractuelle.
Monsieur X demande au Conseil de condamner la société MISYS à lui verser un rappel de rémunération variable au titre des années 2012, 2013 et 2014.
LE DEFENDEUR
La société MISYS, par l’intermédiaire de son conseil, précise que le salarié a reçu un bonus pour l’année
2012, en mars 2013.
De nouveau, en septembre 2013, le salarié a perçu un bonus au titre de l’année 2013. La société est de bonne foi et ne conteste pas les retards dans l’information des salariés sur la question du bonus. De plus l’exercice fiscal est modifié et ne correspond plus à l’année civile, ce qui entraîne, évidemment, de nouvelles dispositions dans l’attribution du bonus. Concernant les documents en anglais, la société
-2
rappelle qu’elle est un groupe international. Par ailleurs, les objectifs collectifs étaient clairement définis.
Il est demandé au Conseil de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de rémunération variable 2012, 2013 et 2014
Attendu que l’administration de la preuve est l’œuvre commune de chacune des parties;
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ;
comme l’atteste Attendu que Monsieur X a touché une partie de son bonus 2012 en mars 2013, cc les éléments versés au débat ;
Attendu que Monsieur X a touché une partie de son bonus 2013 en septembre 2013, comme l’atteste les éléments versés au débat ;
Attendu que la société n’avait pas réalisé ses objectifs, le Conseil constate que l’employeur n’avait aucune obligation de verser un bonus de 100% au titre des années 2012 et 2013;
Attendu que le salarié ne peut prétendre à l’octroi d’un bonus pour l’année 2014, à la lecture des pièces versées au débat ;
Attendu que l’employeur reconnaît devoir la somme de 6344,88 euros bruts au titre de rappel de bonus pour les années 2012 et 2013, dans l’hypothèse d’un versement de 100% des bonus à son salarié;
Attendu que des manquements de l’employeur dans le versement du bonus au titre de l’année 2012 et 2013 sont avérés, le Conseil fait droit à la demande du demandeur à titre de pel de rémunération variable;
Attendu que le Conseil est en possession d’éléments pertinents et de nature certaine pour chiffrer, à ce jour, l’indemnité à la somme de 6344,88 euros;
Dés lors, le Conseil condamne la société MISYS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
6344,88 euros à titre de rappel des bonus 2012 et 2013.
Le Conseil déboute Monsieur X du surplus de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’à la lecture des pièces versées au débat, le Conseil ne fait pas droit à cette demande ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X de sa demande en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le conseil dit que les dispositions contenues dans le présent jugement seront soumises aux dispositions du code du travail concernant l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu d’appliquer pour le surplus les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
-3
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS MISYS FRANCE venant aux droits de la SAS TURAZ GLOBAL à verser à
M. X Y les sommes suivantes :
- 6 344.88 € à titre de bonus 2012 et 2013 en ce compris les congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 151.75 €
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes
Condamne la Société MISYS FRANCE SAS VENANT AUX DROITS DE TURAZ SAS aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE e
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