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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 janv. 2023, n° 22048000583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22048000583 |
Texte intégral
7
15ème Ch.
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 13/01/2023 15e chambre correctionnelle
N° minute
No parquet
22048000583
Extrait des minitos du greffe du
bibunat judiciairodo Pols
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Présidente:
Assesseurs:
Madame PEREGO Alice, vice-présidente, Madame DRIANCOURT Alexia, juge, Madame SURET Virginie, magistrate à titre temporaire, Assistées de Madame COQUELLE Carol-Ann, greffière, en présence de Monsieur SIMON Paul, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à BAMAKO (MALI) de X Z et de AA AB Nationalité: malienne Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : épidémiologiste
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant, assisté de Maitre SEBBAN Lucas, avocat au barreau de PARIS (toque R041).
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN
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ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022 à PARIS 15EME AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 23 octobre 2021 et le 8 novembre 2021 à PARIS 15EME
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La juge rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SEBBAN Lucas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 13 janvier 2023 a été notifiée à X Y le 25 mai 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
— D’avoir à PARIS, entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AC AD AE, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif. ou par une personne ayant autorité sur la victime; faits prévus par ART.[…].1,AL.25 A) C.PENAL. et réprimés par ART.[…].25, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.[…] C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
— D’avoir à PARIS, entre le 23 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne de AD AE AC, en l’espèce en lui caressant la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans ; faits prévus par ART.222-29-1, ART.222-22, ART.222-22-2 C.PENAL. et réprimés par ART.222-29-1, ART.222- 44, ART.222-45, ART.[…].1,AL.3, ART:222-48, ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2 C.PENAL.
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MOTIFS
15ème Ch
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur les faits:
Le 16 février 2022, la procureure de la République était destinataire d’une information préoccupante du collège Notre Dame de France dans lequel est scolarisée AC AD AE, âgée de 13 ans.
Il ressortait dudit rapport que lors d’une conférence sur l’affectivité la mineure avait écrit dans un questionnaire anonyme « qu’est-ce qu’il faut faire si mon beau-père m’a touché les seins et les fesses et a essayé de toucher mon appareil reproducteur ? ». Identifiée puis reçue par les professionnels elle leur déclarait que son beau-père lui avait touché les seins et les fesses outre infligé un coup de ceinture.
AC AD AE était entendue par les enquêteurs les 17 février 2022 et 11 mai 2022. Elle rapportait qu’elle avait subi des attouchements de nature sexuelle par son beau-père au cours des vacances scolaires de la Toussaint 2021. Elle précisait que la première fois les faits s’étaient déroulés alors qu’ils regardaient un film et que le prévenu lui touchait la poitrine par-dessus le débardeur puis faisait rouler ses tétons entre ses doigts (« il faisait ça avec mes tétons – AC a pris le bout de son cordon entre l’extrémité de ses deux doigts et e fait rouler entre les deux »). Il poursuivait ses agissement en rentrant une main après l’autre dans le débardeur puis les deux en même temps. Elle expliquait que ces attouchements s’étaient reproduits à plusieurs reprises au cours des vacances et qu’elle avait à une reprise repoussé sa main. Elle relatait d’autres sortes d’attouchement et notamment qu’à une reprise alors qu’elle était allongée sur le canapé il tentait de glisser sa main au niveau de son sexe entre ses jambes croisées. Elle disait qu’elle avait serré les jambes l’empêchant d’aller plus loin dans ce geste. Elle expliquait qu’il n’y avait pas eu d’autre faits d’attouchements après les vacances mais que son beau-père était plus gentil envers elle, plus câlin. Elle souhaitait que ça s’arrête mais je veux pas qu’il ait des problèmes »
S’agissant des faits de violence, elle rapportait que son beau-père lui portait des coups de ceinture sur les jambes et le dos ainsi que sur les doigts lorsqu’elle faisait des bêtises. Elle situait ces faits au début de l’année 2021 après son conseil de discipline et l’autre durant les fêtes de fin d’année 2021.
L’examen psychologique de la mineure concluait qu’il n’existait pas de signes cliniques en faveur d’une tendance à l’affabulation, que la mineure était d’une particulière vulnérabilité en raison de son âge et de la place investie d’autorité du prévenu auprès d’elle.
AF AE, mère de la mineure, était entendue en avril et mai 2022. S’agissant des violences, elle confirmait qu’elle avait demandé à son compagnon de frapper AC car cette dernière était convoquée devant le conseil de discipline au début de l’année 2021 S’agissant des faits d’agression sexuelle, elle confirmait que la mineure était au domicile aux vacances de la Toussaint 2021 et rapportait qu’elle avait le souvenir de s’être levée un soir et avoir vu sa fille la tête posée sur l’épaule de son compagnon alors qu’ils étaient assis sur le canapé.
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Elle indiquait que suite à la révélation des faits par AC elle avait mis un terme à la relation avec le prévenu.
AG AH AI, amie et confidente de la mineure, était entendue en juin 2022. Elle confirmait qu’elle avait recueillie les confidences de son amie avant la conférence sur l’affectivité.
Y X était placé en garde à vue le 10 mai 2022. Il contestait tout fait de nature sexuel sur sa belle-fille et précisait que la mineure n’était pas au domicile au cours des vacances de la Toussaint 2021. S’agissant des violences, il reconnaissait qu’il avait porté deux coups de ceinture sur les doigts de la mineure pour la punir de son passage devant le conseil de discipline et cela à la demande de la mère de l’enfant.
A l’audience, Y X maintenait ses dénégations en faisant valoir que la mineure avait menti afin qu’il quitte le domicile familial.
S’agissant des violences il reconnaissait uniquement l’épisode de janvier 2021 en indiquant que la mère de la mineure lui avait demandé.
Sur la culpabilité :
Le prévenu nie les faits de nature sexuelle qui lui sont reprochés, néanmoins plusieurs éléments de preuve concordent et permettent d’établir sa culpabilité, à savoir le contexte de révélation des faits et notamment la volonté première de la mineure de ne pas alerter les adultes en posant des questions de manière anonyme afin de faire cesser un comportement, les déclarations claires, précises et circonstanciées de la victime, le témoignage de la mère de la mineure attestant de ce que sa fille était bien au domicile et du fait que son compagnon et cette dernière avaient pu être seuls dans le salons devant la télévision sur cette période outre la confirmation qu’elle lui avait demandé de frapper sa fille au moment du conseil de discipline. L’ensemble de ces éléments et l’absence de conflit rapporté entre la mineure et Y X apporte du crédit aux déclarations de AC AD AE.
S’agissant des faits de violences, il les reconnaît conformément au témoignage de AF AE et des déclarations de AC AD AE. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sur la peine :
Le casier judiciaire de Y X ne porte trace d’aucune mention.
L’expertise psychiatrique du prévenu concluait à l’absence de trouble de nature psychique ayant altéré ou aboli le discernement de Y X. Il convient de tenir compte de sa situation professionnelle et familiale (médecin épidémiologiste, revenus déclarés : 1.900 euros par mois environ) dont il justifie lors de l’audience; de l’absence d’antécédents judiciaires ; de son positionnement dans la procédure et lors de l’audience et de la nature des faits objets de la présente décision et plus particulièrement de leur caractère intrafamilial.
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15ème Ch.
En conséquence, il convient de prononcer une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel assortis d’un sursis probatoire pendant 18 mois lui faisant particulière obligation de soins et interdiction d’entrer en contact avec la victime, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à ce comportement tout en s’assurant de l’effectivité de la sanction.
Au titre des peines complémentaires obligatoires, le tribunal fait interdiction à Y AJ d’exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant 05 ans, constate son inscription au FUJAIS et ordonne la confiscation des scellés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME commis entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022 à PARIS 15EME Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 23 octobre 2021 et le 8 novembre 2021 à PARIS 15EME CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal: DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DIX- HUIT MOIS;
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; – Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; -Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger; DIT que X Y est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
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3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, en l’espère la victime;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
À l’énoncé de la décision et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le condamné a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès- verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné.
à titre de peine complémentaire et vu l’article 222-45 du Code pénal, PRONONCE à l’encontre de X Y l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de CINQ ANS;
à titre de peine complémentaire et vu l’article […] du Code pénal, ORDONNE à l’encontre de X Y la confiscation de l’ensemble des scellés de la procédure;
En application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, CONSTATE l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de X Y;
A l’énoncé de la décision en application des articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale, le condamné a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription.
La présidente l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
— X Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidenté et la greffière.
LA GREFFIERE
A
DE PARIS
Conforme à la minuto
LA PRESIDENTE
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2080-1100
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