Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 avr. 2021, n° F20/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/02783 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tel : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
EJ
N° RG F 20/02783 – N° po 3521-X-B7E-JMZWT
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
Contradictoire en premier ressort Susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 16 avril 2021 par MAF DE BRUCE, Président, assisté de Madame Elisabeth JANIN, Greffière.
Débats à l’audience du 08 mars 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
MAF Edouard DE BRUCE, Président Conseiller (E)
Madame Isabelle CAILLEBOTTE, Assesseure Conseillère (E)
MAF Vincent BOURRIE, Assesseur Conseiller (S) MAF Kamal LAZIZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth JANIN, Greffière
ENTRE
M AF G X Y
né le […]
Lieu de naissance : PARIS
10 RUE DE PLELO
75015 PARIS
Partie demanderesse représentée par Maître Estelle BATAILLER K154
(Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. COURS Z AA AB AC
N° SIRET 527 539 001 […]
24 RUE CHARCOT
75013 PARIS
Partie défenderesse représentée par Maître Christophe NEYRET (Avocat au barreau de LYON)
N RG F 20 02783 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWT
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 30 avril 2020.
- Convocation de la partie défenderesse. par lettre recommandée reçue le 25 juin 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 28 juillet 2020.
- Renvoi à l’audience de jugement du 01 décembre 2020, puis du 08 mars 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 16 avril 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ou subsidiairement que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- A titre principal : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 500.00 €A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause :
-
2 487.00 €
- Rappel de salaires de septembre 2018 à la date au 15 septembre 2020 …. 6 570.00 €
- Congés payés afférents
- Indemnité de licenciement conventionnelle 657.00 €
- Indemnité compensatrice de préavis …. 826.00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 710.66 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 71.06 €
- Remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents suivants : 3.000.00 €
- Remise de bulletins de paie conforme pour la période de septembre 2018 à septembre 2020
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d’un certificat de travail
- Execution provisoire de la décision à intervenir
- Entiers dépens
S.A.R.L. COURS Z AA AB AC
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile
3.000.00 €
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
MAF GX Y a été engagé par le COURS Z AA AB AC par contrat à durée indéterminée, à compter du 8 septembre 2014, en qualité d’enseignant (EPS) pour un volume horaire minimum de 104 heures de cours réparti sur la période du 8 septembre 2014 au 15 mai 2015.
En septembre 2017, un avenant a été régularisé prévoyant un volume de 108 heures de cours. soit 191.7 heures payées pour la période du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 (lissage sur 12 mois).
En septembre 2018. le salarié a refusé de signer un avenant faisant passer le volume de cours à 52 heures pour l’année scolaire 2018 2019. Seules 52 heures de cours ont cependant été affectées au demandeur durant cette année scolaire. Aucun emploi du temps n’a été fourni a celui-ci pour l’année scolaire 2019 2020.
2
N° RG F 20/02783 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWT
MAF GX Y n’a pas pu reprendre son enseignement en septembre 2019. Le salarié n’a dispensé aucune heure de cours depuis la fin de l’année scolaire 2018/2019. Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 janvier 2020, la société défenderesse a été mise en demeure de régulariser la situation de MAF GX Y. Cette tentative de règlement amiable ayant été infructueuse, le salarié a saisi le Conseil de céans le 25 mars 2020. Le défendeur a été avisé de cette saisine par acte d’huissier du 9 juillet 2020 le citant à l’audience de conciliation et d’orientation du 28 juillet 2020.
A l’issue de cette audience, la société défenderesse a initié une procédure de licenciement à l’encontre du demandeur, le convoquant à un entretien préalable de licenciement par courrier recommandé avec accusé réception du 30 juillet 2020. Le salarié a été licencié par courrier recommandé avec accusé réception du 15 septembre 2020 pour faute grave.
C’est dans ces circonstances que cette affaire revient devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
A) Dires de la partie demanderesse Il est rappelé que la résiliation judiciaire est un mode de rupture unilatérale de contrat de travail ouvert à tous les salariés, notamment lorsque celui-ci reproche à son employeur des manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties, justifiant la
rupture du contrat de travail.
En l’espèce. il n’est pas contestable que la société défenderesse a unilatéralement réduit de moitié le travail fourni à MAF GX Y à compter de septembre 2018, pour finalement ne plus lui en fournir à compter de septembre 2019. La modification de la durée de travail ne peut par ailleurs être imposée à un salarié, constituant une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail. L’article 4.4.5 de la Convention Collective de
l’Enseignement Privé Indépendant stipule que le contrat de travail doit spécifier le nombre annuel d’heures d’activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été
conclu. En l’espèce, la diminution de la durée du travail contractuelle a eu, en outre, un effet sur la rémunération du demandeur, celui-ci perdant près de la moitié de sa rémunération. En diminuant unilatéralement la durée du travail et consécutivement la rémunération de
MAF GX Y, l’employeur a commis une faute justifiant la rupture du
contrat de travail à ses torts exclusifs.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil de céans ne pourra que juger que la demande de résiliation judiciaire est fondée et que par conséquent, le licenciement du salarié ne repose
sur aucune cause réelle et sérieuse.
Si par extraordinaire, le Conseil de Prud’hommes devait juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée, il n 'en demeurerait pas moins que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, a fortiori, sur aucune faute grave.
En cas de licenciement disciplinaire, la notification ne peut avoir lieu plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable (article L 1332-2 du Code du Travail). Si ce délai
n’est pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de la convocation que l’entretien préalable a été fixé au 1 1 août 2020 et que la lettre de licenciement est en date du 15 septembre 2020, soit plus d’un mois après. La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler à de nombreuses reprises que le non respect de ce délai par l’employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Pour ce seul motif, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Le Conseil ne manquera par ailleurs pas de relever que l’ensemble des faits reprochés au demandeur, outre le fait qu’ils sont contestés par celui-ci, sont, en toute hypothèse, très largement
prescrits.
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N° RG F 20 02783 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWT
MAF GX Y a été licencié pour faute grave au motif que celui-ci aurait commis un certain nombre de fautes. Le salarié conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. En toute hypothèse, outre qu’elles sont prescrites. les fautes reprochées au salarié ne sont pas de nature à pouvoir justifier son licenciement. Il convient à cet égard de rappeler que MAF GX Y avait 6 ans d’ancienneté lors de son licenciement et qu’aucun avertissement ne lui a jamais été notifié. Ainsi, dans l’hypothèse même où le Conseil considérerait par extraordinaire que certains des griefs sont fondés, la sanction notifiée serait totalement disproportionnées compte tenu de la nature des griefs. Il convient de rappeler qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve incombe exclusivement sur l’employeur et qu’en l’espèce. force est de constater, que la société défenderesse ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une quelconque faute. Pour ce seul motif. le licenciement n’est pas fondé.
B) Dires de la partie défenderesse
A compter du mois de septembre 2019, MAF GX Y n’a plus travaillé pour son employeur. Il s’agit là d’un véritable abandon de poste qui a perduré jusqu’à son licenciement. En toute hypothèse. la demande de résiliation judiciaire était parfaitement infondée au regard des manquements du salarié.
Avant que MAF Y ne puisse prétendre à des prétendus manquements par le défendeur, il lui incombait de justifier de son domicile et de fournir son casier judiciaire, ce qu’il s’est gardé de faire.
Sur le non respect de l’article L1332-3 du Code du Travail, le COURS Z AA AB AC rappelle qu’il a eu la plus grande difficulté à identifier l’adresse du demandeur.
Ce dernier n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée pour le convoquer à l’entretien préalable.
De surcroît, la crise sanitaire a fortement désorganisé la période scolaire 2019/2020, de sorte qu’au cours du mois d’août 2020 la société défenderesse s’est efforcée de préparer la rentrée scolaire dans les meilleurs conditions sanitaires pour les élèves.
Dans ces conditions et au regard de ces éléments, le Conseil de Céans ne pourra que considérer que l’article L 1332-2 du Code du Travail ne doit s’appliquer en l’espèce.
En réalité, l’employeur considère que MAF GX Y a abandonné son poste à compter du mois de septembre 2019.
Il n’est pas possible pour un employeur, dont l’objet social est la dispense de cours auprès d’enfants mineurs, de ne pas avoir de casier judiciaire de l’ensemble des professeurs, et ce pour chaque année. Le refus systématique du salarié de donner son adresse et le flou qui existe quant à sa véritable adresse constituent également un grief rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Par ailleurs, il lui arrivait fréquemment d’être en retard à ses cours, ce qui engendrait des plaintes d’élèves.
Enfin, le salarié n’a pas hésité à vouloir tromper son employeur en sollicitant le règlement d’heures de cours qui n’avaient pas été dispensées.
En toute hypothèse, si les griefs avérés constituant une faute grave, n’étaient pas retenus par le Conseil de Prud’hommes, il n’en ressort pas moins que l’ensemble des griefs repris dans les présentes écritures constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement.
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N RG F 20 02783 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWT
A titre principal, le Conseil de Céans devra dire et juger que le licenciement repose bien sur une faute grave.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 avril 2021, le jugement suivant :
Attendu qu’à titre principal, MAF GX Y demande au Conseil de Céans de résilier judiciairement son contrat de travail.
Attendu qu’il est rappelé que la résiliation judiciaire est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ouvert à tous les salariés, notamment lorsque celui-ci reproche à son employeur, des manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties. justifiant la rupture du contrat de travail.
L’employeur doit procurer au salarié le travail convenu lors de l’embauche.
Attendu qu’il est à constater qu’à compter du mois de septembre 2019 MAF GX Y n’a plus travaillé pour le COURS Z AA AB AC. Celui-ci n’a pu effectuer aucune heure de cours.
Attendu qu’avant que MAF GX Y puisse prétendre à des manquements par l’employeur sur les horaires de travail, il lui incombait de justifier de son domicile et de fournir son casier judiciaire, ce qu’il s’est gardé de faire.
Il résulte des éléments versés aux débats ci dessus exposés que le Conseil de Prud’hommes déboute MAF GX Y de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Attendu qu’à titre subsidiaire le salarié demande au Conseil de Céans de condamner la société COURS Z AA AB AC à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en cas de licenciement disciplinaire, la notification selon les termes de l’article L 1332-2 du Code du Travail ne peut avoir lieu plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si ce délai n’est pas respecté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la convocation que l’entretien préalable a été fixé au 11 août 2020 et que la lettre de licenciement est en date du 15 septembre 2020, soit plus d’un mois après.
Pour ce seul motif de principe, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne la société défenderesse à verser à
MAF GX Y les indemnités prévues à ce titre.
Attendu que le salarié sollicite un rappel de salaire de septembre 2018 au 15 septembre 2020. La société défenderesse n’a réglé comme salaires au demandeur sur la période de septembre 20 18 à août 2019 que 52 heures par an alors même que son contrat spécifiait que celui-ci était engagé pour 104 heures par an.
Attendu que MAF GX Y est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à 52 heures pour l’année scolaire 2018/2019.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne l’employeur à verser au demandeur la somme de 2132,00 € à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à août 2019, ainsi que les congés payés y afférents, soit 213.20 €.
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N RG F 20 02783 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWT
Attendu que la salarié sollicite un rappel de salaire correspondant à 104 heures à de septembre 2019. S’agissant du rappel de salaire sur l’année 2019 2020, cette demande ne résiste pas à l’examen puisque MAF GX Y n’a pas effectué de cours cette année là. Les cours n’ayant pas été dispensés, le salarié n’a pas travaillé, de sorte qu’il est parfaitement légitime que celui ci ne perçoive pas de salaire sur la période en question.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute MAF GX Y de sa demande de rappel de salaire sur la période 2019 2020.
Attendu que MAF GX Y demande la condamnation de la société COURS Z AA AB AC à lui verser la somme de 3000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que le Conseil de Céans n’estime pas inéquitable de ne faire droit que partiellement à cette demande.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne la société défenderesse à verser à MAF GX Y la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il est demandé au Conseil de Céans de prononcer l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Attendu que le Conseil de Prud’hommes n’estime pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande, l’exécution provisoire de droit prévue par le Code du travail s’avérant suffisante pour garantir les droits du salarié.
En conséquence. le Conseil de Prud’hommes déboute MAF GX Y au titre de ce chef de demande.
Attendu que la société COURS Z G AE AB AC demande reconventionnellement la condamnation de MAF GX Y à lui verser la somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que le Conseil de Céans n’estime pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute la société défenderesse au titre de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SARL COURS Z AA AB AC à verser à M AF GX Y les sommes suivantes :
- 2000.00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( non respect de l’article L 1332-2 du Code du Travail):
- 826,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement :
- 710.66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 71.06 € à titre de congés payés afférents :
-2132.00 € à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à aout 2019 :
- 213.20 € à titre de congés payés afférents :
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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N RG F 20 02783 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWT
ORDONNE à la SARL COURS Z AA AB AC de remettre à MAF GX Y les documents sociaux conformes à la présente decision ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles:
CONDAMNE la SARL COURS Z AA AB AC aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
12.d. Zk
-
E. DE BRUCE E. JANIN
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