TJ Versailles
11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 11 juil. 2023, n° 21/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Minute n° / Deuxième Chambre
Du 11 Juillet 2023
N° RG 21/04323 – N° Portalis DB22-W-B7F-QC7E
Affaire: S.A. BRED Banque Populaire X Y
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, vestiaire 23
Me Z AA, vestiaire 249
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2023
N° RG 21/04323 – N° Portalis DB22-W-B7F-QC7E
DEMANDERESSE :
La BRED Banque Populaire, Société Anonyme coopérative de Banque Populaire, RCS
PARIS n°552091795, ayant son siège social au 18, Quai de la Rapée 75012 PARIS, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Z
AA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame AB Y, née le […] à MAQUELA (ANGOLA), de nationalité […], demeurant […] […]., représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Juillet 2021 reçu au greffe le 09 Juillet 2021.
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 16 Mai 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, as[…]tée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2023.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ROELENS, Juge
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 31 mars 2016 formalisée par acte sous seing privé du 16 avril 2016, la . société anonyme coopérative BRED Banque Populaire (ci-après « la BRED ») a consenti à Madame AB Y un prêt immobilier habitat n°6359027 d’un montant de 117 000
€ au taux de 2,50% l’an (TEG 3,10% par an), hors assurance, remboursable en 240 mensualités de 645,34 €, avec assurance.
Par courrier du 18 avril 2018, Madame AB Y a demandé à la banque le report des échéances impayées en fin de prêt, ce que la banque a accepté en éditant un nouveau tableau d’amortissement en date du 23 décembre 2019.
De nouveaux impayés étant survenus, la BRED a, par courrier du 20 juillet 2020, réclamé à
Madame AB Y de régulariser la situation.
Faute de réponse, la banque a relancé la débitrice par courrier du 29 juillet 2020, une nouvelle fois en vain, de sorte que la BRED a adressé à l’emprunteuse, le 13 août 2020, une mise en demeure de payer la somme de 1 298,76 € au titre de ce prêt.
Ce courrier étant resté sans effet, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec avis de réception, doublé d’une lettre simple, en date du 3 décembre 2020 et lui
a réclamé la somme de 108 868,07 € se décomposant comme suit :
2 échéances impayées 10/09/2020 et 10/10/2020 (2 x 646,41) 1 292,82 Intérêts sur échéances 2,50% du 10/09/2020 au 03/12/2020 198,40 Capital restant dû 100 093,43 Indemnité de résiliation 5% 7 109,81 Encaissement 173,64
Ce courrier, valablement présenté, n’a pas été retiré par la débitrice.
***
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2016, la BRED a, également, consenti à Madame AB
Y un prêt de trésorerie n°06401315 d’un montant de 9 099,00 €, au taux de 6,20% avec assurance, remboursable en 60 échéances mensuelles de 183,13 € avec assurance.
Par courrier du 18 avril 2018, Madame AB Y a demandé à la banque le report des échéances impayées en fin de prêt.
La BRED ayant accepté cette demande et édité un nouveau tableau d’amortissement en date du 27 novembre 2019.
Madame AB Y ayant laissé à nouveau deux échéances de prêt impayées, la
BRED par courrier du 20 juillet 2020, a lui demandé de régulariser au plus vite ces impayés.
Faute de réponse, la Banque a relancé la débitrice par courrier du 29 juillet 2020,
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Faute de régularisation, elle lui a été adressé le 13 août 2020 une mise en demeure de payer la somme de 397,96 €.
Ce courrier étant resté sans effet, la Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec avis de réception, doublé d’une lettre simple, du 3 décembre 2020 et lui a réclamé la somme de 4 124,46 € se décomposant comme suit :
2 échéances impayées 05/09/2020 et 05/10/2020 (2x184,24) 368,48 Intérêts sur échéances 9,20% du 05/09/2020 au 03/12/2020 19,70 Capital restant dû 3 666,83 Indemnité de résiliation 5% 196,27 Encaissement 162,43
En absence de paiement, la BRED a, par exploit d’huissier en date du 20 juillet 2021, fait assigner
Madame AB Y devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la
BRED demande au tribunal de :
Vu notamment l’article L. 312-1 du Code de la consommation,
Vu le prêt immobilier n°6359027 du 16 avril 2016, Vu la dernière mise en demeure du 3 décembre 2020,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu le prêt personnel n°06401315 de 9.099,00 euros du 7 octobre 2016
Vu la déchéance du terme du 3 décembre 2020,
Débouter Madame AB Y de ses demandes, fins et concluions,
Sur le prêt immobilier :
- Condamner Madame AB Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 108.868,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 3 décembre 2020.
Subsidiairement :
- Prononcer la résiliation judiciaire du prêt, faute d’avoir respecté les échéances à bonne date du Tableau d’amortissement.
Sur le prêt personnel :
-Condamner Madame AB Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 4.124,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,20% à compter du 3 décembre 2020.
Subsidiairement :
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– Prononcer la résiliation judiciaire du prêt, faute d’avoir respecté les échéances à bonne date du Tableau d’amortissement.
En outre,
- Condamner Madame AB Y à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner.
- Condamner Madame AB Y aux dépens en application de l’article 699 CPC, dont distraction au profit de Maître Z AA, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Madame
AB Y sollicite de voir :
Vu les articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article 1343-5 du Code civil (anciennement 1244-1 du Code civil),
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- DEBOUTER la Banque BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCER la déchéance des intérêts au titre des 2 prêts contractés par Madame
Y
A titre subsidiaire,
- ACCORDER à Madame Y les plus amples délais légaux, et dire que la créance sera réglée selon un échelonnement de 24 mensualités ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Banque BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la Banque BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2023 et
a été mise en délibéré au 11 juillet 2023:
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, il convient de noter que la demande tendant à « l’application des dispositions de
l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement. »>, n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de la BRED, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou «< dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne sai[…]sent pas le tribunal.
Enfin, il convient de noter que si le contrat de crédit immobilier a été signé antérieurement à
l’entrée en vigueur de l’rdonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le prêt de trésorerie n°06401315 l’a été postérieurement.
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme :
En réponse à l’affirmation de Madame Y qui prétend que ne lui a pas été adressée de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la BRED rétorque que cette allégation est inexacte.
Elle souligne verser aux débats la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le justificatif de remise du courrier du 13 août 2020, pièces qui démontrent que la mise en demeure du 13 août 2020 a bien été adressée à la défenderesse.
Madame Y fait valoir que si la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son contrat de crédit à la consommation peut entrainer la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque prévue au contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose
l’emprunteur pour y faire obstacle.
Elle affirme que trois conditions tenant à la recherche d’un équilibre entre les parties et au respect du contradictoire doivent être réunies pour que la déchéance du terme puisse être acquise :
- La délivrance préalable à l’emprunteur d’une mise en demeure,
- La mention dans la mise en demeure d’un délai pour régulariser sa situation, Et le constat que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti.
Elle soutient, qu’en l’espèce, la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 août 2020 porte sur des échéances impayées du prêt immobilier sans pour autant que la date des échéances soit
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précisée ; qu’il en est de même pour le prêt personnel ; que surtout, elle a procédé à la régularisation des échéances impayées du prêt immobilier pour les montants indiqués dans la mise en demeure du 13 août 2020, de telle sorte que la déchéance du terme notifiée le 3 décembre 2020
n’a nullement été précédée préalablement d’une mise en demeure pour les échéances impayées de septembre et octobre 2020.
***
Par application des articles 1134 et 1184, devenus respectivement les articles 1103 et 1224 et suivants du Code civil, la condition résolutoire est toujours prévue dans les contrats synallagmatiques et peut être contractuellement organisée.
Dans le cas particulier des contrats de crédit, une clause peut prévoir que le non-paiement d’une échéance à son terme emporte déchéance de tous les termes futurs sans avoir à saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat.
Mais il est constant que, sauf disposition expresse et non équivoque, l’insertion d’une telle clause ne dispense pas le créancier d’une mise en demeure préalable du débiteur, d’avoir à remplir ses obligations, et précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
Seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier prévoit en son article 6 b) «Défaillance de l’Emprunteur» qu'«en cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au cas où le Prêteur ne demanderait pas le remboursement immédiat du prêt, il pourra majorer, dans la limite de trois points, le taux d’intérêt que l’Emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles et les frais taxables. Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du Code civil ».
De son côté, l’offre de contrat de prêt personnel stipule à l’article 9 « EXIGIBILITE » qu'«< En cas de défaillance de l’Emprunteur dans ses remboursements, ou de décès de l’Emprunteur, le Prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés.
Aucun déblocage de fonds ne pourra plus être réclamé au Prêteur. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf en cas de décès, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale au plus à huit pour cent du capital dû. Si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des
reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus, ne pourra être réclamée à l’Emprunteur par le Prêteur, à l’exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. »>.
Il s’agit donc d’une clause résolutoire facultative et une mise en demeure était bien nécessaire pour que la déchéance du terme soit acquise.
Or, il résulte d’une jurisprudence établie que la déchéance du terme du crédit suppose le respect d’un certain formalisme qui, à défaut d’avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d’obtenir le remboursement de son prêt.
Est ainsi exigé de la banque qu’elle ait envoyé à son débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant le délai dont il disposait pour y faire obstacle ainsi que le montant des sommes réclamées et indiquant expressément qu’à défaut de régularisation dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée.
***
En l’espèce, le courrier recommandé avec de réception adressé à Madame Y le 13 août 2020 comportait bien l’ensemble de ces mentions.
Le fait que ne soit pas précisée la date des échéances impayées est indifférent dans la mesure où l’objectif poursuivi par la mise en demeure, à savoir la parfaite information de la débitrice, est rempli.
Il résulte de ces éléments, que la BRED a respecté ses obligations.
Par ailleurs, le relevé de compte produit aux débats par Madame Y établit que si certaines mensualités courantes du prêt personnel ont été payées au cours du dernier trimestre 2020, des échéances sont toutefois restées impayées, de telle sorte que la situation n’a pas été régularisée.
Par ailleurs, s’agissant du crédit immobilier, aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue.
En conséquence, la déchéance du terme des deux contrats de prêt est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Madame Y soutient que la banque a l’obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur c’est-à-dire sa capacité à rembourser le crédit ; que cette obligation fait partie de son devoir de conseil, si bien que si les échéances mensuelles sont trop élevées par rapport aux capacités de remboursement de l’emprunteur, la banque doit l’avertir du risque d’endettement excessif; qu’en l’espèce, la banque ne justifie nullement avoir satisfait aux obligations légales des articles 341-1 et 341-2 du Code de la consommation (ancien article L 311-48) ainsi qu’aux articles
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311-3 et suivants du Code de la consommation concernant la remise d’une fiche d’information précontractuelle, de telle sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
En réplique, la BRED fait valoir qu’elle verse aux débats les interrogations FICP/FCC, et les justificatifs des ressources de Madame Y qui démontrent qu’elle a parfaitement respecté son obligation de conseil.
***
En réalité, Madame Y soulève deux moyens : le manquement au devoir de mise en garde du risque d’endettement excessif d’une part et le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle d’autre part.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, il sera rappelé que le crédit immobilier a été souscrit avant le 1er juillet 2016.
A cette date, le banquier dispensateur de crédit était susceptible d’engager sa responsabilité en application de l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil car il était contractuellement tenu, envers son client, d’un devoir de mise en garde quant au risque d’endettement excessif résultant de l’octroi du crédit. Toutefois, le manquement à cette obligation con[…]tait en l’octroi en dommages et intérêts mais n’était pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Concernant le prêt personnel, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Cependant, il sera relevé que la banque a interrogé le FICP et reçu les pièces justificatives de la situation financière de la débitrice.
Madame Y n’est donc pas f ondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts dece chef.
Au surplus, force est de constater que Madame Y, qui se contente de généralités, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’existait, dans sa situation, un risque d’endettement excessif résultant des deux contrats de crédits litigieux.
S’agissant de la fiche d’information, concernant le prêt personnel, l’article L.341-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. >>
L’article L.312-12 du Code de la consommation énonce que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
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En l’espèce, la BRED justifie avoir communiqué la Fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (pièce 13) à sa cliente lorsque celle-ci s’est engagée au titre du prêt de trésorerie, de telle sorte qu’aucun manquement de la banque ne saurait être retenue à ce titre.
Concernant le crédit immobilier, l’article L313-7 du Code de la consommation énonce que « Au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée européenne à fournir pour l’offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article. L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement. »,
Pour autant, il convient de préciser que cet article, issu de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars
2016, n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la signature du contrat de crédit immobilier conclu entre la BRED et Madame Y.
En conséquence, au moment de la signature du contrat litigieux, la BRED n’était pas soumise à ce type d’obligation précontractuelle.
*
Dès lors, Madame Y ne démontre pas que la demanderesse aurait failli à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 devenu 1103 du Code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne
foi.
Et l’article L. 312-23 devenu l’article L. 313-52 du Code de la consommation que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des offres de prêts immobiliers, des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance, que le 3 décembre 2020, date de la déchéance du terme des prêts, Madame Y était redevable envers la banque :
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Au titre du prêt immobilier habitat n°6359027 d’un montant de 117 000 €, des sommes de :
- 2 échéances impayées 10/09/2020 et 10/10/2020 (2 x 646,41): 1 292,82 €
-Intérêts sur échéances 2,50% du 10/09/2020 au 03/12/2020: 198,40 €
- Capital restant dû : 100 093,43 €
- Encaissement :
173,64 € soit la somme de 101 411,01 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du-3 décembre
2020, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
En outre, les stipulations contractuelles en page 3 prévoyaient que « le Prêteur pourra demander
à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versé ».
Dès lors, il convient de condamner la débitrice à verser en outre une indemnité contractuelle correspondant à 5 %, tel que réclamé, des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus, soit la somme de 5 014,59 €, cette somme n’étant ailleurspar pas excessive au regard du préjudice subi par le prêteur.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de l’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme
d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au titre du prêt de trésorerie n°06401315 d’un montant de 9 099 € des sommes de :
- 2 échéances impayées 05/09/2020 et 05/10/2020 (2x184,24) 368,48 €,
- Intérêts sur échéances 9,20% du 05/09/2020 au 03/12/2020 5,64 €
- Capital restant dû 3 666,83 €,
Par ailleurs, il y a lieu de déduire des sommes dues, l’encaissement de 162,43 €, de sorte que la défenderesse est redevable de la somme de 3 878,52 €.
La BRED sollicite que cette somme soit assortie des intérêts majorés.
Toutefois, cette demande ne peut prospérer puisqu’il résulte des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, que lorsqu’il prononce la déchéance du terme, le prêteur ne peut plus exiger la majoration du taux d’intérêt contractuel mais uniquement le taux conventionnel, outre, le cas échéant, une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes dues.
En conséquence la somme de 3 878,52 € sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,20 %
à compter du 3 décembre 2020, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
:
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En l’espèce, si les stipulations contractuelles prévoient que « En outre, sauf en cas de décès, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale au plus à huit pour cent du capital dû », force est de constater que la banque », force est de constater que la banque limite sa demande à la somme de 196,27 correspondant à 5%.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de l’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme
d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
***
En conséquence, Madame Y est condamnée à payer à la BRED les sommes de :
* au titre du crédit immobilier habitat n°635902:
- la somme de 101 411,01 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 3 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 5 014,59 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
*au titre du prêt de trésorerie n°06401315
- la somme de 3 878,52 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du
3 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement, la somme de 196,27, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
Sur la demande de délai de paiement:
Madame Y sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’ancien article
1244-1 du Code civil nouvellement codifié à l’article 1343-5 du Code civil en faisant valoir qu’elle a voulu régulariser sa situation concernant le règlement des prêts avec l’aide de sa famille mais il lui a été impossible de le faire étant interdite bancaire et qu’elle a mis en vente un bien afin de pouvoir solder les prêts de la BRED.
La banque ne se prononce pas sur cette demande.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
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En l’espèce, la défenderesse ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, de son patrimoine immobilier, ou de sa capacité à rembourser l’intégralité de leur dette à l’issue du délai de paiement sollicité.
Du reste, Madame Y a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
- Sur les autres demandes
Madame Y, qui succombe, sera. condamnée aux entiers dépens, dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision, par application des dispositions de
l’article 696 du code de procédure civile.
Madame Y sera également condamnée à verser à la BRED la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame AB Y à payer à la société anonyme coopérative BRED.
Banque Populaire les sommes de :
* au titre du crédit immobilier habitat n°635902 :
- la somme de 101 411,01 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 3 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 5 014,59 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt de trésorerie n°06401315
- la somme de 3 878,52 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du
3 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 196,27, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020
12
jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE Madame AB Y de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame AB Y aux entiers dépens et dit que Maître Z
AA pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE Madame AB Y à payer à la société anonyme coopérative BRED Banque Populaire une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;.
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LERBRET, Vice-Présidente, en application de l’article 452 du Code de procédure civile, as[…]tée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
13
Minute n° / Deuxième Chambre
Du 11 Juillet 2023
N° RG 21/04323 – N° Portalis DB22-W-B7F-QC7E
Affaire: S.A. BRED Banque Populaire X Y
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 11 Juillet 2023 T a R s IB U Greffe
*
.
.
.
5
8
P/Le Directeur
MINSEEN S
I
30 D
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