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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 févr. 2026, n° 2025000872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000872 |
Texte intégral
*1DE/06/52/96/25*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 26/02/2026
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
Copie exécutoire : Me Alexandre LIMBOUR Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2 Copie à la SELARL ASPERTI DUHAMEL
ASSISTE DE , GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2025000872 07/03/2025
ENTRE : 1) SAS RETAILTECH, dont le siège social est 8, rue Catherine de la Rochefoucauld 75009 Paris – RCS B 910091214 2) SA HIGH CO, dont le siège social est […][…] RCS B 353113566 3) SAS HIGH CO BOX, dont le siège social est […][…] – RCS B 790108930 4) SAS HIGH CO DATA, dont le siège social est […][…] – RCS B 403096670 5) SAS HIGH CO AB, dont le siège social est […][…] – RCS B 880327069 Parties demanderesses : comparant par Me Antoine BEAUQUIER Avocat (T01) Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) ET : SAS ARISTID SERVICES, dont le siège social est 49, avenue d’Iéna 75116 Paris RCS B 410835987 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR – Me Alexandre LIMBOUR Avocat (L0064)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l’exécution des mesures d’instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l’appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025000872 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
Constater qu’aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l’ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l’intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société X à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société X aux dépens. Par ordonnance en date du 7 mars 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, nous avons : « Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Dis que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025. Dis que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 4 juillet 2025. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 4 juillet 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservé les dépens. » Par Ordonnance en date du 13 novembre 2025 à laquelle il y a lieu de se reporter nous avons : « Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO AB devra conclure pour le 10 décembre 2025. Dit que le conseil de la SAS ARISTID SERVICES devra conclure pour le 23 décembre 2025. Dit qu’il n’y aura aucune conclusion au-delà du 13 janvier 2026. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 29 janvier 2026 à 14h en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservé les dépens.» A l’audience de ce jour : Le conseil de la SAS ARISTID SERVICES dépose des conclusions n°3 et nous demande de : Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce, Vu la Requête soutenue par la société ARISTID SERVICES, Vu l’Ordonnance rendue sur requête rendue le 9 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, Vu la nécessité de déroger au contradictoire, Vu l’absence d’instance au fond, Vu les pièces et la jurisprudence, DIRE et JUGER que la société ARISTID SERVICES justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande de mesure d’instruction ; DIRE et JUGER que la société ARISTID SERVICES a démontré la nécessité de déroger au contradictoire ;
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DIRE et JUGER que l’ensemble des mesures d’instructions sollicitées par ARISTID SERVICES aux termes de sa Requête du 4 octobre 2024 et autorisées par Monsieur le Président aux termes de son Ordonnance du 9 octobre 2024 sont manifestement proportionnées au but poursuivi et légalement admissibles ; CONSTATER, en conséquence, le bien-fondé de la Requête du 4 octobre 2024 et de l’Ordonnance du 9 octobre 2024 ; En conséquence, DEBOUTER les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance sur requête rendue le 9 octobre 2024 ; PROCEDER, en conséquence, à la levée du séquestre provisoire des résultats des recherches diligentées au sein des locaux des sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB ; En tout état de cause : CONDAMNER solidairement les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés RETAILTECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB aux entiers dépens de l’instance. Le conseil des SAS RETAILTECH, SA HIGH CO, SAS HIGH CO BOX, SAS HIGH CO DATA et SAS HIGH CO AB dépose des conclusions n°3 et nous demande de : Vu les articles 145, 490 et s., 874 et 875 du Code de procédure civile, Constater que la société ARISTID ne démontre aucun motif légitime propre à justifier l’exécution des mesures d’instruction in futurum requises et était en possession de toutes les informations utiles à l’appréciation de la situation ; Constater que les mesures sollicitées et ordonnées par le Président du tribunal de commerce, sont imprécises, disproportionnées, et dépassent le périmètre des faits allégués, Constater qu’aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; Par conséquent, Rétracter l’ordonnance du 9 octobre 2024 ; Ordonner au séquestre de remettre l’intégralité des éléments saisis aux sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi ; En toutes hypothèses, Condamner la société X à régler à chacune des sociétés RetailTech, High Co SA, High CO DATA, High Co BOX, High Co Venturi la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société X aux dépens. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 26 février 2026 à 16h000 Sur ce, Les sociétés requises RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB soutiennent que l’ordonnance du 9 octobre 2024 doit être rétractée pour non-respect des conditions de fond posées par l’article 145 du code de procédure civile, en raison : 1-de l’absence de motifs légitimes
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2- de l’absence de preuve du caractère indispensable de la mesure d’instruction à la preuve des faits allégués 3-du caractère disproportionné de la mesure d’instruction ; 4-de l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au contradictoire ; Nous analyserons ces quatre affirmations ; Sur l’absence de motifs légitimes : Nous disons que la présentation des faits par ARISTID SERVICES met en évidence des soupçons de concurrence déloyale et de parasitisme. La présence à la manœuvre de MAESTIS d’un même acteur personne physique successivement chez ARISTID SERVICES, puis chez MAESTIS puis chez les sociétés RETAILTECH et HIGH CO’s présentes dans la procédure, en vue de concurrencer ARISTID SERVICES, sur un premier appel d‘offre puis sur le marché de la grande distribution peut caractériser un acte de concurrence déloyale par le détournement d’informations confidentielles. De plus, la disponibilité en deux ans de la solution HIGH CO MERELY, construite avec l’aide de consultants de MAESTIS, pour un investissement plutôt limité (60 M €) au regard du coût de développement de la solution de ARISTID SERVICES (600 M €) peut laisser penser que les sociétés requises ont bénéficié de l’investissement consenti par ARISTID SERVICES sans bourse déliée, ce qui caractérise un acte de parasitisme. Nous disons que ARISTID SERVICES justifie de motifs légitimes. Sur l’absence de preuve du caractère indispensable de la mesure d’instruction à la preuve des faits allégués : La présomption de fautes délictuelles préjudiciable à l’exercice paisible de la liberté du commerce et de l’industrie, caractérisée par des actes de concurrence déloyale et de parasitisme doit être démontrée ; c’est l’objet des mesures d’instruction « pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Dans le cas d’espèce, la mesure est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société ARISTID SERVICES. Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction : A l’audience contradictoire du 29 janvier 2026, les termes de la mesure d’instruction ont été passés en revue :
— La durée de quatre ans est justifiée par deux années correspondants à la préparation nécessaire à l’appel d’offre d’octobre 2022 et deux années pour constater les conséquences éventuelles de la mise sur le marché de la solution querellée, – La liste des correspondants visés par la mesure correspond aux personnes employées par ARISTID SERVICES ayant travaillé sur sa solution, – Aucune contestation de la liste des mots-clés n’est apportée par les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB.
Nous disons que les termes de l’ordonnance du 9 octobre 2024 ne sont pas disproportionnés. Sur l’absence de circonstances permettant de justifier la dérogation au contradictoire : L’article 845 du code de procédure civile dispose que : « Le Président peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. » Dans le cas d’espèce, la nature de l’activité contestée des sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB, basée sur des
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données numériques stockées sur différents supports informatiques, pouvait leur permettre d’organiser la disparition ou l’altération des preuves recherchées. Nous disons que l’effet de surprise de mesures non contradictoires apportent donc la sécurité nécessaire à la recherche des données nullement nécessaires à l’exploitation concernant le volet potentiellement délictuel de leur activité. Sur l’absence de preuve du caractère indispensable de la mesure d’instruction à la preuve des faits allégués : La présomption de fautes délictuelles préjudiciable à l’exercice paisible de la liberté du commerce et de l’industrie, caractérisée par des actes de concurrence déloyale et de parasitisme doit être démontrée ; c’est l’objet des mesures d’instruction « pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Dans le cas d’espèce, la mesure est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société ARISTID SERVICES. Nous disons que la requête formée le 9 octobre 2024 répond aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence nous débouterons les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB de leur demande de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024. Sur la demande de libération des pièces séquestrées par le commissaire de justice instrumentaire : Nous relevons que ARISTID SERVICES, par ses conclusions dans la présente affaire, demande la libération des éléments séquestrés par le commissaire de justice et leur remise immédiate à ARISTID SERVICES, dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée. Cependant, les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB ont saisi le tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Il est donc nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce. Nous ordonnerons, afin de préparer cette opération, aux sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB d’effectuer un tri des pièces selon les modalités définies dans le dispositif et le calendrier ci-dessous. Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante ; Demandons aux sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ; Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; Disons que ce tri sera communiqué à Maître Y Z, en la personne de l’un de ses associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré. Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB,
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conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ». Fixons le calendrier suivant : Envoi au Président de ce tribunal par les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB avant le 26 mars 2026 d’un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître AA, et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître AA en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s’opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître AA un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune. Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; Disons que Maître AA, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de ARISTID SERVICES, qu’après que tous les délais d’appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître AA, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, ARISTID SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons donc les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CMAESTIS à payer à ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejetterons le surplus de la demande. Sur les dépens : Les dépens seront à la charge des sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB qui succombent. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, nous :
Déboutons les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB de leur demande de rétractation de l’Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 ; Déboutons les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025000872 ORDONNANCE DU JEUDI 26/02/2026
Demandons aux sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;
Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri sera communiqué à Maître AA pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce communiqueront au Président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires » ; Fixons le calendrier suivant :
Envoi au Président de ce tribunal par les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB avant le 26 mars 2026 d’un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces. Communication à Maître AA, et au Président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026. Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Maître AA en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s’opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre. Le conseil du requérant devra, avant ces ou ces réunions communiquer à Maître AA un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune. Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; Disons que Maître AA, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES, qu’après que tous les délais d’appel seront expirés et que, dans cette attente, Maître AA, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ; Condamnons les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les sociétés RETAIL TECH, HIGH CO, HIGH CO BOX, HIGH CO DATA et HIGH CO AB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe à la somme de 160,66 €TTC dont 26,35 € de TVA.
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La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l’ordonnance est signée par M. AC AD, président et Mme AE AF, greffier.
Mme AE AF M. AC AD
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