Rejet 15 juin 1939
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 juin 1939, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 999 |
Texte intégral
iDocScanner
Du 15 Juin 1939. (M. CAOUS, Président.)
LA COUR,
Sur le rapport de M. le conseiller Debuc, les observations de
, avocat en la cour, et les conclusions de M
. l’avocat général M. Bosviel
Siramy;
Vu le mémoire produit; .
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 479 à 504 du Code d’instruction criminelle et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué a fait état d’une expertise ordonnée par un juge d’instruction qui n’avait pas été désigné dans les conditions de l’article 480 du Code d’instruction criminelle, alors que, le deman deur étant suppléant du juge de paix du canton de Cuers, la nomi nation de l’expert ne pouvait être faite que dans les formes prescrites par l’article 480 précité; 2
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’ex pertise incriminée a été ordonnée, le 29 juillet 1937, par le juge d’instruction du tribunal de Toulon saisi d’une information contre auteur inconnu; que ce n’est que le 28 février 1938 que ce magis trat a été requis d’informer contre Grisolle, dont la qualité de sup e juge de paix n’a d’ailleurs été connue que le 1er avril pléant d suivant;
, l’expertise ayant été Att qu’en l’état de ces constatations
endu ordonnée par un magistrat possédant, à ce moment, compétence à
ble à l’inculpé et qu’il a p u en êtr e fai t é ta IDO pher l’arrêt attaqué;cet effet, était opposa t n
.
l’incompétence du pr ocureu r de l Attendu, en effet, que a R bligne pour reanérir et du inge d’instruction pour i é nfo p rm n er
. les personnes soumises à la procédure exceptionnell e pré vu e p articles 79 et suivants du Code d’instruction cri
minell
ar l es e n’ qu’à partir du moment où la qualité de
exi
. ces personnes
st arri e
ve à été organisée, sont compris dans la poursuite; lorsque ceux, au regard desquels cett l eu e pr r
océd ure connaissance, ou a
D’où 1 suit are ce moven ne peut être accueilli;
Sur le second moven, pris de la violation des articl
es 132 à 165 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810
, en ce q ue l’arrêt attaqué a retenu contre le demandeur l’accusation d'
usage de f alors que la nièce arguée de faux n’a pas été opposée au au x
, plaignant et que le fait litigieux, n’étant pas susceptible de causer un préjudice, n’était pas qualifié crime par la loi;
Attendu qu’il est énoncé par l’arrêt attaqué que
, si l’in
culpé n’a pas présenté la pièce arguée de faux au plaignant lui-même, il en a fait usage vis-à-vis du président de la chambre des notaires et dn procureur de la République qui l’avaient in ité à s’expliquer sur la
.
réclamation dirigée contre lui au sujet du non-pavement de droits de succession dont il avait recu le montant; qu’ainsi, il s’est servi
.
de cette pièce pour tenter de instifier de sa libération et de faire apparaî’re comme dépourvue de fondement la réclamation du plai gnant:
Attendu que, par ces constatations, la chambre des mises en accu sation a donné à sa décision une bare érale: que la constatation des crimes de faux et d’usage de faux n’implique pas, en effet, nécessai rement l’existence d’un indice consommé ou certain; que, d’autre part, la loi n’ayant pas défini l’usage d’une pièce fausse et n’en ayant pas limité l
, il suffit a criminalité à
, pour une destination déterminée
constituer le c rim
, que le détenteur de cette pièce e d’usage de fa ux l’ait utilisée par un acte quelconque en vue du résultat final qu’elle était destinée à produire;
Ft
attend u que l’a et signé conformément à la loi; ar le nombre de juges prescrit par
rrêt
qu'il a été rendu p
est rédigé le
, objet de l’accusation, elle: que ministèr e public a été entendu
et que les faits sont qualifiés crimes par la loi;
REJETTE.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 avril 1810
- CODE PENAL
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