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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 29 avr. 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[…]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER NE : N° RG 24/01406 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLLJ Et N° RG 24/01936
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente as[…]tée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEUR (N° RG 24/01406)
Société IMMALLIANCE COUTURE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me LAMBREY
DEMANDEUR (N° RG 24/01936)
S.D.C LE PATIO M, représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est […], […], dont le siège social est […] […] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'[…]
*****
DEFENDEURS (N° RG 24/01406)
S.D.C LE PATIO M, représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est […], […], dont le siège social est […] […] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'[…]
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est […] […] […] représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS (N° RG 24/01936)
Madame X Y, demeurant […] M, […] non comparante
Monsieur Z AA, demeurant 16 Porte de l’Etang, Quartier Veiranne – 13250 SANIT-CHAMAS représenté par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d'[…] substituée lors de l’audience par Me SIBONI
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
Le 29 Avril 2025 Grosse à : Me Agnès BOUZON-ROULLE, Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Me Nicolas MERGER, Me Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile de Construction Vente IMMALIANCE COUTURE a réalisé un immeuble à usage d’habitation dénommé LE PATIO M […] à […].
La livraison est intervenue le 1 juillet 2022 concernant le lot acquis en VEFA par Monsieurer AC et Madame AD.
Par acte en date du 27 juin 2023, Monsieur AC et Madame AD ont fait assigner la SCCV IMMALLIANCE COUTURE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par suite, la SCVV IMMALLIANCE COUTURE a appelé en la cause certains participants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés a mis hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, a joint les procédures et ordonné une expertise au contradictoire des parties.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 25 mars 2024, Madame AE AF a été désignée en qualité d’expert.
Un premier accedit s’est tenu le 12 juin 2024 au terme duquel la mise en cause de parties supplémentaires a été évoquée.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 30 août 2024 et 20 novembre 2024, la SCCV IMMALLIANCE COUTURE a fait assigner la société DACOS ENTREPRISE et le syndicat des copropriétaires LE PATIO M aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/01406.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 7 novembre 2024 et 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LE PATIO M a fait assigner Madame X Y et Monsieur Z AA aux fins de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance datée du 9 janvier 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01936.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société DACOS ENTREPRISE sollicite à titre principal sa mise hors de cause en indiquant point par point que les désordres ne concernent pas le lot de marché dont elle était titulaire. Concernant la porte de la chambre 3 de l’appartement B64, elle expose que les désordres sont apparus du fait de l’intervention ultérieure de la société DSV et non de son fait. Elle sollicite donc la condamnation de la SCVV IMMALIANCE COUTURE à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur Z AA ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SCCV IMMALLIANCE COUTURE maintient ses demandes et fait valoir que, notamment concernant la porte de la chambre numéro 3 de l’appartement B64, sujet à des désordres, c’est la société DACOS qui a posé ladite porte, bien que l’encadrement de la porte ait été posé par le prestataire d’un autre lot. Elle sollicite donc le rejet des prétentions de la société DACOS ENTREPRISE et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 25 février 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame X Y, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 24/01936 et RG 24/01406 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de dire que les procédures seront appelées sous un seul et même numéro, le RG 24/01406.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV IMMALLIANCE COUTURE et par le syndicat des copropriétaires LE PATIO M de la mise ne cause de l’ensemble des parties assignées. LA SCCV IMMALLIANCE COUTURE produit ainsi à l’appui de sa demande notamment le compte rendu d’accédit daté du 25 juillet 2024.
Seule la société DACOS ENTREPRISE s’oppose à sa mise en cause en exposant que les désordres soit ne relèvent pas de son lot de marchés, et sont du fait d’interventions ultérieures par d’autres prestataires, notamment sur la porte de la chambre 3 de l’appartement B64.
En l’état de ces éléments, il ressort du compte rendu d’accédit daté du 25 juillet 2024, en sa page 92, la nécessité d’avoir en la cause Monsieur Z AA et Madame Y, afin de pouvoir accéder à leurs lots (B43 et B44) pour poursuivre l’expertise, ce qui ne fait pas débat.
De même, il est établi de la nécessité de la présence du syndicat des copropriétaires LE PATIO M tel qu’exposé toujours en page 92 du compte rendu d’accedit. Les problèmes d’infiltration présents au sein de l’appartement des Consorts AG et AD étant susceptibles de provenir des terrasses rattachées à l’appartement B°44 qui sont des parties communes à usage privatif au sens du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier
Concernant la société DACOS ENTREPRISE, il ressort du compte rendu d’accedit plusieurs motifs légitimes à la voir attraite en la cause. D’une part, il est établi et non contestable que la société DACOS ENTREPRISE est intervenue dans le cadre du chantier pour le lot « menuiseries intérieures » tant pour la pose que le réglage et que plusieurs désordres impactent des menuiseries, notamment en chambre 3. Si la société DACOS ENTREPRISE se défend en exposant que les désordres seraient du fait de la société DVS qui a dû intervenir postérieurement à sa pose, il ne peut à ce stade être affirmé que c’est du seul fait de la société DVS que les désordres seraient survenus, alors que des interventions de la société DACOS ENTREPRISE sont en débat et que l’expertise judiciaire a notamment pour finalité d’apporter les éléments de nature à établir les éventuelles responsabilités, l’expert estimant nécessaire cette mise en cause à ce stade.
De fait, la SCCV IMMALLIANCE COUTURE a un intérêt légitime à voir la société DACOS ENTREPRISE attraite en la cause.
De la même façon, le syndicat des copropriétaires LE PATIO M et la SCCV IMMALLIANCE COUTURE justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV IMMALLIANCE COUTURE, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 24/01936 et RG 24/01406 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et disons que les procédures seront appelées sous un seul et même numéro, le RG 24/01406
DECLARONS communes et opposables à la société DACOS ENTREPRISE, le syndicat des copropriétaires le PATIO M, Monsieur Z AA et Madame X Y l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (RG n° 23/01078) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 25 mars 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV IMMALLIANCE COUTURE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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