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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Nanterre, 24 mars 2026, n° 25/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06677 |
Texte intégral
DOSSIER N� : N° RG 25/06677 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23TVAFFAIRE : X Y, Z AA / L’URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur X Y8 rue des Mirabelliers92200 BAGNEUX
représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G553
Madame Z AA
97 Boulevard Exelmans75016 PARIS
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G553
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE22 rue de Lagny93100 MONTREUIL
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusionsà l’audience du 30 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugementserait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
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EXPOSE DU LITIGE Par contraintes du 28 août 2024 et du 26 mars 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a requis le paiementpar Monsieur Y des sommes suivantes : – 76 574, 00 euros – 6 412,00 euros. Ces contraintes ont été successivement signifiées à Monsieur Y par l’URSAFF ILE DEFRANCE le 2 septembre 2024 et le 31 mars 2025. Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, dénoncé le 3 juillet 2025, l’URSAFF ILE DE FRANCEa fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur Y dans les livres de laBANQUE Crédit Industriel Et Commercial (ci-après CIC) pour paiement de la somme de 79 051,39euros sur le fondement des précédentes contraintes. Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2025, Monsieur Y et Madame AA ont faitassigner l’URSAFF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution de Nanterre aux finsprincipalement de contester ladite saisie-attribution. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026. Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur Y et Madame AA demandent à voir : – ORDONNER la mainlevée la saisie pratiquée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF sur le comptebancaire CIC et dénoncée le 3 juillet 2025 ;- CONDAMNER l’URSSAF à payer à Madame AA les frais de saisie à hauteur de 500 euros;- CONDAMNER l’URSSAF à payer à Madame AA la somme de 1.500 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNER l’URSSAF aux dépens. En défense, l’URSAFF ILE DE FRANCE, aux termes de ses écritures visées par le greffe, sollicite dujuge de l’exécution qu’il : – DEBOUTE Madame Z AA et Monsieur X Y de l’ensemble de leursdemandes,- CONDAMNE solidairement Madame Z AA et Monsieur X Y au paiementde la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiersdépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des partiesvisées par le greffe le 30 janvier 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité,la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attributionau débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jourouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justicequi a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet unecopie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour del’audience. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 1er juillet 2025, tandis queMonsieur Y et Madame AA ont saisi le juge de l’exécution le 16 juillet 2025, soit dansle délai légal.
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En outre, Monsieur Y et Madame AA justifient de la dénonciation au commissaire dejustice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé. Monsieur Y et Madame AA sont donc recevables en leur contestation. Sur la demande de mainlevée L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titreexécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biensde son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoird’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à desdommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Selon l’article R. 211-22 du même code, “lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle estdénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sontinconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de lesinformer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées”. En l’espèce, Monsieur Y et Madame AA contestent la saisie attribution à hauteur de79 051,39 euros réalisée sur son compte bancaire CIC sur la base des contraintes n°35985 et n°38444au motif que les fonds saisis appartiennent exclusivement à sa mère, Madame AA. Il soutientque l’ouverture de ce compte joint auprès de l’établissement bancaire CIC répondait à un besoind’assistance administrative au profit de sa mère. Il expose donc que seuls les fonds propres de sa mèrealimentent le compte bancaire. Au soutien de ses prétentions, il expose que : – Les revenus HUMANIS correspondent à la mutuelle santé, prévoyance et complémentaire- Les revenus CNAVIS correspondent à l’assurance retraite – Les revenus APGIS correspondent au complément de la mutuelle – Les revenus JAURES correspondent à des revenus locatifs appartenant à Mme AA. S’il est effectivement établi que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint, il ressort despièces versées au débat que la provenance de certaines sommes n’est pas justifiée. L’export desmouvements fourni par le demandeur fait notamment et de manière non exhaustive, apparaître : – Un virement de 25 000, 00 euros le 12 janvier 2023 – Un virement de 50 000, 00 euros le 11 octobre 2023- Un virement de 25 000, 00 euros le 11 avril 2024- Des virements réguliers, importants, intitulés “SAM SAM”. Or, le solde d’un compte bancaire n’est pas insaisissable du seul fait que le compte est joint et qu’il adeux titulaires. Il appartient au cotitulaire du compte joint, qui n’est tenu d’aucune solidarité avec ledébiteur saisi, d’établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent. Ainsi, si Monsieur Y et Madame AA justifient que certains des fonds présents sur lecompte appartiennent, en propre, à Madame AA, ils ne démontrent pas que le compte joint estalimenté uniquement par les fonds propres de Madame AA. Par ailleurs, s’il est allégué que Madame AA perçoit des revenus locatifs, force est de constaterqu’aucun titre de propriété n’est versé aux débats et les simples comptes-rendus de gérance adressés àMadame AA ne sauraient constituer une preuve suffisante. Le demandeur échoue donc dans la charge de la preuve qui lui incombe pour des fonds dont le montantest bien supérieur à la créance saisie dans le cadre de la mesure d’exécution forcée. La demande de mainlevée de la saisie attribution sera donc rejetée.
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Sur les demandes accessoires En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue auxdépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économiquede la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, direqu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame Z AA et Monsieur X Y succombant au présent litige,assumeront solidairement la charge des dépens. En conséquence, Madame Z AA et Monsieur X Y seront déboutés de leurdemande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés solidairement à verser à l’URSAFFILE DE France la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame Z AA et Monsieur X Y recevables en leur action ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement Madame Z AA et Monsieur X Y à payer àl’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame Z AA et Monsieur X Y aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier La Juge de l’Exécution
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