Infirmation partielle 13 février 2014
Rejet 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 févr. 2014, n° 13/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03930 |
Texte intégral
N10.4 A 1 du 13 FÉVRIER 2014
8ème CHAMBRE
RG 13/03930 V N O
POURVOI formé le À410,q2,3,1if
Par qe-- TM55/1Zb rxt RAD câ 7)0.11c).;
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur …, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre – 12ème
POURVOI chambre du 18 octobre 2013. formé -Aioz-Pif COMPOSITION DE LA COUR par,),(-kijN nciii
--- lors des débats, du délibéré,
Président Monsieur …,
Conseillers Madame …,
Madame …, au prononcé de l’arrêt Monsieur …,
MINISTÈRE PUBLIC Madame …, avocat général, lors des débats
GREFFIER Madame … lors des débats et du prononcé de l’arrêt
PARTIE EN CAUSE
PRÉVENU
U N O
DÉCISION voir dispositif Bordereau N° du né le ….. à […],
a je ef f6 ielai(i,' de FRIC) Nour-Eddine et de … K.,
"- de nationalité française, concubin, vendeur ambulant,
t-,[…]
Déjà condamné, détenu à la Maison d’arrêt de LA SANTÉ, écrou 294863 Mandat de dépôt du 15/03/2012 Comparant, assisté de Maître LANDON Frédéric, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 262 et de Maître … M., avocat au barreau de PARIS, toque G097
7cel, îrp1)51;e6-klee sbo /.41 (1)2_ LiioDo
RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT
Par jugement contradictoire à l’égard de V N O en date du 18 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre, statuant, entre autres dispositions, sur les poursuites exercées à l’encontre de V N O pour
- s’être à Nanterre et dans les Hauts de Seine, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, rendu complice du délit d’acquisition, de détention, de transport, d’offre ou cession de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 février 2005, faits prévus par F G, ART.222- 41 C.. …. ART. L.5132-7, ART. L.5132-8 G, ART. R. 513274, ART.R.5132-77 C.. ….PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART. 222-37 G, A, ART.222-45, X, ART.222-48, ART.222-49 G, Y, ART.222-51 C.. …. et vu les articles 121-6 à 132-19-1 du code pénal
- avoir à Nanterre et dans les Hauts de Seine, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, en l’espèce de crimes d’homicide, en l’espèce en réunissant des armes de poing dans l’objectif d’éliminer des concurrents dans un trafic de stupéfiants ; et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 février 2005, faits prévus par H G, J C.. …. et réprimés parART.450-1 J, Z, ART.450-5 C.. …. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal
- avoir à Nanterre, dans les Hauts de Seine et sur le territoire national, entre courant 2011 et le 5 décembre 2011, de manière illicite, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de la cocaïne et du cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants ; et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 février 2005, faits prévus par F G, ART.222-41 C.. …. ART. L.5132-7, ART. L. 5132-8 K.1, ART. R.5132-74, ART.R.5132-77 C.. ….PUB. ARTIARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par F G, A, ART,222-45, X, ART.222-48, ART.222-49 G, Y, ART.222-51 C.. …. et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal
- avoir à Nanterre, dans les Hauts de Seine et sur le territoire national, entre courant 2011 et le 5 décembre 2011, comme étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, ou avec les victimes de ces infractions, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu, en l’espèce, de sommes d’argent en espèces comprises entre 3000 euros et 6570 euros, avec cette circonstance que les délits commis constituent les délits de trafic de stupéfiants, faits prévus par I J, ART.321-6 G C.. …. et réprimés par I K,2, ART.321-9, ART.321-10-1, A, ART.222-45, X, Y, ART.222-51 C.. ….
Sur l’action publique .
- a déclaré V N O coupable de
RECIDIVE DE COMPLICITE D’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et
réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN CRIME, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 450-1 K.1, J du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 450-1 J, 450-3, 450-5 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE COMPLICITE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE COMPLICITE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE COMPLICITE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant 2011 et le 5 décembre 2011, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2011 et le 5 décembre 2011, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE D’OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2011 et le 5 décembre 2011, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L’ORIGINE D’UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR DE CRIMES OU DELITS DE TRAFIC OU USAGE DE STUPEFIANTS, courant 2011 et le 5 décembre 2011, à NANTERRE et dans les Hauts-de- Seine, infraction prévue par les articles 321-6-1 J, 321-6 K.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-6-1 J, 321-9, 321-10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du Code pénal
RECIDIVE D’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2011 et le 5 décembre 2011, à NANTERRE et dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par les articles 222-37 K.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 K.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 K.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 K. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
- a condamné V N O à 6 ans d’emprisonnement, à titre de peine complémentaire,
- a prononcé à l’encontre de V N O l’interdiction de séjour dans la ville de NANTERRE pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire,
- a ordonné à l’encontre de V N O la confiscation des scellés,
- a ordonné son maintien en détention.
LES APPELS
Appel a été interjeté par
Monsieur Z N O, le 23 octobre 2013, son appel étant limité aux dispositions pénales ;
M. le procureur de la République, le 23 octobre 2013, appel incident
***
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 16 janvier 2014, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu assisté de ses conseils ;
Ont été entendus
Monsieur WYON, Président, en son rapport en abordant le fond, Le prévenu, en ses explications,
Madame QUEMENER, avocat général, en ses réquisitions,
Maître …, avocat, en sa plaidoirie,
Maître …, avocat, en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 13 FÉVRIER 2014 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
***
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La première information judiciaire
Le 5 décembre 2011 à 9 heures, les services des douanes ont contrôlé sur l’autoroute A1, dans le département du Val-d’Oise, dans le sens province Paris, une golf dans laquelle se trouvait N O Z en compagnie de trois autres individus. N O Z a commencé par mentir sur son identité prétendant s’appeler K. ….
N O Z a déclaré être le conducteur de cette voiture alors que d’après les douaniers elle était conduite par le nommé L M.
Les intéressés, sauf N O Z, étaient porteurs de 18 995 euros, soit un peu plus de 6000 euros chacun. N O Z qui n’avait pas d’argent sur lui a dit à l’un des occupants de la voiture au moment du contrôle « Vas-y, sors mes 3000 euros », ce dernier a alors sorti une seconde liasse de billets.
Ils ont expliqué, à l’exception de N O Z, avoir réuni leurs économies pour aller acheter une voiture en Belgique, mais déçus par les véhicules qu’ils avaient vus, ils avaient décidé de rentrer en France sans rien acheter. Il n’ont pas pu communiquer de renseignements à propos du prétendu vendeur. N O Z
a eu une autre version, déclarant avoir accompagné ses amis pour aller « voir les bonnes femmes ».
Ils ont eu des déclarations variables sur la provenance des sommes retrouvées sur eux. Notamment L M a déclaré dans un premier temps que les 6000 euros trouvés sur lui, lui appartenaient, avant d’affirmer qu’ils appartenaient à N O Z, pour finalement revenir encore sur ses déclarations après que les policiers lui ont dit que N O Z contestait la propriété de cette somme. MADANI a quant à lui déclaré que les 6000 euros trouvés sur L M appartenaient à N O Z.
Ils ont aussi fourni des versions différentes et par la suite très évolutives s’agissant du moment de leur départ, l’un prétendant qu’ils étaient partis le samedi après-midi, les autres le dimanche, de même que sur le type de véhicule qu’il comptait acheter, l’un parlant d’une Range Rover ou d’une Porsche Cayenne pendant que les trois autres parlaient d’une BMW.
Les analyses toxicologiques effectuées sur les billets de banque retrouvés en leur possession ont révélé des traces de cannabis et de cocaïne, et les experts du laboratoire ont souligné que la présence simultanée de plusieurs familles de stupéfiants est rare et matérialise parfaitement un trafic établi et diversifié.
Les traces de THC, de cocaïne et de produit de coupage ont également été retrouvées dans le coffre, sur la banquette arrière, sur les tapis de sol, dans les vide-poches et la boîte à gants.
N O Z a reconnu qu’il était consommateur de cannabis et de cocaïne, ce qui explique selon lui la présence de traces de stupéfiants dans la voiture de son père.
Il a déclaré devant le juge d’instruction s’être contenté d’emmener ses amis à Bruxelles pour un rendez-vous nocturne, au cours duquel ils devaient acheter une voiture. Après avoir d’abord déclaré qu’ils étaient partis le dimanche après-midi, il a prétendu qu’ils étaient partis de Nanterre entre minuit et 1 heure du matin. Une fois sur place à Bruxelles, il a prétendu être allé faire un tour pendant que ses amis discutaient avec le vendeur de voitures. Ces déclarations sont en contradiction avec celles des trois autres, qui ont affirmé que c’est N O Z qui était allé voir le vendeur avec M. ….
Cependant L M est revenu sur ses déclarations de garde à vue devant le juge d’instruction, finissant par donner une version conforme à celle de N O Z, à savoir que les 6000 euros lui appartenaient et lui avaient été donnés par sa mère, et qu’une fois qu’ils étaient arrivés en Belgique, N O Z n’était pas allé à la rencontre du vendeur de voitures.
Les policiers ont indiqué qu’une personne habitant cité P. … les avait informés de ce que les quatre gardés à vue étaient des trafiquants de stupéfiants, dont le chef était V. lis se seraient rendus tous les quatre dans le nord de la France pour vendre à un ancien habitant de la cité P. … un kilogramme de cocaïne.
Les autorités belges, agissant sur une demande d’entraide pénale internationale, ont appris aux policiers français que le téléphone utilisé par N O Z avait activé une borne située dans un quartier populaire de Bruxelles réputé pour la prostitution et les trafics illicites en tous genres, mais pas spécialement connu pour ses garagistes ou pour être un lieu de revente de véhicules.
Le 6 décembre 2012, le juge d’instruction s’est dessaisi de cette information judiciaire au profit d’un de ses collègues instruisant sur des faits pouvant être considérés comme directement induits par l’arrestation de N O Z.
La deuxième information judiciaire
Le 3 janvier 2012, les policiers des Hauts-de-Seine ont été informés par un renseignement anonyme qu’un point de vente de stupéfiants situé au quartier P. P. de Nanterre, continuait de fonctionner en l’absence de son chef qui avait été incarcéré. Ce lieu de deal surnommé « l’épicerie », où de notoriété publique l’on pouvait se procurer de la résine et de l’herbe de cannabis, ainsi que de la cocaïne, était tenu par trois hommes qui seront identifiés par les policiers comme étant A. …, K. … et S. ….
Les investigations ultérieures, et notamment les nombreuses auditions de toxicomanes clients de l’épicerie, confirmeront que ce lieu de vente, situé en haut de l’avenue P. …, était considéré comme une plaque tournante du trafic de stupéfiants en tout genre, où l’on pouvait se procurer à loisir du cannabis, de l’herbe ou de la cocaïne. Certains de ces clients ont désigné, A. … et S. … ou encore Anouar Z Z comme faisant partie des vendeurs.
Les policiers ont organisé des surveillances notamment les 9 janvier, 2 février et 14 février 2012, qui ont confirmé l’existence de transactions sur le lieu en question, permettant notamment de voir K. … se livrer à des transactions, et partager l’argent avec A. …, le frère de N P Z.
Le 7 février 2012, l’informateur a communiqué aux policiers le numéro de la ligne utilisée pour gérer le trafic depuis la maison d’arrêt de la santé. Les SMS échangés ont permis d’identifier rapidement l’utilisateur de cette ligne, en la personne de N P Z, alias Z, placé en détention provisoire dans le cadre de l’affaire précédemment évoquée.
La surveillance de ses communications téléphoniques a confirmé qu’il donnait des instructions à certains de ses proches, hommes de confiance restés sur place dans le secteur concerné.
Ainsi les nommés Mousse BLE, K. …, A. …, M. …, étaient ses interlocuteurs principaux. N P Z était en contact avec eux, soit par communications téléphoniques, soit par textos.
Dans le même temps, l’informateur a révélé aux policiers qu’une guerre des clans était en cours pour le contrôle de la vente de stupéfiants dans le secteur de P. …, une équipe dite des « jumelles » cherchant à s’installer à l’épicerie, profitant de I’ « empêchement » de N P Z.
L’informateur a appris également aux policiers qu’un appartement situé allée des demoiselles d’Avignon servait de base de repli à l’une des équipes, qui y avait notamment entreposé des armes.
Cette tension transparaissait clairement dans les communications interceptées, dans lesquelles N P Z et ses interlocuteurs parlaient de ces concurrents, évoquant des représailles et des actes de violence.
Début mars 2009, les écoutes téléphoniques ont appris que les parents des membres des deux clans étaient intervenus pour tenter de calmer les choses.
La situation empirant, et des informations selon lesquelles un individu aurait été poignardé et des coups de feu auraient été tirés étant parvenues à la connaissance de la police, il était décidé de procéder aux interpellations.
Ont été ainsi arrêtés dans un premier temps A. …, K. …, O Z, et M’B. ….
D FR!D a nié toute implication dans un trafic, prétendant même ne pas avoir utilisé la ligne interceptée avec laquelle il communiquait avec son frère N P, et cela bien que le téléphone avec lequel il communiquait avec son frère ait été retrouvé chez lui. De même, il a contesté la surveillance où il est vu en train de partager la recette des ventes.
N P Z, extrait de sa cellule où un téléphone portable a été retrouvé et placé en garde à vue, a contesté être intervenu dans un trafic de stupéfiants et avoir donné des instructions, expliquant qu’il donnait seulement des conseils pour qu’il n’arrive rien à son frère, qui était menacé dans le cadre de tensions avec une autre équipe dues uniquement à un problème de mauvais regard .
En revanche, la dénommée M’B. …, alias S., qui connaît bien l’ensemble des protagonistes, a confirmé que ceux-ci étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants et que le nommé N R avait pour rôle de protéger le site où se déroulait le trafic depuis l’incarcération de N P Z. En effet, en l’absence de ce dernier, une équipe rivale, l’équipe des « jumeaux », tentait de mettre la main sur ce point de vente. En outre, le chiffre d’affaires était en baisse.
Elle a expliqué que N S avait élaboré le projet d’éliminer physiquement les jumeaux, et affirmé que B et BLE avaient devant elle évoqué l’achat d’armes pour un montant de 4000 euros. Elle a ajouté que N S et BLE avaient entreposé chez elle des pistolets automatiques avec leurs munitions deux jours avant les interpellations. A son domicile, les policiers ont effectivement retrouvé 21 cartouches de calibre 45 et une cartouche de calibre 38, munitions qui selon elle avaient été laissées par N S et Mousse BLE.
M’B. … a encore expliqué qu’une première tentative d’homicide avait eu lieu mais avait échoué, N S, B et BLE envisageant désormais de se procurer une moto avec un passager comme tireur pour être plus efficaces.
Elle a enfin confirmé que des coups de couteau avaient également été portés par B à l’un des membres de l’équipe adverse. Des mains courantes portent témoignage de ces violences.
Les policiers apprendront ultérieurement que M’B. … avait subi des pressions afin de revenir sur ses déclarations. Le juge d’instruction a pu la réentendre le 18 février 2013, et elle a confirmé avoir accueilli à son domicile N S, BLE, B et A. …, ainsi que des armes, expliquant qu’elle était à l’époque manipulée par N P Z dont elle était amoureuse. Elle avait demandé à ce que ces armes soient enlevées de son domicile, mais des munitions étaient restées cependant chez elle. Elle les avait entendus parler de violence entre clans. Elle se souvenait aussi avoir vu un jour N P Z avec une sacoche contenant des billets de banque, et elle avait fini par comprendre qu’il s’agissait d’un trafic de stupéfiants. Elle a confirmé qu’elle avait fait l’objet de multiples menaces en raison de ses déclarations.
Confronté par le juge d’instruction à Mousse BLE et à Anouar Z Z, M’B. … a maintenu ses déclarations.
Deux autres personnes entendues ont validé les propos de M’B. …. Il s’agit d’une part du père de N P et A. …, qui a déclaré qu’il se doutait bien que le conflit opposant ses fils aux « jumeaux » dépassait bien une simple histoire de manque de respect.
Mais surtout une nommée Kanza CHH1BAT a aussi confirmé qu’une guerre des clans se déroulait bien entre l’équipe de Pépito et celle des « jumeaux », que des coups de feu avaient été échangés et qu’un membre de l’équipe des « jumeaux » avait été poignardé.
K. … fera elle aussi ultérieurement l’objet de pressions, et se rétractera par courrier adressé au juge d’instruction en mai 2012.
Jusqu’au bout, N P Z maintiendra sa version selon laquelle le seul différend qu’il a pu avoir avec les « jumeaux » concernait une histoire de regard de travers impliquant au départ son cousin K. ….
Saisi des poursuites engagées par le ministère public, le tribunal correctionnel de NANTERRE a statué par jugement contradictoire du 18 octobre 2013 dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
Le prévenu a relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2013, le ministère public en relevant appel incident le même jour.
Devant la Cour,
Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et la peine .
N P Z a répété qu’il n’était pas concerné par un quelconque trafic de stupéfiants, et que le différend qui existait dans la cité ne concernait pas la drogue. Il a expliqué que les enquêteurs avaient mal interprété les propos qu’il tenait au téléphone. S’il a l’air inquiet ou énervé dans les écoutes téléphoniques, c’est parce qu’il avait appris que sa compagne et son enfant avaient été menacés. Quant aux accusations de la prénommée C, il les met sur le seul compte de la jalousie.
S’agissant du voyage du 5 décembre 2011, il a maintenu qu’il n’y avait pas d’argent lui appartenant dans la voiture. Si des traces de drogues ont été identifiées dans le véhicule, c’est uniquement parce qu’il en était consommateur.
Ses conseils ont fait valoir leurs moyens de défense, sollicitant la relaxe à titre principal, et l’indulgence à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION – en la forme
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables
-sur le fond
I- Sur la culpabilité
1- l’interpellation du 5 décembre 2012
Selon l’ordonnance de renvoi, il est reproché à N P Z, à partir des investigations relatives à ce contrôle douanier, d’une part d’avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de la cocaïne et du cannabis, d’autre part d’avoir commis le délit de non justification de ressources.
Les prévenus, et notamment N P Z n’ont pas contesté qu’ils étaient consommateurs de stupéfiants, mais ce délit ne leur est pas reproché.
Ils ont été arrêtés dans le véhicule Golf appartenant au père de N P Z et conduit par le prévenu, alors qu’ils revenaient tous ensemble d’un périple dont la téléphonie et les propres déclarations des intéressés établissent qu’il les a conduits jusqu’à BRUXELLES.
En outre, détail non anodin, N P Z utilisait un téléphone acheté la veille sous le nom de sa mère.
À part assurer que leur voyage n’avait aucun rapport avec les stupéfiants, force est de constater que pour le reste, les propos des quatre hommes n’ont pas toujours été concordants. Ils ont ainsi fourni des déclarations divergentes sur la propriété des fonds retrouvés en leur possession, le moment de leur départ, le type de véhicule qu’ils voulaient acheter en BELGIQUE, ou encore leur contact sur place avec le vendeur.
Les analyses biologiques ont établi par ailleurs que le véhicule Golf avait contenu du cannabis et de la cocaïne, ainsi que des produits de coupage, dans le coffre, dans les vide-poches, dans la boîte à gants, ainsi que sur la banquette arrière et les tapis de sol. Si ces deux dernières traces peuvent s’expliquer par l’usage de stupéfiants qu’auraient fait les intéressés à l’intérieur de la voiture, tel n’est pas le cas des résidus retrouvés dans le coffre, les vide-poches, et la boîte à gants, qui témoignent nécessairement d’un transport et d’une détention des ces deux stupéfiants, forcément acquis au préalable. Le jugement sera confirmé sur ces points.
N P Z est en état de récidive légale, ayant déjà été condamné contradictoirement le 18 février 2005 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants à deux ans et six mois d’emprisonnement, condamnation qui était définitive au moment où les présents faits ont été commis.
En revanche, il n’est pas suffisamment établi que N P Z ait participé à une offre ou une cession de stupéfiants. À ce point de vue, le renseignement anonyme non recoupé selon lequel les quatre hommes s’étaient rendus dans le nord de la France pour vendre un kilogramme de cocaïne à un ancien habitant de la cité Picasso, est insuffisant, malgré l’argent retrouvé en leur possession, pour établir le délit d’offre ou cession à l’encontre de N Z Z_ Il sera relaxé pour ce dernier délit.
Le délit de non justification de ressources punit la personne qui, en relations habituelles avec un trafiquant, profite d’un revenu ou d’un profit injustifiés.
A supposée établie à l’encontre de N P Z la propriété d’une importante somme d’argent, le délit de non justification de ressources ne saurait être reproché à un prévenu pour lequel sont établis par ailleurs, pour une période très proche, des faits de trafic.
En outre, l’ordonnance de renvoi ne précise pas, ni même ne suggère, l’identité du ou des trafiquant(s) avec le(s)quel(s) N P Z serait en relations habituelles.
Le jugement sera donc également réformé en ce qu’il a déclaré N P Z coupable de non justification de ressources.
2- les délits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession commis entre le 1er janvier et le 12 mars 2012
Les vérifications et les surveillances physiques effectuées par les enquêteurs ont confirmé qu’un point de vente existait effectivement dans le quartier P. P. de NANTERRE.
À cet endroit, les policiers ont pu d’abord observer une transaction annoncée par leur informateur entre un dealer de BAGNEUX et un individu qui sera identifié ultérieurement comme étant K. …, cousin de N P Z, qui lui a remis un petit sac de sport contre un sac en plastique roulé.
Les surveillances suivantes ont permis d’identifier des proches de N P Z qui se livraient à cet endroit à des ventes de stupéfiants . A., K. … a été vu en train d’effectuer deux transactions le 2 février, A. … également. Ces deux derniers, ainsi que O Z, ont été vus sur place en train de donner des instructions à d’autres jeunes vendeurs, qui ont ensuite remis l’argent des ventes à B. En fin de journée, ce dernier a été vu entrain de compter une liasse de billets et d’en donner la moitié à MADANI.
Le 14 février, K. … et A. …, ont été vus en compagnie d’un troisième individu qui a procédé à cinq ventes de barrettes brunâtres, avant de remettre l’argent des ventes à A. … qui l’a partagé avec B.
Ces observations prouvent que K. …, A. …, A. … et O Z, qui sont soit des proches de N P Z, soit des membres de sa famille, se comportaient comme les « gérants » et responsables de ce lieu de vente.
Ces constatations présentent en outre l’intérêt de valider les informations fournies par l’informateur des policiers, selon lesquelles l’ « épicerie » était gérée, en l’absence de N P Z, par ses proches, mais sous son autorité.
Les interceptions téléphoniques l’ont confirmé K. … et A. … dirigeaient les ventes de Belfy GODEMON, alias « petit poto renoi », surveillant ses activités ou prévenant les clients de son arrivée.
« Petit pote renoi », avec « petit pote rebeu », avaient de nombreux contacts dans le secteur de l'« épicerie » ainsi que de nombreux rendez-vous pour des livraisons de stupéfiants.
Ce même Belfy GODEMON, à l’occasion, rendait également compte à N P Z de ses difficultés, avec l’aide de BLE.
K. …, A. …, Mahhdi MADANI, mais aussi Mousse BLE, qui était très proche de E. M. …, étaient en contacts réguliers avec ce dernier, sur la ligne qu’il utilisait en détention.
N Z U donnait des instructions, envoyant par exemple son frère D au contact d’un client, ou appelant ce client pour l’inviter à venir sur le lieu de transaction (« - Je suis monté là- haut et il y a personne – C’est normal, t’as mis cent ans à venir Là, je l’ai appelé tout de suite, là, il revient, là, monte, il revient tout de suite »).
Par exemple encore N P Z a donné pour instructions à MADANI de dire à « petit pote » de ne pas bouger le lendemain, mais de ne pas le laisser seul sur le terrain d’en haut.
Le téléphone portable de A. …, saisi par les enquêteurs, a conservé la trace de ses nombreux échanges avec son frère N P Z.
N O Z parle des livraisons avec certains ( conversation 33 du 7/2/2012 avec LAMLOUM, au sujet des clients qui n’aiment pas sa « couleur »). Ou de recrutements (même conversation « t’inquiètes même pas, ça bosse dur en ce moment là. J’ai recruté des nouvelles têtes, ils sont, ils sont très bien. » )
N P Z règle aussi des problèmes de partage d’argent ( « J’avais pris deux, trois cent balles (…) c’est pas méchant.. » )
Ainsi, il est établi que les membres de l’équipe référaient à N P Z des difficultés du terrain, et que ce dernier intervenait parfois selon ses possibilités dans les opérations. line peut prétendre que ces conversations avaient trait à un autre sujet, lui-même utilisant d’ailleurs le terme « épicerie » ( « conversation 289 du 9/3/2012 » T’es à l’épicerie, là ? ')
Les délits de complicité d’acquisition, de détention, de transport, d’offre ou cession de stupéfiants reprochés à N P Z sont donc établis, N P Z intervenant en tant qu’instigateur à tous les niveaux du trafic, depuis le nécessaire approvisionnement jusqu’aux opérations d’écoulement .
N Z U est en état de récidive légale, ayant déjà été condamné contradictoirement le 18 février 2005 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants à deux ans et six mois d’emprisonnement, condamnation qui était définitive au moment où les présents faits ont été commis.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3- l’association de malfaiteurs
L’existence d’une équipe concurrente qui cherchait à faire main basse sur l’épicerie est attestée par de nombreuses sources, toutes convergentes.
Cela résulte notamment, outre des informations anonymes recueillies par les policiers, des propos de « petit poto » sur les écoutes téléphoniques, des déclarations de E, des déclarations très circonstanciées de M’B. …, des conversations entre M. … et son frère ou Mousse BLE, ou même des propres paroles de N Z Z ( « Le problème, c’est qui là, c’est les jumelles pote », conversation n°207 avec Anouar HACHANIdu 10-202012).
La version du prévenu selon laquelle, le seul différend à l’origine de toutes ces conversations serait un regard mal interprété, est totalement dépourvue de crédibilité, aucun des protagonistes ne faisant jamais référence à un tel incident, et ce genre de différend futile ne justifiant pas une telle réplique.
De fait, les membres du réseau de N P Z ont dû s’organiser pour faire face à la concurrence de l’équipe des Jumeaux sur le terrain.
Les membres de l’équipe rapportaient à N P Z les manoeuvres de l’équipe adverse des jumelles, ce qui avait d’ailleurs le don de l’énerver ( 'je suis semé« ) . Ils le préviennent des menées des concurrents ( »il ont monte une petite equipe là » ; "ils se sont équipés et ils le cherchent').
Lui-même prévenait parfois ses interlocuteurs du danger (« i son dan le kartié i te cherche » ; Sa par on couille grave dehor poto");
Ils lui rapportaient aussi les actions de représailles réalisées (conversation 87du 8/2/2012 avec Banton « 11 s’est disputé avec lui, il lui a tiré l’autre là, il le lui a posé sur sa tête, il l’a frappé aux jambes et il lui a dit si je te revois ici je te niq…(.. ) sur le jumeau » ; conversation avec D du 8/2/2012 « il y a eu un peu de sang, il y a eu un peu de dégâts, je t’expliquerai demain » ; SMS de FEKIRI du 9/2/2012 « J’ai encore du sang sur mes basket telemen j les ai tape ») ou encore les projets pour se procurer des armes ( SMS de FEKIRI du 9/2/2012 "Hey tkt pas il attende les joujou fl arrive') ou un scooter.
Il est d’ailleurs prévenu de l’arrivée des amies ( « avait pas la joujou mais là c’est bon il son arriver »)
Non seulement N P Z les a encouragés, mais il a donné des consignes précises ( SMS du 8/2/2012 à 22h47 « i son serieu c pute de jumel. fau tous les crevé c batarjai faim détre dehor'), enrageant de ne pas être libre ( »Jaurai bien fai le héro mai chui entre 4 mul,parfois même il les retient (conversation 395 du 9/3/2012 avec BLE « ça sert à rien de bouger, parce que les mecs ils cahab nulle part, tout le monde cahab, c’est bon, il y aura personne »).
N P Z a également contacté M’B. … pour lui demander d’accueillir les membres de son équipe. Chez elle seront retrouvées des munitions de calibre 38 et de calibre 45, dont elle expliquera qu’elles ont été apportées par N S et Mousse BLE (lequel sera d’ailleurs interpellé en possession d’une arme).
M’B. … a confirmé que « Pépito a un terrain de drogue à Nanterre » et depuis que Pépito était en prison « pour de l’argent » (cf le premier dossier), « deux jumeaux ils ont pris le terrain où les clients achètent la drogue ». Or « pépito il faisait des sous avec le terrain et depuis qu’il est en prison il en fait moins ». Anouar Z Z lui aurait confié que les profits étaient tombés de 8000 à 800 euros par jour. De là le projet de « fumer » les jumeaux, et d’acheter armes et munitions. Elle a aussi rapporté avoir entendu une conversation entre N S, B et BLE au sujet d’une tentative d’homicide qui avait échouée, et du projet d’utiliser une moto la prochaine fois. Elle a confirmé, sur question des policiers que N P Z, alias Z, dirigeait une des deux bandes rivales.
N P Z a joué un rôle d’instigateur. C’est d’ailleurs lui que contacte sa mère lorsque les parents des deux clans ont tenté d’intervenir pour mettre fin aux représailles (communication n° 397).
L’association de malfaiteurs est avérée par de nombreux éléments matériels achat et stockage d’armes et de munitions, planification des représailles, violences, comptes rendus.
Ce délit est constitué à l’encontre de N P Z, étant précisé que N P Z est également en état de récidive légale au sens de l’article 132-9 du code pénal, ayant déjà été condamné contradictoirement le 18 février 2005 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants à deux ans et six mois d’emprisonnement, condamnation qui était définitive au moment où les présents faits ont été commis. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il- Sur la peine
Les agissements commis par N P Z sont parmi les plus graves qui puissent être imaginés en matière de trafic organisé de stupéfiants, puisque le prévenu dirigeait un point de vente dont la réputation est attestée par de nombreux toxicomanes, où s’écoulaient des quantités importantes de cocaïne et de cannabis, par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs contrôlés par ses proches.
En outre, EI P V a continué de diriger ces activités depuis la maison d’arrêt où il était incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants.
De plus, le prévenu n’a pas hésité à participer depuis sa geôle à l’organisation de représailles destinées à intimider voire éliminer l’équipe concurrente pour conserver la haute main sur « épicerie », suscitant une situation de violence dans le quartier.
Ces faits, par les nuisances sociales qu’ils engendrent, sont de ceux qui troublent très gravement l’ordre public.
N P Z, déjà titulaire de trois condamnations, est en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné contradictoirement le 18 février 2005 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans et six mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, condamnation qui était définitive au moment des présents faits.
La cour estime en conséquence nécessaire, au regard de la particulière gravité des faits ainsi que de la personnalité et des antécédents de N P Z de réformer le jugement sur la peine et de porter la peine d’emprisonnement à huit ans. En outre, N P Z sera condamné à une amende de 30 000 euros.
L’importance du rôle joué par N P Z dans ce trafic et cette association de malfaiteurs commande également de l’éloigner durablement de la sphère géographique où il a développé ses activités illicites, et où il conserve son réseau.
La cour prononcera donc à son encontre une interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements des Hauts de Seine, des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise, de Seine Saint Denis et du Val de Marne, ainsi qu’à Paris.
Le jugement sera confirmé sur la confiscation des scellés.
Le prévenu étant actuellement détenu, son maintien en détention sera prononcé afin de garantir l’exécution immédiate et effective de la peine d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et le ministère public, sur la culpabilité
Confirme le jugement sur la culpabilité en ce qu’il a déclaré N P Z coupable d’acquisition, détention et transport de cocaïne et de cannabis en récidive légale, faits commis à Nanterre, dans les Hauts de Seine et sur le territoire national entre courant 2011 et le 5 décembre 2011, en ce qu’il l’a déclaré coupable de complicité d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis, en état de récidive légale, à Nanterre, dans les Hauts de Seine et sur le territoire national entre le 1er janvier 2012 et le 12 mars 2012, et en ce qu’il l’a déclaré coupable d’association de malfaiteurs en état de récidive légale, Infirmant le jugement sur la culpabilité pour
le surplus, Renvoie N P Z des fins de la poursuite pour les délits d’offre ou cession de cocaïne et de cannabis en récidive légale commis à Nanterre, dans les Hauts de Seine et sur le territoire national entre courant 2011 et le 5 décembre 2011, et pour non justification de ressources, sur la peine
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés, l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne N P Z à huit ans d’emprisonnement, et à une amende de 30 000 euros, Prononce à son encontre une interdiction de séjour pendant cinq ans dans les départements des Hauts de Seine, des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise, de Seine Saint Denis et du Val de Marne, ainsi qu’à Paris,
Ordonne le maintien en détention de N P Z
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) 120,00 euros
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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