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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bordeaux, 16 mai 2019, n° 17144000074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17144000074 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Jugement du : 16/05/2019
4 EME CHAMBRE
N° minute 2432
N° parquet 17144000074
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le SEIZE MAI DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame BARET Caroline, vice-président,
Assesseurs :
Madame B C, juge,
Monsieur REGNAUT Jean-Claude, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Monsieur GUERS Christophe, greffier,
en présence de Madame X-DUTERRIER Marie-Noelle, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
la SCI DOMAINE DES VANNIERES, dont le siège social est sis domaine […] à la CADIERE D’AZUR ( 83740) pris en la perosnne de son représentant légal Monsieur D E non comparant représentée par Maître F G ( SCP NORMAND & ASSOCIES 7 place de valois […]
Monsieur E Y demeurant domaine […] à la CADIERE D’AZUR (83740) gérant de la SCI DOMAINE DES
VANNIERES non comparant représentée par Maître F G ( SCP NORMAND & ASSOCIES 7 place de valois […]
Page 1/8
sA expedition to 021081.19 a […]
ET Signifié le :
Prévenu
Nom : A N V W né le […] à […]
& RCP 18.7.19 Nationalité français
1 Expertise Situation familiale : /
OME-TIO Situation professionnelle :/ LOspäiscation
-Antécédents judiciaires jamais condamné(e)
Demeurant : […]
Fijals Situation pénale : libre Gème chembra comparant assisté de Maître L M avocat au barreau de Bordeaux, K amendo
Prévenu du chef de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 1er avril 2015 au 28 avril 2016 à ST LAURENT DU BOIS
Prévenue
S T SARL Raison sociale de la société : la A
U
Ⓒ Cas D ID N° SIREN/SIRET : 38373341700034 Signifié le : N° RCS :
Adresse: […]: comparant assisté de Maître CARTRON Nicolas avocat au barreau de BORDEAUX, V 18.7.19
Ferou
Prévenu du chef de : ARCP 18.7.15 PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 1er avril 2015 au 28 avril 2016 à ST LAURENT DU BOIS C Expertise
H I – TIG
13 Confiscation DEBATS
A l’appel de la cause, présidente, après avoir informé la personne, de son droit Cème chambre d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de A K amende N en son nom propre ainsi qu’en tant que représentant légal de la SARL
A S T U et a donné connaissance de l’acte qui
a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
la SCI DOMAINE DES VANNIERES ainsi que son gérant en son nom personnel se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de Maître G F à
l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître L M, conseil de A N et de la SARL A
S T U a été entendu en sa plaidoirie.
Page 2/8
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 16 mai 2019 a été notifiée à A N le ler février 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu Pour avoir à SAINT LAURENT DU BOIS et sur le territoire national, entre le
01/04/2015 et le 28/04/2016 et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse, en créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un signe distinctif d’un concurrent; en faisant valoir des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant sur les qualités substantielles
en l’espèce en utilisant divers artifices dont notamment :
- en vendant à la société CODI FRANCE 10 026 bouteilles de vin rosé "Charmes de
Vannières« A.O.P. Bandol 2014 alors que cette marque reprend une partie du nom de l’exploitation et de la marque »Chateau Vannières" et que le vin ne provient pas de cette propriété; vendant à la société LIDL 30 000 bouteilles de vin rosé "Charmes de
Vannièeres« A.O.P. Côtes de provence 2015, alors que cette marque reprend une partie du nom de l’exploitation et de la marque »Chateau Vannières" et que le vin ne provient pas de cette propriété;, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5,
ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par […], AL.2, AL.3,
ART.L. 121-4 C.CONSOMMAT.
Une convocation à l’audience du 16 mai 2019 a été notifiée à la SARL A
S T U, le 1er février 2019 par un agent ou un officier de poliçė judic,aire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Le représentant légal de A S T U a comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
la SARL A S T U est prévenue :
Pour avoir à SAINT LAURENT DU BOIS et sur le territoire national, entre le
01/04/2015 et le 28/04/2016 et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse, en créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un signe distinctif d’un concurrent; en faisant valoir des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant sur les qualités substantielles
en l’espèce en utilisant divers artifices dont notamment :
Page 3/8
- en vendant à la société CODI FRANCE 10 026 bouteilles de vin rosé "Charmes de
Vannières« A.O.P. Bandol 2014 alors que cette marque reprend une partie du nom de l’exploitation et de la marque »Chateau Vannières" et que le vin ne provient pas de cette propriété; vendant à la société LIDL 30 000 bouteilles de vin rosé "Charmes de
Vannièeres« A.O.P. Côtes de provence 2015, alors que cette marque reprend une partie du m de l’exploitation et de la marque »Chateau Vannières" et que le vin ne provient pas de cette propriété;, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, […]. 121-2 C.PENAL. et réprimés par […], AL.1, […], ART. 131-39 2°, […], […], […], […], […], […], […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il est reproché à Monsieur N A et à la SAS A S T U :
< D’avoir (…) à SAINT-LAURENT DU BOIS (…) entre le 01/04/2015 et le
28/04/2016,(…) commis une pratique commerciale trompeuse, – En créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un signe distinctif d’un concurrent; – En faisant valoir des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant sur les qualités substantielles ;
En l’espèce en utilisant divers artifices dont notamment :
En vendant à la société CODI FRANCE 10.026 bouteilles de vin rosé «< Charmes de
Vannières» AOP Bandol 2014 alors que cette marque reprend une partie du nom de
l’exploitation et de la marque « Château Vannières » et que le vin ne provient pas de cette propriété ; – en vendant à la société LIDL 30.000 bouteilles de vin rosé
Charmes de Vannières» AOP Côtes de Provence 2015, alors que cette marque reprend une partie du nom de l’exploitation et de la marque < Château Vannières » et que le vin ne provient pas de cette propriété ;
Faits prévus et réprimés par ART.L. 121-1, L121-5, L. 121-1-1; L.121-6 alinéa 4,
→
L. 121-2 du
Code de la consommation, 131-38, 131-39 2°, […], […], […], […], […], […], 9° du Code pénal
(actuellement L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L.121-5, L132-1, L.132-2, L.132-3 alinéa 3 et 4 du code de la consommation, L. 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal ».
Le 18 mai 2016, la DIRECCTE était destinataire d’un signalement anonyme concernant la diffusion au mois de mai 2016 d’un catalogue publicitaire LIDL intitulé
< La foire aux S rosés » présentant une photographie d’une bouteille de vin rosé
AOP Côtes de Provence millésime 2015 portant une étiquette faisant apparaître le nom
< Charmes de Vannières ».
La SCI DU DOMAINE DES VANNIÈRES vend depuis de nombreuses années du vin rosé et rouge AOP Bandol et Côtes de Provence, conditionné en bouteilles, à la société
A.L.B WINE INTERNATIONAL. Cette dernière revend les bouteilles de vin auprès de la grande distribution et à l’export. Page 4/8
En fin d’année 2014, le gérant du DOMAINE DES VANNIÈRES a proposé au responsable commercial de A.L.B WINE INTERNATIONAL, différents projets
d’étiquettes parmi lesquels une étiquette pour un vin AOP Bandol sur laquelle le nom
Charmes de Vannières » apparaissait (cote 39).
Au cours de l’année 2016, A O a fait conditionner 30 153 bouteilles de vin AOP Côtes de Provence sous la marque «< Charmes de Vannières » en reprenant la représentation graphique utilisée par DOMAINE DES VANNIÈRES, et en le
-présentant comme une « sélection du Château Vannières» sur la contre-étiquette et comme le second vin » du Château Vannières auprès de son client la chaîne de magasins LIDL France, alors que ce vin ne provenait pas de l’exploitation DOMAINE DES VANNNIERES.
Au cours de l’année 2016, A O a également vendu 10 026 bouteilles de vin AOP Bandol sous la marque «< Charmes de Vannières » reprenant à l’identique le projet d’étiquetage proposé en 2014 par le gérant du DOMAINE DES VANNIÈRES, alors que ce vin ne provenait pas de l’exploitation DOMAINE DES VANNNIÈRES. Ces bouteilles ont été vendues à CODI-FRANCE, filiale française de la chaîne de magasins à l’enseigne Z.
Monsieur A P avoir voulu, d’un commun projet et accord avec
Monsieur Y, développer une marque de négoce, sur une base de S sélectionnés ou à tout le moins désignés par ce dernier.
Il précise que les sociétés qui lui ont fourni les S rosés Côtes de Provence et Bandol
2015 et qu’il ne connaissait pas antérieurement, lui ont été adressées par Monsieur
Y, pour la SCI DU DOMAINE DES VANNIERES, et revendique des accords oraux entre parties.
Si Monsieur Y admet avoir donné son accord à la diversification de sa marque et de sa gamme via des marques purement commerciales, de négoce, pour des S ne provenant pas de sa propriété.et autorisé la marque de négoce « Chez Vannières » début 2015 (cote 17 : « En ce qui concerne la marque « Chez Vannières
»>, j’ai autorisé, début 2015 de façon orale et pour des S AOP Côtes de Provence rosé 2014 auprès du Directeur de ALB WINE INTERNATIONAL, Q R,
à utiliser cette marque qui comporte une partie de mon nom d’exploitation »), et s’il conteste par contre le même accord et processus pour les 30.153 bouteilles de Charmes de Vannières » Côtes de Provence rosé 2015 vendues à LIDL, et des 10.026 bouteilles < Charmes de Vannières » Bandol rosé 2015 vendues à Z, cela n’a pas d’incidence directe sur les poursuites engagées à l’encontre des prévenus, ceux-ci pouvant uniquement s’interroger sur l’absence de poursuites autres du fait du projet commun allégué, au vu de mails fournis en copie.
L’article L. 121 -2 (ancien L. 121 – 1) du Code de la consommation prévoit:
< Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes.
l’ Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants. b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, (…) son origine, (..)».
Page 5/8
L’article L. 121-4 (ancien L. 121-1 – 13') du même Code précise:
Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet.
De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas.
L’article L. 121-S (ancien L. 121-1-111) du Code de la consommation prévoit que «Les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels »>.
En l’espèce, la pratique commerciale trompeuse consiste en la confusion créée avec le vin d’un producteur afin d’inciter le consommateur à penser que le produit provient de ce producteur alors que tel n’est pas le cas, et consiste en la vente de vin faussement présenté comme un « second vin » ou comme une « sélection » d’un producteur de vin.
La société A S T U a sciemment fait procéder à la présentation de S, qu’elle savait ne pas provenir de l’exploitation Domaine des
Vannières puisqu’elle en avait elle-même effectué l’achat, comme des S issus de cette exploitation.
En tant que professionnels du négoce de S, les mis en cause connaissent pertinemment l’importance que les consommateurs attachent au fait qu’un vin provienne exclusivement d’une exploitation identifiée et non de l’assemblage de produits issus de divers fournisseurs.
Monsieur A, qui souligne ne pas avoir pris la mesure des poursuites encourues, du fait de la multiplication de ces présentations par le biais de cuvées spéciales a depuis cessé ce type de commercialisation.
Il a reconnu à l’audience l’infraction, tout en s’étonnant de ne pas voir aussi poursuivi le Domaine des Vannières.
Il s’agit d’une première infraction, qui devra être sanctionnée par une peine sévère
d’avertissement dans les termes du dispositif, obligeant les prévenus à une attitude irréprochable pendant cinq ans.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il sera fait droit à la demande de renvoi sur intérêts civils, dans un souci du respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A N, la SARL A S T U, la
SCI DOMAINE DES VANNIERES et Monsieur E Y demeu
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare A N coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Page 6/8
Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis du 1er avril
2015 au 28 avril 2016 à ST LAURENT DU BOIS
Condamne A N au paiement d’ une amende de DIX MILLE EUROS (10000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de HUIT MILLE EUROS (8000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
A l’issue de l’audience, le président avise A N que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Déclare la SARL A S T U coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE
MORALE commis du 1er avril 2015 au 28 avril 2016 à ST LAURENT DU BOIS
Condamne la SARL A S T U au paiement d’ une amende de TRENTE MILLE EUROS (30000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de VINGT MILLE EUROS (20000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis, simple, a donné.
*
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en f’ayisant que. si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal;
A l’issue de l’audience, le président avise la SARL A S T U pris en
la personne de son représentant légal que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de
20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Page 7/8
SUR L’ACTION CIVILE :
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 5 septembre 2019 à 14:00 devant la 4 EME CHAMBRE du Tribunal Correctionnel de Bordeaux ;
-et-le-présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Baut
pour un montant de
tous les autres frais exposés au cours de la procédure restant à la charge de l’Etat.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun
- A N ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
- le SARL A S T U;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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